notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de La Rochelle, JERICHO CIVIL, 29 juin 2026, n° 25/02209

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

***


EXPOSE DU LITIGE

Le 4 juin 2024, après démarchage à domicile, Madame [L] [I] née [P], et Monsieur [Z] [I], ont commandé auprès de la SARL ECO HABITAT ENERGIE une installation photovoltaïque, pour la somme de 27.900,00 euros. 

L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 27.900,00 euros, souscrit le même jour auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, remboursable en 144 mensualités d’un montant de 309,70 euros (taux débiteur de 5,75 % et TAEG de 5,9 %). 

Les biens ont été livrés et installés le 19 juin 2024. 

Monsieur [Z] [I] a donné pouvoirs à la SARL ECO HABITAT ENERGIE d’effectuer pour lui toutes les démarches administratives relatives à l’installation et au raccordement au réseau de distribution électrique.

Par lettres recommandées du 14 mars 2025, les époux [I] ont exercé auprès de la SARL ECO HABITAT ENERGIE et de la SA CA CONSUMER FINANCE leur droit de rétractation.

Par acte de commissaire de justice des 25 juin et 1er juillet 2025, les époux [I] ont assigné la SARL ECO HABITAT ENERGIE et la SA CA CONSUMER FINANCE devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de, à titre principal, constat de la caducité du contrat consécutive à l'exercice de leur droit de rétractation, subsidiairement en nullité et, à défaut, en résolution des contrats.

A l’audience du 23 février 2026, l’affaire a été renvoyée au 27 avril 2026. 

A l’audience du 27 avril 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, les époux [I] et la SA CA CONSUMER FINANCE étaient représentés par leur conseil respectif. Bien que régulièrement assignée à étude, la SARL ECO HABITAT ENERGIE n’a pas comparu, et n’était pas représentée. 

Les époux [I] représentés par leur conseil, déposaient des écritures qu’ils ont fait viser, en vertu desquelles ils demandaient au juge de céans de :

A titre principal : 
- dire et juger que la rétractation du contrat de vente est valable ; 
- prononcer en conséquence la caducité du contrat de vente conclu avec la SARL ECO HABITAT ENERGIE, et du contrat de crédit affecté conclu avec la SA CA CONSUMER FINANCE ; 
- condamner la société ECO HABITAT ENERGIE à payer à Monsieur [I] les pénalités de retard prévues à l’article L. 242-4 du code de la consommation ;
 
A titre subsidiaire : 
- ordonner la nullité du contrat de vente conclu avec la société ECO HABITAT ENERGIE ; 

- ordonner la nullité consécutive du contrat de prêt affecté ; 

A défaut, sur la résolution : 
- ordonner la résolution du contrat de vente conclu avec la société ECO HABITAT ENERGIE, et celle du contrat de prêt affecté ; 

En toutes hypothèses, quelque soit la cause d’anéantissement rétroactif des contrats : 
- condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à restituer toutes sommes d’ores et déjà versées par les époux [I] au titre de l’emprunt souscrit et de ses accessoires ; 
- priver la SA CA CONSUMER FINANCE de tout droit à remboursement contre les époux [I] s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société ECO HABITAT ENERGIE au titre du préjudice subi ; 
- condamner la SARL ECO HABITAT ENERGIE à rembourser la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 27.900,00 euros ; 
- condamner in solidum la SARL ECO HABITAT ENERGIE et la SA CA CONSUMER FINANCE à prendre en charge le coût des travaux de remise en état ; 

A titre subsidiaire, si la responsabilité de la SA CA CONSUMER FINANCE n’est pas retenue : 
- condamner la SARL ECO HABITAT ENERGIE à la somme de 27.900,00 euros au titre du contrat de vente, outre le coût de la dépose et remise en état ; 
- condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à leur rembourser le montant des intérêts déjà payés en plus des échéances versées ; 
- condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à établir un nouveau tableau d’amortissement, déduction faite des intérêts ; 

A titre très subsidiaire, sur la responsabilité de la SA CA CONSUMER FINANCE, pour le crédit abusif :
- dire et juger que la SA CA CONSUMER FINANCE a accordé un crédit disproportionné et manqué à ses obligations professionnelles ; 
- condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à leur verser la somme de 20.000,00 euros au titre du préjudice subi ; 
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts ; 

En toutes hypothèses : 
- condamner in solidum la SARL ECO HABITAT ENERGIE et la SA CA CONSUMER FINANCE à payer aux époux [I] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens ; 
- ordonner l’exécution provisoire sauf dans l’hypothèse où les demandeurs seraient tenus de payer une quelconque somme aux défenderesses ; 
- dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice devront être supportées par la partie succombant ; 
- débouter les défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions. 

