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Décision de justice

Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 25 juin 2026, n° 22/00856

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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES : 





Démarché à son domicile par la Sarl Solution éco énergie, M. [F] [K] a signé le 8 janvier 2019 un bon de commande portant sur la fourniture et l'installation de dix panneaux photovoltaïques et d'un compteur régulateur, moyennant un prix global de 25.900 euros TTC, opération financée par un crédit consenti par la Sa Domofinance, suivant offre de prêt acceptée le même jour par lui et Mme [O] [U], prévoyant un remboursement en 140 mensualités de 264,03 euros, calculées selon un taux d'intérêts nominal de 4,54 % l'an et un TAEG de 4, 64 %.



La société Solution éco énergie a procédé à l'installation des matériels, émettant une facture le 5 février 2019.



Sur présentation d'une fiche de réception des travaux signée le 5 février 2019, la société Domofinance a libéré les fonds prêtés au bénéfice du vendeur. 



Le 31 mars 2021, M. [K] a fait assigner les sociétés Solution éco énergie et Domofinance en nullité des contrats souscrits. 



Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Mâcon a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [O] [U] ;

- débouté M. [F] [K] et Mme [O] [U] de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamné in solidum M. [F] [K] et Mme [O] [U] à payer à la société Domofinance la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que le jugement était exécutoire par provision de plein droit. 



Suivant déclaration au greffe du 7 juillet 2022, M. [K] et Mme [U] ont relevé appel de cette décision. 



Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Solutions éco énergie et Maître [S] [M] a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire. 





La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 septembre 2025.





Prétentions de M. [K] et Mme [U]



Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, signifiées le 15 juillet suivant à la société Solution éco énergie et Maître [M], ès qualités, M. [F] [K] et Mme [O] [U] demandent à la cour de : 



- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :


débouté les consorts [K]/[U] de l'ensemble de leurs demandes. 

condamné les consorts [K]/[U] à régler à la SA Domofinance la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 




- statuant à nouveau :



- déclarer nul et de nul effet le bon de commande ;

- déclarer nul et de nul effet le contrat de crédit affecté souscrit auprès de al Sa Domofinance ;



à titre subsidiaire, 

- déclarer nul et de nul effet le bon de commande à raison d'un dol ;

- déclarer nul et de nul effet le contrat de crédit affecté souscrit auprès de al Sa Domofinance ;

 

à titre infiniment subsidiaire, 

- déclarer nul et de nul effet le bon de commande pour cause d'erreur ;



en toute hypothèse :

- condamner la Sa Domofinance à restituer aux consorts [K]/[U] l'ensemble des échéances qu'ils ont réglé depuis l'octroi du crédit ;

- condamner la Sa Domofinance à régler aux consorts [K]/[U] les sommes de :


372,15 euros au titre du remboursement des frais de procès-verbal de Me [N] [P] ; 

350 euros au titre de l'expertise en écritures; 

3000 euros au titre de leur préjudice moral ; 


- débouter la Sa Domofinance de sa demande en paiement de la somme de 25.900 euros au titre du capital ;

- condamner la Sa Domofinance à régler aux consorts [K]/[U] la somme de 5.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Sa Domofinance aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Eric Ruther, avocat.





Prétentions de la société Domofinance : 



Selon ses dernières écritures remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 mai 2024 et signifiées le 12 janvier 2023 à Me [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Solution éco énergie, la société Domofinance entend voir :



A titre principal, 

- dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies, 

- dire et juger que M. [F] [K] et Mme [O] [U] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l'exécution volontaire des contrats, de sorte que l'action est irrecevable en application de l'article 1338 alinéa 2 du code civil, 

- dire et juger que les manquements invoqués au soutien d'une demande de résolution judiciaire du contrat de vente, et donc du contrat de crédit, ne sont pas justifiés et ne constituent en toute hypothèse pas un motif de résolution de contrat,

- dire et juger que la société Domofinance n'a commis aucune faute,



en conséquence, 

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon ;

- débouter M. [F] [K] et Mme [O] [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;



À titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée, 

-débouter M. [F] [K] et Mme [O] [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- dire et juger que l'absence de faute de l'établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques ; 

- condamner solidairement M. [F] [K] et Mme [O] [U] à payer la somme de 25 900 euros (capital déduction à faire des règlements) à la société Domofinance ;

- condamner la société Solution éco énergie à relever et garantir les consorts [K] [U] de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de la restitution du capital ;

- condamner la société Solution éco énergie à payer à la société Domofinance la somme de 8 146,60 euros au titre des intérêts perdus ;



À titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue ;

- débouter M. [F] [K] et Mme [O] [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 

- condamner la société Solution éco énergie à payer à la société DOM9FINANCE la somme de 34.046,60 euros au titre des intérêts perdus et du capital perdu. En tout état de cause ;

- condamner solidairement M. [K] et Mme [U] à payer à la société Domofinance une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les mêmes aux entiers dépens. 





La déclaration d'appel a été signifiée les 13 et 17 octobre 2022 à la société Solution éco énergie et à Me [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire, qui n'ont pas constitué avocat devant la cour.

