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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Brest, TPRX MORLAIX, 28 juillet 2026, n° 25/00433

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d’un démarchage à domicile et selon bon de commande accepté le 21 juillet 2022, [X] [K] a conclu avec la société Eco Habitat Energie un contrat de fourniture et de pose d’une centrale photovoltaïque, moyennant le prix de 21 900 euros.

Selon offre de crédit acceptée le 26 juillet 2022, la société BNP Paribas Personal Finance agissant sous la marque CETELEM a consenti à [X] [K] un crédit de 21900 euros au taux annuel fixe de 4.52% remboursable en 144 mensualités de 196.13 euros, avec assurance, affecté à l’achat de l’installation ci-dessus.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du $ME$, [X] [K] et [B] [W] épouse [K] ont demandé l’annulation de la vente et mis en demeure la société Eco Habitat Energie de leur faire parvenir l’original du contrat de vente, les assurances obligatoires, la facture adressée au prêteur, la date de réception des fonds, l’accord administratif de début des travaux, le formulaire de crédit vendeur.

Par acte d'huissier en date du 30 avril 2025, [X] [K] et [B] [W] épouse [K] ont fait assigner la société Eco Habitat Energie et la société BNP Paribas Personal Finance agissant sous la marque CETELEM devant la présente juridiction aux fins :

A titre principal d’obtenir la nullité des contrats de vente et de prêt en raison des irrégularités affectant la vente ou en raison d’un dol la condamnation de la société Eco Habitat Energie à payer aux époux [K] un montant de 21 900 euros outre la prise en charge du coût de retrait du matériel et de remise en état dans un délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive en prévenant 15 jours à l’avance de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réceptionla faculté pour les époux [K] de disposer du matériel si la société Eco Habitat Energie ne prenait pas en charge le retrait du matériel et la remise en état dans un délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive en prévenant 15 jours à l’avance de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réceptionla condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance agissant sous la marque CETELEM à restituer les sommes versées par [X] [K] et [B] [W] épouse [K] avec intérêts au taux légal à compter de la date de remboursement
A titre infiniment subsidiaire, s’il n’y a pas matière à annulation des contrats, d’obtenirLe prononcé de la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance agissant sous la marque CETELEM à restituer les intérêts indûment perçus depuis la première échéance,
En tout état de cause à la condamnation in solidum de la société Eco Habitat Energie et la société BNP Paribas Personal Finance agissant sous la marque CETELEM à verser une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi, 5000 euros au titre du préjudice consistant en la perte d’une chance de ne pas contracter avec la société venderesse, 3000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les époux [K] font valoir que le bon de commande a été établi sans respecter les règles du code de la consommation notamment sur les caractéristiques des panneaux vendus, sur l’indication du prix de chaque bien et service proposé, sur le délai de livraison, sur la possibilité de saisir un médiateur, sur les conditions de rétractation. Ils n’ont jamais entendu renoncer à invoquer la nullité du contrat.

A titre subsidiaire ils soutiennent que le vendeur professionnel a promis que l’acheteur bénéficierait d’aides, de subventions, d’une baisse des dépenses d’électricité. L’achat devait constituer un investissement rentable et autofinancé.

L’annulation du contrat de vente emporte l’annulation du contrat de crédit. La banque a commis une faute en ne vérifiant pas la validité du contrat principal, en ne vérifiant pas la bonne exécution du contrat principal. La conséquence de cette faute doit résider dans la privation pour la société de crédit de sa créance de restitution.

Les époux [K] indiquent subir un préjudice consistant en une inquiétude morale et la perte de la chance de ne pas contracter avec la société Eco Habitat Energie ou d’exercer leur droit de rétractation.

Les demandeurs soulignent que la banque ne leur a jamais transmis de FIPEN, n’a jamais consulté le Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers, n’a jamais vérifié la solvabilité des emprunteurs.