La SA CA CONSUMER FINANCE se référait à ses écritures aux termes desquelles elle demandait de : 
- débouter les époux [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 

Subsidiairement, si le tribunal venait à ordonner la nullité, la caducité ou la résiliation du contrat principal et corrélativement, la nullité du contrat de prêt accessoire : 
- ordonner la remise des choses en l’état ; 
- condamner les époux [I] à lui restituer la somme de 27.900,00 euros correspondant au capital emprunté, à charge pour elle de leur reverser les mensualités réglées ; 
- prononcer la compensation entre les sommes réciproquement dues ; 
- prononcer la condamnation des époux [I] en deniers ou quittances ; 
- condamner la SARL ECO HABITAT ENERGIE à garantir les époux [I] de la restitution du capital emprunté ; 
- débouter les époux [I] du surplus de leurs demandes ; 
- condamner la SARL ECO HABITAT ENERGIE à la relever indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; 

En tout état de cause : 
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, la SARL ECO HABITAT ENERGIE, régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la compétence du juge des contentieux de la protection

Aux termes de l’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation », soit les actions relatives aux crédits à la consommation. 

Ainsi, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives aux crédits à la consommation.

Par ailleurs, l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

La vente de panneaux photovoltaïques et le crédit lié forment un ensemble unique ou opération commerciale unique de sorte qu'on ne peut pas dissocier le jugement sur le contrat principal et sur le crédit affecté.

En l’espèce, le litige porte sur un ensemble contractuel comprenant un contrat de vente et un contrat de crédit affecté. L’interdépendance des contrats est régie par le code de la consommation, de sorte qu’une action au titre d’un contrat principal financé par un crédit à la consommation est une action relative à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, rendant le Juge des contentieux de la protection compétent.

Dès lors, il convient de déclarer le juge de céans compétent. 


Sur l’annulation du contrat principal 

Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».

Aux termes de l’article L. 221-1 II du code de la consommation « […] II. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d'un bien et la fourniture d'une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilée à un contrat de vente. […] ».

Aux termes de l’article L. 221-5 7° du code de la consommation « […] 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat et, le cas échéant, l'existence et l'emplacement de la fonctionnalité de rétractation mentionnée à l'article L. 221-21 ; […] ».

Aux termes de l’article L. 221-18 du code de la consommation « Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien ».

Aux termes de l’article L. 221-20 du code de la consommation « Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations ».

Aux termes de l’article L. 221-27 du code de la consommation « L'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties soit d'exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre. […] ».



Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la consommation « Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ».

Aux termes de l’article L. 221-9 alinéa 2 du code de la consommation « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5. ».

En l’espèce, les demandeurs sollicitent, à titre principal la caducité du contrat de vente tirée d’une irrégularité entachant le bon de commande, s’agissant des modalités de rétractation. Toutefois, la caducité trouve sa cause dans un élément postérieur à la création de l’acte, tandis que la nullité sanctionne un défaut de formation de l’acte juridique. Or, les époux [I] évoquent un moyen relatif à une irrégularité du bon de commande. En conséquence, le juge, qui tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, restituera leur exacte qualification aux faits et tranchera le litige au regard des dispositions applicables à la nullité.

Il est constant que le bon de commande conclu par les parties porte sur la fourniture d’un kit photovoltaïque autoconsommation ainsi que sur l’installation complète et la mise en service de ce matériel, et qu’il a donc pour objet à la fois la livraison de biens et la fourniture d’une prestation de services destinée à son installation et mise en service, si bien qu’il doit être assimilé à un contrat de vente faisant courir le délai de rétractation de quatorze jours à compter de la réception du matériel par Monsieur [Z] [I] et non à compter de la conclusion du contrat.

