Tribunal judiciaire de Rennes, JUGE CX PROTECTION, 10 juillet 2026, n° 26/03105
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE: Selon offre préalable acceptée le 18 mai 2021, la société CREDIPAR a consenti à Madame [U] [I] [O] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule d'un montant en capital de 10 000 euros remboursable en 60 mensualités de 189.12 euros hors assurance facultative . Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par assignation délivrée à Madame [U] [I] [O] le 30 avril 2025, la société CREDIPAR a demandé au juge des contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir: Condamner Madame [U] [I] [O] à payer à la société CREDIPAR , en application de l’article L312-39 du code de la consommation, la somme de 7815.01€, avec intérêts au taux de 5.09% l’an à compter du 07 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement - Si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt en date du 18 mai 2021 et condamner Madame [U] [I] [O] à payer à la société CREDIPAR , en application des stipulations contractuelles, des dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation et des articles 1224 à 1228, 1231-1 et 1231-2 du code civil, la somme de 7815.01€ avec intérêts au taux de 5.09% l’an à compter du 07 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement Subsidiairement, si le juge des contentieux de la protection déclarait la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résolution du contrat de prêt du 18 mai 2021 n’est pas encourue, condamner Madame [U] [I] [O] à rembourser la somme de 8229.06€ au titre des mensualités impayées du mois de juin 2023 au mois de mai 2026, date d’audience, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualité de 217.70€ et ce jusqu’à parfait paiement - Ordonner la restitution d’un véhicule Peugeot 3008, en application de l’article 1346-2 du code civil, dans les quinze jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150€ par jour de retard - Condamner Madame [U] [I] [O] au paiement d’une indemnité de 900€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens - Ne pas déroger à l’exécution provisoire qui est de droit L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 07 mai 2026. Lors de cette audience, le juge a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du code de la consommation, notamment * la forclusion pour incident de paiement non régularisés depuis plus de deux ans y compris pour dépassement du découvert maximum autorisé (crédit renouvelable) et pour dépassement du découvert autorisé (comptes de dépôts), * l’irrégularité de la déchéance du terme en cas de manquement de délai raisonnable * la nullité du contrat de déblocage des fonds avant l’expiration du délai de rétractation ou pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur, - respect du devoir de vérification de la solvabilité à partir d’un nombre suffisant de justificatifs produits par l’emprunteur ( L312-16), Le conseil de la société CREDIPAR a été autorisé à produire une note en délibéré pour répondre aux éléments soulevés par le juge des contentieux de la protection. Bien que régulièrement assignée par acte délivré à étudeMadame [U] [I] [O] ne s’est pas présentée, ni faite représenter. Elle n’a pas fait connaître les motifs de son absence. En cet état l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026, prorogé au 10 juillet 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe. La note en délibéré est parvenue à la juridiction le 09 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT: Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.” Les dispositions de l’article R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs. Sur la recevabilité de l’action en paiement Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée non régularisée date du 05 mai 2023. La présente action ayant été engagée par assignation le 30 avril 2025, soit moins de eux ans après cet incident de paiement non régularisé , l’action en paiement est recevable. Sur la validité de la déchéance du terme et la demande en paiement à titre principal : Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22/10/2024 distribuée le 24/10/2024, il a été sollicité le remboursement de la somme de 1404.90€ dans un délai de huit jours, étant précisé qu’à l’issue de ce délai, la déchéance du terme serait acquise. Par lettre du 07 novembre 2024, la déchéance du terme a été prononcée. Il appartient au Juge, dans son pouvoir de contrôle, de vérifier les clauses du contrat relatives à la défaillance de l’emprunteur ainsi que la validité de la déchéance du terme. L'article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 est ainsi libellé : « 1. Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. 2. Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion. [...] ». Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a retenu que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a précisé que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Aux termes de l'article L212-1 alinéa 1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Ces dispositions sont d'ordre public. Le contrat contient une clause de résiliation en page 3 “le préteur pourra, après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, faire jouer la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat de toutes les sommes restant dues en cas de défaut de paiement partiel ou total d’une seule échéance à la date fixée ou prorogée. Les dispositions des articles I.6.d) et I.6.e) ci-dessus trouveront à s’appliquer” Le créancier souligne à juste titre que la clause résulte de la combinaison des article L312-39 du code de la consommation qui prévoit la possibilité pour le créancier de solliciter le remboursement immédiat du capital restant dû et que des indemnités supplémentaires peuvent être exigées sur ce fondement, ainsi que sur le fondement de l’article D312-17 du code de la consommation. La cour de cassation, dans son arret du 29 mai 2024, (pourvoi 23-12.904), mentionne notamment “alors que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.”. Si le créancier soutient que cette jurisprudence ne peut être transposée à la matière car rendue dans le contentieux du crédit immobilier, il est cependant relevé qu’il s’agit dans les deux cas de contrats de prêt soumis au droit de la consommation, que l’existence d’une aggravation soudaine des conditions de remboursement est de nature à apparaitre en matière de crédit à la consommation également suivant les modalités exigées par le créancier en l’absence de délai raisonnable suffisant laissé au consommateur suite à l’envoi de la mise en demeure. La clause précitée du contrat signé entre les parties, qui prévoit la résiliation du contrat de prêt, quel que soit le montant de l'impayé, sans préavis d'une durée raisonnable laissé à la suite de la mise en demeure, créée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement sans pouvoir remédier aux effets de l'exigibilité du prêt. En conséquence, la clause précitée du contrat conclu entre les parties doit être qualifiée d’abusive et réputée non écrite. La déchéance du terme prononcée en application de cette clause est donc irrégulière, la demande en paiement du créancier sur ce fondement est écartée. Sur la demande de résiliation du contrat de prêt : L’article 1224 du Code Civil dispose que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » L’article 1226 du Code Civil prévoit que « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. ». L’article 1227 du Code Civil dispose que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. ». En l’espèce, la société CREDIPAR justifie de l’absence de paiement des mensualités de remboursement par l’emprunteur depuis le mois de mai 2023. Elle justifie également avoir laissé un délai suffisant à Madame [U] [I] pour régler sa dette. Ce manquement de l'emprunteur constitue une inexécution suffisamment grave à son obligation contractuelle essentielle et principale justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt. Il sera fait droit à la demande subsidiaire de la société de crédit. Sur la régularité de l’opération L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.” Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1 217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires. * Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur: L’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées. En l'espèce, il figure au dossier du prêteur une fiche de renseignement comportant les mentions relatives à l’identité et au budget mensuel de l’emprunteur. Cette fiche ne repose que sur les déclarations de celui-ci. La banque joint également un bulletin de salaire. Ces pièces sont nettement insuffisantes pour justifier de l’étude sérieuse de la solvabilité de l’emprunteur. En effet, la solvabilité d’un emprunteur ne peut s’évaluer qu’à partir de ses seules ressources. Il convient, au contraire, de prendre également en compte ses charges pour connaître sa solvabilité et ses réelles capacités de remboursement. Sur ce point, aucun élément ne figure au dossier du prêteur. Si le créancier souligne qu’il n’y avait pas d’anomalie apparente, le texte imposant une “vérification”, les simples déclarations de Madame [U] [I] ne peuvent suffire pour étudier la solvabilité. Il manque au minimum une quittance de loyer ou un échéancier de prêt immobilier pour justifier de la charge de logement déclarée. La méconnaissance des charges précises de Madame [U] [I] suffit à modifier l’appréciation de sa solvabilité. Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 341-2 du Code de la consommation. Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues: En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. Conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires ainsi qu'à l'indemnité de 8% sollicitée. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [U] [I] [O], soit10 000€ et les règlements effectués par cette derniere de 4923.65€, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme totale due par Madame [U] [I] [O] de 5076.35 euros. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Sur la demande de restitution du véhicule En application de l’article 1346-2 du code civil, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds. Les dispositions de 2367 du code civil prévoient que la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété, qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. En application des dispositions de l'article 2371 du même code, à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer. La valeur du bien repris est imputée sur le solde de la créance garantie. En l’espèce, il ressort de l’offre de crédit que la réserve de propriété du véhicule financé faisait partie des sûretés exigées par l’organisme prêteur. Une constitution de réserve de propriété du véhicule avec subrogation au profit de la SA CREDIPAR a été signée le 18 mai 2021 entre l’acheteur, le vendeur et l’organisme de prêt. Subrogée dans la réserve de propriété du vendeur, la SA CREDIPAR est bien fondée à demander la condamnation de Madame [U] [I] [O] à restituer le véhicule dont la valeur de cession à la date de la restitution viendra en déduction de la condamnation pécuniaire prononcée. Par conséquent, Madame [U] [I] [O] sera condamnée à restituer à la SA CREDIPAR le véhicule 3008 de marque PEUGEOT, immatriculé [Immatriculation 1]. Concernant la demande d’astreinte, alors même que la mauvaise foi du débiteur n’est pas démontrée et qu’il n’est produit aucune pièce mentionnant qu’elle refuserait de restituer le véhicule en cas de condamnation, la demande de voir prononcer une astreinte est prématurée et elle sera rejetée. Une telle disposition pourrait être prévue lors des opérations d’exécution de la présente décision le cas échéant en cas d’opposition de la part de Madame [U] [I]. Sur les demandes accessoires: Rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Madame [U] [I] [O] aux dépens de la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, DECLARE irrégulière la déchéance du terme prononcée par la société CREDIPAR REJETTE la demande de paiement de la société CREDIPAR formulée à titre principal en lien avec la déchéance du terme ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat conclu le 18 mai 2021 entre la société CREDIPAR et Madame [U] [I] [O] concernant le contrat de crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule d'un montant en capital de 10 000 euros remboursable en 60 mensualités de 189.12 euros hors assurance facultative . CONDAMNE Madame [U] [I] [O] à payer à la société CREDIPAR la somme de 5076.35 euros. (cinq mille soixante-seize euros et trente cinq centimes), sans intérêts au titre du crédit affecté souscrit le 18 mai 2021 ; ORDONNE à Madame [U] [I] [O] de restituer le véhicule 3008 de marque PEUGEOT, immatriculé [Immatriculation 1] avec le numéro de série : [Numéro identifiant 1] DIT que le prix du véhicule viendra en déduction du solde de la créance de la banque fixée par la présente décision ; DIT que ce solde après déduction ne sera pleinement exigible que sur production préalable auprès des débiteurs: - soit d’un justificatif du prix effectivement perçu à la suite de la vente du véhicule 3008 de marque PEUGEOT, immatriculé [Immatriculation 1] avec le numéro de série : [Numéro identifiant 1] - soit d’une expertise justifiant de l’évaluation objective de la valeur de ce même véhicule à la date du présent jugement, REJETTE la demande d’astreinte formulée par la SA CREDIPAR ; CONDAMNE Madame [U] [I] [O] aux dépens. REJETTE la demande de la SA CREDIPAR fondée sur l’article 700 du code de procédure civile; DÉBOUTE la SA CREDIPAR de ses autres demandes plus amples et contraires, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, La présente décision a été signée par Monsieur MAILLEFAUD, Juge des contentieux de la protection et par Mme BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé, LA GREFFIÈRE LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 1] [Localité 1] JUGEMENT DU 10 Juillet 2026 N° RG 26/03105 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MF2Y Jugement du 10 Juillet 2026 S.A. CREDIPAR C/ [O] [G] [U] [I] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à maitre CASTRES Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 10 Juillet 2026 ; Par Killian MAILLEFAUD, juge des contentieux de la protection, assisté de Géraldine LE-GARNEC, greffier, lors des débats et de Emmanuelle BADUFLE, greffier, lors du délibéré ; Audience des débats : 07 Mai 2026. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 02 Juillet 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a par la suite été prorogé au 10 juillet 2026. ENTRE : DEMANDEUR : S.A. CREDIPAR [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par maitre CASTRES, substitué par maitre DA COSTA, avocats au barreau de RENNES ET : DEFENDEUR : Mme [O] [U] [I] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE: Selon offre préalable acceptée le 18 mai 2021, la société CREDIPAR a consenti à Madame [U] [I] [O] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule d'un montant en capital de 10 000 euros remboursable en 60 mensualités de 189.12 euros hors assurance facultative . Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par assignation délivrée à Madame [U] [I] [O] le 30 avril 2025, la société CREDIPAR a demandé au juge des contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir: Condamner Madame [U] [I] [O] à payer à la société CREDIPAR , en application de l’article L312-39 du code de la consommation, la somme de 7815.01€, avec intérêts au taux de 5.09% l’an à compter du 07 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement - Si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt en date du 18 mai 2021 et condamner Madame [U] [I] [O] à payer à la société CREDIPAR , en application des stipulations contractuelles, des dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation et des articles 1224 à 1228, 1231-1 et 1231-2 du code civil, la somme de 7815.01€ avec intérêts au taux de 5.09% l’an à compter du 07 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement Subsidiairement, si le juge des contentieux de la protection déclarait la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résolution du contrat de prêt du 18 mai 2021 n’est pas encourue, condamner Madame [U] [I] [O] à rembourser la somme de 8229.06€ au titre des mensualités impayées du mois de juin 2023 au mois de mai 2026, date d’audience, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualité de 217.70€ et ce jusqu’à parfait paiement - Ordonner la restitution d’un véhicule Peugeot 3008, en application de l’article 1346-2 du code civil, dans les quinze jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150€ par jour de retard - Condamner Madame [U] [I] [O] au paiement d’une indemnité de 900€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens - Ne pas déroger à l’exécution provisoire qui est de droit L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 07 mai 2026. Lors de cette audience, le juge a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du code de la consommation, notamment * la forclusion pour incident de paiement non régularisés depuis plus de deux ans y compris pour dépassement du découvert maximum autorisé (crédit renouvelable) et pour dépassement du découvert autorisé (comptes de dépôts), * l’irrégularité de la déchéance du terme en cas de manquement de délai raisonnable * la nullité du contrat de déblocage des fonds avant l’expiration du délai de rétractation ou pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur, - respect du devoir de vérification de la solvabilité à partir d’un nombre suffisant de justificatifs produits par l’emprunteur ( L312-16), Le conseil de la société CREDIPAR a été autorisé à produire une note en délibéré pour répondre aux éléments soulevés par le juge des contentieux de la protection. Bien que régulièrement assignée par acte délivré à étudeMadame [U] [I] [O] ne s’est pas présentée, ni faite représenter. Elle n’a pas fait connaître les motifs de son absence. En cet état l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026, prorogé au 10 juillet 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe. La note en délibéré est parvenue à la juridiction le 09 juin 2026. MOTIFS DU JUGEMENT: Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.” Les dispositions de l’article R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs. Sur la recevabilité de l’action en paiement Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée non régularisée date du 05 mai 2023. La présente action ayant été engagée par assignation le 30 avril 2025, soit moins de eux ans après cet incident de paiement non régularisé , l’action en paiement est recevable. Sur la validité de la déchéance du terme et la demande en paiement à titre principal : Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22/10/2024 distribuée le 24/10/2024, il a été sollicité le remboursement de la somme de 1404.90€ dans un délai de huit jours, étant précisé qu’à l’issue de ce délai, la déchéance du terme serait acquise. Par lettre du 07 novembre 2024, la déchéance du terme a été prononcée. Il appartient au Juge, dans son pouvoir de contrôle, de vérifier les clauses du contrat relatives à la défaillance de l’emprunteur ainsi que la validité de la déchéance du terme. L'article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 est ainsi libellé : « 1. Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. 2. Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion. [...] ». Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a retenu que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a précisé que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Aux termes de l'article L212-1 alinéa 1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Ces dispositions sont d'ordre public. Le contrat contient une clause de résiliation en page 3 “le préteur pourra, après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, faire jouer la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat de toutes les sommes restant dues en cas de défaut de paiement partiel ou total d’une seule échéance à la date fixée ou prorogée. Les dispositions des articles I.6.d) et I.6.e) ci-dessus trouveront à s’appliquer” Le créancier souligne à juste titre que la clause résulte de la combinaison des article L312-39 du code de la consommation qui prévoit la possibilité pour le créancier de solliciter le remboursement immédiat du capital restant dû et que des indemnités supplémentaires peuvent être exigées sur ce fondement, ainsi que sur le fondement de l’article D312-17 du code de la consommation. La cour de cassation, dans son arret du 29 mai 2024, (pourvoi 23-12.904), mentionne notamment “alors que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.”