En défense la société BNP Paribas Personal Finance agissant sous la marque CETELEM conclut 

A titre liminaire de déclarer Mme [K] irrecevable en ses demandes pour absence d’intérêt à agir A tout le moins de juger que Madame [K] sera solidairement tenue avec son époux, de tout somme à laquelle celui-ci pourrait être condamné au titre du crédit et ordonner la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours ou la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations
A titre principal au débouté des demandes des époux [K]
A titre subsidiaire si la nullité ou la résolution des contrats est acceptée 
Au débouté des demandes visant à voir la société BNP Paribas Personal Finance privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu’ils ne justifient pas d’un préjudice et d’un lien de causalité à son égardà la condamnation solidaire de [X] [K] et [B] [W] épouse [K] à payer la somme de 21900 euros en remboursement de la somme empruntéeà la condamnation de la société Eco Habitat Energie à porter et payer à BNP Paribas Personal Finance la somme de 21900 euros à titre de garantie
En tout état de cause le rejet de toute exécution provisoire, la condamnation in solidum de [X] [K] et [B] [W] épouse [K] à verser la somme de 1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens.
La société défenderesse expose que les matériels commandés ont été livrés, posés et installés, qu’ils fonctionnent parfaitement, que Monsieur [K] a signé le procès-verbal de fin de chantier et l’attestation de livraison, qu’il a procédé au remboursement du crédit. Par ce comportement M. [K] a accepté de renoncer à la nullité du contrat de vente. Il n’y a aucune preuve d’un engagement par le vendeur à un certain seuil de rentabilité ni aucune preuve d’une violation intentionnelle du manquement à son obligation contractuelle d’information par la société venderesse. 



La société Paribas Personal Finance n’a commis aucune faute, le demandeur ne subit aucun préjudice et il n’y a pas de lien de causalité entre une faute et un préjudice. 

Elle rappelle qu’elle a bien versé aux débats la FIPEN, la preuve de consultation du FICP, la vérification de la solvabilité.

En réponse [X] [K] et [B] [W] épouse [K] concluent 

A titre principal La recevabilité des demandes de [B] [W] épouse [K]la nullité des contrats de vente et de prêt en raison des irrégularités affectant la vente ou en raison d’un dol la condamnation de la société Eco Habitat Energie à payer aux époux [K] un montant de 21 900 euros outre la prise en charge du coût de retrait du matériel et de remise en état dans un délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive en prévenant 15 jours à l’avance de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réceptionla faculté pour les époux [K] de disposer du matériel si la société Eco Habitat Energie ne prenait pas en charge le retrait du matériel et la remise en état dans un délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive en prévenant 15 jours à l’avance de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réceptionla condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance agissant sous la marque CETELEM à restituer à [X] [K] et à [B] [W] épouse [K] la somme de 5706.62 euros correspondant aux échéances déjà réglées arrêtées au 7 décembre 2025, sans compensation avec le capital prêté, avec intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt, le tout devant être actualisé au jour du jugement
A titre infiniment subsidiaire, s’il n’y a pas matière à annulation des contrats, Le prononcé de la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance agissant sous la marque CETELEM à restituer les intérêts indûment perçus depuis la première échéance,
En tout état de cause à la condamnation in solidum de la société Eco Habitat Energie et la société BNP Paribas Personal Finance agissant sous la marque CETELEM à verser une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi, 5000 euros au titre du préjudice consistant en la perte d’une chance de ne pas contracter avec la société venderesse, 3000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La société Eco Habitat Energie, régulièrement citée par remise de l'acte à étude, n’a pas comparu.

À l'audience de plaidoirie du 02 juin 2026, les parties ont maintenu leurs demandes, moyens et arguments.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026.

Motifs

Motifs de la décision

Sur la recevabilité des demandes de [B] [W] épouse [K]

L’article 31 du code de procédure civile dispose : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

Madame [B] [W] épouse [K] est tenue en vertu de l’article 220 du code civil des dettes souscrites par son époux durant le mariage.

Si Mme [K] est tenue solidairement au paiement des sommes empruntées par son époux alors elle a un intérêt à agir.

Il convient de déclarer recevables les demandes présentées par Madame [B] [W] épouse [K].

Sur le contrat de vente

L’article L.221-1 du code de la consommation dispose : « I. - Pour l'application du présent titre, sont considérés comme :

1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ;

2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;

b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;

c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ;

3° Support durable : pour l'application du chapitre Ier du présent titre, tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées ;

4° Contenu numérique : des données produites et fournies sous forme numérique.

II - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente. »

L’article L.221-5 1° du code de la consommation dispose « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »

L’article L.221-9 du code de la consommation dispose : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. 

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. 
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. »

L’article L.221-18 du code de la consommation dispose « Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L.221-25.

Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :

1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L.221-4 ;

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.

Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien. »

L’article L242-1 du code de la consommation dispose : « Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »

En l’espèce il convient de constater que le bon de commande établi le 21 juillet 2022 par un employé de la société Eco Habitat Energie ne mentionne pas la marque du kit d’injection, la marque du coffret de protection électrique, la marque du disjoncteur, la marque du parafoudre, le modèle et les références des panneaux photovoltaïques, le nom du fabricant des panneaux photovoltaïques, la puissance de l’onduleur, les dimensions et le poids de chaque type de biens acheté.

L’original du bon de commande remis à l’acheteur ne comporte pas le prix unitaire des appareils ni le coût des différentes prestations de services.

Le bon de commande mentionne un point de départ erroné du délai de rétractation.

En ne portant pas ces mentions et en portant une mention erronée sur le bon de commande remis à l’acheteur, la société Eco Habitat Energie a empêché le consommateur de déterminer les capacités des appareils, de mesurer si ces derniers correspondaient à ses besoins, de procéder à des recherches pour connaître l’avis des autres utilisateurs sur la qualité et les performances des produits, enfin de pouvoir vérifier si les prix des équipements n’était pas surévalué. 

[X] [K] n’a jamais exprimé la volonté de poursuivre le contrat malgré l’ensemble de ces irrégularités.

Il appartient aux défendeurs de démontrer que [X] [K] connaissait les vices affectant le bon de commande et les a acceptés.

Il ne peut pas être conclu de la signature du contrat de crédit, de l’attestation de livraison ou de mise en service du matériel que [X] [K] connaissait l’ensemble des irrégularités du contrat de vente et qu’il les a acceptées. Il est d’autant moins possible de tirer de telles conclusions que [X] [K] et [B] [W] épouse [K] se sont plaint par lettre recommandée avec accusé de réception de 2024 du mauvais rendement des appareils vendus.

En conséquence il convient de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 21 juillet 2022 entre [X] [K] et la société Eco Habitat Energie, sans qu’il ne soit besoin de statuer sur les moyens en lien avec un vice du consentement.

Sur le contrat de crédit

L’article L.312-55 du code de la consommation dispose : « En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a 
été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. »

L’article L.312-56 du code de la consommation dispose : « Si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur. »

Le crédit consenti par la société BNP Paribas Personal Finance agissant sous la marque CETELEM est un contrat accessoire au contrat de vente conclu entre [X] [K] et la société Eco Habitat Energie. 

Dès lors, la nullité du contrat de crédit sera prononcée, en conséquence de la nullité du contrat de vente précédemment ordonnée. 

La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure. La nullité doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre c’est-à-dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par les emprunteurs. 

En l’espèce il convient de constater que la société BNP Paribas Personal Finance agissant sous la marque CETELEM a commis une faute en s’abstenant de procéder à un contrôle de conformité du contrat de vente relativement aux dispositions du code de la consommation. Le bon de commande présentait de nombreuses lacunes. Malgré cela la société BNP Paribas Personal Finance agissant sous la marque CETELEM, société intervenant régulièrement dans le financement de contrats proposés par des sociétés évoluant dans le domaine des énergies renouvelables, a versé les fonds au vendeur. 

De plus aux termes du contrat de vente, le prix incluait les démarches administratives et les frais de raccordement au réseau ERDF pris en charge à 100 %. Or, l'attestation qui ne mentionnait pas ces prestations n'était pas assez précise pour permettre au prêteur de s'assurer de l'exécution de chacune des prestations énumérées au contrat principal auxquelles le vendeur s'était engagé.

Il appartient aux demandeurs de démontrer leur préjudice.

La société Eco Habitat Energie n’est pas en liquidation judiciaire. L’acheteur peut obtenir du vendeur la restitution du prix de vente.

Le matériel installé fonctionne, c’est un fait constant. Il va pouvoir être récupéré par la société venderesse.

L’examen du contrat de vente ne permet pas de retenir qu’il existerait un engagement contractuel sur le rendement de l’équipement vendu. Ainsi les époux [K] ne peuvent arguer d’un préjudice du seul fait que les économies réalisées grâce à l’équipement acheté ne soient pas à la hauteur de leur espérance ou des mensualités du crédit.

La preuve d’un préjudice n’est pas rapportée.

