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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 21 août 2026, n° 26/01397

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée le 26 juillet 2022, la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR a consenti à M. [E] [W] et M. [B] [T] un crédit à la consommation d'un montant de 27 588,76 euros, remboursable en 60 mensualités de 518,11 euros, hors assurance facultative, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 4,80 % et un taux annuel effectif global de 4,91 %.

Ce crédit était affecté au financement d'un véhicule neuf de marque et modèle PEUGEOT SUV 2008 GT PureTech 130 S&S EAT8, numéro de série VR3USHNSSNJ606982, immatriculé [Immatriculation 1], livré le 25 janvier 2023.

Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR a, par lettres recommandées avec accusés de réception de commissaire de justice du 19 juillet 2024 non réclamée par M. [B] [T] et distribuée le 22 juillet 2024 à M. [E] [W], mis en demeure ces derniers de s'acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettres recommandées avec accusés de réception de commissaire de justice du 29 juillet 2024 distribuées respectivement le 31 juillet 2024 et le 1er août 2024, la banque a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme du crédit et a mis en demeure M. [B] [T] et M. [E] [W] de régler la totalité des sommes dues au titre de ce crédit. 

Puis, par actes séparés de commissaire de justice des 27 novembre 2025 et 1er décembre 2025, la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR a fait assigner respectivement M. [B] [T] et M. [E] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir, à titre principal sur le fondement de la déchéance du terme et subsidiairement de la résiliation judiciaire du contrat, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
- 27 826,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80% à compter du 29 juillet 2024 et jusqu'au parfait paiement, 
- 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La banque sollicite en outre la condamnation solidaire des défendeurs à restituer le véhicule de marque et modèle PEUGEOT SUV 2008 GT PureTech 130 S&S EAT8, numéro de série VR3USHNSSNJ606982, immatriculé [Immatriculation 1], ainsi que tous ses accessoires, notamment les clés, la carte grise et le carnet d'entretien, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, ainsi que l'autorisation d'appréhender le véhicule en quelque lieu et en quelques mains qu'il se trouve, y compris au besoin avec le recours à la force publique. 

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 juin 2026 lors de laquelle la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR, représentée par son conseil, indique se désister de ses demandes à l'encontre de M. [B] [T] et maintient l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M. [E] [W] dans les termes de son acte introductif d'instance. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, ainsi que le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance de déchéance du terme. La demanderesse n'a présenté aucune observation.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR à laquelle elle s'est oralement rapportée à l'audience pour l'exposé de ses différents moyens.

M. [E] [W] et M. [B] [T], bien que régulièrement cités respectivement à personne et à étude de commissaire de justice, n'ont pas comparu ni personne pour eux. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera constaté que la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR s'est désistée à l'audience du 5 juin 2026 de ses demandes à l'encontre de M. [B] [T]. 

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Il convient, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 26 juillet 2022, date de signature du contrat, sur lesquelles la banque a été en mesure de présenter ses observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion 

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, le prêteur est forclos pour l'intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée.

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 5 décembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 1er décembre 2025 n'est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme 

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Aux termes des articles 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. 

En application de l'article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Aux termes de l'article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances.

Il s'en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l'exécution de ce devoir de mise en garde.

Cette exigence renforce l'obligation d'exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l'emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.


La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne puisse être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 – n°16-18.418).

Au demeurant, s'il ressort du contrat de crédit que le prêteur s'est réservé le droit de résilier le contrat unilatéralement en cas d'échéance restée impayée, cette clause peut être considérée comme abusive au sens des dispositions des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, dès lors qu'elle ne prévoit aucune possibilité pour l'emprunteur de régulariser son retard de paiement dans un délai raisonnable.

Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). 

La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823). 

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée stipulant que « en cas de défaillance de votre part, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date de leur règlement effectif, les sommes restants dus produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt » (article I.6 d). L'article I.6, f) précise que « le prêteur pourra, après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse, faire jouer la déchéance du terme et exiger le règlement immédiat de toutes les sommes restant dues en cas de défaut de paiement partiel ou total d'une seule échéance ». 

Cette clause, qui ne prévoit aucun délai laissé à l'emprunteur pour régulariser les échéances impayées, doit être considérée comme abusive et partant, réputée non écrite.

Ainsi, bien qu'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme 3 772,72 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) ait été envoyée le 19 juillet 2024, la déchéance du terme n'a, en raison du caractère non écrit de la clause relative à la déchéance du terme, pu régulièrement intervenir.

