notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, JUGE CX PROTECTION, 3 août 2026, n° 23/07731

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS ET PRÉTENTIONS :

Le 12 juin 2018, Mme [A] a signé avec la SARL ALMATYS un bon de commande n°BC806121552 d'un montant TTC de 24.900 euros correspondant à la fourniture, la pose et la mise en service d'une pompe à chaleur AIR-EAU DUO de marque HITACHI à leur domicile situé [Adresse 3]. Mme [K] [A] indique que le règlement de cette pompe à chaleur a été réalisé au moyen d'un crédit souscrit le même jour auprès du préteur COFIDIS et que les fonds ont été directement versés au prestataire.

Le 1er avril 2019, M. [O] [A] a signé auprès de la société ALMATYS un second bon de commande n°CM01334 d'un montant TTC de 6 100 euros.

Cette opération a été financée par un prêt signé électroniquement le 1er avril 2019 par Mme [K] [A] auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINNACE agissant sous l’enseigne CETELEM. Au terme du contrat de crédit, il s’agit d’un prêt de 6 100 euros remboursable en 180 mensualités de 47,73 euros au taux effectif global de 4,84%. 

Le 10 février 2022, la société ALMATYS a été placée en liquidation judiciaire.

Par courrier daté du 26 août 2022, les époux [A] ont informé le prêteur de leur refus de maintenir le paiement du prêt relatif à l'entretien de la chaudière du fait du placement en liquidation judiciaire de la SARL ALMATYS. Ils ont sollicité l’annulation du contrat et le remboursement des échéances trop versées.

En réponse, par courrier daté du 13 septembre 2022, la société BNP PARIBAS a indiqué ne pas réserver de suite favorable à cette demande, le contrat de crédit ayant financé l’acquisition et l’installation d’un adoucisseur.
 
Le 11 juillet 2023, le prêteur a déposé une requête en injonction de payer et, par ordonnance d'injonction de payer du 31 août 2023, Mme [K] [A] a été condamnée à payer à la société BNP PARIBAS, la somme principale de 4.070,48 euros, avec intérêts au taux légal courant à compter de la signification de l’ordonnance, et la somme de 4,38 euros au titre des frais de mise en demeure. Cette ordonnance a été signifiée à Mme [K] [A] le 6 octobre 2023. Cette dernière a formé opposition le 17 octobre 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à comparaître à1'audience du 14 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024, Mme [K] [A] a fait assigner la SCP BTSG ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ALMATYS 

Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 avril 2026 lors de laquelle Mme [K] [A], représentée par son avocat, a demandé à la juridiction de bien vouloir :

- A titre principal, PRONONCER la nullité du contrat signé le 1er avril 2019 entre la société ALMATYS et les consorts [A] sur le fondement des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile,

- A titre subsidiaire, si la nullité des contrats n'était pas prononcée sur le fondement des dispositions du code de la consommation, PRONONCER la nullité du contrat signé le 1er avril 2019 entre la société ALMATYS et les consorts [A] sur le fondement du dol,

- En conséquence,
* PRONONCER la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Madame [K] [A],
* JUGER que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute la privant de son droit de poursuivre la restitution de l'intégralité du capital prêté à Madame [K] [A],
* CONDAMNER la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Madame [A] une somme de 5.596,82 euros,

- En tout état de cause,
* DEBOUTER la SCP BTSG2 es qualité de liquidateur de la société ALMATYS et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l'ensemble de leurs demandes,
* CONDAMNER in solidum la société SCP BTSG2 ès qualité de liquidateur de la société ALMATYS et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a demandé à la juridiction de bien vouloir :

- Déclarer irrecevable comme étant prescrite, la demande de Madame [K] [A] en annulation du contrat de vente,

- Condamner Madame [K] [A] à payer à société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en application de l'article L.312-39 du code de la consommation, la somme de 5 596,82€ avec intérêts au taux de 4,84 % l'an à compter du 6 mars 2023 jusqu'à parfait paiement,