En conséquence il convient 

de rejeter la demande visant à priver la société BNP Paribas Personal Finance agissant sous la marque CETELEM de son droit à restitution du capital versé au titre du contrat de crédit
de condamner 
[X] [K] et [B] [W] épouse [K] solidairement à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 21900 euros correspondant au montant du capital versé au titre du contrat de prêt conclu le 21 juillet 2022
La société Eco Habitat Energie à garantir le paiement de la somme de 21900 euros du par [X] [K] et [B] [W] épouse [K] 
la société BNP Paribas Personal Finance agissant sous la marque CETELEM à restituer à [X] [K] et [B] [W] épouse [K] l’ensemble des sommes versées par lui au titre du contrat de prêt conclu le 21 juillet 2022 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision
La société Eco Habitat Energie à verser à Monsieur [X] [K] et Madame [B] [W] épouse [K] la somme de 21 900 euros représentant le montant du prix de vente et d’installation du matériel
La société Eco Habitat Energie à procéder à ses frais à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile de Monsieur [X] [K] et Madame [B] [W] épouse [K] dans le délai de six mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception. Faute de récupération du matériel et de remise en état dans ce délai par la société Eco Habitat Energie, les époux [K] pourront disposer du matériel.
Sur la demande de dommages et intérêts

Les époux [K] ne démontrent pas un préjudice moral ou autre en lien avec une faute commise par la société BNP Paribas Personal Finance. Ils ne produisent d’ailleurs aucune pièce sur ces prétendus préjudices.

Il y a lieu de rejeter les demandes de dommages et intérêts.

Sur la demande de garanties

L’article 521 du code de procédure civile dispose : « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »

L’article 514-5 du code de procédure civile dispose : « Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. »

Il n’est pas mis en évidence de risque particulier de non restitution des sommes versées en cas d’appel et de réformation du présent jugement.

Il n’y a pas lieu de mettre en place des garanties particulières. La demande sera rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L’équité commande de rejeter les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de s’y opposer.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,


DECLARE RECEVABLE les demandes de [B] [W] épouse [K] ;

ORDONNE la nullité du contrat de vente conclu le 21 juillet 2022 entre [X] [K] et la société Eco Habitat Energie ;

CONDAMNE la société Eco Habitat Energie à verser à Monsieur [X] [K] et Madame [B] [W] épouse [K] la somme de 21 900 euros représentant le montant du prix de vente et d’installation du matériel

CONDAMNE la société Eco Habitat Energie à procéder à ses frais à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile de Monsieur [X] [K] et Madame [B] [W] épouse [K] dans le délai de six mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception

DIT que faute de récupération du matériel et de remise en état dans ce délai par la société Eco Habitat Energie, les époux [K] pourront disposer du matériel

ORDONNE la nullité consécutive du contrat de crédit n°20717227 conclu le 26 juillet 2022 entre [X] [K] et la société BNP Paribas Personal Finance agissant sous la marque CETELEM ;

REJETTE la demande visant à priver la société BNP Paribas Personal Finance agissant sous la marque CETELEM de tout droit à remboursement contre [X] [K] au titre du capital, des frais et accessoires du contrat de crédit n°20717227 ;

CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance agissant sous la marque CETELEM à rembourser à [X] [K] l’ensemble des sommes versées par lui au titre du contrat de crédit n°20717227 ;

CONDAMNE solidairement [X] [K] et [B] [W] épouse [K] à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le capital versé au titre contrat de crédit en date du 26 juillet 2022 n°20717227 soit 21900 euros

CONDAMNE la société Eco Habitat Energie à garantir le paiement de la somme due par [X] [K] et [B] [W] épouse [K] au titre contrat de crédit en date du 26 juillet 2022 n°20717227 

REJETTE les demandes de dommages et intérêts présentées par [X] [K] et [B] [W] épouse [K].

REJETTE les demandes de garantie présentées par la société BNP Paribas Personal Finance

REJETTE les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n’y avoir lieu de s’y opposer ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
Minute : 26/00184


N° RG 25/00433 - N° Portalis DBXW-W-B7J-GHPE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MORLAIX

JUGEMENT DU 28 JUILLET 2026




DEMANDEURS :

Monsieur [X] [K] - Madame [B] [W] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentés par Me Océanne AUFFRET- DE PEYRELONGUE, avocate au barreau de BORDEAUX


 
D'UNE PART


DEFENDERESSES :


Société ECO HABITAT ENERGIE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée


Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SCP RD AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES substituée par Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocats au barreau de QUIMPER


D'AUTRE PART


COMPOSITION DU TRIBUNAL :


PRESIDENT : David ZOUAOUI, vice-président au tribunal de proximité de Morlaix chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté de Aurélie GUILLEM, greffier.


