Tribunal judiciaire de Coutances, JCP TANCREDE, 29 juin 2026, n° 26/00053
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 27 juin 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [J] [H] un prêt n° 81654042436 d'un montant en capital de 18000 euros remboursable en 66 mensualités de 328, 19 euros assurance facultative incluse avec intérêts au taux débiteur fixe annuel de 4,411 % et au taux annuel effectif global de 4,501%. Estimant que plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à M. [J] [H] par courrier recommandé avec accusé réception du 14 août 2024 une mise en demeure de régler les échéances impayées pour la somme de 1772, 58 euros dans un délai de 15 jours sous peine de prononcé de la déchéance du terme. Par courrier du 18 septembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a appliqué la déchéance du terme et a mis en demeure M. [J] [H] de régler la somme de 15490,89 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, signifié à étude, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné M. [J] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - condamner M. [J] [H] à lui payer, en application de l'article L.312-39 du Code de la consommation, la somme de 15 463, 50 euros avec intérêts au taux de 4,411 % l'an à compter du 18 septembre 2024 jusqu'à parfait paiement ; - à titre subsidiaire, prononcer la résolution du prêt en date du 27 juin 2022 et condamner M. [J] [H] à lui payer, en application des stipulations contractuelles ainsi que des dispositions de l'article L.312-39 du Code de la consommation et des articles 1224 à 1228, 1231-1 et 1231-2 du Code civil, la somme de 15 463, 50 euros avec intérêts au taux de 4,411 % l'an à compter du 18 septembre 2024 jusqu'à parfait paiement ; - à titre infiniment subsidiaire, condamner M. [J] [H] à rembourser la somme de 9 215, 58 euros au titre des mensualités impayées dejanvier 2024 à mars 2026, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 328, 19 euros, et ce jusqu'à parfait paiement ; - condamner M. [J] [H] au paiement d'une indemnité de 900 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 16 mars 2026 au cours de laquelle le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d'ordre public, a relevé d'office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation, et notamment l’éventuelle forclusion de l’action en paiement, ainsi que l'éventuel caractère abusif de la clause contractuelle prévoyant la déchéance du terme et l'exigibilité anticipée de la créance. Un délai en réponse a été accordé jusqu’au 30 mars 2026. La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a repris les termes deson assignation pour confirmer l'intégralité de ses demandes initiales et se défendre de toute irrégularité concernant l'application du droit de la consommation. M. [J] [H], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenté. En cet état l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite Loi Lagarde et de l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016, il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er juillet 2016. Sur l'office du juge En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables ; qu'en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Aux termes des dispositions de l'article R632-1 du Code de la consommation, « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ». Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l'exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d'ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs. En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE a pu formuler ses observations à l’audience et par note en délibéré du 30 mars 2026 et a évoqué la régularité de l'offre de prêt. Sur la recevabilité de l'action en paiement Les dispositions de l'article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que "Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]". En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE produit un historique de compte selon lequel le premier incident de paiement non régularisé date du 15 janvier 2024. L’assignation ayant été régularisée le 18 décembre 2025, la présente action doit être déclarée recevable. Sur l'exigibilité du solde du prêt Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme L'article L. 212-1 alinéas 1 et 3 du code de la consommation dispose que " dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (...) L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible". L'article R212-2 dudit code énonce que "Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : 4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. Aussi, par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. En application de ces jurisprudences, par un arrêt du 22 mars 2023 (n°21-16.044), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu'était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu'il incombait au juge d'examiner d'office l'existence d'un tel abus. En l’espèce, le contrat de prêt stipule dans un paragraphe VI 2. intitulé «Défaillance de l’emprunteur» qu’en cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance [...].” La SA CA CONSUMER FINANCE se défend en indiquant que ladite clause ne peut être