La société Domofinance a signifié aux mêmes ses conclusions d'intimée le 10 janvier 2023.





En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 



1°) sur la nullité du contrat de vente : 



a) sur le bon de commande : 



A titre principal, les appelants poursuivent la nullité du bon de commande en raison du défaut de respect des dispositions du code de la consommation et se prévalent du défaut de mention de la marque des équipements, des travaux nécessaires à l'installation, de la souscription éventuelle d'une assurance facultative, d'un délai de livraison précis ainsi que de l'irrégularité du formulaire de rétractation en l'absence de mentions obligatoires, d'un encart permettant de le dater et des dispositions du code de la consommation applicables à une annulation de commande. 



La société Domofinance soutient que le bon de commande est régulier en ce sens qu'il fait état des caractéristiques essentielles de la centrale photovoltaïque achetée, qu'en l'absence de définition légale, il n'est pas démontré que les informations revendiquées par les appelants ont un caractère essentiel. 

- - - - - -



Le bon de commande ayant été régularisé le 8 janvier 2019, le contrat est soumis aux dispositions des articles L.221-5 et L.111-1 du code de la consommation dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et antérieure à la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 modifiant le second de ces textes.



Selon l'article L. 221-5 du code de la consommation, « préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :



1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L.221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire ».



Selon l'article L. 111-1 du même code, dans sa rédaction applicable au contrat, «avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :



1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat [...] ».



Ces informations visent à permettre de garantir la transparence du marché et de protéger le consommateur en l'éclairant sur ses choix et sur l'étendue des obligations contractées à son égard par le vendeur. 



Le bon de commande comporte la désignation suivante des matériels vendus et des prestations fournies : 

- photovoltaïque : batterie Emphase, puissance du kit: 3000 watts ; nombre de panneaux 10 x300 watts ; puissance d'1 batterie 1,2 k ; micro-onduleurs ;

Il est également mentionné : « panneaux photovoltaïques de 250 watts RECOM ou équivalent », cette mention apparaissant en tout ou partie barrée, panneaux européens, coffret AC/DC, câbles et connectiques, intégration au bâti, démarches administratives, mise en conformité Consuel, installation complète du kit, mise en route finale

- compteur régulateur observations : compteur intelligent

- installation forfait : pose complète des produits ; mise en route ; livraison.



Dans le cadre d'un contrat conclu à la suite d'un démarchage à domicile pour la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques la marque des équipements vendus relèvent bien de leurs caractéristiques essentielles ( Cass 1ère civ. 24 janvier 2024 n°21-20.691).



Si concernant les panneaux photovoltaïques, le bon de commande porte l'indication d'une marque (Recom), la mention « ou équivalent » offre la faculté au vendeur de modifier à sa convenance la marque des matériels de sorte que l'information fournie au consommateur au travers du bon de commande étant incertaine et donc incomplète, ce document ne satisfait pas aux exigences des dispositions du code de la consommation précitées. 

 

Si le bon de commande indique également une « date prévue de livraison : 3 à 8 semaines », cette mention ne permettait pas à M.[K] d'être informé de manière suffisamment précise du délai dans lequel il était en droit d'attendre l'exécution de chacune des prestations de sa co-contractante, alors qu'elles englobent des démarches administratives, une mise en conformité, une mise en route, prestations indiquées comme distinctes de la pose des produits et de la livraison. 

L'indication d'un délai global ne répond pas aux exigences de l'article L.111-1, 3°. 



Par ailleurs, le bon de commande contient un formulaire de rétractation qui selon l'annexe à l'article R221-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, doit comporter au titre des mentions à compléter par le consommateur, celle de la date. 

Or, cette mention ne figure pas sur le formulaire de rétractation mis à la disposition de M.[K] par la société Solution éco énergie.



Ces carences et irrégularités sont sanctionnées par la nullité prévue par l'article L.242-1 du code de la consommation. 



b) sur la confirmation de l'acte nul :



La société Domofinance considère que les acquéreurs ont pris connaissance des conditions générales de vente reproduisant les dispositions du code de la consommation ; qu'ils n'ont pas fait usage de leur droit de rétractation ; qu'ils ont exécuté volontairement les contrats et ont ainsi couvert les éventuelles causes de nullité dont ils ne se sont pas prévalus en première instance. 



Les consorts [Z] [U] contestent avoir été en mesure de comprendre la portée confirmative de l'exécution du contrat comme d'analyser le bon de commande, à défaut d'avoir la qualité de juriste. 

Ils font valoir que les conditions générales ne leur sont pas opposables à défaut d'avoir été signées ou paraphées par eux et qu'elles ne respectent pas la taille de police requise. 

Ils relèvent également que les dispositions reprises dans les conditions générales sont obsolètes et abrogées par la loi du 17 mars 2014.

- - - - - -



Il est de principe que la nullité encourue par le professionnel, en cas de méconnaissance des obligations d'informations pré-contractuelles ou contractuelles prévues par le code de la consommation s'agissant des contrats conclus à la suite d'un démarchage, est relative. Il est donc possible pour le consommateur d'y renoncer (Cass. 1ère civ., 2 octobre 2007, n°05-17.691). 



