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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 0P16 Aud civile prox 7, 18 novembre 2025, n° 25/01675

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable signée électroniquement le 13 septembre 2018, la Compagnie Générale de Location d’Equipements (ci-après CGL) a consenti à M. [H] [Z] et Mme [I] [K] un contrat de crédit accessoire à une vente destiné à financer l'acquisition d'un véhicule de marque Volkswagen modèle Polo1.2 TSI 90 Match immatriculé [Immatriculation 1] d'un montant de 13.700 euros remboursable en 60 mensualités de 257,91 euros moyennant un taux débiteur fixe de 4,094 %.

Le véhicule a été livré le 13 septembre 2018.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2020, la CGL a mis en demeure M. [H] [Z] et Mme [I] [K] de régler les mensualités impayées du contrat de crédit dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettres recommandées avec accusé de réception du 8 juillet 2020 et du 4 septembre 2020, elle les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du solde du crédit.

Par acte de commissaire de justice 12 janvier 2022, la Compagnie Générale de Location d’Equipements a fait citer M. [H] [Z] et Mme [I] [K] aux fins de :
Ordonner la restitution du véhicule de marque Volkswagen modèle Polo1.2 TSI 90 Match sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement ;Les condamner solidairement à payer la somme en principal de 12.415,59 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,09% à compter du 10 février 2020 ;Les condamner solidairement à payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement du 26 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur les moyens soulevés d’office et le refus d’homologation du protocole d’accord. Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, l’affaire a été radiée.

A l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La société CGL, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. 

Cités selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [H] [Z] et Mme [I] [K] n’étaient ni présents, ni représentés.

L’affaire a été mise en délibéré le 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur l’action en paiement de la CGL

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret : l'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance et de ce que le terme du contrat est bien échu.

Sur la signature électronique du contrat

Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. 

L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique, prévoit que la fiabilité du procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié.

Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée ;la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extrinsèques non exhaustifs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le contrat de crédit litigieux a fait l'objet d'une signature électronique matérialisée par la mention : « Signé électroniquement par [H] [Z] » et par « [I] [K] » le 13/09/18.

Il est constant que le prêteur ne fournit pas le certificat qualifié de signature électronique émis par un prestataire de service de confiance qualifié, ce qui a pour conséquence de le priver de la présomption de fiabilité du procédé de signature électronique. Cependant, le contrat revêtu d'une signature électronique imparfaite peut valoir commencement de preuve par écrit pouvant être complété par des éléments extrinsèques à l'acte et notamment des actes d'exécution.

Ainsi, il est versé aux débats un bon de livraison du véhicule du 13 septembre 2018 à M. [H] [Z], un historique de compte établissant les prélèvements effectués, un justificatif de consultation du fichier des incidents de crédits aux particuliers, un contrat de travail à durée indéterminée au nom de M. [H] [Z], la copie de la pièce d’identité des défendeurs et des bulletins de salaire au nom de M. [H] [Z] et de Mme [I] [K]. 
L'ensemble des ces éléments sont suffisants à s'assurer de la preuve de l'existence du contrat, étant remarqué qu’en l’absence de comparution, M. [H] [Z] et Mme [I] [K] ne sont pas en mesure de contester la réalité de la signature du contrat litigieux. En conséquence, la réalité de la signature de ce dernier sera reconnue.
Sur la recevabilité de l’action

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date du contrat, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 10 février 2020, date du premier incident de paiement non régularisé. L’assignation ayant été délivrée le 12 janvier 2022, l’action de la CGL sera déclarée recevable.

Sur la régularité de la déchéance du terme

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.

En l’espèce, le contrat de crédit souscrit le 13 septembre 2018 contient une clause intitulée « Résiliation - déchéance du terme » (page 2/6) stipulant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements ou de non respect d’une obligation essentielle du contrat, le prêteur pourra, huit jours après une mise en demeure restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes dues. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 mai 2020, la CGL a mis en demeure M. [H] [Z] et Mme [I] [K] de régler les mensualités impayées du contrat de crédit dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettres recommandées avec accusé de réception du 8 juillet 2020 et du 4 septembre 2020, elle les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du solde du crédit. Il en résulte que les clauses contractuelles ont été respectées et que la CGL a pu valablement prononcer la déchéance du terme.

