Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, Ctx de la protection, 29 juin 2026, n° 25/03953
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par offre de contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule neuf n°6901264 signée le 8 novembre 2022, la société financière pour le développement de [Localité 1] (ci-après SOFIDER), prise en la personne de son représentant légal, a consenti à Madame [T] [S] [E] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] ([Localité 1]), un prêt personnel d’un montant de 34 428,05 euros, au taux débiteur annuel fixe de 5,20 % et au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 5,33 %, remboursable en soixante mensualités de 652,86 euros, hors assurance facultative. Le véhicule a été livré le 22 novembre 2022. Les fonds ont été débloqués le 26 décembre 2022. Se prévalant d’échéances de prêt impayées, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 12 novembre 2024 mis en demeure l’emprunteur de rembourser les échéances impayées d’un montant de 4 950,54 euros avant le 30 novembre 2024, à défaut la déchéance du terme sera prononcée. En l’absence de régularisation, elle lui a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 juillet 2025 reçue le 10 juillet 2025, notifié la résiliation du contrat par déchéance du terme. C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 6 octobre 2025, la SOFIDER, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner Madame [T] [S] [E] épouse [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamner au paiement de la somme de 29 182,59 euros, au taux d’intérêts fixe de 5,20% l’an à compter du 5 septembre 2025, lendemain de la date d’arrêté des intérêts et jusqu’au complet paiement, et de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. L’affaire a été fixée le 9 février 2026 et retenue, suivant renvoi contradictoire, le 20 avril 2026. Lors de l’audience tenue le 9 février 2026, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion, la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds, la nullité de la déchéance du terme en raison de clauses abusives insérées au contrat de prêt, l’irrégularité de la déchéance du terme ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et d’explications fournies à l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit et de la notice d'assurance ainsi que le moyen tiré de l’irrespect du droit de rétractation. Madame [E] épouse [K] n’a pas comparu ni été représentée. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est expressément fait renvoi à ses écritures régulièrement notifiées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. En cet état, l’affaire a été mise en délibéré le 29 juin 2026 par décision mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la comparution des parties En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, Mme [E] épouse [K] n’a pas comparu et n’a pas été représentée alors qu’elle a été régulièrement convoquée à étude. Ainsi, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel. Sur la demande principale en paiement L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de nullité du contrat, de nullité de la déchéance du terme, de l’irrégularité de la déchéance du terme et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Sur la recevabilité de l’action en paiement Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l’espèce, la présente action a été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 6 octobre 2025. Selon les pièces produites en demande notamment les historique et décompte, la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 12 mai 2024. Il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle. Sur la validité du contrat de crédit Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées. La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l'article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués. Il sera utilement rappelé que selon l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de crédit a été signé 8 novembre 2022, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 15 novembre 2022 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 16 novembre 2022. Selon l’historique des versements, le déblocage des fonds est intervenu le 26 décembre 2022, soit après l'expiration du délai de sept jours précités. Il en découle que le contrat est valide. Sur la déchéance du droit aux intérêts Sur le défaut de notice d’assurance Selon l’article L. 311-19 devenu L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. En cas de manquement à cette obligation, l’établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 311-48 alinéa 1 devenu L 341-4 du code de la consommation. En l’espèce, il n’est pas justifié de la remise à l’emprunteur de cette notice et encore moins de la régularité de celle-ci. Les documents figurant en pièce n°6 intitulés : « Devoir d’explication » et « Préconisations en réponse à vos besoins en assurance emprunteurs » et « demande d’adhésion à l’assurance des prêts » ne constituent pas la notice du contrat assurance emprunteur prévue par la loi, mais un simple document explicatif et de conseil destiné à guider le choix de l'emprunteur entre les différentes formules d’assurances proposées par la société de crédit. Aucune des conditions générales de l'assurance proposée n'est reproduite. Il en résulte que la disposition précitée n’est pas respectée. Sur le défaut de régularité du bordereau de rétractation Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu'il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents à l'emprunteur aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. Conformément