- Subsidiairement, si la demande en annulation du contrat de vente venait à être considérée comme recevable :

* Dire que Madame [K] [A] ne rapporte pas la preuve d'une éventuelle inexécution de la société ALMATYS,

* Constater la bonne réalisation des travaux par la société ALMATYS dans le cadre du contrat de vente financé par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

* Dire que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a commis aucune faute en débloquant les fonds empruntés, au profit de la société ALMATYS et à la demande de Madame [K] [A] suite à la signature de la demande de financement en date du 16 avril 2019,

* Constater l'absence de préjudice subi par Madame [K] [A] en lien avec une éventuelle faute du prêteur,

* Déclarer irrecevable la demande de Madame [K] [A] visant à engager la responsabilité du prêteur comme étant prescrite,


* Condamner Madame [K] [A] au remboursement du capital prêté avec intérêts au taux légal à compter des conclusions,

* Ordonner la compensation avec les sommes acquittées par Madame [K] [A],

- Très subsidiairement, si la demande visant à engager la responsabilité du prêteur venait à être considérée comme recevable et en cas d'existence d'un éventuel préjudice subi par l'emprunteur en lien avec l'éventuelle faute commise par le prêteur :

* Dire que Madame [K] [A] a participé à son propre préjudice en signant une demande de déblocage des fonds auprès du prêteur,

* Condamner Madame [K] [A] au remboursement du capital prêté de 6 100,00 €, avec intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions ;

* Juger que le préjudice subi par Madame [K] [A], en lien avec l'éventuelle faute commise par le prêteur, s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l'ordre de 5 %, soit une somme maximale de 305 €,

* Ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge des parties,

- En tout état de cause :

* Débouter Madame [K] [A] de l'ensemble de ses demandes,

* Condamner Madame [K] [A] au paiement d'une indemnité de 1 500,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,

* Ne pas déroger à l'exécution provisoire. 

Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions. 

La société BTSG, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ALMATYS, n’a pas comparu et n’a pas adressé d’observations.

En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer :
L'article 1416 du code de procédure civile dispose que :
" L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur."

Selon les dispositions de l'article 1420 du code de procédure civile, le jugement du tribunal statuant suite à opposition à ordonnance d'injonction de payer se substitue à l'ordonnance, toutes les parties devant, aux termes des dispositions de l'article 1418 du même code, être convoquées à l'audience, même si elles n'ont pas formé opposition.


En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer du 31 août 2023 a été signifiée à personne à Mme [K] [Y] épouse [A] le 6 octobre 2023.

Dès lors, l'opposition formée le 17 octobre 2023 par Mme [A] est recevable puisqu’elle a été formée dans le mois de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.

Le présent jugement se substitue donc à l'ordonnance d'injonction de payer du 31 août 2023.

Sur la nullité du contrat principal : 

L’article L.221-9 du code de la consommation dispose, dans sa rédaction applicable au vu de la date du contrat, que “ Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L.221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.”

L’article L.221-5 du code de la consommation dispose que “Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L.221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L.221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L.321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L.111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.”

L’article L.111-1 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce, dispose que : “Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L.112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.”

L’article L.242-1 du code de la consommation prévoit que “les dispositions de l'article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.”

En l’espèce, l’exemplaire du contrat du 1er avril 2019 produit par les demandeurs porte sur un contrat d’entretien de pompe à chaleur et extension de garantie, sur le désembouage du circuit, sur la fourniture et la pose d’un adoucisseur d’eau et d’une station duplex. Ce contrat ne contient pas de mention relative à la périodicité et la durée du contrat d’entretien, ni au coût total périodique, si bien que les demandeurs n’ont pas pu comparer les offres et apprécier le coût du contrat d’entretien proposé par la société ALMATYS.