Il résulte du bon de commande en date du 4 juin 2024 la mention suivante : « l’article L. 221-18 du code de la consommation dispose que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court : 
1°De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. 
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément et dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. 
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien […] ». 





Si les conditions générales reproduisent les dispositions applicables, force est de constater qu’elles ne permettaient pas à un consommateur profane de déterminer avec certitude le délai applicable à l’opération contractuelle. 

Il y a donc lieu de constater que le vendeur n’a pas délivré l’information, conformément aux dispositions de l’article L. 221-5 du Code de la consommation, 7° qui précise que le professionnel fournit au consommateur de manière lisible et compréhensible les informations, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit. 

Il sera également relevé que le professionnel doit remettre le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d’État, mais que ce formulaire n’est produit par aucune des parties. 

Dès lors, la mention d’un délai de rétractation de quatorze jours à compter de la conclusion du contrat figurant dans les conditions générales de vente était insuffisante et était susceptible de faire croire à l’acheteur qu’il était expiré avant même la livraison des biens intervenue moins d’un mois après la conclusion du bon de commande.

En effet, alors que le bon de commande indique que la livraison était prévue au plus tard le 4 août 2024, la SARL ECO HABITAT ENERGIE a émis une facture le 24 juin 2024, ce qui démontre que Monsieur [Z] [I] a finalement été livré moins d’un mois après la signature du contrat, en date du 04 juin 2024. 

Il résulte de ces observations que les époux [I], qui ont notifié leur courrier de rétractation aux défendeurs le 14 mars 2025, sont bien justifiés à soutenir avoir exercé leur droit de rétractation dans le délai légal, lequel était de 12 mois à compter de la réception du bien le 24 juin 2024, et a expiré le 21 juin 2025, en raison de l’irrégularité entachant le bon de commande quant aux modalités de rétractation. 

Compte tenu de ces développements, la nullité de la vente intervenue le 24 juin 2024 entre la SARL ECO HABITAT ENERGIE et Monsieur [Z] [I] sera prononcée sur le fondement de l’article L. 242-1 du code de la consommation.

Compte tenu de la nullité du contrat de vente, la SARL ECO HABITAT ENERGIE sera condamnée à procéder à la dépose de l’installation des panneaux photovoltaïques et remise de la toiture dans son état initial, ainsi qu’à supporter les coûts de dépose et remise en état.

La demande des époux [I] tendant à voir condamner la SARL ECO HABITAT ENERGIE au versement de la pénalité prévue par l’article L. 242-4 du code de la consommation sera rejetée, le tribunal ne statuant pas sur une demande éventuelle . 

Sur l’annulation du contrat de prêt

Aux termes de l’article L. 312-55 du code de la consommation « En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. »






En considération de l’annulation du bon de commande signé le 4 juin 2024 et de l’interdépendance existante entre le contrat principal de vente et le contrat de prêt souscrit le même jour aux fins de financement de l’opération, le contrat de crédit sera également annulé.

Par conséquent, la SA CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à restituer à Monsieur [Z] [I] toutes les sommes d’ores et déjà versées au titre du crédit.

Sur la faute du prêteur

Aux termes de l’article L. 221-5 1° du code de la consommation « I.- Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ; ».

Aux termes de l’article L. 221-9 alinéa 2 du code de la consommation « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5 ».

Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la consommation « Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »

Il est constant que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y est tenu, de la régularité formelle du contrat principal et de sa complète exécution, peut être privé de tout ou partie de sa créance de restitution s’il est prouvé que l’emprunteur a subi un préjudice du fait de sa faute.

En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE, établissement dont l’activité consiste notamment à consentir des crédits affectés hors établissement où le consommateur présente une vulnérabilité accrue, d’autant plus dans le cadre d’un démarchage à domicile, aurait dû, en raison de l’interdépendance des contrats, s’assurer que Monsieur [Z] [I] avait valablement contracté avec la SARL ECO HABITAT ENERGIE, dans le respect des dispositions du code de la consommation. Si tel avait été le cas, elle aurait pu avertir le demandeur de la nullité entachant le bon de commande signé le 4 juin 2024.

Une simple vérification sommaire du bon de commande et des conditions générales aurait permis au préteur de relever les irrégularités l’affectant ainsi que le prolongement en conséquence du délai de rétractation du contrat principal lui évitant un déblocage prématuré des fonds, qui a d’ailleurs contribué à donner à l’opération un caractère définitif à laquelle le consommateur ne pouvait plus se soustraire. 