aux dispositions de l’article L. 312-19 du code de la consommation, l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28. L'article L. 312-21 du même code impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur. Par arrêt du 26 mars 2020 (CJUE, 26 mars 2020, aff. C-66/19), la Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que les modalités d’exercice des droits du consommateur, et en particulier les informations relatives à la computation du délai de rétractation qui revêtent une importance fondamentale, doivent figurer de manière claire et concise dans le contrat de crédit afin d’en permettre la connaissance et la bonne compréhension par le consommateur, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48/CE (points 37, 39 et 45). Selon l’article R. 312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. En cas de manquement à cette obligation, l’établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation. En l'espèce, il appartient à la SOFIDER de rapporter la preuve que l’offre de prêt remise à l’emprunteur comporte bien le bordereau de rétractation et que celui-ci contient les mentions réglementaires exigées. Elle produit aux débats l’offre de contrat de crédit contenant un bordereau de rétractation. Or, la page correspondant au bordereau de rétractation est la seule non paraphée par l’emprunteur, de sorte que le juge de céans ne dispose pas de la preuve que l’offre qui lui a été remise contenait un bordereau conforme aux exigences légales ; au surplus, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. La banque ne produit aucun élément complémentaire permettant de vérifier qu'elle a satisfait à ses obligations. Dans ces conditions, la banque n’a pas satisfait à son obligation. En conséquence, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres points soulevés d’office, au vu des manquements constatés, la SOFIDER sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la créance restant due Sur le montant de la créance En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faites des paiements effectués à quelque titre que ce soit. Il est constant que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n'établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l'emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier. Les sommes dues par Madame [E] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par elle, tels qu’ils résultent des pièces produites. En l'espèce, à la lumière des éléments résultant du tableau d’amortissement, de l’historique des versements et du détail de la créance, la créance du prêteur est égale à 30 321,53 euros composée comme suit : - capital emprunté depuis l’origine au titre du prêt personnel : 34 428,05 euros, - sous déduction des versements réalisés au titre du prêt personnel : 4 106,52 euros. Par conséquent, Monsieur [H] sera condamné au paiement de cette somme à la SOFIDER. Sur les intérêts moratoires Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcées, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité, tel que prévu par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs. Le taux d'intérêt applicable après déchéance des intérêts doit en ce sens être significativement inférieur au taux conventionnel et les sanctions doivent être effectives, dissuasives et proportionnées (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, LCL/Fesih Kalhan, C6565/12). En l'espèce, compte tenu du taux contractuel débiteur fixé à 5,20 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Ainsi, afin de veiller au respect du droit européen, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré et ce à compter de la présente décision. III- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner Madame [E], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure. L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la SOFIDER au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard notamment de la disparité de situation des parties. Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics: DECLARE recevable l’action de la SOFIDER, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de Madame [T] [S] [E] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] ([Localité 1]), PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SOFIDER, prise en la personne de son représentant légal, au titre du contrat personnel n°6901264 conclu le 8 novembre 2022 avec Madame [T] [S] [E] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] ([Localité 1]), et ce à compter de la date de conclusion du prêt ; CONDAMNE Madame [T] [S] [E] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] ([Localité 1]), à payer à la SOFIDER, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 30 321,53 (trente mille trois cent vingt-et-un euros et cinquante-trois centimes) euros en principal au titre du solde impayé de ce prêt personnel, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ; DÉBOUTE la SOFIDER, prise en la personne de son représentant légal, du surplus de ses demandes ; DÉBOUTE la SOFIDER, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [T] [S] [E] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] ([Localité 1]), aux dépens de l’instance ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière. LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- N° du dossier : N° RG 25/03953 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBJFU N° MINUTE : 26/00407 JUGEMENT DU 29 Juin 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---------------- DANS L’AFFAIRE OPPOSANT : S.A. LA SA SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION DITE