Ainsi, la confirmation de l'acte nul qu'invoque la société Domofinance ne peut résulter de son exécution volontaire qu'à la double condition de la connaissance effective du vice l'affectant et de la volonté de le couvrir. 

Or, il est de principe que la simple reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances particulières, permettant de justifier d'une telle connaissance (Cass. 1ère civ., 24 janv. 2024, n°22-16.115). 



Il s'en déduit que M.[K], dont il n'est pas établi qu'il disposait de connaissances particulières en matière juridique, a exécuté le contrat sans avoir eu une connaissance effective des irrégularités affectant le bon de commande et pouvant entraîner sa nullité de sorte qu'il n'a pu avoir l'intention de confirmer cet acte en n'exerçant pas son droit de rétractation, en acceptant sans réserves la livraison et l'installation des équipements, en autorisant le prêteur à débloquer les fonds au profit du vendeur, comme en remboursant le prêt.

Par ailleurs, si en première instance M. [K] n'a pas soulevé le moyen tiré des irrégularités du bon de commande, il a néanmoins demandé sa nullité pour dol et pratiques commerciales trompeuses démontrant ainsi sa volonté de ne pas confirmer l'acte nul. 



En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat de vente qui sera prononcée. 





2°) sur la nullité des contrats de crédit affecté : 



Conformément aux dispositions de l'article L.312-55 dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, entrée en vigueur le 1er juillet 2016, du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.



Les énonciations du contrat de prêt, signé le même jour que le bon de commande, confirment qu'il était dédié au financement de l'acquisition du matériel visé par le bon de commande du 8 janvier 2019 et que l'offre a été présentée à l'acquéreur par la société Solution éco énergie, de sorte qu'en raison de l'interdépendance de ces deux contrats participant d'une opération commerciale unique, l'annulation du contrat de vente emporte annulation du contrat de prêt intervenu entre M.[K], Mme [U] et la société Domofinance.



3°) sur les conséquences de la nullité : 



L'article 1178 du code civil dispose qu'un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.

Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.



a) au titre du contrat de vente :



L'annulation d'une vente entraîne de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion et il appartiendra à M. [K] de tenir les différents matériels à la disposition de Solution éco énergie ou de Me [S] [M], liquidateur de la société Solution éco énergie, afin qu'elle en assure la reprise. 



b) au titre du contrat de prêt :



L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Aux termes de l'article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.



L'annulation subséquente du contrat de prêt emportant remise des parties dans l'état qui était le leur avant la souscription du contrat de prêt, elle oblige l'emprunteur à rembourser au prêteur les sommes prêtées, déduction faite des sommes remboursées, sauf si, en libérant les fonds prêtés au bénéfice du vendeur, le prêteur a commis une faute en ne s'assurant pas de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, auquel cas il peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution si l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Cass. 1re civ 25 nov 2020 n° 19-14.908). 



Dès lors, indépendamment de l'annulation du contrat, le prêteur d'un contrat annulé qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal, peut être condamné, dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle, à indemniser les emprunteurs dès lors que ces derniers justifient avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.



Les appelants soutiennent que la société Domofinance, professionnelle du crédit, n'a pas vérifié la régularité formelle du bon de commande alors qu'il se trouvait affecté de nombreuses irrégularités formelles, que ses mentions lui permettaient de savoir qu'il avait été conclu dans le cadre d'un démarcharge et qu'elle était en mesure de vérifier le respect des dispositions protectrices du code de la consommation ; que si le prêteur avait refusé de financer cette acquisition, ils n'auraient subi aucun préjudice. 



La société Domofinance conteste toute faute de sa part et tout lien de causalité avec le préjudice invoqué. 



Cependant en offrant de financer l'acquisition et la pose du matériel dans le cadre d'une opération de démarchage, la société Domofinance a participé à une opération commerciale unique à l'égard du consommateur et avait en conséquence l'obligation envers ce dernier de vérifier la régularité formelle du contrat principal et de l'informer d'une éventuelle irrégularité, afin que celui-ci puisse soit confirmer le contrat, soit y renoncer. 

Cette obligation se trouve en outre renforcée lorsque le prêteur de deniers confie au vendeur mandat de présentation de ses offres de crédit auprès de ses clients, ainsi que cela a été le cas en l'espèce (cass. 1ère civ.7 mai 2025 n°23-13923). 

De plus, elle-même professionnelle du crédit et soumise à ce titre aux dispositions d'ordre public du code de la consommation, la société Domofinance ne peut efficacement soutenir qu'elle n'a pas été en mesure de procéder aux vérifications formelles attendues d'elle.

Il est établi que malgré les irrégularités affectant le bon de commande, la société Domofinance a consenti le prêt destiné à financer la vente et la pose du matériel, manquant ainsi à son obligation d'information à l'égard du consommateur et engageant sa responsabilité à son égard.



Néanmoins pour priver le prêteur de sa créance de restitution, sa faute doit avoir causé un préjudice à l'emprunteur que ce dernier doit démontrer.



Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Cass. 1re civ 10 juillet 2024 n° 23-11.007).



La société Solution éco énergie ayant été mise en liquidation judiciaire, la restitution du prix à laquelle devrait conduire la nullité du contrat, est devenue impossible par l'effet de l'insolvabilité du vendeur de sorte que M. [K] se trouve privé de la contrepartie à la restitution du matériel dont il n'est plus propriétaire par l'effet de la nullité et subit, par la faute du prêteur, un préjudice équivalent au montant du capital emprunté.



En conséquence, la société Domofinance devant indemniser les appelants à concurrence du montant de ce capital emprunté qu'ils doivent par lui restituer par l'effet de la nullité et les créances réciproques se compensant, elle sera déboutée de sa demande de restitution de ce capital, mais devra restituer aux emprunteurs les sommes qu'ils lui ont déjà remboursées. 



c) sur la condamnation du vendeur à indemniser le prêteur :



La société Domofinance sollicite la condamnation de la société Solution éco énergie à l'indemniser de la perte du capital et des intérêts qu'elle subit par sa faute. 



La société Domofinance, qui ne justifie pas avoir déclaré de créance au passif de la procédure collective et qui se trouve privée de sa créance de restitution du capital prêté par l'effet de sa seule faute, est à l'origine de son propre dommage et sera en conséquence déboutée de sa demande de condamnation de la société Solution éco énergie.





4°) sur la réparation des préjudices moral et matériel des consorts [K]/[U] : 



Les appelants soutiennent avoir subi un préjudice moral tenant aux pratiques commerciales trompeuses développées par la société Solution éco énergie avec la complicité de la société Domofinance et font valoir à ce titre qu'ils ont acquis l'installation sur la foi d'une note manuscrite rédigée par leur vendeur. 

Ils ajoutent qu'ils ont été contraints pour les besoins du litige de faire dresser procès-verbal de constat par ministère d'huissier et de faire réaliser une expertise graphologique. 



La société Domofinance n'a pas conclu sur ces points particuliers. 



Si les appelants produisent un document manuscrit mettant en regard diverses sommes au titre des aides et des gains espérés de l'installation, dont ils attribuent la rédaction à leur vendeur sur le fondement d'une expertise graphologique amiable, non contradictoire ; ainsi que le constat réalisé le 11 mai 2022 par Me [P], huissier de justice, des relevés de productions enregistrés par l'installation, ces seuls éléments sont insuffisants à caractériser une faute commise par la société Domofinance, s'agissant de données techniques de production d'électricité et de rentabilité des équipements vendus qui n'ont pas été reprises par le bon de commande et qu'elle n'était pas en mesure de vérifier avant de consentir au financement. 

Les demandes indemnitaires formées à l'encontre du seul prêteur au titre de pratiques commerciales trompeuses seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 



Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 27 janvier 2022 en ses chefs de dispositif soumis à la cour,



statuant à nouveau et y ajoutant, 



Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 8 janvier 2019 entre M. [F] [K] et la Sarl Solution éco énergie ;



Prononce la nullité du contrat de prêt conclu le 8 janvier 2019 entre M. [F] [K], Mme [O] [U] et la Sa Domofinance ; 



Dit que Maître [S] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Solution éco énergie, devra assurer aux frais de la procédure collective la dépose et la reprise du matériel vendu, 



Dit que M. [F] [K] devra tenir à la disposition de Me [S] [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Solution éco énergie, le matériel vendu et installé en exécution du contrat de vente, 



Déboute la Sa Domofinance de sa demande en restitution du capital emprunté ;



Condamne la Sa Domofinance à restituer à M. [F] [K] et à Mme [O] [U] les sommes remboursées au titre du prêt en principal, intérêts, frais et accessoires ; 



Déboute M. [F] [K] et Mme [O] [U] de leurs autres demandes indemnitaires à l'encontre de la Sa Domofinance ; 



Déboute la Sa Domofinance de ses prétentions indemnitaires à l'encontre de la Sarl Solution éco énergie ; 



Condamne in solidum la Sa Domofinance et la Sarl Solution éco énergie aux dépens de première instance et d'appel et autorise Me Eric Ruther, avocat, à recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;



Condamne in solidum la Sa Domofinance et la Sarl Solution éco énergie à payer à M. [F] [K] et Mme [O] [U] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 





Le greffier Le président
Texte intégral
[F] [K]

[O] [W] [G] [U]



C/



[S] [M]

S.A.S. SOLUTION ECO ENERGIE

S.A. DOMOFINANCE

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2 e chambre civile



ARRÊT DU 25 JUIN 2026



N° RG 22/00856 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7RZ



Décision déférée à la Cour : au fond du 27 janvier 2022, 

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 11-21-192











APPELANTS :



Monsieur [F] [K]

né le 10 Mai 1982 à [Localité 1]

domicilié :

[Adresse 1]

[Localité 2]



Madame [O] [W] [G] [U]

née le 09 Juillet 1982 à [Localité 3]

domiciliée :

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentés par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106





INTIMÉS :



S.A. DOMOFINANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Anne-line CUNIN de la SELARL DU PARC - MONNET - BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91

assistée de Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON



Maître [S] [M] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE

[Adresse 3]

[Localité 5]



non représentée



S.A.S. SOLUTION ECO ENERGIE

[Adresse 4]

[Localité 6]



non représentée





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bénédicte KUENTZ, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :



Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Cédric SAUNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.





GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier



DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025 pour être prorogée au 12 Février 2026, au 28 Mai 2026 puis au 25 Juin 2026,



ARRÊT : rendu par défaut,



PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES : 





Démarché à son domicile par la Sarl Solution éco énergie, M. [F] [K] a signé le 8 janvier 2019 un bon de commande portant sur la fourniture et l'installation de dix panneaux photovoltaïques et d'un compteur régulateur, moyennant un prix global de 25.900 euros TTC, opération financée par un crédit consenti par la Sa Domofinance, suivant offre de prêt acceptée le même jour par lui et Mme [O] [U], prévoyant un remboursement en 140 mensualités de 264,03 euros, calculées selon un taux d'intérêts nominal de 4,54 % l'an et un TAEG de 4, 64 %.



La société Solution éco énergie a procédé à l'installation des matériels, émettant une facture le 5 février 2019.



Sur présentation d'une fiche de réception des travaux signée le 5 février 2019, la société Domofinance a libéré les fonds prêtés au bénéfice du vendeur. 



Le 31 mars 2021, M. [K] a fait assigner les sociétés Solution éco énergie et Domofinance en nullité des contrats souscrits. 



Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Mâcon a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [O] [U] ;

- débouté M. [F] [K] et Mme [O] [U] de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamné in solidum M. [F] [K] et Mme [O] [U] à payer à la société Domofinance la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que le jugement était exécutoire par provision de plein droit. 



Suivant déclaration au greffe du 7 juillet 2022, M. [K] et Mme [U] ont relevé appel de cette décision. 



Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Solutions éco énergie et Maître [S] [M] a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire. 





La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 septembre 2025.





Prétentions de M. [K] et Mme [U]



Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, signifiées le 15 juillet suivant à la société Solution éco énergie et Maître [M], ès qualités, M. [F] [K] et Mme [O] [U] demandent à la cour de : 



- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :


débouté les consorts [K]/[U] de l'ensemble de leurs demandes. 

condamné les consorts [K]/[U] à régler à la SA Domofinance la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 




- statuant à nouveau :



- déclarer nul et de nul effet le bon de commande ;

- déclarer nul et de nul effet le contrat de crédit affecté souscrit auprès de al Sa Domofinance ;



à titre subsidiaire, 

- déclarer nul et de nul effet le bon de commande à raison d'un dol ;

- déclarer nul et de nul effet le contrat de crédit affecté souscrit auprès de al Sa Domofinance ;

 

à titre infiniment subsidiaire, 

- déclarer nul et de nul effet le bon de commande pour cause d'erreur ;



en toute hypothèse :

- condamner la Sa Domofinance à restituer aux consorts [K]/[U] l'ensemble des échéances qu'ils ont réglé depuis l'octroi du crédit ;

- condamner la Sa Domofinance à régler aux consorts [K]/[U] les sommes de :


372,15 euros au titre du remboursement des frais de procès-verbal de Me [N] [P] ; 

350 euros au titre de l'expertise en écritures; 

3000 euros au titre de leur préjudice moral ; 


- débouter la Sa Domofinance de sa demande en paiement de la somme de 25.900 euros au titre du capital ;

- condamner la Sa Domofinance à régler aux consorts [K]/[U] la somme de 5.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Sa Domofinance aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Eric Ruther, avocat.





Prétentions de la société Domofinance : 



Selon ses dernières écritures remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 mai 2024 et signifiées le 12 janvier 2023 à Me [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Solution éco énergie, la société Domofinance entend voir :



A titre principal, 

- dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies, 

- dire et juger que M. [F] [K] et Mme [O] [U] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l'exécution volontaire des contrats, de sorte que l'action est irrecevable en application de l'article 1338 alinéa 2 du code civil, 

- dire et juger que les manquements invoqués au soutien d'une demande de résolution judiciaire du contrat de vente, et donc du contrat de crédit, ne sont pas justifiés et ne constituent en toute hypothèse pas un motif de résolution de contrat,

- dire et juger que la société Domofinance n'a commis aucune faute,



en conséquence, 

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon ;

- débouter M. [F] [K] et Mme [O] [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;



À titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée, 

-débouter M. [F] [K] et Mme [O] [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- dire et juger que l'absence de faute de l'établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques ; 

- condamner solidairement M. [F] [K] et Mme [O] [U] à payer la somme de 25 900 euros (capital déduction à faire des règlements) à la société Domofinance ;

- condamner la société Solution éco énergie à relever et garantir les consorts [K] [U] de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de la restitution du capital ;

- condamner la société Solution éco énergie à payer à la société Domofinance la somme de 8 146,60 euros au titre des intérêts perdus ;



À titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue ;

- débouter M. [F] [K] et Mme [O] [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 

- condamner la société Solution éco énergie à payer à la société DOM9FINANCE la somme de 34.046,60 euros au titre des intérêts perdus et du capital perdu. En tout état de cause ;

- condamner solidairement M. [K] et Mme [U] à payer à la société Domofinance une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les mêmes aux entiers dépens. 