Par ailleurs, la SA CA CONSUMER FINANCE s’est contentée d’une attestation de conformité établie par la SARL ECO HABITAT ENERGIE et d’une fiche de satisfaction clien/pv fin de chantier laquelle ne détaille pas la réalisation de la prestation de sorte qu’elle a débloqué les fonds en l’absence d’informations suffisantes et en l’absence de la facture émise par la SARL ECO HABITAT ENERGIE laquelle mentionnait l’installation de 12 panneaux au lieu des 9 panneaux prévus au contrat de vente .

En s’abstenant de toute vérification, la SA CA CONSUMER FINANCE a commis une faute ayant entrainé un préjudice certain pour les époux [I], contraints de commencer à rembourser les échéances d’un prêt affecté à un contrat de vente pourtant entaché de nullité.

La SA CA CONSUMER FINANCE sera donc privée de tout droit tendant au remboursement par les emprunteurs du capital d’un montant de 27.900,00 euros, des frais et accessoires versés entre les mains de la SARL ECO HABITAT ENERGIE et la SARL ECO HABITAT ENERGIE sera condamnée à rembourser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 27.900,00 euros au titre des fonds versés par la SA CA CONSUMER FINANCE à la SARL ECO HABITAT ENERGIE, aux fins de financement, pour le compte des emprunteurs, de la vente.

Dès lors, les époux [I] seront déboutés de leur demande au titre de l’indemnisation du préjudice subi.

Sur les demandes accessoires 

Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [I] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 2.500,00 euros leur sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande au titre du même article de la SA CA CONSUMER FINANCE sera rejetée. 

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

- DIT que le juge des contentieux de la protection est compétent ;

- PRONONCE la nullité du contrat conclu le 4 juin 2024 liant Monsieur [Z] [I] à la SARL ECO HABITAT ENERGIE ;

- PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 4 juin 2024 liant Monsieur [Z] [I] et la SA CA CONSUMER FINANCE ; 





- CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à restituer à Monsieur [Z] [I] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit affecté conclu le 4 juin 2024 ;

- CONDAMNE la SARL ECO HABITAT ENERGIE à procéder à la dépose de l’installation des panneaux photovoltaïques, enlèvement compris, et remise de la toiture dans l’état initial, ainsi qu’à supporter les coûts de dépose et remise en état ; 

- DEBOUTE les époux [I] de leur demande au titre des pénalités de l’article L. 242-4 du Code de la consommation ; 

- RETIENT la responsabilité pour faute de la SA CA CONSUMER FINANCE dans le déblocage des fonds ;

- PRIVE la SA CA CONSUMER FINANCE de tout droit tendant au remboursement par les emprunteurs du capital d’un montant de 27.900,00 euros, des frais et accessoires versés entre les mains de la SARL ECO HABITAT ENERGIE ; 

- CONDAMNE la SARL ECO HABITAT ENERGIE à rembourser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 27.900,00 euros (VINGT SEPT MILLE NEUF CENT EUROS) au titre des fonds versés par la SA CA CONSUMER FINANCE à la SARL ECO HABITAT ENERGIE, pour le compte des emprunteurs ; 

- DEBOUTE les époux [I] de leur demande en indemnisation au titre du préjudice subi ; 

- CONDAMNE in solidum la SARL ECO HABITAT ENERGIE et la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens ;

- CONDAMNE solidairement la SARL ECO HABITAT ENERGIE et la SA CA CONSUMER FINANCE à verser aux époux [I] la somme de 2.500,00 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.


Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.

LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE 

[Adresse 1]

JUGEMENT DU 29 JUIN 2026

DOSSIER : N° RG 25/02209 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FO6R
AFFAIRE : [L] [P] épouse [I], [Z] [I] C/ S.A.R.L. ECO HABITAT ENERGIE, S.A. CA CONSUMER FINANCE
MINUTE : 26/

COMPOSITION DU TRIBUNAL


























expédition délivrée le 
aux parties

copie exécutoire délivrée le 
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier


PARTIES :


DEMANDEURS

Madame [L] [P] épouse [I], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1],
et
Monsieur [Z] [I], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] (99), 
demeurant ensemble [Adresse 2]
tous deux représentés par Maître Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Maître Paul-Henri BOUDY, avocat au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT



DEFENDERESSES

S.A.R.L. ECO HABITAT ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
non comparante non représentée

S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL - MAILLET - BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT




***
Débats tenus à l'audience du 27 Avril 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 29 Juin 2026.

***


EXPOSE DU LITIGE

Le 4 juin 2024, après démarchage à domicile, Madame [L] [I] née [P], et Monsieur [Z] [I], ont commandé auprès de la SARL ECO HABITAT ENERGIE une installation photovoltaïque, pour la somme de 27.900,00 euros. 

L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 27.900,00 euros, souscrit le même jour auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, remboursable en 144 mensualités d’un montant de 309,70 euros (taux débiteur de 5,75 % et TAEG de 5,9 %). 

Les biens ont été livrés et installés le 19 juin 2024. 

Monsieur [Z] [I] a donné pouvoirs à la SARL ECO HABITAT ENERGIE d’effectuer pour lui toutes les démarches administratives relatives à l’installation et au raccordement au réseau de distribution électrique.

Par lettres recommandées du 14 mars 2025, les époux [I] ont exercé auprès de la SARL ECO HABITAT ENERGIE et de la SA CA CONSUMER FINANCE leur droit de rétractation.

Par acte de commissaire de justice des 25 juin et 1er juillet 2025, les époux [I] ont assigné la SARL ECO HABITAT ENERGIE et la SA CA CONSUMER FINANCE devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de, à titre principal, constat de la caducité du contrat consécutive à l'exercice de leur droit de rétractation, subsidiairement en nullité et, à défaut, en résolution des contrats.

A l’audience du 23 février 2026, l’affaire a été renvoyée au 27 avril 2026. 

A l’audience du 27 avril 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, les époux [I] et la SA CA CONSUMER FINANCE étaient représentés par leur conseil respectif. Bien que régulièrement assignée à étude, la SARL ECO HABITAT ENERGIE n’a pas comparu, et n’était pas représentée. 

Les époux [I] représentés par leur conseil, déposaient des écritures qu’ils ont fait viser, en vertu desquelles ils demandaient au juge de céans de :

A titre principal : 
- dire et juger que la rétractation du contrat de vente est valable ; 
- prononcer en conséquence la caducité du contrat de vente conclu avec la SARL ECO HABITAT ENERGIE, et du contrat de crédit affecté conclu avec la SA CA CONSUMER FINANCE ; 
- condamner la société ECO HABITAT ENERGIE à payer à Monsieur [I] les pénalités de retard prévues à l’article L. 242-4 du code de la consommation ;
 
A titre subsidiaire : 
- ordonner la nullité du contrat de vente conclu avec la société ECO HABITAT ENERGIE ; 

- ordonner la nullité consécutive du contrat de prêt affecté ; 

A défaut, sur la résolution : 
- ordonner la résolution du contrat de vente conclu avec la société ECO HABITAT ENERGIE, et celle du contrat de prêt affecté ; 

En toutes hypothèses, quelque soit la cause d’anéantissement rétroactif des contrats : 
- condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à restituer toutes sommes d’ores et déjà versées par les époux [I] au titre de l’emprunt souscrit et de ses accessoires ; 
- priver la SA CA CONSUMER FINANCE de tout droit à remboursement contre les époux [I] s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société ECO HABITAT ENERGIE au titre du préjudice subi ; 
- condamner la SARL ECO HABITAT ENERGIE à rembourser la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 27.900,00 euros ; 
- condamner in solidum la SARL ECO HABITAT ENERGIE et la SA CA CONSUMER FINANCE à prendre en charge le coût des travaux de remise en état ; 

A titre subsidiaire, si la responsabilité de la SA CA CONSUMER FINANCE n’est pas retenue : 
- condamner la SARL ECO HABITAT ENERGIE à la somme de 27.900,00 euros au titre du contrat de vente, outre le coût de la dépose et remise en état ; 
- condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à leur rembourser le montant des intérêts déjà payés en plus des échéances versées ; 
- condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à établir un nouveau tableau d’amortissement, déduction faite des intérêts ; 

