Tribunal judiciaire de Rennes, JUGE CX PROTECTION, 3 août 2026, n° 23/00294
Exposé du litige
FAITS ET PRÉTENTIONS : Suite à un démarchage à domicile, M et Mme [J] ont commandé l’installation d'une pompe à chaleur dans leur logement situé [Adresse 2]. Le 16 juin 2021, ils ont donc signé un bon de commande avec la société FENETRES CONFORT ISOLATION exerçant sous le nom commercial " ENERGIE CONFORT ISOLATION" relativement à la livraison et la pose d'une pompe à chaleur AIR/AIR, pour la somme totale de 14.000 euros. Afin de financer cette acquisition, selon offre préalable acceptée le même jour, ils ont souscrit auprès de la société DOMOFINANCE, un contrat de crédit affecté portant sur un capital emprunté de 14 000 euros remboursable en 144 mensualités, au taux nominal de 3,49 % l'an. Le 10 juillet 2021, M [J] a signé l'attestation de livraison. Le prêteur a procédé à la mise à disposition des fonds le 16 juillet 2021. Par actes de commissaire de justice des 6 janvier 2023, M et Mme [J] ont fait assigner les sociétés FENETRES CONFORT ISOLATION et DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté. Par acte du 19 juin 2025, les époux [J] ont ensuite fait assigner la société FREE WORLD SEARCH VORMÖGENSVERWALTUNG UG, venant aux droits de la société FENETRES CONFORT ISOLATION. Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 avril 2026 lors de laquelle Mme et M [J], représentés par leur avocats, ont demandé à la juridiction de bien vouloir : - PRONONCER la nullité du contrat principal de vente entre M et Mme [J] et la société ENERGIES CONFORT ISOLATION, - CONSTATER que le bon de commande régularisé par M et Mme [J] ne respecte pas les dispositions du code de la consommation et en particulier celles de l'article L.221-5 du code de la consommation, - JUGER que Monsieur et Madame [J] n'ont jamais manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l'affectant sur le fondement de l'article L.221-5 du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables, - En conséquence, PRONONCER la nullité du contrat de crédit affecté et DIRE que M et Mme [J] pourront cesser de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la S.A. DOMOFINANCE, - DIRE que la S.A. DOMOFINANCE a commis une faute en procédant à la délivrance des fonds de nature à engager sa responsabilité, - Par conséquent, DISPENSER M et Mme [J] de rembourser à la S.A. DOMOFINANCE le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, - En conséquence CONDAMNER la S.A. DOMOFINANCE à restituer à M et Mme [J] le montant des échéances, frais et accessoires déjà versés, - Si par extraordinaire la banque ne devait pas être privée de sa créance de restitution, ORDONNER qu'elle aille en rechercher le paiement auprès de la société FREE WORLD SEARCH VERMOGENSVERWALTUNG UG, venant aux droits de la société FENETRES CONFORT ISOLATION, - CONDAMNER la société DOMOFINANCE à payer à M et Mme [J] la somme de 15.000€ de dommages et intérêts, - CONDAMNER la SA DOMOFINANCE à payer à M et Mme [J] la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER la SA DOMOFINANCE aux entiers frais et dépens de l'instance. Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que le bon de commande est nul puisqu’il ne respecte pas les dispositions du code de la consommation, et que le contrat de crédit doit aussi être annulé du fait de l’indivisibilité des contrats. Ils précisent qu’il ne peut leur être opposé une exécution volontaire couvrant la nullité. Ils ajoutent que la banque a commis une faute qui la prive de sa créance de restitution et qui leur a causé un préjudice. La société DOMOFINANCE, représentée par son conseil, a demandé à la juridiction de bien vouloir: - DEBOUTER les époux [J] de leur demande d'annulation du contrat principal et de leur demande d'annulation subséquente du contrat de crédit, Par conséquent, - DEBOUTER les époux [J] de l'intégralité de leurs demandes, Subsidiairement, en cas d'annulation des contrats : - DEBOUTER les époux [J] de leur demande visant à voir la société DOMOFINANCE, privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors que celle-ci n'a pas commis de faute, - DEBOUTER les époux [J] de leur demande visant à voir la société DOMOFINANCE, privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu'ils ne justifient pas de l'existence d'un préjudice ainsi que d'un lien de causalité à l'égard du prêteur, - DEBOUTER les époux [J] de leur demande visant à voir la société DOMOFINANCE, condamnée au paiement de dommages et intérêts dès lors qu'elle n'a pas commis de faute et qu'ils ne justifient pas de l'existence d'un préjudice ainsi que d'un lien de causalité à