La déchéance du terme n'a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la banque.

Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.

Sur la résiliation judiciaire du contrat

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En application des dispositions de l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En application de l'article 1111-1 du code civil, issu de l'Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.

Le contrat de prêt est ainsi un contrat à exécution successive, dès lors que si l'obligation de la banque (le déblocage des fonds à l'expiration du délai de rétractation) s'exécute en une prestation unique, l'obligation de remboursement de l'emprunteur est échelonnée dans le temps.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le 5 décembre 2023 et que depuis et jusqu'à ce jour, aucune somme n'a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur à compter de l'assignation du 1er décembre 2025.

Sur le montant de la créance

Sur le droit aux intérêts de la banque

L'article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.

L'article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

En l'espèce, la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR ne justifie pas de la remise de la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée à l'emprunteur. En effet si une FIPEN a été versée aux débats, il convient de relever qu'elle ne comporte aucune signature de l'emprunteur dans l'encadré réservé. La clause par laquelle M. [E] [W] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu'il s'agit d'une clause dont l'objet est précisément de permettre à la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR de se préconstituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l'éventualité d'un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l'article L.312-12 du code de la consommation. La signature de cette clause constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1ère Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.971). Or le seul document émanant de la banque, ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt (1re Civ., 5 juin 2019, pourvoi n° 17-27.066, publié), et ce, même si celle-ci est insérée à la liasse contractuelle dès lors que ces documents émanent du seul prêteur (1ère Civ., 28 mai 2025, pourvoi n° B 24-14.679).

En l'absence de production par la demanderesse d'autre élément susceptible d'apporter la preuve de la remise de la FIPEN, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement.

Sur le calcul de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.

S'agissant des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l'article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus à la date de la résiliation judiciaire et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Quant à la période postérieure à la résiliation judiciaire du contrat de prêt, la créance ne pourra, du fait de l'anéantissement du contrat pour l'avenir, produire qu'intérêts au taux légal.

Au regard de l'historique du prêt, il y a ainsi lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR à hauteur de la somme de 22 496,92 euros au titre du capital restant dû (27 588,76 – 5 091,84 euros de règlements déjà effectués).

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure toutefois fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en application de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [K] [R]).

En l'espèce, le taux d'intérêts contractuel annuel prévu par le prêt litigieux s'élève à 4,80%.

Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.

Sur la demande de restitution du véhicule

En application des article 2367 et 2368 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause, écrite, de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.

L'article 2371 du code civil précise qu'à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence. Selon l'article 2372 du code civil, le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur.

En l'espèce, le demandeur produit au débat la facture d'acquisition du véhicule ainsi que la clause de réserve de propriété du bien avec subrogation au profit du prêteur conclue entre le prêteur, l'emprunteur et le vendeur, une telle clause étant mentionnée par ailleurs dans le procès-verbal de réception et de conformité du bien sollicitant le versement des fonds après du prêteur, signé par le vendeur et l'acheteur, et rappelée dans le contrat de prêt.

Il est donc acquis que le vendeur dispose d'une clause réserve de propriété du véhicule à l'encontre de l'acheteur-emprunteur.

Le procès-verbal précité contient en outre une subrogation conventionnelle du prêteur dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété effectuée par l'acheteur, subrogation par ailleurs expressément rappelée également dans le contrat de prêt. Il est accompagné d'une quittance donnée par le vendeur.

A ce titre il sera rappelé que sur le fondement de l'article 1346-2 du code civil la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui–ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds. Il faut donc que plusieurs conditions soient réunies : 1° une clause selon laquelle c'est bien l'emprunteur (et non pas le vendeur) qui subroge le prêteur et 2° une quittance (donc un acte au moins contemporain au versement des fonds et non pas antérieur) qui mentionne à la fois cette subrogation et l'origine des fonds.

En l'espèce, ces deux conditions étant réunies, il sera ordonné à M. [E] [W] de restituer le véhicule litigieux dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, dont la valeur à dire d'expert viendra en déduction de la somme due.