Le bon de commande du 1er avril 2029 produit par le prêteur est complètement différent puisqu’il porte sur la fourniture et la pose d’un adoucisseur d’eau et d’une isolation par soufflage ouate de cellulose.

Aucun de ces deux bons de commande ne comporte la date à laquelle la prestation devra être exécutée et les informations imposées par le code de la consommation relatives au délai de rétractation. 

Le prêteur ne peut sérieusement soutenir qu’il manquerait des pages annexées aux bons de commande, alors qu’il est lui même manifestement dans l’impossibilité de les produire. La présente juridiction ne peut donc que retenir que les bons de commande litigieux ne sont pas conformes aux dispositions impératives du code de la consommation. 

Les signatures figurant sur les deux bons de commande et attribuées à M [A] sont manifestement très proches, si bien qu’il est impossible de considérer que M [A] n’aurait pas signé le bon de commande produit par le prêteur. Il est, en revanche, manifeste que les deux bons de commande produits, qui portent le même numéro, ne portent pas sur les mêmes prestations.

Le prêteur soutient que l’action en nullité serait prescrite, en application des dispositions de l’article 2224 du code civil. Toutefois, le point de départ du délai de prescription de cinq ans est fixé au jour où les demandeurs avaient connaissance des faits leur permettant de soulever la nullité du bon de commande.


Or, les deux exemplaires du bon de commande produits ne contiennent pas les mentions obligatoires prévues par la code de la consommation, si bien que M et Mme [A], qui ne sont pas des professionnels avertis, n’ont pas été en mesure de connaître les désordres affectant le bon de commande qu’ils ont signé, lors de la conclusion du contrat. 

Dès lors, contrairement à ce que soutient le prêteur, l’action en nullité n’est pas prescrite puisque le délai de forclusion n’a pas commencé à courir dès la signature du bon de commande. 

La nullité du contrat de vente sera donc prononcée.

Sur les conséquences de la nullité du contrat :

Il résulte de l’article L.312-55 du code de la consommation que “ En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.”

Le contrat de crédit étant l’accessoire du contrat de vente auquel il est subordonné, l’annulation du contrat principal entraîne l’annulation subséquente du contrat accessoire.

L’annulation du contrat conclu entre M et Mme [A] et la société ALMATYS entraîne donc l’annulation subséquente du contrat de crédit du 1er avril 2019 conclu entre Mme [K] [A] la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM.

Du fait de l’annulation du contrat de vente, les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, ce qui impose en principe à l’emprunteur de restituer la capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur. La banque est toutefois privée de sa créance de restitution du capital emprunté si elle a commis une faute en lien de causalité avec un préjudice subi par les acquéreurs.

En l’espèce, M et Mme [A] reprochent à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’avoir libéré les fonds alors même que le bon de commande était irrégulier.

Il a été démontré ci-dessus que les deux exemplaires du bon de commande produits ne contiennent pas les mentions prévues à peine de nullité par le code de la consommation. Cette carence était aisément décelable par le prêteur.

En ne le relevant pas et en délivrant les fonds sur la base d’un bon de commande irrégulier, le prêteur a commis une faute qui a causé un préjudice aux demandeurs en ce que ces derniers ont signé un bon de commande prévoyant la mise en place d’un contrat d’entretien avec une société aujourd’hui placée en liquidation judiciaire, lequel est en conséquence, aujourd’hui sans objet. Le prêteur soutient que le contrat portait également sur une isolation des combles, ce qu’ils contestent. Il convient, à cet égard, de constater que l’attestation de fin de travaux ne porte absolument pas mention de la fourniture et pose d’une isolation.

M et Mme [A] ont donc financé des prestations devenues sans objet, ce qui constitue un préjudice, sans que ce préjudice puisse être réduit à une simple perte de chance, comme le soutient le prêteur.

La société BNP PARIBAS sera donc privée de sa créance de restitution du capital emprunté. Elle sera donc condamnée à verser à Mme [A] les sommes versées en exécution contrat de crédit annulé.

