Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 3 septembre 2026, n° 26/04843
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 19 mars 2021, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL) a consenti à M. [S] [M] un crédit n°CC22572000 accessoire à l’achat d’un véhicule PORSCHE [Localité 2] GTS n° de série WP1ZZZ92ZGLA79044 immatriculé [Immatriculation 1], d’un montant de [Localité 3] euros, remboursable en 60 mensualités de 753,94 euros hors assurance. Des échéances étant demeurées impayées, la société anonyme CGL a fait assigner M. [S] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], par acte d'huissier en date du 5 mai 2026 : -en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, * 16409,37 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,748 % l’an à compter du 2 octobre 2025, date de l’arrêté des comptes, et jusqu’à parfait paiement, après application de la déchéance du terme et subsidiairement de la résolution du contrat, avec capitalisation des intérêts, * 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. - en restitution du véhicule de marque PORSCHE [Localité 2] GTS n° de série WP1ZZZ92ZGLA79044 immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, étant précisé que la valeur vénale du véhicule à la date de la restitution viendra en déduction de la créance. Au soutien de sa demande, la société anonyme CGL a fait valoir que les mensualités d'emprunt n'avaient pas été régulièrement payées, ce qui l'avait contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle a précisé que le premier incident de paiement non régularisé se situait au 31 juillet 2024 et que sa créance n'était ainsi pas forclose. A l'audience du 28 mai 2026, la société CGL, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ainsi que le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme ont été mises dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [S] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 28 mai 2026. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 31 août 2024 de sorte que la demande effectuée le 5 mai 2026 est recevable. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et, en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. En matière de crédit à la consommation et aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Aux termes de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances. Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l’exécution de ce devoir de mise en garde. Cette exigence renforce l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées. La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 – n°16-18.418). Au demeurant, s’il ressort du contrat de crédit que le prêteur s’est réservé le droit de résilier le contrat unilatéralement en cas d’échéance restée impayée, cette clause peut être considérée comme abusive au sens des dispositions des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, dès lors qu’elle ne prévoit aucune possibilité pour l’emprunteur de régulariser son retard de paiement dans un délai raisonnable. Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n°21-25.823). En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause 5 intitulée « exécution du contrat » qui prévoit l’exigibilité immédiate du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur, sans prévoir de mise en demeure préalable. Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de délai ni mise en demeure permettant à l’emprunteur de régulariser les échéances impayées. De plus, il n’est pas justifié que la mise en demeure communiquée en date du 7 décembre 2024 a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. La déchéance du terme n’a donc pas pu régulièrement intervenir. Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit. Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En application des dispositions de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En application de l’article 1111-1 du code civil, le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps. Le contrat de prêt est ainsi un contrat à exécution successive, dès lors que si l’obligation de la banque (le déblocage des fonds à l’expiration du délai de rétractation) s’exécute en une prestation unique, l’obligation de remboursement de l’emprunteur est échelonnée dans le temps. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le 31 août 2024 et que depuis et jusqu'à ce jour aucune somme n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant presque deux ans caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur à compter de l’assignation soit le 5 mai 2026. Sur le droit aux intérêts de la banque Si les effets de la résolution prononcée s'opèrent sans effet rétroactif dès lors qu’a été prononcée la résiliation du contrat, il appartient à la banque qui sollicite que sa créance soit majorée de l’intérêt au taux contractuel de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat et que son exécution jusqu’à sa résiliation sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de produire la fiche d'information précontractuelle (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 du code de la consommation à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1 du même code), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890). En l’espèce, la société CGL sollicite de bénéficier des intérêts au taux contractuel, même en cas de résiliation judiciaire. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 19 mars 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation. Or, il résulte des pièces produites au dossier que si la société CGL a versé aux débats une fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée, ce document n’est pas signé par l’emprunteur. Or, un document émanant de la seule banque ne suffit pas à démontrer que l’emprunteur l’a bien reçu. Au regard de ce manquement, et en l’absence de production par la demanderesse d’autres éléments susceptibles d’apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance totale de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement. Sur le calcul de la créance Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation. S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus à la date de la résiliation judiciaire et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Quant à la période postérieure à la résiliation judiciaire du contrat de prêt, la créance ne pourra, du fait de l’anéantissement du contrat pour l’avenir, produire qu’intérêts au taux légal. Au regard de l'historique du prêt, M. [S] [M] sera condamné à verser la somme de 9765,56 euros à la société CGL, correspondant au capital restant dû au titre du crédit n°CC22572000 (40000 empruntés – 32234,44 remboursés). Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Le juge doit toutefois assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). En l’espèce, au regard du taux d’intérêts contractuels prévu par le crédit personnel litigieux (3,748 %), les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal (2,75% au 2ème semestre 2026) majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement seraient supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient, en conséquence, d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme due au prêteur ne produira intérêt qu’au taux légal, à compter de l’assignation, sans majoration, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée. Sur la demande de restitution du véhicule En application des articles 2367 et 2368 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause, écrite, de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. L'article 2371 du code civil précise qu'à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence. Selon l'article 2372 du code civil, le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur. En l'espèce, une quittance subrogative est produite, signée par le prêteur, le vendeur et l’emprunteur acheteur, avec clause de réserve de propriété du bien. La société CGL est ainsi bien fondée à solliciter la restitution du véhicule. Il y a lieu compte tenu de la résiliation intervenue d'ordonner la restitution du véhicule de marque PORSCHE [Localité 2] GTS n° de série WP1ZZZ92ZGLA79044 immatriculé [Immatriculation 1], objet du contrat de location avec option d'achat. Il n’y a cependant pas lieu de prévoir une astreinte, puisqu'à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l'appréhension du véhicule pourra être poursuivie dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera également condamné à payer la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat n°CC22572000 accessoire à l’achat d’un véhicule PORSCHE [Localité 2] GTS n° de série WP1ZZZ92ZGLA79044 immatriculé [Immatriculation 1] accordé par la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à M. [S] [M] ne sont pas réunies, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat n°CC22572000 accessoire à l’achat d’un véhicule PORSCHE [Localité 2] GTS n° de série WP1ZZZ92ZGLA79044 immatriculé [Immatriculation 1] accordé par la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à M. [S] [M] aux torts de l'emprunteur, CONDAMNE en conséquence M. [S] [M] à verser à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 9765,56 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ORDONNE à M. [S] [M] de restituer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS le véhicule de marque PORSCHE [Localité 2] GTS n° de série WP1ZZZ92ZGLA79044 immatriculé [Immatriculation 1] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, DEBOUTE la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de ses demandes d’astreinte et de capitalisation des intérêts, RAPPELLE qu'à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l'appréhension du véhicule PORSCHE [Localité 2] GTS n° de série WP1ZZZ92ZGLA79044 immatriculé [Immatriculation 1] par la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS pourra s'effectuer dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que la valeur du véhicule repris viendra en déduction de la somme due par M. [S] [M] aux termes de la présente décision, CONDAMNE M. [S] [M] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [S] [M] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026, et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommés. La greffière, La Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [S] [M] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 26/04843 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC4DS N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 03 septembre 2026 DEMANDERESSE La société CGL (Compagnie Générale de Location d’ Equipements) dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 DÉFENDEUR Monsieur [S] [M] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 mai 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 septembre 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière Décision du 03 septembre 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/04843 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC4DS EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 19 mars 2021, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL) a consenti à M. [S] [M] un crédit n°CC22572000 accessoire à l’achat d’un véhicule PORSCHE [Localité 2] GTS n° de série WP1ZZZ92ZGLA79044 immatriculé [Immatriculation 1], d’un montant de [Localité 3] euros, remboursable en 60 mensualités de 753,94 euros hors assurance. Des échéances étant demeurées impayées, la société anonyme CGL a fait assigner M. [S] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], par acte d'huissier en date du 5 mai 2026 : -en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, * 16409,37 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,748 % l’an à compter du 2 octobre 2025, date de l’arrêté des comptes, et jusqu’à parfait paiement, après application de la déchéance du terme et subsidiairement de la résolution du contrat, avec capitalisation des intérêts, * 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. - en restitution du véhicule de marque PORSCHE [Localité 2] GTS n° de série WP1ZZZ92ZGLA79044 immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, étant précisé que la valeur vénale du véhicule à la date de la restitution viendra en déduction de la créance. Au soutien de sa demande, la société anonyme CGL a fait valoir que les mensualités d'emprunt n'avaient pas été régulièrement payées, ce qui l'avait contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle a précisé que le premier incident de paiement non régularisé se situait au 31 juillet 2024 et que sa créance n'était ainsi pas forclose. A l'audience du 28 mai 2026, la société CGL, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ainsi que le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme ont été mises dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [S] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 28 mai 2026. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 31 août 2024 de sorte que la demande effectuée le 5 mai 2026 est recevable. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et, en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. En matière de crédit à la consommation et aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Aux termes de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances. Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l’exécution de ce devoir de mise en garde. Cette exigence renforce l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées. La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 – n°16-18.418). Au demeurant, s’il ressort du contrat de crédit que le prêteur s’est réservé le droit de résilier le contrat unilatéralement en cas d’échéance restée impayée, cette clause peut être considérée comme abusive au sens des dispositions des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, dès lors qu’elle ne prévoit aucune possibilité pour l’emprunteur de régulariser son retard de paiement dans un délai raisonnable. Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n°21-25.823). En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause 5 intitulée « exécution du contrat » qui prévoit l’exigibilité immédiate du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur, sans prévoir de mise en demeure préalable. Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de délai ni mise en demeure permettant à l’emprunteur de régulariser les échéances impayées. De plus, il n’est pas justifié que la mise en demeure communiquée en date du 7 décembre 2024 a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. La déchéance du terme n’a donc pas pu régulièrement intervenir. Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit. Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En application des dispositions de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En application de l’article 1111-1 du code civil, le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps. Le contrat de prêt est ainsi un contrat à exécution successive, dès lors que si l’obligation de la banque (le déblocage des fonds à l’expiration du délai de rétractation) s’exécute en une prestation unique, l’obligation de remboursement de l’emprunteur est échelonnée dans le temps. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le 31 août 2024 et que depuis et jusqu'à ce jour aucune somme n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant presque deux ans caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur à compter de l’assignation soit le 5 mai 2026. Sur le droit aux intérêts de la banque Si les effets de la résolution prononcée s'opèrent sans effet rétroactif dès lors qu’a été prononcée la résiliation du contrat, il appartient à la banque qui sollicite que sa créance soit majorée de l’intérêt au taux contractuel de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat et que son exécution jusqu’à sa résiliation sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de produire la fiche d'information précontractuelle (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 du code de la consommation à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1 du même code), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890). En l’espèce, la société CGL sollicite de bénéficier des intérêts au taux contractuel, même en cas de résiliation judiciaire. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 19 mars 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation. Or, il résulte des pièces produites au dossier que si la société CGL a versé aux débats une fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée, ce document n’est pas signé par l’emprunteur. Or, un document émanant de la seule banque ne suffit pas à démontrer que l’emprunteur l’a bien reçu. Au regard de ce manquement, et en l’absence de production par la demanderesse d’autres éléments susceptibles d’apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance totale de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement. Sur le calcul de la créance Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation. S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus à la date de la résiliation judiciaire et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Quant à la période postérieure à la résiliation judiciaire du contrat de prêt, la créance ne pourra, du fait de l’anéantissement du contrat pour l’avenir, produire qu’intérêts au taux légal. Au regard de l'historique du prêt, M. [S] [M] sera condamné à verser la somme de 9765,56 euros à la société CGL, correspondant au capital restant dû au titre du crédit n°CC22572000 (40000 empruntés – 32234,44 remboursés). Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Le juge doit toutefois assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). En l’espèce, au regard du taux d’intérêts contractuels prévu par le crédit personnel litigieux (3,748 %), les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal (2,75% au 2ème semestre 2026) majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement seraient supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient, en conséquence, d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme due au prêteur ne produira intérêt qu’au taux légal, à compter de l’assignation, sans majoration, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée. Sur la demande de restitution du véhicule En application des articles 2367 et 2368 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause, écrite, de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. L'article 2371 du code civil précise qu'à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence. Selon l'article 2372 du code civil, le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur. En l'espèce, une quittance subrogative est produite, signée par le prêteur, le vendeur et l’emprunteur acheteur, avec clause de réserve de propriété du bien. La société CGL est ainsi bien fondée à solliciter la restitution du véhicule. Il y a lieu compte tenu de la résiliation intervenue d'ordonner la restitution du véhicule de marque PORSCHE [Localité 2] GTS n° de série WP1ZZZ92ZGLA79044 immatriculé [Immatriculation 1], objet du contrat de location avec option d'achat. Il n’y a cependant pas lieu de prévoir une astreinte, puisqu'à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l'appréhension du véhicule pourra être poursuivie dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera également condamné à payer la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat n°CC22572000 accessoire à l’achat d’un véhicule PORSCHE [Localité 2] GTS n° de série WP1ZZZ92ZGLA79044 immatriculé [Immatriculation 1] accordé par la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à M. [S] [M] ne sont pas réunies, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat n°CC22572000 accessoire à l’achat d’un véhicule PORSCHE [Localité 2] GTS n° de série WP1ZZZ92ZGLA79044 immatriculé [Immatriculation 1] accordé par la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à M. [S] [M] aux torts de l'emprunteur, CONDAMNE en conséquence M. [S] [M] à verser à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 9765,56 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ORDONNE à M. [S] [M] de restituer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS le véhicule de marque PORSCHE [Localité 2] GTS n° de série WP1ZZZ92ZGLA79044 immatriculé [Immatriculation 1] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, DEBOUTE la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de ses demandes d’astreinte et de capitalisation des intérêts, RAPPELLE qu'à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l'appréhension du véhicule PORSCHE [Localité 2] GTS n° de série WP1ZZZ92ZGLA79044 immatriculé [Immatriculation 1] par la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS pourra s'effectuer dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que la valeur du véhicule repris viendra en déduction de la somme due par M. [S] [M] aux termes de la présente décision, CONDAMNE M. [S] [M] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [S] [M] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026, et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommés. La greffière, La Juge des contentieux de la protection
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