DEBATS à l'audience publique du 02 juin 2026


JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée par le président à l'issue des débats conformément aux articles 450 et suivants du Code de procédure civile.






EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d’un démarchage à domicile et selon bon de commande accepté le 21 juillet 2022, [X] [K] a conclu avec la société Eco Habitat Energie un contrat de fourniture et de pose d’une centrale photovoltaïque, moyennant le prix de 21 900 euros.

Selon offre de crédit acceptée le 26 juillet 2022, la société BNP Paribas Personal Finance agissant sous la marque CETELEM a consenti à [X] [K] un crédit de 21900 euros au taux annuel fixe de 4.52% remboursable en 144 mensualités de 196.13 euros, avec assurance, affecté à l’achat de l’installation ci-dessus.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du $ME$, [X] [K] et [B] [W] épouse [K] ont demandé l’annulation de la vente et mis en demeure la société Eco Habitat Energie de leur faire parvenir l’original du contrat de vente, les assurances obligatoires, la facture adressée au prêteur, la date de réception des fonds, l’accord administratif de début des travaux, le formulaire de crédit vendeur.

Par acte d'huissier en date du 30 avril 2025, [X] [K] et [B] [W] épouse [K] ont fait assigner la société Eco Habitat Energie et la société BNP Paribas Personal Finance agissant sous la marque CETELEM devant la présente juridiction aux fins :

A titre principal d’obtenir la nullité des contrats de vente et de prêt en raison des irrégularités affectant la vente ou en raison d’un dol la condamnation de la société Eco Habitat Energie à payer aux époux [K] un montant de 21 900 euros outre la prise en charge du coût de retrait du matériel et de remise en état dans un délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive en prévenant 15 jours à l’avance de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réceptionla faculté pour les époux [K] de disposer du matériel si la société Eco Habitat Energie ne prenait pas en charge le retrait du matériel et la remise en état dans un délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive en prévenant 15 jours à l’avance de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réceptionla condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance agissant sous la marque CETELEM à restituer les sommes versées par [X] [K] et [B] [W] épouse [K] avec intérêts au taux légal à compter de la date de remboursement
A titre infiniment subsidiaire, s’il n’y a pas matière à annulation des contrats, d’obtenirLe prononcé de la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance agissant sous la marque CETELEM à restituer les intérêts indûment perçus depuis la première échéance,
En tout état de cause à la condamnation in solidum de la société Eco Habitat Energie et la société BNP Paribas Personal Finance agissant sous la marque CETELEM à verser une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi, 5000 euros au titre du préjudice consistant en la perte d’une chance de ne pas contracter avec la société venderesse, 3000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les époux [K] font valoir que le bon de commande a été établi sans respecter les règles du code de la consommation notamment sur les caractéristiques des panneaux vendus, sur l’indication du prix de chaque bien et service proposé, sur le délai de livraison, sur la possibilité de saisir un médiateur, sur les conditions de rétractation. Ils n’ont jamais entendu renoncer à invoquer la nullité du contrat.

A titre subsidiaire ils soutiennent que le vendeur professionnel a promis que l’acheteur bénéficierait d’aides, de subventions, d’une baisse des dépenses d’électricité. L’achat devait constituer un investissement rentable et autofinancé.

L’annulation du contrat de vente emporte l’annulation du contrat de crédit. La banque a commis une faute en ne vérifiant pas la validité du contrat principal, en ne vérifiant pas la bonne exécution du contrat principal. La conséquence de cette faute doit résider dans la privation pour la société de crédit de sa créance de restitution.

Les époux [K] indiquent subir un préjudice consistant en une inquiétude morale et la perte de la chance de ne pas contracter avec la société Eco Habitat Energie ou d’exercer leur droit de rétractation.

Les demandeurs soulignent que la banque ne leur a jamais transmis de FIPEN, n’a jamais consulté le Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers, n’a jamais vérifié la solvabilité des emprunteurs.