- Sur l’exécution provisoire :

Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile que "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement."

L'article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état."

En l'espèce, il convient donc de constater que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Au vu de faits d’espèce, il n'y a pas lieu de l'écarter.

- Sur les frais irrépétibles et les dépens: 

Selon l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”. 

Selon l’article 700 du code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 
2° (...). 
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. (...).” 

En l’espèce, les sociétés BTSG et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui succombent à la présente instance, seront solidairement condamnées à payer la somme de 2 000 euros à M et Mme [A], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de la procédure en injonction de payer.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 1er avril 2019 entre la société ALMATYS et M et Mme [A] ;

PRONONCE l’annulation subséquente du contrat de crédit conclu le 1er avril 2019 entre Mme [K] [A] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

DIT que la société BNP PARIBAS a commis une faute et est, en conséquence, privée de sa créance de restitution ;

CONDAMNE, en conséquence, la société BNP PARIBAS à rembourser à Mme [K] [A] les sommes prélevées sur son compte en exécution du contrat de crédit annulé ;

CONDAMNE solidairement les sociétés BTSG ès qualité de liquidateur de la société ALMATYS et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M et Mme [A] la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;

CONDAMNE solidairement les sociétés BTSG ès qualité de liquidateur de la société ALMATYS et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens de l'instance, incluant les frais de la procédure d’injonction de payer ;

DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;

MAINTIENT l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 03 Août 2026 

N° RG 23/07731 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KT5F

Jugement du 03 Août 2026 


S.A. BNP PARIBAS
[K] et [O] [A]

C/

S.C.P. BTSG2, prise en la personne de Me [T] [Q] qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ALMATYS
[K] [A]







EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre [V]
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à maitre [L]
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 03 Août 2026 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;

Audience des débats : 02 Avril 2026.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 04 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a par la suite été prorogé au 03 aout 2026.

ENTRE :

DEMANDEURS :

S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par maitre CASTRES, substitué par maitre DA COSTA, avocats au barreau de RENNES

Epoux [K] et [O] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentés par maitre LAVOLE, avocate au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEURS :

S.C.P. BTSG2, prise en la personne de Me [T] [Q] qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ALMATYS
En qualité de liquidateur de la SARL ALMATYS
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée



FAITS ET PRÉTENTIONS :

Le 12 juin 2018, Mme [A] a signé avec la SARL ALMATYS un bon de commande n°BC806121552 d'un montant TTC de 24.900 euros correspondant à la fourniture, la pose et la mise en service d'une pompe à chaleur AIR-EAU DUO de marque HITACHI à leur domicile situé [Adresse 3]. Mme [K] [A] indique que le règlement de cette pompe à chaleur a été réalisé au moyen d'un crédit souscrit le même jour auprès du préteur COFIDIS et que les fonds ont été directement versés au prestataire.

Le 1er avril 2019, M. [O] [A] a signé auprès de la société ALMATYS un second bon de commande n°CM01334 d'un montant TTC de 6 100 euros.

Cette opération a été financée par un prêt signé électroniquement le 1er avril 2019 par Mme [K] [A] auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINNACE agissant sous l’enseigne CETELEM. Au terme du contrat de crédit, il s’agit d’un prêt de 6 100 euros remboursable en 180 mensualités de 47,73 euros au taux effectif global de 4,84%. 

Le 10 février 2022, la société ALMATYS a été placée en liquidation judiciaire.

Par courrier daté du 26 août 2022, les époux [A] ont informé le prêteur de leur refus de maintenir le paiement du prêt relatif à l'entretien de la chaudière du fait du placement en liquidation judiciaire de la SARL ALMATYS. Ils ont sollicité l’annulation du contrat et le remboursement des échéances trop versées.