A titre très subsidiaire, sur la responsabilité de la SA CA CONSUMER FINANCE, pour le crédit abusif :
- dire et juger que la SA CA CONSUMER FINANCE a accordé un crédit disproportionné et manqué à ses obligations professionnelles ; 
- condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à leur verser la somme de 20.000,00 euros au titre du préjudice subi ; 
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts ; 

En toutes hypothèses : 
- condamner in solidum la SARL ECO HABITAT ENERGIE et la SA CA CONSUMER FINANCE à payer aux époux [I] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens ; 
- ordonner l’exécution provisoire sauf dans l’hypothèse où les demandeurs seraient tenus de payer une quelconque somme aux défenderesses ; 
- dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice devront être supportées par la partie succombant ; 
- débouter les défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions. 

La SA CA CONSUMER FINANCE se référait à ses écritures aux termes desquelles elle demandait de : 
- débouter les époux [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 

Subsidiairement, si le tribunal venait à ordonner la nullité, la caducité ou la résiliation du contrat principal et corrélativement, la nullité du contrat de prêt accessoire : 
- ordonner la remise des choses en l’état ; 
- condamner les époux [I] à lui restituer la somme de 27.900,00 euros correspondant au capital emprunté, à charge pour elle de leur reverser les mensualités réglées ; 
- prononcer la compensation entre les sommes réciproquement dues ; 
- prononcer la condamnation des époux [I] en deniers ou quittances ; 
- condamner la SARL ECO HABITAT ENERGIE à garantir les époux [I] de la restitution du capital emprunté ; 
- débouter les époux [I] du surplus de leurs demandes ; 
- condamner la SARL ECO HABITAT ENERGIE à la relever indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; 

En tout état de cause : 
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.


MOTIFS DE LA DECISION 

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, la SARL ECO HABITAT ENERGIE, régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la compétence du juge des contentieux de la protection

Aux termes de l’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation », soit les actions relatives aux crédits à la consommation. 

Ainsi, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives aux crédits à la consommation.

Par ailleurs, l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

La vente de panneaux photovoltaïques et le crédit lié forment un ensemble unique ou opération commerciale unique de sorte qu'on ne peut pas dissocier le jugement sur le contrat principal et sur le crédit affecté.

En l’espèce, le litige porte sur un ensemble contractuel comprenant un contrat de vente et un contrat de crédit affecté. L’interdépendance des contrats est régie par le code de la consommation, de sorte qu’une action au titre d’un contrat principal financé par un crédit à la consommation est une action relative à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, rendant le Juge des contentieux de la protection compétent.

Dès lors, il convient de déclarer le juge de céans compétent. 


Sur l’annulation du contrat principal 

Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».

Aux termes de l’article L. 221-1 II du code de la consommation « […] II. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d'un bien et la fourniture d'une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilée à un contrat de vente. […] ».

Aux termes de l’article L. 221-5 7° du code de la consommation « […] 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat et, le cas échéant, l'existence et l'emplacement de la fonctionnalité de rétractation mentionnée à l'article L. 221-21 ; […] ».

Aux termes de l’article L. 221-18 du code de la consommation « Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien ».

Aux termes de l’article L. 221-20 du code de la consommation « Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations ».

Aux termes de l’article L. 221-27 du code de la consommation « L'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties soit d'exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre. […] ».



Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la consommation « Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ».

Aux termes de l’article L. 221-9 alinéa 2 du code de la consommation « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5. ».

En l’espèce, les demandeurs sollicitent, à titre principal la caducité du contrat de vente tirée d’une irrégularité entachant le bon de commande, s’agissant des modalités de rétractation. Toutefois, la caducité trouve sa cause dans un élément postérieur à la création de l’acte, tandis que la nullité sanctionne un défaut de formation de l’acte juridique. Or, les époux [I] évoquent un moyen relatif à une irrégularité du bon de commande. En conséquence, le juge, qui tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, restituera leur exacte qualification aux faits et tranchera le litige au regard des dispositions applicables à la nullité.