considérée comme abusive dès lors qu’elle ne prévoit pas la résiliation de plein droit du prêt et ne consiste qu’en la reprise des dispositions des articles L312-39 et D312-17 du code de la consommation. Ainsi, la SA CA CONSUMER FINANCE reconnait elle-même que le contrat conclu le 27 juin 2022 ne contient aucune clause de déchéance du terme et ne peut donc par suite solliciter la condamnation de M. [H] sur un tel fondement. En conséquence, la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE, sur le fondement de la clause de déchéance du terme sera rejetée. Sur la demande fondée sur les dispositions de l'article L312-19 du code de la consommation. En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE fonde sa demande de déchéance du terme sur les dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation (se substituant à la clause réputée non écrite). Aux termes de l'article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence, préalablement, mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Ainsi, au regard de ces textes, il appartient une nouvelle fois au juge de rechercher si une mise a effectivement été adressée au débiteur et si, eu égard à la gravité du manquement de l'emprunteur à son obligation de paiement, il lui a été laissé un délai de préavis raisonnable qui doit être apprécié in concreto. En l’espèce, il figure parmi les pièces communiquées par la SA CA CONSUMER FINANCE, une mise en demeure aux fins de régler dans un délai de 15 jours la somme de 1772, 58 euros sous peine de déchéance du terme, adressée le 14 août 2024 à M. [J] [H] qui l’a reçue le 22 août 2024. La déchéance du terme est intervenue par courrier simple envoyé à l’emprunteur le 18 septembre 2024. Or, d’une part, cette mise en demeure lui a été adressée après plus de sept mois d'impayés, pour une somme de plus de 1700 euros mais ne lui a laissé que 15 jours pour lui permettre de régulariser sa situation, ce délai n'apparaissant pas raisonnable eu égard à l'importance du montant, représentant plus de six échéances. D’autre part, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie par aucune pièce de ce que le courrier de déchéance est bien parvenu à l’emprunteur. En conséquence, la déchéance du terme ne peut être considérée comme acquise et la demande de condamnation de M. [J] [H] sur ce fondement sera rejetée. Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat. Il résulte de l'article 1224 du Code civil que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Aux termes de l'article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En outre, selon les dispositions de l'article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, en cas d'inexécution partielle, si celle-ci est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat. Dans le cadre d'un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire, contrairement à la résolution, n'opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, de sorte qu'elle n'emporte pas anéantissement rétroactif du contrat mais ne joue que pour l'avenir. En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt au motif que l’emprunteur, malgré les courriers qui lui ont été adressés, n’a effectué aucun règlement susceptible d’apurer l’ensemble de ses dettes. Elle estime qu’au regard du délai de plus de 24 mois laissé à l’emprunteur pour apurer sa dette, sa défaillance revêt un caractère suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat. Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande de résiliation de la SA CA CONSUMER FINANCE sera en conséquence rejetée ainsi que celle tendant à la restitution du véhicule. Sur la demande en paiement En application de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l'article 1104 du même code. Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite le paiement de la somme de 15 463, 50 euros avec intérêts au taux de 4,411 % l'an à compter du 18 septembre 2024 jusqu'à parfait paiement Au soutien de cette demande, la CA CONSUMER FINANCE produit aux débats les pièces suivantes : l’offre de crédit affecté signée le 27 juin 2022, la mise en demeure,l’historique du compte avec un décompte de la créance. Sur la déchéance du droit aux intérêts : L’article R632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation. Les articles L312-1 et suivants du Code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l’exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d’application défini par ces textes. Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelles à l’emprunteur Aux termes de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R. 312-5 (annexe I). Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32). La Cour de justice précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d'information européenne normalisée (point 29). Elle ajoute qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d'informations précontractuelles lui incombant (point 30). Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 31). Cette position est également celle de la Cour de cassation, qui retient qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. A cet égard, la signature de la mention d'une clause-type figurant au contrat de prêt selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, sans que le prêteur ne verse ce document aux débats, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Civ. 1ère, 5 juin 2019, n° 17-27.066). En l'espèce, dans le cadre de la signature électronique du contrat de prêt, le fichier de preuve ne mentionne pas expressément les documents effectivement remis à l’emprunteur pour signature le 27 juin 2022. Si le contrat mentionne une clause-type selon laquelle la fiche d’information pré-contractuelle aurait été remise à l’emprunteur, faute pour ce simple indice d'être corroboré par de quelconques éléments complémentaires, il ne suffit pas à faire la preuve de l'exécution par le prêteur de son obligation d'information. En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L. 311-48 devenu L. 341-1 du même code, est déchu du droit aux intérêts. Sur l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance: L’article 312-29 prévoit que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. En l'espèce, dans le cadre de la signature électronique du contrat de prêt, le fichier de preuve ne mentionne pas expressément les documents effectivement remis à l’emprunteur pour signature le 27 juin 2022. La mention, figurant en page 9/17 du contrat, par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la notice d’information du contrat d’assurance emprunteur est insuffisante pour justifier de la bonne exécution par le prêteur de l’exécution de son obligation. Cette mention doit, en effet, s’analyser comme une clause type qui ne suffit pas à établir que le prêteur a rempli son obligation de délivrance de la notice d’assurance. Cette clause type ne constitue qu’un élément de preuve qui doit être corroborée par d’autres éléments permettant d’établir la remise effective de cette fiche aux emprunteurs, ce qui n’est pas le cas. Dès lors la violation caractérisée ci-dessus des dispositions de l’article L 312-29 du Code de la Consommation est sanctionné par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts depuis l’origine, par application de l’article L 341-1 du Code de la Consommation. Sur les sommes dues : En application de l’article L341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-19 et D312-16 du Code de la consommation. En l’espèce, il ressort des pièces produites par CA CONSUMER FINANCE et notamment de l’offre de crédit affecté signée le 27 juin 2022 et de l’historique du compte que la créance de l’établissement bancaire est établie. Aussi, l’examen des pièces versées aux débats par CA CONSUMER FINANCE conduit à arrêter sa créance comme suit : Capital emprunté 18 000 euros Sous déduction des versements depuis l’origine 5602, 96 euros TOTAL 12 397, 04 euros En conséquence, il convient de condamner M. [J] [H] au paiement de la somme de 12 397, 04 euros pour solde de crédit. Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Néanmoins, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-562/12 et 9/11/2016 C-42/15). Or, compte tenu du taux contractuel de 4,411%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, de surcroît majoré de cinq points en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, seraient supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. En conséquence, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Sur les mesures accessoires M. [J] [H], qui succombe à l'instance, sera condamné, aux dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. Il y a par suite lieu de rejeter les prétentions formulées par la société créancière au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la demande en paiement ; CONSTATE le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du prêt personnel n°81654042436 conclu le 27 juin 2022 et DIT que celle-ci est réputée non écrite, DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation fondée sur cette clause de déchéance du terme, DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation fondée sur les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel n°81654042436 du 27 juin 2022, conclu entre la SA CA CONSUMER FINANCE et M. [J] [H]; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre dudit contrat ; AFFAIRE : N° RG 26/00053 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EB6D CONDAMNE M. [J] [H] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 12 397, 04 euros au titre du prêt personnel n°81654042436 , sans intérêt, pour solde du crédit ; DEBOUTE la S.A CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ; DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [J] [H] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit. Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES Greffe civil - Juge des Contentieux de la Protection AFFAIRE : N° RG 26/00053 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EB6D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 29 JUIN 2026 ENTRE : DEMANDERESSE : S.A. CA CONSUMER FINANCE immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 542 097 522 dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch CS 70001 - 91300 MASSY prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Hugo CASTRES (SELARL Hugo CASTRES), avocat inscrit au barreau de RENNES, substitué par Maître Simon BALLE, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, ET DÉFENDEUR : Monsieur [J] [H] né le 1er juin 1980 à RENNES (ILLE-ET-VILAINE) demeurant 42 Route du Val de Vire - LA MANCELLIERE SUR VIRE - 50750 BOURGVALLÉES non comparant, ni représenté, Débats à l’audience publique du 16 mars 2026 : Juge des Contentieux de la Protection : Madame Sophie FREMOND, en présence de Monsieur [Y] [Q], auditeur de justice, siégeant en surnombre, Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe , et en présence de Madame [O] [M] [G], greffière stagiaire lors des débats Après débats à l'audience publique du 16 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 27 juin 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [J] [H] un prêt n° 81654042436 d'un montant en capital de 18000 euros remboursable en 66 mensualités de 328, 19 euros assurance facultative incluse avec intérêts au taux débiteur fixe annuel de 4,411 % et au taux annuel effectif global de 4,501%. Estimant que plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à M. [J] [H] par courrier recommandé avec accusé réception du 14 août 2024 une mise en demeure de régler les échéances impayées pour la somme de 1772, 58 euros dans un délai de 15 jours sous peine de prononcé de la déchéance du terme. Par courrier du 18 septembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a appliqué la déchéance du terme et a mis en demeure M. [J] [H] de régler la somme de 15490,89 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, signifié à étude, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné M. [J] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - condamner M. [J] [H] à lui payer, en application de l'article L.312-39 du Code de la consommation, la somme de 15 463, 50 euros avec intérêts au taux de 4,411 % l'an à compter du 18 septembre 2024 jusqu'à parfait paiement ; - à titre subsidiaire, prononcer la résolution du prêt en date du 27 juin 2022 et condamner M. [J] [H] à lui payer, en application des stipulations contractuelles ainsi que des dispositions de l'article L.312-39 du Code de la consommation et des articles 1224 à 1228, 1231-1 et 1231-2 du Code civil, la somme de 15 463, 50 euros avec intérêts au taux de 4,411 % l'an à compter du 18 septembre 2024 jusqu'à parfait paiement ; - à titre infiniment subsidiaire, condamner M. [J] [H] à rembourser la somme de 9 215, 58 euros au titre des mensualités impayées dejanvier 2024 à mars 2026, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 328, 19 euros, et ce jusqu'à parfait paiement ; - condamner M. [J] [H] au paiement d'une indemnité de 900 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 16 mars 2026 au cours de laquelle le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d'ordre public, a relevé d'office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation, et notamment l’éventuelle forclusion de l’action en paiement, ainsi que l'éventuel caractère abusif de la clause contractuelle prévoyant la déchéance du terme et l'exigibilité anticipée de la créance. Un délai en réponse a été accordé jusqu’au 30 mars 2026. La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a repris les termes deson assignation pour confirmer l'intégralité de ses demandes initiales et se défendre de toute irrégularité concernant l'application du droit de la consommation. M. [J] [H], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenté. En cet état l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite Loi Lagarde et de l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016, il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er juillet 2016. Sur l'office du juge En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables ; qu'en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Aux termes des dispositions de l'article R632-1 du Code de la consommation, « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ». Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l'exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d'ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs. En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE a pu formuler ses observations à l’audience et par note en délibéré du 30 mars 2026 et a évoqué la régularité de l'offre de prêt. Sur la recevabilité de l'action en paiement Les dispositions de l'article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que "Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]". En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE produit un historique de compte selon lequel le premier incident de paiement non régularisé date du 15 janvier 2024. L’assignation ayant été régularisée le 18 décembre 2025, la présente action doit être déclarée recevable. Sur l'exigibilité du solde du prêt Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme L'article L. 212-1 alinéas 1 et 3 du code de la consommation dispose que " dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (...) L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible". L'article R212-2 dudit code énonce que "Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : 4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. Aussi, par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. En