son égard, - JUGER que le crédit a d'ores et déjà été remboursé par anticipation, Par conséquent, - JUGER que DOMOFINANCE conservera le bénéfice du capital prêté remboursé par anticipation, - DEBOUTER M et Mme [J] de toute autre demande, A titre plus subsidiaire : - CONDAMNER la société FREE WORLD SEARCH VERMÖGENSVERWALTUNG UG venant aux droits de la société FENETRES CONFORT ISOLATION à porter et payer à DOMOFINANCE la somme de 14.000 euros correspondant au montant du capital prêté, En tout état de cause : - CONDAMNER in solidum M et Mme [J] à porter et payer à DOMOFINANCE une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance, - ECARTER l'exécution provisoire, A tout le moins : - ORDONNER la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu'à la fin de la procédure et l'épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être Maître Laure Reinhard, avocat de DOMOFINANCE, A titre infiniment subsidiaire : - ORDONNER à la charge de M et Mme [J], ou de toute partie créancière, la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. Au soutien de ses demandes, la société DOMOFINANCE fait valoir que M et Mme [J] ont renoncé à se prévaloir d’une éventuelle nullité affectant le bon de commande en le confirmant, en toute connaissance de cause. Elle ajoute qu’elle n’a commis aucune faute, ni dans le contrôle du contrat principal, ni quant à ses obligations de conseil et de mise en garde, ni dans le déblocage des fonds. Elle indique ensuite que les emprunteurs ne justifient d’aucun préjudice actuel et certain. Enfin, la société DOMOFINANCE sollicite la garantie de la société FENETRES CONFORT ISOLATION et la condamnation de la société FREE WORLD SEARCH VORMÖGENSVERWALTUNG UG qui a bénéficié de la transmission universelle de son patrimoine. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions. Les sociétés FENETRES CONFORT ISOLATION et FREE WORLD SEARCH VORMÖGENSVERWALTUNG UG n’a pas comparu et n’a pas adressé d’observations. En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026, date à laquelle elle a été prorogée jusqu’au 03 aout 2026.
Motifs
MOTIFS : Sur l’annulation du bon de commande : L’article L.221-5 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au vu de la date de signature du bon de commande, dispose que “Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.” L’article L.111-1 du même code dans sa rédaction applicable au jour de la conclusion du contrat dispose que “ Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L.112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.” L’article L.242-1 du même code précise que “Les dispositions de l'article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.” En l’espèce, le bon de commande signé par M et Mme [J] le 16 juin 2021 ne comporte pas les éléments requis par les articles L. 111-1 et L.221-9 du code de la consommation. Ainsi, il ne comporte ni les caractéristiques essentielles du bien commandé, ni le prix unitaires des biens commandés, ni le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien. En effet, le bon de commande ne comporte que la mention, très succinte, de la marque de la pompe à chaleur ait/air commandée, à savoir ATLANTIC, le nombre de compresseurs (1) et le nombre d’unités intérieures (2), à l’exclusion de tout autre éléments, et notamment la puissance de la pompe à chaleur installée et son prix unitaire. Ces éléments sont pourtant indispensables pour permettre à l’acquéreur de connaître les caractéristiques techniques des biens achetés et lui permettre de comparer les offres. Dès lors, les mentions figurant dans le bon de commande sont tout à fait insuffisantes pour permettre à l’acheteur de connaître les caractéristiques essentielles du bien, comme l’impose pourtant l’article L.111-1 du code la consommation. En application des dispositions de l’article L.242-1 du code de la consommation, ces manquements justifient le prononcé de la nullité du contrat de vente. Sur l’absence de confirmation de la nullité : L’article 1182 du code civil dispose que “La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. ” En l’espèce, M et Mme [J] n’ont pas pu renoncer à se prévaloir de la nullité du bon de commande en la confirmant puisqu’il n’est démontré, ni qu’ils avaient connaissance du vice affectant le bon de commande, ni qu’ils ont eu l’intention de le réparer. En effet, le seul fait qu’ils aient signé l’attestation de fin de travaux et qu’ils aient procédé au remboursement du crédit, ne saurait suffire à démontrer qu’ils ont entendu renoncer à se prévaloir de la nullité du bon de commande. Il convient donc de prononcer l’annulation du contrat