La déclaration d'appel a été signifiée les 13 et 17 octobre 2022 à la société Solution éco énergie et à Me [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire, qui n'ont pas constitué avocat devant la cour.

La société Domofinance a signifié aux mêmes ses conclusions d'intimée le 10 janvier 2023.





En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions. 





MOTIFS DE LA DECISION : 



1°) sur la nullité du contrat de vente : 



a) sur le bon de commande : 



A titre principal, les appelants poursuivent la nullité du bon de commande en raison du défaut de respect des dispositions du code de la consommation et se prévalent du défaut de mention de la marque des équipements, des travaux nécessaires à l'installation, de la souscription éventuelle d'une assurance facultative, d'un délai de livraison précis ainsi que de l'irrégularité du formulaire de rétractation en l'absence de mentions obligatoires, d'un encart permettant de le dater et des dispositions du code de la consommation applicables à une annulation de commande. 



La société Domofinance soutient que le bon de commande est régulier en ce sens qu'il fait état des caractéristiques essentielles de la centrale photovoltaïque achetée, qu'en l'absence de définition légale, il n'est pas démontré que les informations revendiquées par les appelants ont un caractère essentiel. 

- - - - - -



Le bon de commande ayant été régularisé le 8 janvier 2019, le contrat est soumis aux dispositions des articles L.221-5 et L.111-1 du code de la consommation dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et antérieure à la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 modifiant le second de ces textes.



Selon l'article L. 221-5 du code de la consommation, « préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :



1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L.221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire ».



Selon l'article L. 111-1 du même code, dans sa rédaction applicable au contrat, «avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :



1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat [...] ».



Ces informations visent à permettre de garantir la transparence du marché et de protéger le consommateur en l'éclairant sur ses choix et sur l'étendue des obligations contractées à son égard par le vendeur. 



Le bon de commande comporte la désignation suivante des matériels vendus et des prestations fournies : 

- photovoltaïque : batterie Emphase, puissance du kit: 3000 watts ; nombre de panneaux 10 x300 watts ; puissance d'1 batterie 1,2 k ; micro-onduleurs ;

Il est également mentionné : « panneaux photovoltaïques de 250 watts RECOM ou équivalent », cette mention apparaissant en tout ou partie barrée, panneaux européens, coffret AC/DC, câbles et connectiques, intégration au bâti, démarches administratives, mise en conformité Consuel, installation complète du kit, mise en route finale

- compteur régulateur observations : compteur intelligent

- installation forfait : pose complète des produits ; mise en route ; livraison.



Dans le cadre d'un contrat conclu à la suite d'un démarchage à domicile pour la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques la marque des équipements vendus relèvent bien de leurs caractéristiques essentielles ( Cass 1ère civ. 24 janvier 2024 n°21-20.691).



Si concernant les panneaux photovoltaïques, le bon de commande porte l'indication d'une marque (Recom), la mention « ou équivalent » offre la faculté au vendeur de modifier à sa convenance la marque des matériels de sorte que l'information fournie au consommateur au travers du bon de commande étant incertaine et donc incomplète, ce document ne satisfait pas aux exigences des dispositions du code de la consommation précitées. 

 

Si le bon de commande indique également une « date prévue de livraison : 3 à 8 semaines », cette mention ne permettait pas à M.[K] d'être informé de manière suffisamment précise du délai dans lequel il était en droit d'attendre l'exécution de chacune des prestations de sa co-contractante, alors qu'elles englobent des démarches administratives, une mise en conformité, une mise en route, prestations indiquées comme distinctes de la pose des produits et de la livraison. 

L'indication d'un délai global ne répond pas aux exigences de l'article L.111-1, 3°. 



Par ailleurs, le bon de commande contient un formulaire de rétractation qui selon l'annexe à l'article R221-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, doit comporter au titre des mentions à compléter par le consommateur, celle de la date. 

Or, cette mention ne figure pas sur le formulaire de rétractation mis à la disposition de M.[K] par la société Solution éco énergie.



Ces carences et irrégularités sont sanctionnées par la nullité prévue par l'article L.242-1 du code de la consommation. 



b) sur la confirmation de l'acte nul :



La société Domofinance considère que les acquéreurs ont pris connaissance des conditions générales de vente reproduisant les dispositions du code de la consommation ; qu'ils n'ont pas fait usage de leur droit de rétractation ; qu'ils ont exécuté volontairement les contrats et ont ainsi couvert les éventuelles causes de nullité dont ils ne se sont pas prévalus en première instance. 



Les consorts [Z] [U] contestent avoir été en mesure de comprendre la portée confirmative de l'exécution du contrat comme d'analyser le bon de commande, à défaut d'avoir la qualité de juriste. 