En défense la société BNP Paribas Personal Finance agissant sous la marque CETELEM conclut 

A titre liminaire de déclarer Mme [K] irrecevable en ses demandes pour absence d’intérêt à agir A tout le moins de juger que Madame [K] sera solidairement tenue avec son époux, de tout somme à laquelle celui-ci pourrait être condamné au titre du crédit et ordonner la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours ou la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations
A titre principal au débouté des demandes des époux [K]
A titre subsidiaire si la nullité ou la résolution des contrats est acceptée 
Au débouté des demandes visant à voir la société BNP Paribas Personal Finance privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu’ils ne justifient pas d’un préjudice et d’un lien de causalité à son égardà la condamnation solidaire de [X] [K] et [B] [W] épouse [K] à payer la somme de 21900 euros en remboursement de la somme empruntéeà la condamnation de la société Eco Habitat Energie à porter et payer à BNP Paribas Personal Finance la somme de 21900 euros à titre de garantie
En tout état de cause le rejet de toute exécution provisoire, la condamnation in solidum de [X] [K] et [B] [W] épouse [K] à verser la somme de 1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens.
La société défenderesse expose que les matériels commandés ont été livrés, posés et installés, qu’ils fonctionnent parfaitement, que Monsieur [K] a signé le procès-verbal de fin de chantier et l’attestation de livraison, qu’il a procédé au remboursement du crédit. Par ce comportement M. [K] a accepté de renoncer à la nullité du contrat de vente. Il n’y a aucune preuve d’un engagement par le vendeur à un certain seuil de rentabilité ni aucune preuve d’une violation intentionnelle du manquement à son obligation contractuelle d’information par la société venderesse. 



La société Paribas Personal Finance n’a commis aucune faute, le demandeur ne subit aucun préjudice et il n’y a pas de lien de causalité entre une faute et un préjudice. 

Elle rappelle qu’elle a bien versé aux débats la FIPEN, la preuve de consultation du FICP, la vérification de la solvabilité.

En réponse [X] [K] et [B] [W] épouse [K] concluent 

A titre principal La recevabilité des demandes de [B] [W] épouse [K]la nullité des contrats de vente et de prêt en raison des irrégularités affectant la vente ou en raison d’un dol la condamnation de la société Eco Habitat Energie à payer aux époux [K] un montant de 21 900 euros outre la prise en charge du coût de retrait du matériel et de remise en état dans un délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive en prévenant 15 jours à l’avance de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réceptionla faculté pour les époux [K] de disposer du matériel si la société Eco Habitat Energie ne prenait pas en charge le retrait du matériel et la remise en état dans un délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive en prévenant 15 jours à l’avance de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réceptionla condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance agissant sous la marque CETELEM à restituer à [X] [K] et à [B] [W] épouse [K] la somme de 5706.62 euros correspondant aux échéances déjà réglées arrêtées au 7 décembre 2025, sans compensation avec le capital prêté, avec intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt, le tout devant être actualisé au jour du jugement
A titre infiniment subsidiaire, s’il n’y a pas matière à annulation des contrats, Le prononcé de la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance agissant sous la marque CETELEM à restituer les intérêts indûment perçus depuis la première échéance,
En tout état de cause à la condamnation in solidum de la société Eco Habitat Energie et la société BNP Paribas Personal Finance agissant sous la marque CETELEM à verser une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi, 5000 euros au titre du préjudice consistant en la perte d’une chance de ne pas contracter avec la société venderesse, 3000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La société Eco Habitat Energie, régulièrement citée par remise de l'acte à étude, n’a pas comparu.

À l'audience de plaidoirie du 02 juin 2026, les parties ont maintenu leurs demandes, moyens et arguments.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité des demandes de [B] [W] épouse [K]

L’article 31 du code de procédure civile dispose : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

Madame [B] [W] épouse [K] est tenue en vertu de l’article 220 du code civil des dettes souscrites par son époux durant le mariage.

Si Mme [K] est tenue solidairement au paiement des sommes empruntées par son époux alors elle a un intérêt à agir.

Il convient de déclarer recevables les demandes présentées par Madame [B] [W] épouse [K].

Sur le contrat de vente

L’article L.221-1 du code de la consommation dispose : « I. - Pour l'application du présent titre, sont considérés comme :

1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ;

2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;

b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;

c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ;

3° Support durable : pour l'application du chapitre Ier du présent titre, tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées ;

4° Contenu numérique : des données produites et fournies sous forme numérique.

II - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente. »

L’article L.221-5 1° du code de la consommation dispose « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »

L’article L.221-9 du code de la consommation dispose : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. 

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. 
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. »

L’article L.221-18 du code de la consommation dispose « Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L.221-25.

Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :

1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L.221-4 ;

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.

Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien. »

L’article L242-1 du code de la consommation dispose : « Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »

En l’espèce il convient de constater que le bon de commande établi le 21 juillet 2022 par un employé de la société Eco Habitat Energie ne mentionne pas la marque du kit d’injection, la marque du coffret de protection électrique, la marque du disjoncteur, la marque du parafoudre, le modèle et les références des panneaux photovoltaïques, le nom du fabricant des panneaux photovoltaïques, la puissance de l’onduleur, les dimensions et le poids de chaque type de biens acheté.

L’original du bon de commande remis à l’acheteur ne comporte pas le prix unitaire des appareils ni le coût des différentes prestations de services.

Le bon de commande mentionne un point de départ erroné du délai de rétractation.

En ne portant pas ces mentions et en portant une mention erronée sur le bon de commande remis à l’acheteur, la société Eco Habitat Energie a empêché le consommateur de déterminer les capacités des appareils, de mesurer si ces derniers correspondaient à ses besoins, de procéder à des recherches pour connaître l’avis des autres utilisateurs sur la qualité et les performances des produits, enfin de pouvoir vérifier si les prix des équipements n’était pas surévalué. 

[X] [K] n’a jamais exprimé la volonté de poursuivre le contrat malgré l’ensemble de ces irrégularités.

Il appartient aux défendeurs de démontrer que [X] [K] connaissait les vices affectant le bon de commande et les a acceptés.

Il ne peut pas être conclu de la signature du contrat de crédit, de l’attestation de livraison ou de mise en service du matériel que [X] [K] connaissait l’ensemble des irrégularités du contrat de vente et qu’il les a acceptées. Il est d’autant moins possible de tirer de telles conclusions que [X] [K] et [B] [W] épouse [K] se sont plaint par lettre recommandée avec accusé de réception de 2024 du mauvais rendement des appareils vendus.

En conséquence il convient de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 21 juillet 2022 entre [X] [K] et la société Eco Habitat Energie, sans qu’il ne soit besoin de statuer sur les moyens en lien avec un vice du consentement.

Sur le contrat de crédit

L’article L.312-55 du code de la consommation dispose : « En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a 
été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. »

L’article L.312-56 du code de la consommation dispose : « Si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur. »

Le crédit consenti par la société BNP Paribas Personal Finance agissant sous la marque CETELEM est un contrat accessoire au contrat de vente conclu entre [X] [K] et la société Eco Habitat Energie. 

Dès lors, la nullité du contrat de crédit sera prononcée, en conséquence de la nullité du contrat de vente précédemment ordonnée. 

La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure. La nullité doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre c’est-à-dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par les emprunteurs. 

En l’espèce il convient de constater que la société BNP Paribas Personal Finance agissant sous la marque CETELEM a commis une faute en s’abstenant de procéder à un contrôle de conformité du contrat de vente relativement aux dispositions du code de la consommation. Le bon de commande présentait de nombreuses lacunes. Malgré cela la société BNP Paribas Personal Finance agissant sous la marque CETELEM, société intervenant régulièrement dans le financement de contrats proposés par des sociétés évoluant dans le domaine des énergies renouvelables, a versé les fonds au vendeur. 

De plus aux termes du contrat de vente, le prix incluait les démarches administratives et les frais de raccordement au réseau ERDF pris en charge à 100 %. Or, l'attestation qui ne mentionnait pas ces prestations n'était pas assez précise pour permettre au prêteur de s'assurer de l'exécution de chacune des prestations énumérées au contrat principal auxquelles le vendeur s'était engagé.

Il appartient aux demandeurs de démontrer leur préjudice.

La société Eco Habitat Energie n’est pas en liquidation judiciaire. L’acheteur peut obtenir du vendeur la restitution du prix de vente.

Le matériel installé fonctionne, c’est un fait constant. Il va pouvoir être récupéré par la société venderesse.

L’examen du contrat de vente ne permet pas de retenir qu’il existerait un engagement contractuel sur le rendement de l’équipement vendu. Ainsi les époux [K] ne peuvent arguer d’un préjudice du seul fait que les économies réalisées grâce à l’équipement acheté ne soient pas à la hauteur de leur espérance ou des mensualités du crédit.