de vente du 16 juin 2021. Sur les conséquences de la nullité du bon de commande : Il résulte de l’article L.312-55 du code de la consommation que “ En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.” Le contrat de crédit étant l’accessoire du contrat de vente auquel il est subordonné, l’annulation du contrat principal entraîne l’annulation subséquente du contrat accessoire. L’annulation du contrat de vente conclu entre M et Mme [J] et la société FENETRES CONFORT ISOLATION entraîne donc l’annulation subséquente du contrat de crédit du 16 juin 2021 conclu entre M et Mme [J] et la société DOMOFINANCE. Du fait de l’annulation du contrat de vente, les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, ce qui impose en principe à l’emprunteur de restituer la capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur. La banque est toutefois privée de sa créance de restitution du capital emprunté si elle a commis une faute en lien de causalité avec un préjudice subi par les acquéreurs. En l’espèce, M et Mme [J] reprochent à la société DOMOFINANCE de ne pas avoir vérifié l’exécution complète du contrat de vente en débloquant les fonds au vu de la seule attestation de fin de travaux produite. Le prêteur produit un document daté du 10 juillet 2021 dans lequel M [J] atteste, par l’apposition de sa signature sur un document pré-imprimé, que “la livraison du bien ou la fourniture de la prestation de service ci dessus désignée”, soit “PAC” a été pleinement effectuée le 10 juillet 2021, conformément au contrat principal de vente. Si cette attestation n’est effectivement pas très détaillée, elle ne porte toutefois que sur l’installation d’une pompe à chaleur qui a été posée dans un délai de plusieurs semaines suivant la signature du bon de commande, ce qui est vraissemblable. M et Mme [J] ne font d’ailleurs pas état de difficultés affectant l’installation, la pose et le fonctionnement de la pompe à chaleur commandée. De plus, absolument aucune pièce produite, ne permet d’établir que les époux [J] ont fait poser une pompe à chaleur à leur domicile dans le but de bénéficier d’économies d’énergie. Il n’est, en effet, pas démontré que le vendeur leur aurait promis de telles économies, ni même qu’ils disposaient auparavant d’un autre système de chauffage qu’ils souhaitaient remplacer en faisant poser une pompe à chaleur. Dès lors, bien qu’il produisent une expertise non contradictoire faisant état du fait que l’installation de leur pompe à chaleur n’est pas auto-financée, ils ne démontrent pas avoir subi un préjudice puisqu’ils ne démontrent pas qu’il était contractuellement prévu que la pose de la pompe à chaleur, en tenant compte de son financement par un contrat de crédit, leur ferait faire des économies sur leurs factures d’énergie. Il en résulte que les époux [J] ne démontrent, ni que le prêteur aurait commis une faute dans la vérification de l’exécution complète du contrat principal, ni qu’ils auraient subi un préjudice. Il n’y a donc pas lieu de priver la société DOMOFINANCE de sa créance de restitution du capital emprunté. Du fait de l’annulation du contrat de prêt, cette dernière sera donc seulement condamnée à restituer aux époux [J] les sommes qu’ils lui ont éventuellement versé et qui excèdent le capital emprunté de 14 000 euros. En l’absence de faute, de préjudice et de lien de causalité démontré, les époux [J] ne peuvent qu’être déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société DOMOFINANCE. - Sur l’exécution provisoire : Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile que "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement." L'article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état." En l'espèce, il convient donc de constater que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Au vu de faits d’espèce, il n'y a pas lieu de l'écarter. - Sur les demandes de consignation et de constitution d’une garantie: L’article 521 du code de procédure civile dispose que “ La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.” L’article 514-5 du code de procédure civile dispose que “Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.” Au vu de la solution du présent litige, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions. La société DOMOFINANCE sera donc déboutée de ses demandes d’application de ces dispositions. - Sur les frais irrépétibles et les dépens: Selon l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”. Selon l’article 700 du code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° (...). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. (...).” En l’espèce, la société DOMOFINANCE, qui succombe à la présente instance, sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros à M et Mme [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les sociétés DOMOFINANCE et FREE WORLD SEARCH VORMÖGENSVERWALTUNG UG venant aux droits de la société FENETRES CONFORT ISOLATION, seront solidairement condamnées aux entiers dépens de la présente instance. Les parties seront déboutées de toutes leurs autres demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, PRONONCE l’annulation du contrat de vente conclu le 16 juin 2021 entre M et Mme [J] et la société FENETRES CONFORT ISOLATION ; PRONONCE l’annulation subséquente du contrat de crédit conclu le 16 juin 2021 entre M et Mme [J] et la société DOMOFINANCE ; DEBOUTE M et Mme [J] de leur demande tendant à voir la société DOMOFINANCE privée de sa créance de restitution du capital emprunté ; CONDAMNE, en conséquence, la société DOMOFINANCE à restituer à M et Mme [J] les sommes excédant le capital emprunté de 14 000 euros, que ces derniers lui ont éventuellement versé en exécution du contrat de crédit annulé; CONDAMNE la société DOMOFINANCE à payer à M et Mme [J] la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ; CONDAMNE solidairement les sociétés FREE WORLD SEARCH VORMÖGENSVERWALTUNG UG venant aux droit de la société FENETRES CONFORT ISOLATION et la société DOMOFINANCE aux entiers dépens de l'instance ; MAINTIENT l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 1] [Localité 1] JUGEMENT DU 03 Août 2026 N° RG 23/00294 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KFAU Jugement du 03 Août 2026 [C] [J] [C] [J] [Q] [J] [Q] [J] C/ S.A. DOMOFINANCE Société FREE WORLD SEARCH VERMOGENSVERWALTUNG UG, venant aux droits de la société FENETRES CONFORT ISOLATION Société FENETRES CONFORT ISOLATION EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à maitre ABBAL COPIE CERTIFIEE CONFORME à maitre REINHARD Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 03 Août 2026 ; Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ; Audience des débats : 02 Avril 2026. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 04 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a par la suite été prorogé au 03 aout 2026. ENTRE : DEMANDEURS : M. [C] [J] Mme [Q] [I] [Adresse 2] [Localité 2] représentés par maitre ABBAL, avocate au barreau de MONTPELLIER, substituée par maitre CORILLION, avocat au barreau de RENNES ET : DEFENDEURS : S.A. DOMOFINANCE [Adresse 3] [Localité 3] représentée par maitre REINHARD, avocate au barrre de NIMES, substituée par maitre DA COSTA, avocat au barreau de RENNES Société FREE WORLD SEARCH VERMOGENSVERWALTUNG UG, venant aux droits de la société FENETRES CONFORT ISOLATION [Adresse 4] [Localité 4] ALLEMAGNE non comparante, ni représentée Société FENETRES CONFORT ISOLATION [Adresse 5] [Localité 5] non comparante, ni représentée FAITS ET PRÉTENTIONS : Suite à un démarchage à domicile, M et Mme [J] ont commandé l’installation d'une pompe à chaleur dans leur logement situé [Adresse 2]. Le 16 juin 2021, ils ont donc signé un bon de commande avec la société FENETRES CONFORT ISOLATION exerçant sous le nom commercial " ENERGIE CONFORT ISOLATION" relativement à la livraison et la pose d'une pompe à chaleur AIR/AIR, pour la somme totale de 14.000 euros. Afin de financer cette acquisition, selon offre préalable acceptée le même jour, ils ont souscrit auprès de la société DOMOFINANCE, un contrat de crédit affecté portant sur un capital emprunté de 14 000 euros remboursable en 144 mensualités, au taux nominal de 3,49 % l'an. Le 10 juillet 2021, M [J] a signé l'attestation de livraison. Le prêteur a procédé à la mise à disposition des fonds le 16 juillet 2021. Par actes de commissaire de justice des 6 janvier 2023, M et Mme [J] ont fait assigner les sociétés FENETRES CONFORT ISOLATION et DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté. Par acte du 19 juin 2025, les époux [J] ont ensuite fait assigner la société FREE WORLD SEARCH VORMÖGENSVERWALTUNG UG, venant aux droits de la société FENETRES CONFORT ISOLATION. Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 avril 2026 lors de laquelle Mme et M [J], représentés par leur avocats, ont demandé à la juridiction de bien vouloir : - PRONONCER la nullité du contrat principal de vente entre M et Mme [J] et la société ENERGIES CONFORT ISOLATION, - CONSTATER que le bon de commande régularisé par M et Mme [J] ne respecte pas les dispositions du code de la consommation et en particulier celles de l'article L.221-5 du code de la consommation, - JUGER que Monsieur et Madame [J] n'ont jamais manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l'affectant sur le fondement de l'article L.221-5 du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables, - En conséquence, PRONONCER la nullité du contrat de crédit affecté et DIRE que M et Mme [J] pourront cesser de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la S.A. DOMOFINANCE, - DIRE que la S.A. DOMOFINANCE a commis une faute en procédant à la délivrance des fonds de nature à engager sa responsabilité, - Par conséquent, DISPENSER M et Mme [J] de rembourser à la S.A. DOMOFINANCE le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, - En conséquence CONDAMNER la S.A. DOMOFINANCE à restituer à M et Mme [J] le montant des échéances, frais et accessoires déjà versés, - Si par extraordinaire la banque ne devait pas être privée de sa créance de restitution, ORDONNER qu'elle aille en rechercher le paiement auprès de la société FREE WORLD SEARCH VERMOGENSVERWALTUNG UG, venant aux droits de la société FENETRES CONFORT ISOLATION, - CONDAMNER la société DOMOFINANCE à payer à M et Mme [J] la somme de 15.000€ de dommages et intérêts, - CONDAMNER la SA DOMOFINANCE à payer à M et Mme [J] la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER la SA DOMOFINANCE aux entiers frais et dépens de l'instance. Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que le bon de commande est nul puisqu’il ne respecte pas les dispositions du code de la consommation, et que le contrat de crédit doit aussi être annulé du fait de l’indivisibilité des contrats. Ils précisent qu’il ne peut leur être opposé une exécution volontaire couvrant la nullité. Ils ajoutent que la banque a commis une faute qui la prive de sa créance de restitution et qui leur a causé un préjudice. La société DOMOFINANCE, représentée par son conseil, a demandé à la juridiction de bien vouloir: - DEBOUTER les époux [J] de leur demande d'annulation du contrat principal et de leur demande d'annulation subséquente du contrat de crédit, Par conséquent, - DEBOUTER les époux [J] de l'intégralité de leurs demandes, Subsidiairement, en cas d'annulation des contrats : - DEBOUTER les époux [J] de leur demande visant à voir la société DOMOFINANCE, privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors que celle-ci n'a pas commis de faute, - DEBOUTER les époux [J] de leur demande visant à voir la société DOMOFINANCE, privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu'ils ne justifient pas de l'existence d'un préjudice ainsi que d'un lien de causalité à l'égard du prêteur, - DEBOUTER les époux [J] de leur demande visant à voir la société DOMOFINANCE, condamnée au paiement de dommages et intérêts dès lors qu'elle n'a pas commis de faute et qu'ils ne justifient pas de l'existence d'un préjudice ainsi que d'un lien de causalité à son égard, - JUGER que le crédit a d'ores et déjà été remboursé par anticipation, Par conséquent, - JUGER que DOMOFINANCE conservera le bénéfice du capital prêté remboursé par anticipation, - DEBOUTER M et Mme [J] de toute autre demande, A titre plus subsidiaire : - CONDAMNER la société FREE WORLD SEARCH VERMÖGENSVERWALTUNG UG venant aux droits de la société FENETRES CONFORT ISOLATION à porter et payer à DOMOFINANCE la somme de 14.000 euros correspondant au montant du capital prêté, En tout état de cause : - CONDAMNER in solidum M et Mme [J] à porter et payer à DOMOFINANCE une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance, - ECARTER l'exécution provisoire, A tout le moins : - ORDONNER la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu'à la fin de la procédure et l'épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être Maître Laure Reinhard, avocat de DOMOFINANCE, A titre infiniment subsidiaire : - ORDONNER à la charge de M et Mme [J], ou de toute partie créancière, la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. Au soutien de ses demandes, la société DOMOFINANCE fait valoir que M et Mme [J] ont renoncé à se prévaloir d’une éventuelle nullité affectant le bon de commande en le confirmant, en toute connaissance de cause. Elle ajoute qu’elle n’a commis aucune faute, ni dans le contrôle du contrat principal, ni quant à ses obligations de conseil et de mise en garde, ni dans le déblocage des fonds. Elle indique ensuite que les emprunteurs ne justifient d’aucun préjudice actuel et certain. Enfin, la société DOMOFINANCE sollicite la garantie de la société FENETRES CONFORT ISOLATION et la condamnation de la société FREE WORLD SEARCH VORMÖGENSVERWALTUNG UG qui a bénéficié de la transmission universelle de son patrimoine. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions. Les sociétés FENETRES CONFORT ISOLATION et FREE WORLD SEARCH VORMÖGENSVERWALTUNG UG n’a pas comparu et n’a pas adressé d’observations. En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026, date à laquelle elle a été prorogée jusqu’au 03 aout 2026. MOTIFS : Sur l’annulation du bon de commande : L’article L.221-5 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au vu de la date de signature du bon de commande, dispose que “Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.” L’article L.111-1 du même code dans sa rédaction applicable au jour de la conclusion du contrat dispose que “ Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L.112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.” L’article L.242-1 du même code précise que “Les dispositions de l'article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.” En l’espèce, le bon de commande signé par M et Mme [J] le 16 juin 2021 ne comporte pas les éléments requis par les articles L. 111-1 et L.221-9 du code de la consommation. Ainsi, il ne comporte ni les caractéristiques essentielles du bien commandé, ni le prix unitaires des biens commandés, ni le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien. En effet, le bon de commande ne comporte que la mention, très succinte, de la marque de la pompe à chaleur ait/air commandée, à savoir ATLANTIC, le nombre de compresseurs (1) et le nombre d’unités intérieures (2), à l’exclusion de tout autre éléments, et notamment la puissance de la pompe à chaleur installée et son prix unitaire. Ces éléments sont pourtant indispensables pour permettre à l’acquéreur de connaître les caractéristiques techniques des biens achetés et lui permettre de comparer les offres. Dès lors, les mentions figurant dans le bon de commande sont tout à fait insuffisantes pour permettre à l’acheteur de connaître les caractéristiques essentielles du bien, comme l’impose pourtant l’article L.111-1 du code la consommation. En application des dispositions de l’article L.242-1 du code de la consommation, ces manquements justifient le prononcé de la nullité du contrat de vente. Sur l’absence de confirmation de la nullité : L’article 1182 du code civil dispose que “La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. ” En l’espèce, M et Mme [J] n’ont pas pu renoncer à se prévaloir de la nullité du bon de commande en la confirmant puisqu’il n’est démontré, ni qu’ils avaient connaissance du vice affectant le bon de commande, ni qu’ils ont eu l’intention de le réparer. En effet, le seul fait qu’ils aient signé l’attestation de fin de travaux et qu’ils aient procédé au remboursement du crédit, ne saurait suffire à démontrer qu’ils ont entendu renoncer à se prévaloir de la nullité du bon de commande. Il convient donc de prononcer l’annulation du contrat de vente du 16 juin 2021. Sur les conséquences de la nullité du bon de commande : Il résulte de l’article L.312-55 du code de la consommation que “ En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.” Le contrat de crédit étant l’accessoire du contrat de vente auquel il est subordonné, l’annulation du contrat principal entraîne l’annulation subséquente du contrat accessoire. L’annulation du contrat de vente conclu entre M et Mme [J] et la société FENETRES CONFORT ISOLATION entraîne donc l’annulation subséquente du contrat de crédit du 16 juin 2021 conclu entre M et Mme [J] et la société DOMOFINANCE. Du fait de l’annulation du contrat de vente, les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, ce qui impose en principe à l’emprunteur de restituer la capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur. La banque est toutefois privée de sa créance de restitution du capital emprunté si elle a commis une faute en lien de causalité avec un préjudice subi par les acquéreurs. En l’espèce, M et Mme [J] reprochent à la société DOMOFINANCE de ne pas avoir vérifié l’exécution complète du contrat de vente en débloquant les fonds au vu de la seule attestation de fin de travaux produite. Le prêteur produit un document daté du 10 juillet 2021 dans lequel M [J] atteste, par l’apposition de sa signature sur un document pré-imprimé, que “la livraison du bien ou la fourniture de la prestation de service ci dessus désignée”, soit “PAC” a été pleinement effectuée le 10 juillet 2021, conformément au contrat principal de vente. Si cette attestation n’est effectivement pas très détaillée, elle ne porte toutefois que sur l’installation d’une pompe à chaleur qui a été posée dans un délai de plusieurs semaines suivant la signature du bon de commande, ce qui est vraissemblable. M et Mme [J] ne font d’ailleurs pas état de difficultés