Sur la créance de la CGL

Il importe de rappeler que l’action en paiement engagée par le prêteur trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier incident de paiement non régularisé, au sens des dispositions de l’article R.312-35 précitées.

En l’espèce, au regard de l’historique de compte et de la date du premier incident de paiement non régularisé survenu le 10 février 2020, la créance de la CGL s’élève à la somme de 11.148,36 euros. Il convient donc de condamner solidairement M. [H] [Z] et Mme [I] [K] au paiement de cette somme avec intérêts au taux contractuel de 4,094 % à compter de la mise en demeure du 7 mai 2020 et conformément à la clause de solidarité figurant au contrat.

Au titre de sa créance, la CGL sollicite la somme de 772,03 euros au titre de l’indemnité légale contentieuse. Cumulée avec les intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire, l'indemnité légale de 8%, ayant le caractère d'une clause pénale, revêt un caractère manifestement excessif. Il convient de la réduire à la somme de 1 euro, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil.

Sur la demande de restitution du véhicule

En application des article 2367 et 2368 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause, écrite, de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.

L'article 2371 du code civil précise qu'à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence. Selon l'article 2372 du code civil, le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur.

Par ailleurs, l’article 1346-2 du code civil dispose que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds. Il faut donc que plusieurs conditions soient réunies : 1° une clause selon laquelle c'est bien l'emprunteur (et non pas le vendeur) qui subroge le prêteur et 2° une quittance (donc un acte au moins contemporain au versement des fonds et non pas antérieur) qui mentionne à la fois cette subrogation et l'origine des fonds.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que le vendeur dispose d'une clause réserve de propriété du véhicule à l'encontre des acheteurs-emprunteurs. Il est également fourni une quittance subrogative qui mentionne l’origine des fonds. 

Les deux conditions susmentionnées étant réunies, il sera ordonné à M. [H] [Z] et Mme [I] [K] de restituer le véhicule de marque Volkswagen modèle Polo1.2 TSI 90 Match immatriculé [Immatriculation 1] dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, dont la valeur à dire d'expert viendra en déduction de la somme due. Enfin, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir l'obligation de restitution d'une astreinte. La demande de la CGL formée de ce chef sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [Z] et Mme [I] [K], qui succombaient, supporteront in solidum la charge des dépens de l’instance.

L’équité commande de rejeter la demande de la CGL au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort :

Déclare la Compagnie Générale de Location d’Equipements, prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement à l’encontre de M. [H] [Z] et Mme [I] [K] au titre du contrat de crédit souscrit le 13 septembre 2018 ;

Condamne solidairement M. [H] [Z] et Mme [I] [K] à payer à la Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 11.148,36 euros au titre du contrat de crédit souscrit le 13 septembre 2018 avec intérêts au taux contractuel de 4,094 % à compter de la date de la mise en demeure du 7 mai 2020 ;

Ordonne à M. [H] [Z] et Mme [I] [K] de restituer à la Compagnie Générale de Location d’Equipements le véhicule de marque Volkswagen modèle Polo1.2 TSI 90 Match immatriculé [Immatriculation 1] dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
 
Rappelle qu'à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l'appréhension du véhicule par la Compagnie Générale de Location d’Equipements pourra s'effectuer dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Rappelle que la valeur du véhicule repris viendra en déduction de la somme due par M. [H] [Z] et Mme [I] [K] aux termes de la présente décision ;

Dit qu'en cas d'appréhension du véhicule, ce solde après déduction ne sera pleinement exigible que sur production préalable auprès de la débitrice :
- soit d’un justificatif du prix effectivement perçu à la suite de la vente du véhicule ;
- soit d’une expertise justifiant de l’évaluation objective de la valeur de ce même véhicule à la date du présent jugement ;
Condamne M. [H] [Z] et Mme [I] [K] in solidum aux entiers dépens de l’instance ;

Déboute la Compagnie Générale de Location d’Equipements du surplus de ses demandes ;

Déboute la Compagnie Générale de Location d’Equipements de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.


LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité






JUGEMENT DU : 18 Novembre 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 16 Septembre 2025



 GROSSE :
 Le 18 Novembre 2025
 à Me Caroline GUEDON 
 Le ...................................................
 à Me ...............................................
Le ...................................................
 à Me ...............................................
 EXPEDITION :
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
Le ...........................................................
 à Me ......................................................