Il n'y a cependant pas lieu d'ordonner une astreinte, puisqu'à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l'appréhension du véhicule pourra être poursuivie dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [E] [W], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

Il sera en outre condamné à payer à la demanderesse la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR s'est désistée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [B] [T] ; 

DECLARE recevable l'action de la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR ;

DECLARE abusive et en conséquence non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat de crédit affecté souscrit le 26 juillet 2022 par M. [E] [W] auprès de la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR ; 

REJETTE la demande de la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR tendant à voir constater la déchéance du terme du crédit susvisé ;

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté à l'acquisition du véhicule d'occasion de marque et modèle PEUGEOT SUV 2008 GT PureTech 130 S&S EAT8, numéro de série VR3USHNSSNJ606982 souscrit le 26 juillet 2022 auprès de la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR par M. [E] [W] à la date du 1er décembre 2025 aux torts de ce dernier ; 

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR au titre dudit contrat ;

CONDAMNE M. [E] [W] à payer à la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR la somme de 22 496,92 euros au titre du capital restant dû;

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne produira pas d'intérêts, même au taux légal ;

ORDONNE à M. [E] [W] de restituer à la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR le véhicule de marque et modèle PEUGEOT SUV 2008 GT PureTech 130 S&S EAT8, numéro de série VR3USHNSSNJ606982, immatriculé [Immatriculation 1], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;

DEBOUTE la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR de sa demande d'astreinte ;

RAPPELLE qu'à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l'appréhension du véhicule par la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR pourra s'effectuer dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

RAPPELLE que la valeur du véhicule repris viendra en déduction de la somme due par M. [E] [W] aux termes de la présente décision ;

DIT qu'en cas d'appréhension du véhicule par le créancier, ce solde restant dû après déduction de la valeur du véhicule ne sera pleinement exigible que sur production préalable auprès du débiteur, soit d'un justificatif du prix effectivement perçu à la suite de la vente du véhicule, soit d'une expertise justifiant de l'évaluation objective de la valeur de ce même véhicule à la date du présent jugement ;

DÉBOUTE la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE M. [E] [W] à verser à la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [E] [W] aux dépens ; 

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 21 août 2026.

La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [W]


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Monsieur [T]
Maître [F]

Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
 
N° RG 26/01397 - N° Portalis 352J-W-B7J-DCBR2

N° MINUTE : 
8 JCP






JUGEMENT 
rendu le vendredi 21 août 2026

DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR, 
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître CLAUDE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R175

DÉFENDEURS
Monsieur [B] [T], 
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Monsieur [E] [W], 
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 05 juin 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 août 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier


Décision du 21 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/01397 - N° Portalis 352J-W-B7J-DCBR2

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée le 26 juillet 2022, la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR a consenti à M. [E] [W] et M. [B] [T] un crédit à la consommation d'un montant de 27 588,76 euros, remboursable en 60 mensualités de 518,11 euros, hors assurance facultative, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 4,80 % et un taux annuel effectif global de 4,91 %.

Ce crédit était affecté au financement d'un véhicule neuf de marque et modèle PEUGEOT SUV 2008 GT PureTech 130 S&S EAT8, numéro de série VR3USHNSSNJ606982, immatriculé [Immatriculation 1], livré le 25 janvier 2023.

Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR a, par lettres recommandées avec accusés de réception de commissaire de justice du 19 juillet 2024 non réclamée par M. [B] [T] et distribuée le 22 juillet 2024 à M. [E] [W], mis en demeure ces derniers de s'acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettres recommandées avec accusés de réception de commissaire de justice du 29 juillet 2024 distribuées respectivement le 31 juillet 2024 et le 1er août 2024, la banque a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme du crédit et a mis en demeure M. [B] [T] et M. [E] [W] de régler la totalité des sommes dues au titre de ce crédit. 

Puis, par actes séparés de commissaire de justice des 27 novembre 2025 et 1er décembre 2025, la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR a fait assigner respectivement M. [B] [T] et M. [E] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir, à titre principal sur le fondement de la déchéance du terme et subsidiairement de la résiliation judiciaire du contrat, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
- 27 826,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80% à compter du 29 juillet 2024 et jusqu'au parfait paiement, 
- 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La banque sollicite en outre la condamnation solidaire des défendeurs à restituer le véhicule de marque et modèle PEUGEOT SUV 2008 GT PureTech 130 S&S EAT8, numéro de série VR3USHNSSNJ606982, immatriculé [Immatriculation 1], ainsi que tous ses accessoires, notamment les clés, la carte grise et le carnet d'entretien, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, ainsi que l'autorisation d'appréhender le véhicule en quelque lieu et en quelques mains qu'il se trouve, y compris au besoin avec le recours à la force publique. 