Il est constant que le bon de commande conclu par les parties porte sur la fourniture d’un kit photovoltaïque autoconsommation ainsi que sur l’installation complète et la mise en service de ce matériel, et qu’il a donc pour objet à la fois la livraison de biens et la fourniture d’une prestation de services destinée à son installation et mise en service, si bien qu’il doit être assimilé à un contrat de vente faisant courir le délai de rétractation de quatorze jours à compter de la réception du matériel par Monsieur [Z] [I] et non à compter de la conclusion du contrat.

Il résulte du bon de commande en date du 4 juin 2024 la mention suivante : « l’article L. 221-18 du code de la consommation dispose que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court : 
1°De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. 
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément et dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. 
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien […] ». 





Si les conditions générales reproduisent les dispositions applicables, force est de constater qu’elles ne permettaient pas à un consommateur profane de déterminer avec certitude le délai applicable à l’opération contractuelle. 

Il y a donc lieu de constater que le vendeur n’a pas délivré l’information, conformément aux dispositions de l’article L. 221-5 du Code de la consommation, 7° qui précise que le professionnel fournit au consommateur de manière lisible et compréhensible les informations, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit. 

Il sera également relevé que le professionnel doit remettre le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d’État, mais que ce formulaire n’est produit par aucune des parties. 

Dès lors, la mention d’un délai de rétractation de quatorze jours à compter de la conclusion du contrat figurant dans les conditions générales de vente était insuffisante et était susceptible de faire croire à l’acheteur qu’il était expiré avant même la livraison des biens intervenue moins d’un mois après la conclusion du bon de commande.

En effet, alors que le bon de commande indique que la livraison était prévue au plus tard le 4 août 2024, la SARL ECO HABITAT ENERGIE a émis une facture le 24 juin 2024, ce qui démontre que Monsieur [Z] [I] a finalement été livré moins d’un mois après la signature du contrat, en date du 04 juin 2024. 

Il résulte de ces observations que les époux [I], qui ont notifié leur courrier de rétractation aux défendeurs le 14 mars 2025, sont bien justifiés à soutenir avoir exercé leur droit de rétractation dans le délai légal, lequel était de 12 mois à compter de la réception du bien le 24 juin 2024, et a expiré le 21 juin 2025, en raison de l’irrégularité entachant le bon de commande quant aux modalités de rétractation. 

Compte tenu de ces développements, la nullité de la vente intervenue le 24 juin 2024 entre la SARL ECO HABITAT ENERGIE et Monsieur [Z] [I] sera prononcée sur le fondement de l’article L. 242-1 du code de la consommation.

Compte tenu de la nullité du contrat de vente, la SARL ECO HABITAT ENERGIE sera condamnée à procéder à la dépose de l’installation des panneaux photovoltaïques et remise de la toiture dans son état initial, ainsi qu’à supporter les coûts de dépose et remise en état.

La demande des époux [I] tendant à voir condamner la SARL ECO HABITAT ENERGIE au versement de la pénalité prévue par l’article L. 242-4 du code de la consommation sera rejetée, le tribunal ne statuant pas sur une demande éventuelle . 

Sur l’annulation du contrat de prêt

Aux termes de l’article L. 312-55 du code de la consommation « En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. »






En considération de l’annulation du bon de commande signé le 4 juin 2024 et de l’interdépendance existante entre le contrat principal de vente et le contrat de prêt souscrit le même jour aux fins de financement de l’opération, le contrat de crédit sera également annulé.

Par conséquent, la SA CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à restituer à Monsieur [Z] [I] toutes les sommes d’ores et déjà versées au titre du crédit.

Sur la faute du prêteur

Aux termes de l’article L. 221-5 1° du code de la consommation « I.- Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ; ».

Aux termes de l’article L. 221-9 alinéa 2 du code de la consommation « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5 ».

Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la consommation « Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »

Il est constant que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y est tenu, de la régularité formelle du contrat principal et de sa complète exécution, peut être privé de tout ou partie de sa créance de restitution s’il est prouvé que l’emprunteur a subi un préjudice du fait de sa faute.

En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE, établissement dont l’activité consiste notamment à consentir des crédits affectés hors établissement où le consommateur présente une vulnérabilité accrue, d’autant plus dans le cadre d’un démarchage à domicile, aurait dû, en raison de l’interdépendance des contrats, s’assurer que Monsieur [Z] [I] avait valablement contracté avec la SARL ECO HABITAT ENERGIE, dans le respect des dispositions du code de la consommation. Si tel avait été le cas, elle aurait pu avertir le demandeur de la nullité entachant le bon de commande signé le 4 juin 2024.