application de ces jurisprudences, par un arrêt du 22 mars 2023 (n°21-16.044), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu'était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu'il incombait au juge d'examiner d'office l'existence d'un tel abus. En l’espèce, le contrat de prêt stipule dans un paragraphe VI 2. intitulé «Défaillance de l’emprunteur» qu’en cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance [...].” La SA CA CONSUMER FINANCE se défend en indiquant que ladite clause ne peut être considérée comme abusive dès lors qu’elle ne prévoit pas la résiliation de plein droit du prêt et ne consiste qu’en la reprise des dispositions des articles L312-39 et D312-17 du code de la consommation. Ainsi, la SA CA CONSUMER FINANCE reconnait elle-même que le contrat conclu le 27 juin 2022 ne contient aucune clause de déchéance du terme et ne peut donc par suite solliciter la condamnation de M. [H] sur un tel fondement. En conséquence, la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE, sur le fondement de la clause de déchéance du terme sera rejetée. Sur la demande fondée sur les dispositions de l'article L312-19 du code de la consommation. En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE fonde sa demande de déchéance du terme sur les dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation (se substituant à la clause réputée non écrite). Aux termes de l'article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence, préalablement, mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Ainsi, au regard de ces textes, il appartient une nouvelle fois au juge de rechercher si une mise a effectivement été adressée au débiteur et si, eu égard à la gravité du manquement de l'emprunteur à son obligation de paiement, il lui a été laissé un délai de préavis raisonnable qui doit être apprécié in concreto. En l’espèce, il figure parmi les pièces communiquées par la SA CA CONSUMER FINANCE, une mise en demeure aux fins de régler dans un délai de 15 jours la somme de 1772, 58 euros sous peine de déchéance du terme, adressée le 14 août 2024 à M. [J] [H] qui l’a reçue le 22 août 2024. La déchéance du terme est intervenue par courrier simple envoyé à l’emprunteur le 18 septembre 2024. Or, d’une part, cette mise en demeure lui a été adressée après plus de sept mois d'impayés, pour une somme de plus de 1700 euros mais ne lui a laissé que 15 jours pour lui permettre de régulariser sa situation, ce délai n'apparaissant pas raisonnable eu égard à l'importance du montant, représentant plus de six échéances. D’autre part, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie par aucune pièce de ce que le courrier de déchéance est bien parvenu à l’emprunteur. En conséquence, la déchéance du terme ne peut être considérée comme acquise et la demande de condamnation de M. [J] [H] sur ce fondement sera rejetée. Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat. Il résulte de l'article 1224 du Code civil que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Aux termes de l'article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En outre, selon les dispositions de l'article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, en cas d'inexécution partielle, si celle-ci est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat. Dans le cadre d'un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire, contrairement à la résolution, n'opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, de sorte qu'elle n'emporte pas anéantissement rétroactif du contrat mais ne joue que pour l'avenir. En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt au motif que l’emprunteur, malgré les courriers qui lui ont été adressés, n’a effectué aucun règlement susceptible d’apurer l’ensemble de ses dettes. Elle estime qu’au regard du délai de plus de 24 mois laissé à l’emprunteur pour apurer sa dette, sa défaillance revêt un caractère suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat. Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande de résiliation de la SA CA CONSUMER FINANCE sera en conséquence rejetée ainsi que celle tendant à la restitution du véhicule. Sur la demande en paiement En application de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l'article 1104 du même code. Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite le paiement de la somme de 15 463, 50 euros avec intérêts au taux de 4,411 % l'an à compter du 18 septembre 2024 jusqu'à parfait paiement Au soutien de cette demande, la CA CONSUMER FINANCE produit aux débats les pièces suivantes : l’offre de crédit affecté signée le 27 juin 2022, la mise en demeure,l’historique du compte avec un décompte de la créance. Sur la déchéance du droit aux intérêts : L’article R632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation. Les articles L312-1 et suivants du Code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l’exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d’application défini par ces textes. Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelles à l’emprunteur Aux termes de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R. 312-5 (annexe I). Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32). La Cour de justice précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d'information européenne normalisée (point 29). Elle ajoute qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d'informations précontractuelles lui incombant (point 30). Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 31). Cette position est également celle de la Cour de cassation, qui retient qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. A cet égard, la signature de la mention d'une clause-type figurant au contrat de prêt selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, sans que le prêteur ne verse ce document aux débats, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Civ. 1ère, 5 juin 2019, n° 17-27.066). En l'espèce, dans le cadre de la signature électronique du contrat de prêt, le fichier de preuve ne mentionne pas expressément les documents effectivement remis à l’emprunteur pour signature le 27 juin 2022. Si le contrat mentionne une clause-type selon laquelle la fiche d’information pré-contractuelle aurait été remise à l’emprunteur, faute pour ce simple indice d'être corroboré par de quelconques éléments complémentaires, il ne suffit pas à faire la preuve de l'exécution par le prêteur de son obligation d'information. En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L. 311-48 devenu L. 341-1 du même code, est déchu du droit aux intérêts. Sur l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance: L’article 312-29 prévoit que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. En l'espèce, dans le cadre de la signature électronique du contrat de prêt, le fichier de preuve ne mentionne pas expressément les documents effectivement remis à l’emprunteur pour signature le 27 juin 2022. La mention, figurant en page 9/17 du contrat, par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la notice d’information du contrat d’assurance emprunteur est insuffisante pour justifier de la bonne exécution par le prêteur de l’exécution de son obligation. Cette mention doit, en effet, s’analyser comme une clause type qui ne suffit pas à établir que le prêteur a rempli son obligation de délivrance de la notice d’assurance. Cette clause type ne constitue qu’un élément de preuve qui doit être corroborée par d’autres éléments permettant d’établir la remise effective de cette fiche aux emprunteurs, ce qui n’est pas le cas. Dès lors la violation caractérisée ci-dessus des dispositions de l’article L 312-29 du Code de la Consommation est sanctionné par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts depuis l’origine, par application de l’article L 341-1 du Code de la Consommation. Sur les sommes dues : En application de l’article L341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-19 et D312-16 du Code de la consommation. En l’espèce, il ressort des pièces produites par CA CONSUMER FINANCE et notamment de l’offre de crédit affecté signée le 27 juin 2022 et de l’historique du compte que la créance de l’établissement bancaire est établie. Aussi, l’examen des pièces versées aux débats par CA CONSUMER FINANCE conduit à arrêter sa créance comme suit : Capital emprunté 18 000 euros Sous déduction des versements depuis l’origine 5602, 96 euros TOTAL 12 397, 04 euros En conséquence, il convient de condamner M. [J] [H] au paiement de la somme de 12 397, 04 euros pour solde de crédit. Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Néanmoins, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-562/12 et 9/11/2016 C-42/15). Or, compte tenu du taux contractuel de 4,411%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, de surcroît majoré de cinq points en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, seraient supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. En conséquence, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Sur les mesures accessoires M. [J] [H], qui succombe à l'instance, sera condamné, aux dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. Il y a par suite lieu de rejeter les prétentions formulées par la société créancière au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la demande en paiement ; CONSTATE le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du prêt personnel n°81654042436 conclu le 27 juin 2022 et DIT que celle-ci est réputée non écrite, DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation fondée sur cette clause de déchéance du terme, DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation fondée sur les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel n°81654042436 du 27 juin 2022, conclu entre la SA CA CONSUMER FINANCE et M. [J] [H]; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre dudit contrat ; AFFAIRE : N° RG 26/00053 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EB6D CONDAMNE M. [J] [H] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 12 397, 04 euros au titre du prêt personnel n°81654042436 , sans intérêt, pour solde du crédit ; DEBOUTE la S.A CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ; DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [J] [H] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit. Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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