. Si le créancier soutient que cette jurisprudence ne peut être transposée à la matière car rendue dans le contentieux du crédit immobilier, il est cependant relevé qu’il s’agit dans les deux cas de contrats de prêt soumis au droit de la consommation, que l’existence d’une aggravation soudaine des conditions de remboursement est de nature à apparaitre en matière de crédit à la consommation également suivant les modalités exigées par le créancier en l’absence de délai raisonnable suffisant laissé au consommateur suite à l’envoi de la mise en demeure. La clause précitée du contrat signé entre les parties, qui prévoit la résiliation du contrat de prêt, quel que soit le montant de l'impayé, sans préavis d'une durée raisonnable laissé à la suite de la mise en demeure, créée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement sans pouvoir remédier aux effets de l'exigibilité du prêt. En conséquence, la clause précitée du contrat conclu entre les parties doit être qualifiée d’abusive et réputée non écrite. La déchéance du terme prononcée en application de cette clause est donc irrégulière, la demande en paiement du créancier sur ce fondement est écartée. Sur la demande de résiliation du contrat de prêt : L’article 1224 du Code Civil dispose que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » L’article 1226 du Code Civil prévoit que « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. ». L’article 1227 du Code Civil dispose que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. ». En l’espèce, la société CREDIPAR justifie de l’absence de paiement des mensualités de remboursement par l’emprunteur depuis le mois de mai 2023. Elle justifie également avoir laissé un délai suffisant à Madame [U] [I] pour régler sa dette. Ce manquement de l'emprunteur constitue une inexécution suffisamment grave à son obligation contractuelle essentielle et principale justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt. Il sera fait droit à la demande subsidiaire de la société de crédit. Sur la régularité de l’opération L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.” Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1 217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires. * Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur: L’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées. En l'espèce, il figure au dossier du prêteur une fiche de renseignement comportant les mentions relatives à l’identité et au budget mensuel de l’emprunteur. Cette fiche ne repose que sur les déclarations de celui-ci. La banque joint également un bulletin de salaire. Ces pièces sont nettement insuffisantes pour justifier de l’étude sérieuse de la solvabilité de l’emprunteur. En effet, la solvabilité d’un emprunteur ne peut s’évaluer qu’à partir de ses seules ressources. Il convient, au contraire, de prendre également en compte ses charges pour connaître sa solvabilité et ses réelles capacités de remboursement. Sur ce point, aucun élément ne figure au dossier du prêteur. Si le créancier souligne qu’il n’y avait pas d’anomalie apparente, le texte imposant une “vérification”, les simples déclarations de Madame [U] [I] ne peuvent suffire pour étudier la solvabilité. Il manque au minimum une quittance de loyer ou un échéancier de prêt immobilier pour justifier de la charge de logement déclarée. La méconnaissance des charges précises de Madame [U] [I] suffit à modifier l’appréciation de sa solvabilité. Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 341-2 du Code de la consommation. Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues: En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. Conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires ainsi qu'à l'indemnité de 8% sollicitée. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [U] [I] [O], soit10 000€ et les règlements effectués par cette derniere de 4923.65€, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme totale due par Madame [U] [I] [O] de 5076.35 euros. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Sur la demande de restitution du véhicule En application de l’article 1346-2 du code civil, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds. Les dispositions de 2367 du code civil prévoient que la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété, qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. En application des dispositions de l'article 2371 du même code, à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer. La valeur du bien repris est imputée sur le solde de la créance garantie. En l’espèce, il ressort de l’offre de crédit que la réserve de propriété du véhicule financé faisait partie des sûretés exigées par l’organisme prêteur. Une constitution de réserve de propriété du véhicule avec subrogation au profit de la SA CREDIPAR a été signée le 18 mai 2021 entre l’acheteur, le vendeur et l’organisme de prêt. Subrogée dans la réserve de propriété du vendeur, la SA CREDIPAR est bien fondée à demander la condamnation de Madame [U] [I] [O] à restituer le véhicule dont la valeur de cession à la date de la restitution viendra en déduction de la condamnation pécuniaire prononcée. Par conséquent, Madame [U] [I] [O] sera condamnée à restituer à la SA CREDIPAR le véhicule 3008 de marque PEUGEOT, immatriculé [Immatriculation 1]. Concernant la demande d’astreinte, alors même que la mauvaise foi du débiteur n’est pas démontrée et qu’il n’est produit aucune pièce mentionnant qu’elle refuserait de restituer le véhicule en cas de condamnation, la demande de voir prononcer une astreinte est prématurée et elle sera rejetée. Une telle disposition pourrait être prévue lors des opérations d’exécution de la présente décision le cas échéant en cas d’opposition de la part de Madame [U] [I]. Sur les demandes accessoires: Rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Madame [U] [I] [O] aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, DECLARE irrégulière la déchéance du terme prononcée par la société CREDIPAR REJETTE la demande de paiement de la société CREDIPAR formulée à titre principal en lien avec la déchéance du terme ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat conclu le 18 mai 2021 entre la société CREDIPAR et Madame [U] [I] [O] concernant le contrat de crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule d'un montant en capital de 10 000 euros remboursable en 60 mensualités de 189.12 euros hors assurance facultative . CONDAMNE Madame [U] [I] [O] à payer à la société CREDIPAR la somme de 5076.35 euros. (cinq mille soixante-seize euros et trente cinq centimes), sans intérêts au titre du crédit affecté souscrit le 18 mai 2021 ; ORDONNE à Madame [U] [I] [O] de restituer le véhicule 3008 de marque PEUGEOT, immatriculé [Immatriculation 1] avec le numéro de série : [Numéro identifiant 1] DIT que le prix du véhicule viendra en déduction du solde de la créance de la banque fixée par la présente décision ; DIT que ce solde après déduction ne sera pleinement exigible que sur production préalable auprès des débiteurs: - soit d’un justificatif du prix effectivement perçu à la suite de la vente du véhicule 3008 de marque PEUGEOT, immatriculé [Immatriculation 1] avec le numéro de série : [Numéro identifiant 1] - soit d’une expertise justifiant de l’évaluation objective de la valeur de ce même véhicule à la date du présent jugement, REJETTE la demande d’astreinte formulée par la SA CREDIPAR ; CONDAMNE Madame [U] [I] [O] aux dépens. REJETTE la demande de la SA CREDIPAR fondée sur l’article 700 du code de procédure civile; DÉBOUTE la SA CREDIPAR de ses autres demandes plus amples et contraires, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, La présente décision a été signée par Monsieur MAILLEFAUD, Juge des contentieux de la protection et par Mme BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé, LA GREFFIÈRE LE JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code de la consommation L311-48, code civil 2371, code civil 6, code de la consommation D312-17, code civil 217, code civil 1226, code civil 1346-2, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/03103
en commun : code civil 6, code de la consommation D312-17, code civil 217, code civil 1226, code de la consommation L212-1
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00513
en commun : code civil 1231-2, code de la consommation D312-17, code civil 1346-2, code de la consommation L212-1
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01399
en commun : code de la consommation D312-17, code civil 1226, code civil 1346-2, code de la consommation L212-1
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Coutances · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00053
en commun : code civil 1231-2, code de la consommation L311-48, code de la consommation D312-17, code civil 1226
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01397
en commun : code de la consommation L311-48, code civil 2371, code civil 1346-2, code de la consommation L212-1
- 7 juillet 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 24/03011
en commun : code civil 1231-2, code de la consommation D312-17, code civil 1346-2
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Compiègne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00153
en commun : code civil 2371, code civil 6, code civil 1346-2
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03373
en commun : code civil 2371, code civil 1346-2, code de la consommation L212-1
Mise à jour de la source le 2026-07-13T18:36:25.669Z.