SOFIDER, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION à : Madame [T] [S] [E] épouse [K], demeurant [Adresse 2] DÉBATS : A l’audience publique du 20 Avril 2026 DÉCISION : Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, greffier, CE à CCC à Le N° RG 25/03953 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBJFU - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 29 Juin 2026 EXPOSE DU LITIGE Par offre de contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule neuf n°6901264 signée le 8 novembre 2022, la société financière pour le développement de [Localité 1] (ci-après SOFIDER), prise en la personne de son représentant légal, a consenti à Madame [T] [S] [E] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] ([Localité 1]), un prêt personnel d’un montant de 34 428,05 euros, au taux débiteur annuel fixe de 5,20 % et au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 5,33 %, remboursable en soixante mensualités de 652,86 euros, hors assurance facultative. Le véhicule a été livré le 22 novembre 2022. Les fonds ont été débloqués le 26 décembre 2022. Se prévalant d’échéances de prêt impayées, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 12 novembre 2024 mis en demeure l’emprunteur de rembourser les échéances impayées d’un montant de 4 950,54 euros avant le 30 novembre 2024, à défaut la déchéance du terme sera prononcée. En l’absence de régularisation, elle lui a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 juillet 2025 reçue le 10 juillet 2025, notifié la résiliation du contrat par déchéance du terme. C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 6 octobre 2025, la SOFIDER, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner Madame [T] [S] [E] épouse [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamner au paiement de la somme de 29 182,59 euros, au taux d’intérêts fixe de 5,20% l’an à compter du 5 septembre 2025, lendemain de la date d’arrêté des intérêts et jusqu’au complet paiement, et de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. L’affaire a été fixée le 9 février 2026 et retenue, suivant renvoi contradictoire, le 20 avril 2026. Lors de l’audience tenue le 9 février 2026, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion, la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds, la nullité de la déchéance du terme en raison de clauses abusives insérées au contrat de prêt, l’irrégularité de la déchéance du terme ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et d’explications fournies à l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit et de la notice d'assurance ainsi que le moyen tiré de l’irrespect du droit de rétractation. Madame [E] épouse [K] n’a pas comparu ni été représentée. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est expressément fait renvoi à ses écritures régulièrement notifiées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. En cet état, l’affaire a été mise en délibéré le 29 juin 2026 par décision mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la comparution des parties En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, Mme [E] épouse [K] n’a pas comparu et n’a pas été représentée alors qu’elle a été régulièrement convoquée à étude. Ainsi, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel. Sur la demande principale en paiement L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de nullité du contrat, de nullité de la déchéance du terme, de l’irrégularité de la déchéance du terme et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Sur la recevabilité de l’action en paiement Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l’espèce, la présente action a été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 6 octobre 2025. Selon les pièces produites en demande notamment les historique et décompte, la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 12 mai 2024. Il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle. Sur la validité du contrat de crédit Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées. La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l'article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués. Il sera utilement rappelé que selon l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de crédit a été signé 8 novembre 2022, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 15 novembre 2022 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 16 novembre 2022. Selon l’historique des versements, le déblocage des fonds est intervenu le 26 décembre 2022, soit après l'expiration du délai de sept jours précités. Il en découle que le contrat est valide. Sur la déchéance du droit aux intérêts Sur le défaut de notice d’assurance Selon l’article L. 311-19 devenu L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. En cas de manquement à cette obligation, l’établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 311-48 alinéa 1 devenu L 341-4 du code de la consommation. En l’espèce, il n’est pas justifié de la remise à l’emprunteur de cette notice et encore moins de la régularité de celle-ci. Les documents figurant en pièce n°6 intitulés : « Devoir d’explication » et « Préconisations en réponse à vos besoins en assurance emprunteurs » et « demande d’adhésion à l’assurance des prêts » ne constituent pas la notice du contrat assurance emprunteur prévue par la loi, mais un simple document explicatif et de conseil destiné à guider le choix de l'emprunteur entre les différentes formules d’assurances proposées par la société de crédit. Aucune des conditions générales de l'assurance proposée n'est reproduite. Il en résulte que la disposition