Une simple vérification sommaire du bon de commande et des conditions générales aurait permis au préteur de relever les irrégularités l’affectant ainsi que le prolongement en conséquence du délai de rétractation du contrat principal lui évitant un déblocage prématuré des fonds, qui a d’ailleurs contribué à donner à l’opération un caractère définitif à laquelle le consommateur ne pouvait plus se soustraire. 





Par ailleurs, la SA CA CONSUMER FINANCE s’est contentée d’une attestation de conformité établie par la SARL ECO HABITAT ENERGIE et d’une fiche de satisfaction clien/pv fin de chantier laquelle ne détaille pas la réalisation de la prestation de sorte qu’elle a débloqué les fonds en l’absence d’informations suffisantes et en l’absence de la facture émise par la SARL ECO HABITAT ENERGIE laquelle mentionnait l’installation de 12 panneaux au lieu des 9 panneaux prévus au contrat de vente .

En s’abstenant de toute vérification, la SA CA CONSUMER FINANCE a commis une faute ayant entrainé un préjudice certain pour les époux [I], contraints de commencer à rembourser les échéances d’un prêt affecté à un contrat de vente pourtant entaché de nullité.

La SA CA CONSUMER FINANCE sera donc privée de tout droit tendant au remboursement par les emprunteurs du capital d’un montant de 27.900,00 euros, des frais et accessoires versés entre les mains de la SARL ECO HABITAT ENERGIE et la SARL ECO HABITAT ENERGIE sera condamnée à rembourser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 27.900,00 euros au titre des fonds versés par la SA CA CONSUMER FINANCE à la SARL ECO HABITAT ENERGIE, aux fins de financement, pour le compte des emprunteurs, de la vente.

Dès lors, les époux [I] seront déboutés de leur demande au titre de l’indemnisation du préjudice subi.

Sur les demandes accessoires 

Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [I] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 2.500,00 euros leur sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande au titre du même article de la SA CA CONSUMER FINANCE sera rejetée. 

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

- DIT que le juge des contentieux de la protection est compétent ;

- PRONONCE la nullité du contrat conclu le 4 juin 2024 liant Monsieur [Z] [I] à la SARL ECO HABITAT ENERGIE ;

- PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 4 juin 2024 liant Monsieur [Z] [I] et la SA CA CONSUMER FINANCE ; 





- CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à restituer à Monsieur [Z] [I] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit affecté conclu le 4 juin 2024 ;

- CONDAMNE la SARL ECO HABITAT ENERGIE à procéder à la dépose de l’installation des panneaux photovoltaïques, enlèvement compris, et remise de la toiture dans l’état initial, ainsi qu’à supporter les coûts de dépose et remise en état ; 

- DEBOUTE les époux [I] de leur demande au titre des pénalités de l’article L. 242-4 du Code de la consommation ; 

- RETIENT la responsabilité pour faute de la SA CA CONSUMER FINANCE dans le déblocage des fonds ;

- PRIVE la SA CA CONSUMER FINANCE de tout droit tendant au remboursement par les emprunteurs du capital d’un montant de 27.900,00 euros, des frais et accessoires versés entre les mains de la SARL ECO HABITAT ENERGIE ; 

- CONDAMNE la SARL ECO HABITAT ENERGIE à rembourser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 27.900,00 euros (VINGT SEPT MILLE NEUF CENT EUROS) au titre des fonds versés par la SA CA CONSUMER FINANCE à la SARL ECO HABITAT ENERGIE, pour le compte des emprunteurs ; 

- DEBOUTE les époux [I] de leur demande en indemnisation au titre du préjudice subi ; 

- CONDAMNE in solidum la SARL ECO HABITAT ENERGIE et la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens ;

- CONDAMNE solidairement la SARL ECO HABITAT ENERGIE et la SA CA CONSUMER FINANCE à verser aux époux [I] la somme de 2.500,00 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.


Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.

LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L242-4, code de l'organisation judiciaire L213-4-5, code de l'organisation judiciaire L211-3, code de la consommation L221-1, code de la consommation L312-55, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-27, code de la consommation L221-20, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code civil 528). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-06T21:22:09.297Z.