affectant l’installation, la pose et le fonctionnement de la pompe à chaleur commandée. De plus, absolument aucune pièce produite, ne permet d’établir que les époux [J] ont fait poser une pompe à chaleur à leur domicile dans le but de bénéficier d’économies d’énergie. Il n’est, en effet, pas démontré que le vendeur leur aurait promis de telles économies, ni même qu’ils disposaient auparavant d’un autre système de chauffage qu’ils souhaitaient remplacer en faisant poser une pompe à chaleur. Dès lors, bien qu’il produisent une expertise non contradictoire faisant état du fait que l’installation de leur pompe à chaleur n’est pas auto-financée, ils ne démontrent pas avoir subi un préjudice puisqu’ils ne démontrent pas qu’il était contractuellement prévu que la pose de la pompe à chaleur, en tenant compte de son financement par un contrat de crédit, leur ferait faire des économies sur leurs factures d’énergie. Il en résulte que les époux [J] ne démontrent, ni que le prêteur aurait commis une faute dans la vérification de l’exécution complète du contrat principal, ni qu’ils auraient subi un préjudice. Il n’y a donc pas lieu de priver la société DOMOFINANCE de sa créance de restitution du capital emprunté. Du fait de l’annulation du contrat de prêt, cette dernière sera donc seulement condamnée à restituer aux époux [J] les sommes qu’ils lui ont éventuellement versé et qui excèdent le capital emprunté de 14 000 euros. En l’absence de faute, de préjudice et de lien de causalité démontré, les époux [J] ne peuvent qu’être déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société DOMOFINANCE. - Sur l’exécution provisoire : Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile que "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement." L'article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état." En l'espèce, il convient donc de constater que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Au vu de faits d’espèce, il n'y a pas lieu de l'écarter. - Sur les demandes de consignation et de constitution d’une garantie: L’article 521 du code de procédure civile dispose que “ La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.” L’article 514-5 du code de procédure civile dispose que “Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.” Au vu de la solution du présent litige, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions. La société DOMOFINANCE sera donc déboutée de ses demandes d’application de ces dispositions. - Sur les frais irrépétibles et les dépens: Selon l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”. Selon l’article 700 du code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° (...). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. (...).” En l’espèce, la société DOMOFINANCE, qui succombe à la présente instance, sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros à M et Mme [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les sociétés DOMOFINANCE et FREE WORLD SEARCH VORMÖGENSVERWALTUNG UG venant aux droits de la société FENETRES CONFORT ISOLATION, seront solidairement condamnées aux entiers dépens de la présente instance. Les parties seront déboutées de toutes leurs autres demandes. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, PRONONCE l’annulation du contrat de vente conclu le 16 juin 2021 entre M et Mme [J] et la société FENETRES CONFORT ISOLATION ; PRONONCE l’annulation subséquente du contrat de crédit conclu le 16 juin 2021 entre M et Mme [J] et la société DOMOFINANCE ; DEBOUTE M et Mme [J] de leur demande tendant à voir la société DOMOFINANCE privée de sa créance de restitution du capital emprunté ; CONDAMNE, en conséquence, la société DOMOFINANCE à restituer à M et Mme [J] les sommes excédant le capital emprunté de 14 000 euros, que ces derniers lui ont éventuellement versé en exécution du contrat de crédit annulé; CONDAMNE la société DOMOFINANCE à payer à M et Mme [J] la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ; CONDAMNE solidairement les sociétés FREE WORLD SEARCH VORMÖGENSVERWALTUNG UG venant aux droit de la société FENETRES CONFORT ISOLATION et la société DOMOFINANCE aux entiers dépens de l'instance ; MAINTIENT l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 521, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-9, code de commerce L242-1, code de commerce L111-1, code de commerce L321-3, code civil 1182, code de la consommation L111-1, code de procedure civile 514-5, code de la consommation L312-55, code de la consommation L242-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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