précitée n’est pas respectée. Sur le défaut de régularité du bordereau de rétractation Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu'il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents à l'emprunteur aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. Conformément aux dispositions de l’article L. 312-19 du code de la consommation, l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28. L'article L. 312-21 du même code impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur. Par arrêt du 26 mars 2020 (CJUE, 26 mars 2020, aff. C-66/19), la Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que les modalités d’exercice des droits du consommateur, et en particulier les informations relatives à la computation du délai de rétractation qui revêtent une importance fondamentale, doivent figurer de manière claire et concise dans le contrat de crédit afin d’en permettre la connaissance et la bonne compréhension par le consommateur, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48/CE (points 37, 39 et 45). Selon l’article R. 312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. En cas de manquement à cette obligation, l’établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation. En l'espèce, il appartient à la SOFIDER de rapporter la preuve que l’offre de prêt remise à l’emprunteur comporte bien le bordereau de rétractation et que celui-ci contient les mentions réglementaires exigées. Elle produit aux débats l’offre de contrat de crédit contenant un bordereau de rétractation. Or, la page correspondant au bordereau de rétractation est la seule non paraphée par l’emprunteur, de sorte que le juge de céans ne dispose pas de la preuve que l’offre qui lui a été remise contenait un bordereau conforme aux exigences légales ; au surplus, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. La banque ne produit aucun élément complémentaire permettant de vérifier qu'elle a satisfait à ses obligations. Dans ces conditions, la banque n’a pas satisfait à son obligation. En conséquence, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres points soulevés d’office, au vu des manquements constatés, la SOFIDER sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la créance restant due Sur le montant de la créance En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faites des paiements effectués à quelque titre que ce soit. Il est constant que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n'établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l'emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier. Les sommes dues par Madame [E] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par elle, tels qu’ils résultent des pièces produites. En l'espèce, à la lumière des éléments résultant du tableau d’amortissement, de l’historique des versements et du détail de la créance, la créance du prêteur est égale à 30 321,53 euros composée comme suit : - capital emprunté depuis l’origine au titre du prêt personnel : 34 428,05 euros, - sous déduction des versements réalisés au titre du prêt personnel : 4 106,52 euros. Par conséquent, Monsieur [H] sera condamné au paiement de cette somme à la SOFIDER. Sur les intérêts moratoires Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcées, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité, tel que prévu par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs. Le taux d'intérêt applicable après déchéance des intérêts doit en ce sens être significativement inférieur au taux conventionnel et les sanctions doivent être effectives, dissuasives et proportionnées (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, LCL/Fesih Kalhan, C6565/12). En l'espèce, compte tenu du taux contractuel débiteur fixé à 5,20 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Ainsi, afin de veiller au respect du droit européen, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré et ce à compter de la présente décision. III- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner Madame [E], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure. L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la SOFIDER au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard notamment de la disparité de situation des parties. Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics: DECLARE recevable l’action de la SOFIDER, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de Madame [T] [S] [E] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] ([Localité 1]), PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SOFIDER, prise en la personne de son représentant légal, au titre du contrat personnel n°6901264 conclu le 8 novembre 2022 avec Madame [T] [S] [E] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] ([Localité 1]), et ce à compter de la date de conclusion du prêt ; CONDAMNE Madame [T] [S] [E] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] ([Localité 1]), à payer à la SOFIDER, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 30 321,53 (trente mille trois cent vingt-et-un euros et cinquante-trois centimes) euros en principal au titre du solde impayé de ce prêt personnel, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ; DÉBOUTE la SOFIDER, prise en la personne de son représentant légal, du surplus de ses demandes ; DÉBOUTE la SOFIDER, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [T] [S] [E] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] ([Localité 1]), aux dépens de l’instance ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière. LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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