La preuve d’un préjudice n’est pas rapportée.

En conséquence il convient 

de rejeter la demande visant à priver la société BNP Paribas Personal Finance agissant sous la marque CETELEM de son droit à restitution du capital versé au titre du contrat de crédit
de condamner 
[X] [K] et [B] [W] épouse [K] solidairement à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 21900 euros correspondant au montant du capital versé au titre du contrat de prêt conclu le 21 juillet 2022
La société Eco Habitat Energie à garantir le paiement de la somme de 21900 euros du par [X] [K] et [B] [W] épouse [K] 
la société BNP Paribas Personal Finance agissant sous la marque CETELEM à restituer à [X] [K] et [B] [W] épouse [K] l’ensemble des sommes versées par lui au titre du contrat de prêt conclu le 21 juillet 2022 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision
La société Eco Habitat Energie à verser à Monsieur [X] [K] et Madame [B] [W] épouse [K] la somme de 21 900 euros représentant le montant du prix de vente et d’installation du matériel
La société Eco Habitat Energie à procéder à ses frais à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile de Monsieur [X] [K] et Madame [B] [W] épouse [K] dans le délai de six mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception. Faute de récupération du matériel et de remise en état dans ce délai par la société Eco Habitat Energie, les époux [K] pourront disposer du matériel.
Sur la demande de dommages et intérêts

Les époux [K] ne démontrent pas un préjudice moral ou autre en lien avec une faute commise par la société BNP Paribas Personal Finance. Ils ne produisent d’ailleurs aucune pièce sur ces prétendus préjudices.

Il y a lieu de rejeter les demandes de dommages et intérêts.

Sur la demande de garanties

L’article 521 du code de procédure civile dispose : « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »

L’article 514-5 du code de procédure civile dispose : « Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. »

Il n’est pas mis en évidence de risque particulier de non restitution des sommes versées en cas d’appel et de réformation du présent jugement.

Il n’y a pas lieu de mettre en place des garanties particulières. La demande sera rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L’équité commande de rejeter les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de s’y opposer.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,


DECLARE RECEVABLE les demandes de [B] [W] épouse [K] ;

ORDONNE la nullité du contrat de vente conclu le 21 juillet 2022 entre [X] [K] et la société Eco Habitat Energie ;

CONDAMNE la société Eco Habitat Energie à verser à Monsieur [X] [K] et Madame [B] [W] épouse [K] la somme de 21 900 euros représentant le montant du prix de vente et d’installation du matériel

CONDAMNE la société Eco Habitat Energie à procéder à ses frais à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile de Monsieur [X] [K] et Madame [B] [W] épouse [K] dans le délai de six mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception

DIT que faute de récupération du matériel et de remise en état dans ce délai par la société Eco Habitat Energie, les époux [K] pourront disposer du matériel

ORDONNE la nullité consécutive du contrat de crédit n°20717227 conclu le 26 juillet 2022 entre [X] [K] et la société BNP Paribas Personal Finance agissant sous la marque CETELEM ;

REJETTE la demande visant à priver la société BNP Paribas Personal Finance agissant sous la marque CETELEM de tout droit à remboursement contre [X] [K] au titre du capital, des frais et accessoires du contrat de crédit n°20717227 ;

CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance agissant sous la marque CETELEM à rembourser à [X] [K] l’ensemble des sommes versées par lui au titre du contrat de crédit n°20717227 ;

CONDAMNE solidairement [X] [K] et [B] [W] épouse [K] à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le capital versé au titre contrat de crédit en date du 26 juillet 2022 n°20717227 soit 21900 euros

CONDAMNE la société Eco Habitat Energie à garantir le paiement de la somme due par [X] [K] et [B] [W] épouse [K] au titre contrat de crédit en date du 26 juillet 2022 n°20717227 

REJETTE les demandes de dommages et intérêts présentées par [X] [K] et [B] [W] épouse [K].

REJETTE les demandes de garantie présentées par la société BNP Paribas Personal Finance

REJETTE les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n’y avoir lieu de s’y opposer ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 220, code de la consommation L221-1, code de procedure civile 514-5, code de la consommation L312-55, code de la consommation L242-1, code de la consommation L312-56, code de la consommation L221-18, code de procedure civile 521, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-9, code civil 528). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-04T19:22:07.767Z.