Ils font valoir que les conditions générales ne leur sont pas opposables à défaut d'avoir été signées ou paraphées par eux et qu'elles ne respectent pas la taille de police requise. 

Ils relèvent également que les dispositions reprises dans les conditions générales sont obsolètes et abrogées par la loi du 17 mars 2014.

- - - - - -



Il est de principe que la nullité encourue par le professionnel, en cas de méconnaissance des obligations d'informations pré-contractuelles ou contractuelles prévues par le code de la consommation s'agissant des contrats conclus à la suite d'un démarchage, est relative. Il est donc possible pour le consommateur d'y renoncer (Cass. 1ère civ., 2 octobre 2007, n°05-17.691). 



Ainsi, la confirmation de l'acte nul qu'invoque la société Domofinance ne peut résulter de son exécution volontaire qu'à la double condition de la connaissance effective du vice l'affectant et de la volonté de le couvrir. 

Or, il est de principe que la simple reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances particulières, permettant de justifier d'une telle connaissance (Cass. 1ère civ., 24 janv. 2024, n°22-16.115). 



Il s'en déduit que M.[K], dont il n'est pas établi qu'il disposait de connaissances particulières en matière juridique, a exécuté le contrat sans avoir eu une connaissance effective des irrégularités affectant le bon de commande et pouvant entraîner sa nullité de sorte qu'il n'a pu avoir l'intention de confirmer cet acte en n'exerçant pas son droit de rétractation, en acceptant sans réserves la livraison et l'installation des équipements, en autorisant le prêteur à débloquer les fonds au profit du vendeur, comme en remboursant le prêt.

Par ailleurs, si en première instance M. [K] n'a pas soulevé le moyen tiré des irrégularités du bon de commande, il a néanmoins demandé sa nullité pour dol et pratiques commerciales trompeuses démontrant ainsi sa volonté de ne pas confirmer l'acte nul. 



En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat de vente qui sera prononcée. 





2°) sur la nullité des contrats de crédit affecté : 



Conformément aux dispositions de l'article L.312-55 dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, entrée en vigueur le 1er juillet 2016, du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.



Les énonciations du contrat de prêt, signé le même jour que le bon de commande, confirment qu'il était dédié au financement de l'acquisition du matériel visé par le bon de commande du 8 janvier 2019 et que l'offre a été présentée à l'acquéreur par la société Solution éco énergie, de sorte qu'en raison de l'interdépendance de ces deux contrats participant d'une opération commerciale unique, l'annulation du contrat de vente emporte annulation du contrat de prêt intervenu entre M.[K], Mme [U] et la société Domofinance.



3°) sur les conséquences de la nullité : 



L'article 1178 du code civil dispose qu'un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.

Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.



a) au titre du contrat de vente :



L'annulation d'une vente entraîne de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion et il appartiendra à M. [K] de tenir les différents matériels à la disposition de Solution éco énergie ou de Me [S] [M], liquidateur de la société Solution éco énergie, afin qu'elle en assure la reprise. 



b) au titre du contrat de prêt :



L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Aux termes de l'article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.



L'annulation subséquente du contrat de prêt emportant remise des parties dans l'état qui était le leur avant la souscription du contrat de prêt, elle oblige l'emprunteur à rembourser au prêteur les sommes prêtées, déduction faite des sommes remboursées, sauf si, en libérant les fonds prêtés au bénéfice du vendeur, le prêteur a commis une faute en ne s'assurant pas de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, auquel cas il peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution si l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Cass. 1re civ 25 nov 2020 n° 19-14.908). 



Dès lors, indépendamment de l'annulation du contrat, le prêteur d'un contrat annulé qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal, peut être condamné, dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle, à indemniser les emprunteurs dès lors que ces derniers justifient avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.



Les appelants soutiennent que la société Domofinance, professionnelle du crédit, n'a pas vérifié la régularité formelle du bon de commande alors qu'il se trouvait affecté de nombreuses irrégularités formelles, que ses mentions lui permettaient de savoir qu'il avait été conclu dans le cadre d'un démarcharge et qu'elle était en mesure de vérifier le respect des dispositions protectrices du code de la consommation ; que si le prêteur avait refusé de financer cette acquisition, ils n'auraient subi aucun préjudice. 



La société Domofinance conteste toute faute de sa part et tout lien de causalité avec le préjudice invoqué. 



Cependant en offrant de financer l'acquisition et la pose du matériel dans le cadre d'une opération de démarchage, la société Domofinance a participé à une opération commerciale unique à l'égard du consommateur et avait en conséquence l'obligation envers ce dernier de vérifier la régularité formelle du contrat principal et de l'informer d'une éventuelle irrégularité, afin que celui-ci puisse soit confirmer le contrat, soit y renoncer. 

Cette obligation se trouve en outre renforcée lorsque le prêteur de deniers confie au vendeur mandat de présentation de ses offres de crédit auprès de ses clients, ainsi que cela a été le cas en l'espèce (cass. 1ère civ.7 mai 2025 n°23-13923). 

De plus, elle-même professionnelle du crédit et soumise à ce titre aux dispositions d'ordre public du code de la consommation, la société Domofinance ne peut efficacement soutenir qu'elle n'a pas été en mesure de procéder aux vérifications formelles attendues d'elle.