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 juin 2026 lors de laquelle la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR, représentée par son conseil, indique se désister de ses demandes à l'encontre de M. [B] [T] et maintient l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M. [E] [W] dans les termes de son acte introductif d'instance. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, ainsi que le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance de déchéance du terme. La demanderesse n'a présenté aucune observation.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR à laquelle elle s'est oralement rapportée à l'audience pour l'exposé de ses différents moyens.

M. [E] [W] et M. [B] [T], bien que régulièrement cités respectivement à personne et à étude de commissaire de justice, n'ont pas comparu ni personne pour eux. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera constaté que la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR s'est désistée à l'audience du 5 juin 2026 de ses demandes à l'encontre de M. [B] [T]. 

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Il convient, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 26 juillet 2022, date de signature du contrat, sur lesquelles la banque a été en mesure de présenter ses observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion 

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, le prêteur est forclos pour l'intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée.

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 5 décembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 1er décembre 2025 n'est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme 

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Aux termes des articles 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. 

En application de l'article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Aux termes de l'article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances.

Il s'en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l'exécution de ce devoir de mise en garde.

Cette exigence renforce l'obligation d'exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l'emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.


La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne puisse être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 – n°16-18.418).

Au demeurant, s'il ressort du contrat de crédit que le prêteur s'est réservé le droit de résilier le contrat unilatéralement en cas d'échéance restée impayée, cette clause peut être considérée comme abusive au sens des dispositions des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, dès lors qu'elle ne prévoit aucune possibilité pour l'emprunteur de régulariser son retard de paiement dans un délai raisonnable.

Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). 

La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823). 

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée stipulant que « en cas de défaillance de votre part, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date de leur règlement effectif, les sommes restants dus produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt » (article I.6 d). L'article I.6, f) précise que « le prêteur pourra, après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse, faire jouer la déchéance du terme et exiger le règlement immédiat de toutes les sommes restant dues en cas de défaut de paiement partiel ou total d'une seule échéance ». 

Cette clause, qui ne prévoit aucun délai laissé à l'emprunteur pour régulariser les échéances impayées, doit être considérée comme abusive et partant, réputée non écrite.

Ainsi, bien qu'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme 3 772,72 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) ait été envoyée le 19 juillet 2024, la déchéance du terme n'a, en raison du caractère non écrit de la clause relative à la déchéance du terme, pu régulièrement intervenir.

La déchéance du terme n'a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la banque.

Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.

Sur la résiliation judiciaire du contrat

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En application des dispositions de l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En application de l'article 1111-1 du code civil, issu de l'Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.

Le contrat de prêt est ainsi un contrat à exécution successive, dès lors que si l'obligation de la banque (le déblocage des fonds à l'expiration du délai de rétractation) s'exécute en une prestation unique, l'obligation de remboursement de l'emprunteur est échelonnée dans le temps.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le 5 décembre 2023 et que depuis et jusqu'à ce jour, aucune somme n'a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur à compter de l'assignation du 1er décembre 2025.

Sur le montant de la créance

Sur le droit aux intérêts de la banque

L'article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.

L'article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

En l'espèce, la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR ne justifie pas de la remise de la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée à l'emprunteur. En effet si une FIPEN a été versée aux débats, il convient de relever qu'elle ne comporte aucune signature de l'emprunteur dans l'encadré réservé. La clause par laquelle M. [E] [W] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu'il s'agit d'une clause dont l'objet est précisément de permettre à la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR de se préconstituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l'éventualité d'un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l'article L.312-12 du code de la consommation. La signature de cette clause constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1ère Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.971). Or le seul document émanant de la banque, ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt (1re Civ., 5 juin 2019, pourvoi n° 17-27.066, publié), et ce, même si celle-ci est insérée à la liasse contractuelle dès lors que ces documents émanent du seul prêteur (1ère Civ., 28 mai 2025, pourvoi n° B 24-14.679).

En l'absence de production par la demanderesse d'autre élément susceptible d'apporter la preuve de la remise de la FIPEN, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement.

Sur le calcul de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.

S'agissant des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l'article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus à la date de la résiliation judiciaire et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Quant à la période postérieure à la résiliation judiciaire du contrat de prêt, la créance ne pourra, du fait de l'anéantissement du contrat pour l'avenir, produire qu'intérêts au taux légal.

Au regard de l'historique du prêt, il y a ainsi lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR à hauteur de la somme de 22 496,92 euros au titre du capital restant dû (27 588,76 – 5 091,84 euros de règlements déjà effectués).