N° RG 25/01675 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6GJ6

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société LA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Caroline GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDEURS

Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

non comparant

Madame [I] [K]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 2]

non comparante






EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable signée électroniquement le 13 septembre 2018, la Compagnie Générale de Location d’Equipements (ci-après CGL) a consenti à M. [H] [Z] et Mme [I] [K] un contrat de crédit accessoire à une vente destiné à financer l'acquisition d'un véhicule de marque Volkswagen modèle Polo1.2 TSI 90 Match immatriculé [Immatriculation 1] d'un montant de 13.700 euros remboursable en 60 mensualités de 257,91 euros moyennant un taux débiteur fixe de 4,094 %.

Le véhicule a été livré le 13 septembre 2018.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2020, la CGL a mis en demeure M. [H] [Z] et Mme [I] [K] de régler les mensualités impayées du contrat de crédit dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettres recommandées avec accusé de réception du 8 juillet 2020 et du 4 septembre 2020, elle les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du solde du crédit.

Par acte de commissaire de justice 12 janvier 2022, la Compagnie Générale de Location d’Equipements a fait citer M. [H] [Z] et Mme [I] [K] aux fins de :
Ordonner la restitution du véhicule de marque Volkswagen modèle Polo1.2 TSI 90 Match sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement ;Les condamner solidairement à payer la somme en principal de 12.415,59 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,09% à compter du 10 février 2020 ;Les condamner solidairement à payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement du 26 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur les moyens soulevés d’office et le refus d’homologation du protocole d’accord. Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, l’affaire a été radiée.

A l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La société CGL, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. 

Cités selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [H] [Z] et Mme [I] [K] n’étaient ni présents, ni représentés.

L’affaire a été mise en délibéré le 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur l’action en paiement de la CGL

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret : l'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance et de ce que le terme du contrat est bien échu.

Sur la signature électronique du contrat

Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. 

L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique, prévoit que la fiabilité du procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié.

Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée ;la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extrinsèques non exhaustifs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le contrat de crédit litigieux a fait l'objet d'une signature électronique matérialisée par la mention : « Signé électroniquement par [H] [Z] » et par « [I] [K] » le 13/09/18.

Il est constant que le prêteur ne fournit pas le certificat qualifié de signature électronique émis par un prestataire de service de confiance qualifié, ce qui a pour conséquence de le priver de la présomption de fiabilité du procédé de signature électronique. Cependant, le contrat revêtu d'une signature électronique imparfaite peut valoir commencement de preuve par écrit pouvant être complété par des éléments extrinsèques à l'acte et notamment des actes d'exécution.

Ainsi, il est versé aux débats un bon de livraison du véhicule du 13 septembre 2018 à M. [H] [Z], un historique de compte établissant les prélèvements effectués, un justificatif de consultation du fichier des incidents de crédits aux particuliers, un contrat de travail à durée indéterminée au nom de M. [H] [Z], la copie de la pièce d’identité des défendeurs et des bulletins de salaire au nom de M. [H] [Z] et de Mme [I] [K]. 
L'ensemble des ces éléments sont suffisants à s'assurer de la preuve de l'existence du contrat, étant remarqué qu’en l’absence de comparution, M. [H] [Z] et Mme [I] [K] ne sont pas en mesure de contester la réalité de la signature du contrat litigieux. En conséquence, la réalité de la signature de ce dernier sera reconnue.
Sur la recevabilité de l’action

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date du contrat, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 10 février 2020, date du premier incident de paiement non régularisé. L’assignation ayant été délivrée le 12 janvier 2022, l’action de la CGL sera déclarée recevable.

Sur la régularité de la déchéance du terme

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.

En l’espèce, le contrat de crédit souscrit le 13 septembre 2018 contient une clause intitulée « Résiliation - déchéance du terme » (page 2/6) stipulant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements ou de non respect d’une obligation essentielle du contrat, le prêteur pourra, huit jours après une mise en demeure restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes dues. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 mai 2020, la CGL a mis en demeure M. [H] [Z] et Mme [I] [K] de régler les mensualités impayées du contrat de crédit dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettres recommandées avec accusé de réception du 8 juillet 2020 et du 4 septembre 2020, elle les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du solde du crédit. Il en résulte que les clauses contractuelles ont été respectées et que la CGL a pu valablement prononcer la déchéance du terme.