Il est établi que malgré les irrégularités affectant le bon de commande, la société Domofinance a consenti le prêt destiné à financer la vente et la pose du matériel, manquant ainsi à son obligation d'information à l'égard du consommateur et engageant sa responsabilité à son égard.



Néanmoins pour priver le prêteur de sa créance de restitution, sa faute doit avoir causé un préjudice à l'emprunteur que ce dernier doit démontrer.



Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Cass. 1re civ 10 juillet 2024 n° 23-11.007).



La société Solution éco énergie ayant été mise en liquidation judiciaire, la restitution du prix à laquelle devrait conduire la nullité du contrat, est devenue impossible par l'effet de l'insolvabilité du vendeur de sorte que M. [K] se trouve privé de la contrepartie à la restitution du matériel dont il n'est plus propriétaire par l'effet de la nullité et subit, par la faute du prêteur, un préjudice équivalent au montant du capital emprunté.



En conséquence, la société Domofinance devant indemniser les appelants à concurrence du montant de ce capital emprunté qu'ils doivent par lui restituer par l'effet de la nullité et les créances réciproques se compensant, elle sera déboutée de sa demande de restitution de ce capital, mais devra restituer aux emprunteurs les sommes qu'ils lui ont déjà remboursées. 



c) sur la condamnation du vendeur à indemniser le prêteur :



La société Domofinance sollicite la condamnation de la société Solution éco énergie à l'indemniser de la perte du capital et des intérêts qu'elle subit par sa faute. 



La société Domofinance, qui ne justifie pas avoir déclaré de créance au passif de la procédure collective et qui se trouve privée de sa créance de restitution du capital prêté par l'effet de sa seule faute, est à l'origine de son propre dommage et sera en conséquence déboutée de sa demande de condamnation de la société Solution éco énergie.





4°) sur la réparation des préjudices moral et matériel des consorts [K]/[U] : 



Les appelants soutiennent avoir subi un préjudice moral tenant aux pratiques commerciales trompeuses développées par la société Solution éco énergie avec la complicité de la société Domofinance et font valoir à ce titre qu'ils ont acquis l'installation sur la foi d'une note manuscrite rédigée par leur vendeur. 

Ils ajoutent qu'ils ont été contraints pour les besoins du litige de faire dresser procès-verbal de constat par ministère d'huissier et de faire réaliser une expertise graphologique. 



La société Domofinance n'a pas conclu sur ces points particuliers. 



Si les appelants produisent un document manuscrit mettant en regard diverses sommes au titre des aides et des gains espérés de l'installation, dont ils attribuent la rédaction à leur vendeur sur le fondement d'une expertise graphologique amiable, non contradictoire ; ainsi que le constat réalisé le 11 mai 2022 par Me [P], huissier de justice, des relevés de productions enregistrés par l'installation, ces seuls éléments sont insuffisants à caractériser une faute commise par la société Domofinance, s'agissant de données techniques de production d'électricité et de rentabilité des équipements vendus qui n'ont pas été reprises par le bon de commande et qu'elle n'était pas en mesure de vérifier avant de consentir au financement. 

Les demandes indemnitaires formées à l'encontre du seul prêteur au titre de pratiques commerciales trompeuses seront rejetées. 





PAR CES MOTIFS : 



Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 27 janvier 2022 en ses chefs de dispositif soumis à la cour,



statuant à nouveau et y ajoutant, 



Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 8 janvier 2019 entre M. [F] [K] et la Sarl Solution éco énergie ;



Prononce la nullité du contrat de prêt conclu le 8 janvier 2019 entre M. [F] [K], Mme [O] [U] et la Sa Domofinance ; 



Dit que Maître [S] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Solution éco énergie, devra assurer aux frais de la procédure collective la dépose et la reprise du matériel vendu, 



Dit que M. [F] [K] devra tenir à la disposition de Me [S] [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Solution éco énergie, le matériel vendu et installé en exécution du contrat de vente, 



Déboute la Sa Domofinance de sa demande en restitution du capital emprunté ;



Condamne la Sa Domofinance à restituer à M. [F] [K] et à Mme [O] [U] les sommes remboursées au titre du prêt en principal, intérêts, frais et accessoires ; 



Déboute M. [F] [K] et Mme [O] [U] de leurs autres demandes indemnitaires à l'encontre de la Sa Domofinance ; 



Déboute la Sa Domofinance de ses prétentions indemnitaires à l'encontre de la Sarl Solution éco énergie ; 



Condamne in solidum la Sa Domofinance et la Sarl Solution éco énergie aux dépens de première instance et d'appel et autorise Me Eric Ruther, avocat, à recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;



Condamne in solidum la Sa Domofinance et la Sarl Solution éco énergie à payer à M. [F] [K] et Mme [O] [U] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 





Le greffier Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1178, code de la consommation L221-5, code de commerce L321-3, code de commerce L111-1, code de la consommation L111-1, code de la consommation R221-1, code de la consommation L242-1, code civil 1338). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:35:12.797Z.