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure toutefois fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en application de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [K] [R]).

En l'espèce, le taux d'intérêts contractuel annuel prévu par le prêt litigieux s'élève à 4,80%.

Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.

Sur la demande de restitution du véhicule

En application des article 2367 et 2368 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause, écrite, de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.

L'article 2371 du code civil précise qu'à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence. Selon l'article 2372 du code civil, le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur.

En l'espèce, le demandeur produit au débat la facture d'acquisition du véhicule ainsi que la clause de réserve de propriété du bien avec subrogation au profit du prêteur conclue entre le prêteur, l'emprunteur et le vendeur, une telle clause étant mentionnée par ailleurs dans le procès-verbal de réception et de conformité du bien sollicitant le versement des fonds après du prêteur, signé par le vendeur et l'acheteur, et rappelée dans le contrat de prêt.

Il est donc acquis que le vendeur dispose d'une clause réserve de propriété du véhicule à l'encontre de l'acheteur-emprunteur.

Le procès-verbal précité contient en outre une subrogation conventionnelle du prêteur dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété effectuée par l'acheteur, subrogation par ailleurs expressément rappelée également dans le contrat de prêt. Il est accompagné d'une quittance donnée par le vendeur.

A ce titre il sera rappelé que sur le fondement de l'article 1346-2 du code civil la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui–ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds. Il faut donc que plusieurs conditions soient réunies : 1° une clause selon laquelle c'est bien l'emprunteur (et non pas le vendeur) qui subroge le prêteur et 2° une quittance (donc un acte au moins contemporain au versement des fonds et non pas antérieur) qui mentionne à la fois cette subrogation et l'origine des fonds.

En l'espèce, ces deux conditions étant réunies, il sera ordonné à M. [E] [W] de restituer le véhicule litigieux dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, dont la valeur à dire d'expert viendra en déduction de la somme due.

Il n'y a cependant pas lieu d'ordonner une astreinte, puisqu'à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l'appréhension du véhicule pourra être poursuivie dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [E] [W], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

Il sera en outre condamné à payer à la demanderesse la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR s'est désistée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [B] [T] ; 

DECLARE recevable l'action de la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR ;

DECLARE abusive et en conséquence non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat de crédit affecté souscrit le 26 juillet 2022 par M. [E] [W] auprès de la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR ; 

REJETTE la demande de la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR tendant à voir constater la déchéance du terme du crédit susvisé ;

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté à l'acquisition du véhicule d'occasion de marque et modèle PEUGEOT SUV 2008 GT PureTech 130 S&S EAT8, numéro de série VR3USHNSSNJ606982 souscrit le 26 juillet 2022 auprès de la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR par M. [E] [W] à la date du 1er décembre 2025 aux torts de ce dernier ; 

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR au titre dudit contrat ;

CONDAMNE M. [E] [W] à payer à la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR la somme de 22 496,92 euros au titre du capital restant dû;

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne produira pas d'intérêts, même au taux légal ;

ORDONNE à M. [E] [W] de restituer à la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR le véhicule de marque et modèle PEUGEOT SUV 2008 GT PureTech 130 S&S EAT8, numéro de série VR3USHNSSNJ606982, immatriculé [Immatriculation 1], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;

DEBOUTE la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR de sa demande d'astreinte ;

RAPPELLE qu'à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l'appréhension du véhicule par la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR pourra s'effectuer dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

RAPPELLE que la valeur du véhicule repris viendra en déduction de la somme due par M. [E] [W] aux termes de la présente décision ;

DIT qu'en cas d'appréhension du véhicule par le créancier, ce solde restant dû après déduction de la valeur du véhicule ne sera pleinement exigible que sur production préalable auprès du débiteur, soit d'un justificatif du prix effectivement perçu à la suite de la vente du véhicule, soit d'une expertise justifiant de l'évaluation objective de la valeur de ce même véhicule à la date du présent jugement ;

DÉBOUTE la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE M. [E] [W] à verser à la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [E] [W] aux dépens ; 

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 21 août 2026.

La greffière La juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil D312-16, code des procedures civiles d'execution L222-1, code de la consommation L311-48, code civil 2372, code de la consommation L312-36, code civil 2368, code des procedures civiles d'execution L223-2, code des assurances L141-3, code civil 1111-1, code civil 2371, code civil 2367, code civil 1346-2, code de la consommation L311-24, code de la consommation L212-1, code des procedures civiles d'execution R222-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-24T18:28:21.178Z.