En réponse, par courrier daté du 13 septembre 2022, la société BNP PARIBAS a indiqué ne pas réserver de suite favorable à cette demande, le contrat de crédit ayant financé l’acquisition et l’installation d’un adoucisseur.
 
Le 11 juillet 2023, le prêteur a déposé une requête en injonction de payer et, par ordonnance d'injonction de payer du 31 août 2023, Mme [K] [A] a été condamnée à payer à la société BNP PARIBAS, la somme principale de 4.070,48 euros, avec intérêts au taux légal courant à compter de la signification de l’ordonnance, et la somme de 4,38 euros au titre des frais de mise en demeure. Cette ordonnance a été signifiée à Mme [K] [A] le 6 octobre 2023. Cette dernière a formé opposition le 17 octobre 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à comparaître à1'audience du 14 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024, Mme [K] [A] a fait assigner la SCP BTSG ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ALMATYS 

Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 avril 2026 lors de laquelle Mme [K] [A], représentée par son avocat, a demandé à la juridiction de bien vouloir :

- A titre principal, PRONONCER la nullité du contrat signé le 1er avril 2019 entre la société ALMATYS et les consorts [A] sur le fondement des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile,

- A titre subsidiaire, si la nullité des contrats n'était pas prononcée sur le fondement des dispositions du code de la consommation, PRONONCER la nullité du contrat signé le 1er avril 2019 entre la société ALMATYS et les consorts [A] sur le fondement du dol,

- En conséquence,
* PRONONCER la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Madame [K] [A],
* JUGER que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute la privant de son droit de poursuivre la restitution de l'intégralité du capital prêté à Madame [K] [A],
* CONDAMNER la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Madame [A] une somme de 5.596,82 euros,

- En tout état de cause,
* DEBOUTER la SCP BTSG2 es qualité de liquidateur de la société ALMATYS et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l'ensemble de leurs demandes,
* CONDAMNER in solidum la société SCP BTSG2 ès qualité de liquidateur de la société ALMATYS et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a demandé à la juridiction de bien vouloir :

- Déclarer irrecevable comme étant prescrite, la demande de Madame [K] [A] en annulation du contrat de vente,

- Condamner Madame [K] [A] à payer à société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en application de l'article L.312-39 du code de la consommation, la somme de 5 596,82€ avec intérêts au taux de 4,84 % l'an à compter du 6 mars 2023 jusqu'à parfait paiement,

- Subsidiairement, si la demande en annulation du contrat de vente venait à être considérée comme recevable :

* Dire que Madame [K] [A] ne rapporte pas la preuve d'une éventuelle inexécution de la société ALMATYS,

* Constater la bonne réalisation des travaux par la société ALMATYS dans le cadre du contrat de vente financé par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

* Dire que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a commis aucune faute en débloquant les fonds empruntés, au profit de la société ALMATYS et à la demande de Madame [K] [A] suite à la signature de la demande de financement en date du 16 avril 2019,

* Constater l'absence de préjudice subi par Madame [K] [A] en lien avec une éventuelle faute du prêteur,

* Déclarer irrecevable la demande de Madame [K] [A] visant à engager la responsabilité du prêteur comme étant prescrite,


* Condamner Madame [K] [A] au remboursement du capital prêté avec intérêts au taux légal à compter des conclusions,

* Ordonner la compensation avec les sommes acquittées par Madame [K] [A],

- Très subsidiairement, si la demande visant à engager la responsabilité du prêteur venait à être considérée comme recevable et en cas d'existence d'un éventuel préjudice subi par l'emprunteur en lien avec l'éventuelle faute commise par le prêteur :

* Dire que Madame [K] [A] a participé à son propre préjudice en signant une demande de déblocage des fonds auprès du prêteur,

* Condamner Madame [K] [A] au remboursement du capital prêté de 6 100,00 €, avec intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions ;

* Juger que le préjudice subi par Madame [K] [A], en lien avec l'éventuelle faute commise par le prêteur, s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l'ordre de 5 %, soit une somme maximale de 305 €,

* Ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge des parties,

- En tout état de cause :

* Débouter Madame [K] [A] de l'ensemble de ses demandes,

* Condamner Madame [K] [A] au paiement d'une indemnité de 1 500,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,

* Ne pas déroger à l'exécution provisoire. 

Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions. 

La société BTSG, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ALMATYS, n’a pas comparu et n’a pas adressé d’observations.

En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer :
L'article 1416 du code de procédure civile dispose que :
" L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur."

Selon les dispositions de l'article 1420 du code de procédure civile, le jugement du tribunal statuant suite à opposition à ordonnance d'injonction de payer se substitue à l'ordonnance, toutes les parties devant, aux termes des dispositions de l'article 1418 du même code, être convoquées à l'audience, même si elles n'ont pas formé opposition.


En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer du 31 août 2023 a été signifiée à personne à Mme [K] [Y] épouse [A] le 6 octobre 2023.

Dès lors, l'opposition formée le 17 octobre 2023 par Mme [A] est recevable puisqu’elle a été formée dans le mois de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.

Le présent jugement se substitue donc à l'ordonnance d'injonction de payer du 31 août 2023.

Sur la nullité du contrat principal : 

L’article L.221-9 du code de la consommation dispose, dans sa rédaction applicable au vu de la date du contrat, que “ Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L.221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.”

L’article L.221-5 du code de la consommation dispose que “Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L.221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L.221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L.321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L.111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.”

L’article L.111-1 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce, dispose que : “Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L.112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.”

L’article L.242-1 du code de la consommation prévoit que “les dispositions de l'article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.”

En l’espèce, l’exemplaire du contrat du 1er avril 2019 produit par les demandeurs porte sur un contrat d’entretien de pompe à chaleur et extension de garantie, sur le désembouage du circuit, sur la fourniture et la pose d’un adoucisseur d’eau et d’une station duplex. Ce contrat ne contient pas de mention relative à la périodicité et la durée du contrat d’entretien, ni au coût total périodique, si bien que les demandeurs n’ont pas pu comparer les offres et apprécier le coût du contrat d’entretien proposé par la société ALMATYS.

Le bon de commande du 1er avril 2029 produit par le prêteur est complètement différent puisqu’il porte sur la fourniture et la pose d’un adoucisseur d’eau et d’une isolation par soufflage ouate de cellulose.

Aucun de ces deux bons de commande ne comporte la date à laquelle la prestation devra être exécutée et les informations imposées par le code de la consommation relatives au délai de rétractation. 

Le prêteur ne peut sérieusement soutenir qu’il manquerait des pages annexées aux bons de commande, alors qu’il est lui même manifestement dans l’impossibilité de les produire. La présente juridiction ne peut donc que retenir que les bons de commande litigieux ne sont pas conformes aux dispositions impératives du code de la consommation. 

Les signatures figurant sur les deux bons de commande et attribuées à M [A] sont manifestement très proches, si bien qu’il est impossible de considérer que M [A] n’aurait pas signé le bon de commande produit par le prêteur. Il est, en revanche, manifeste que les deux bons de commande produits, qui portent le même numéro, ne portent pas sur les mêmes prestations.

Le prêteur soutient que l’action en nullité serait prescrite, en application des dispositions de l’article 2224 du code civil. Toutefois, le point de départ du délai de prescription de cinq ans est fixé au jour où les demandeurs avaient connaissance des faits leur permettant de soulever la nullité du bon de commande.


Or, les deux exemplaires du bon de commande produits ne contiennent pas les mentions obligatoires prévues par la code de la consommation, si bien que M et Mme [A], qui ne sont pas des professionnels avertis, n’ont pas été en mesure de connaître les désordres affectant le bon de commande qu’ils ont signé, lors de la conclusion du contrat. 