Sur la créance de la CGL

Il importe de rappeler que l’action en paiement engagée par le prêteur trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier incident de paiement non régularisé, au sens des dispositions de l’article R.312-35 précitées.

En l’espèce, au regard de l’historique de compte et de la date du premier incident de paiement non régularisé survenu le 10 février 2020, la créance de la CGL s’élève à la somme de 11.148,36 euros. Il convient donc de condamner solidairement M. [H] [Z] et Mme [I] [K] au paiement de cette somme avec intérêts au taux contractuel de 4,094 % à compter de la mise en demeure du 7 mai 2020 et conformément à la clause de solidarité figurant au contrat.

Au titre de sa créance, la CGL sollicite la somme de 772,03 euros au titre de l’indemnité légale contentieuse. Cumulée avec les intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire, l'indemnité légale de 8%, ayant le caractère d'une clause pénale, revêt un caractère manifestement excessif. Il convient de la réduire à la somme de 1 euro, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil.

Sur la demande de restitution du véhicule

En application des article 2367 et 2368 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause, écrite, de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.

L'article 2371 du code civil précise qu'à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence. Selon l'article 2372 du code civil, le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur.

Par ailleurs, l’article 1346-2 du code civil dispose que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds. Il faut donc que plusieurs conditions soient réunies : 1° une clause selon laquelle c'est bien l'emprunteur (et non pas le vendeur) qui subroge le prêteur et 2° une quittance (donc un acte au moins contemporain au versement des fonds et non pas antérieur) qui mentionne à la fois cette subrogation et l'origine des fonds.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que le vendeur dispose d'une clause réserve de propriété du véhicule à l'encontre des acheteurs-emprunteurs. Il est également fourni une quittance subrogative qui mentionne l’origine des fonds. 

Les deux conditions susmentionnées étant réunies, il sera ordonné à M. [H] [Z] et Mme [I] [K] de restituer le véhicule de marque Volkswagen modèle Polo1.2 TSI 90 Match immatriculé [Immatriculation 1] dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, dont la valeur à dire d'expert viendra en déduction de la somme due. Enfin, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir l'obligation de restitution d'une astreinte. La demande de la CGL formée de ce chef sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [Z] et Mme [I] [K], qui succombaient, supporteront in solidum la charge des dépens de l’instance.

L’équité commande de rejeter la demande de la CGL au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort :

Déclare la Compagnie Générale de Location d’Equipements, prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement à l’encontre de M. [H] [Z] et Mme [I] [K] au titre du contrat de crédit souscrit le 13 septembre 2018 ;

Condamne solidairement M. [H] [Z] et Mme [I] [K] à payer à la Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 11.148,36 euros au titre du contrat de crédit souscrit le 13 septembre 2018 avec intérêts au taux contractuel de 4,094 % à compter de la date de la mise en demeure du 7 mai 2020 ;

Ordonne à M. [H] [Z] et Mme [I] [K] de restituer à la Compagnie Générale de Location d’Equipements le véhicule de marque Volkswagen modèle Polo1.2 TSI 90 Match immatriculé [Immatriculation 1] dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
 
Rappelle qu'à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l'appréhension du véhicule par la Compagnie Générale de Location d’Equipements pourra s'effectuer dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Rappelle que la valeur du véhicule repris viendra en déduction de la somme due par M. [H] [Z] et Mme [I] [K] aux termes de la présente décision ;

Dit qu'en cas d'appréhension du véhicule, ce solde après déduction ne sera pleinement exigible que sur production préalable auprès de la débitrice :
- soit d’un justificatif du prix effectivement perçu à la suite de la vente du véhicule ;
- soit d’une expertise justifiant de l’évaluation objective de la valeur de ce même véhicule à la date du présent jugement ;
Condamne M. [H] [Z] et Mme [I] [K] in solidum aux entiers dépens de l’instance ;

Déboute la Compagnie Générale de Location d’Equipements du surplus de ses demandes ;

Déboute la Compagnie Générale de Location d’Equipements de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.


LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil D312-16, code des procedures civiles d'execution L222-1, code civil 2372, code civil 2368, code civil 1316-4, code des procedures civiles d'execution L223-2, code civil 1366, code civil 1367, code des procedures civiles d'execution R222-1, code civil 2371, code civil 2367, code civil 1346-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-12-20T04:33:24.594Z.