Dès lors, contrairement à ce que soutient le prêteur, l’action en nullité n’est pas prescrite puisque le délai de forclusion n’a pas commencé à courir dès la signature du bon de commande. 

La nullité du contrat de vente sera donc prononcée.

Sur les conséquences de la nullité du contrat :

Il résulte de l’article L.312-55 du code de la consommation que “ En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.”

Le contrat de crédit étant l’accessoire du contrat de vente auquel il est subordonné, l’annulation du contrat principal entraîne l’annulation subséquente du contrat accessoire.

L’annulation du contrat conclu entre M et Mme [A] et la société ALMATYS entraîne donc l’annulation subséquente du contrat de crédit du 1er avril 2019 conclu entre Mme [K] [A] la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM.

Du fait de l’annulation du contrat de vente, les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, ce qui impose en principe à l’emprunteur de restituer la capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur. La banque est toutefois privée de sa créance de restitution du capital emprunté si elle a commis une faute en lien de causalité avec un préjudice subi par les acquéreurs.

En l’espèce, M et Mme [A] reprochent à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’avoir libéré les fonds alors même que le bon de commande était irrégulier.

Il a été démontré ci-dessus que les deux exemplaires du bon de commande produits ne contiennent pas les mentions prévues à peine de nullité par le code de la consommation. Cette carence était aisément décelable par le prêteur.

En ne le relevant pas et en délivrant les fonds sur la base d’un bon de commande irrégulier, le prêteur a commis une faute qui a causé un préjudice aux demandeurs en ce que ces derniers ont signé un bon de commande prévoyant la mise en place d’un contrat d’entretien avec une société aujourd’hui placée en liquidation judiciaire, lequel est en conséquence, aujourd’hui sans objet. Le prêteur soutient que le contrat portait également sur une isolation des combles, ce qu’ils contestent. Il convient, à cet égard, de constater que l’attestation de fin de travaux ne porte absolument pas mention de la fourniture et pose d’une isolation.

M et Mme [A] ont donc financé des prestations devenues sans objet, ce qui constitue un préjudice, sans que ce préjudice puisse être réduit à une simple perte de chance, comme le soutient le prêteur.

La société BNP PARIBAS sera donc privée de sa créance de restitution du capital emprunté. Elle sera donc condamnée à verser à Mme [A] les sommes versées en exécution contrat de crédit annulé.

- Sur l’exécution provisoire :

Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile que "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement."

L'article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état."

En l'espèce, il convient donc de constater que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Au vu de faits d’espèce, il n'y a pas lieu de l'écarter.

- Sur les frais irrépétibles et les dépens: 

Selon l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”. 

Selon l’article 700 du code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 
2° (...). 
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. (...).” 

En l’espèce, les sociétés BTSG et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui succombent à la présente instance, seront solidairement condamnées à payer la somme de 2 000 euros à M et Mme [A], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de la procédure en injonction de payer.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 1er avril 2019 entre la société ALMATYS et M et Mme [A] ;

PRONONCE l’annulation subséquente du contrat de crédit conclu le 1er avril 2019 entre Mme [K] [A] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

DIT que la société BNP PARIBAS a commis une faute et est, en conséquence, privée de sa créance de restitution ;

CONDAMNE, en conséquence, la société BNP PARIBAS à rembourser à Mme [K] [A] les sommes prélevées sur son compte en exécution du contrat de crédit annulé ;

CONDAMNE solidairement les sociétés BTSG ès qualité de liquidateur de la société ALMATYS et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M et Mme [A] la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;

CONDAMNE solidairement les sociétés BTSG ès qualité de liquidateur de la société ALMATYS et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens de l'instance, incluant les frais de la procédure d’injonction de payer ;

DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;

MAINTIENT l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de commerce L111-1, code de procedure civile 1420, code de commerce L321-3, code de procedure civile 1418, code de la consommation L312-55, code de procedure civile 1416, code de la consommation L242-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-06T18:35:35.383Z.