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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 25 / Proxi fond, 28 mai 2025, n° 25/00722

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 4 septembre 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [V] [N] un crédit affecté, destiné à financer l'acquisition d'un véhicule, de marque OPEL, modèle CROSSLAND, d'un montant en capital de 22.456 euros, remboursable au taux nominal de 4,95% (soit un TAEG de 5,06%) en 84 mensualités de 316,86 euros, assurances comprises.

Par assignation en date du 25 février 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait citer Monsieur [V] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL aux fins de la voir condamner, avec exécution provisoire, à :

lui payer la somme de 18.018,31 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,06% à compter du 7 novembre 2023, en application, à titre principal de la déchéance du terme, et à titre subsidiaire, à compter du prononcé de la résolution judiciaire du contrat,
lui restituer le véhicule, de marque OPEL, modèle CROSSLAND, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, 
à défaut de restitution, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pouvant faire saisir le véhicule en tout lieu où il se trouvera, par le ministère de tel huissier de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force, 
lui payer la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l'instance.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 mars 2025. 

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Monsieur [V] [N], cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement 

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. 

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction compétente dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 5 juillet 2023, de sorte que la demande effectuée le 25 février 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. 

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. Une lettre simple n’a pas valeur de mise en demeure.

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1087,46 euros, précisant le délai de régularisation (de 10 jours) a bien été envoyée le 16 octobre 2023, ainsi qu'il ressort de l’avis de recommandé produit.

En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme, le 7 novembre 2023.


Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

En vertu de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier.

L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010, mentionné à l'article susvisé, oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable ; les prêteurs doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées ; la preuve de la consultation doit toujours comporter le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu de naissance de l'emprunteur, la date, l'heure, le motif et le résultat de la consultation et enfin un code certificat BDF.

En l’espèce, le document versé aux débats ne comporte pas le résultat de la consultation.

Dès lors, la banque n'a pas satisfait aux obligations légales susvisées.

Aux termes de l'article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans les proportions fixées par le juge.

Sur le montant de la créance

En conséquence, Monsieur [V] [N] n'est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.

Dès lors, la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit comme suit :
capital emprunté à l’origine: 22.456 euros,
sous déduction des versements: 7.878,06 euros,
soit une somme totale de 14.577,94 euros.

Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital du à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera réduite à 10 euros.

Monsieur [V] [N] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 14.587,94 euros correspondant au capital restant du et à la clause pénale.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,95 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient proches de ce taux conventionnel. Dès lors, la majoration prévue à l'article L313-3 du code monétaire et financier ne sera pas appliquée pour conserver à la sanction son effectivité.


Sur la restitution du véhicule

En application des article 2367 et 2368 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause, écrite, de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.

L'article 2371 du code civil précise qu'à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence. Selon l'article 2372 du code civil, le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur.

En l'espèce, bien que le contrat de vente du véhicule ne soit pas produit, il ressort de la facture produite qu'une telle clause de réserve de propriété du bien a été contractée à l'occasion de la vente du bien auprès du vendeur, une telle clause étant mentionnée par ailleurs dans le procès-verbal de réception et de conformité du bien sollicitant le versement des fonds après du prêteur, signé par le vendeur et l'acheteur, et rappelée dans le contrat de prêt.

Il est donc acquis que le vendeur dispose d'une clause réserve de propriété du véhicule à l'encontre de l'acheteur-emprunteur.

Le procès-verbal précité contient en outre une subrogation conventionnelle du prêteur dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété effectuée par l'acheteur, subrogation par ailleurs expressément rappelée également dans le contrat de prêt. Il est accompagné d'une quittance donnée par le vendeur.

A ce titre il sera rappelé que sur le fondement de l’article 1346-2 du code civil la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui–ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds. Il faut donc que plusieurs conditions soient réunies : 1° une clause selon laquelle c'est bien l'emprunteur (et non pas le vendeur) qui subroge le prêteur et 2° une quittance (donc un acte au moins contemporain au versement des fonds et non pas antérieur) qui mentionne à la fois cette subrogation et l'origine des fonds.

En l'espèce, ces deux conditions étant réunies, il sera ordonné à Monsieur [V] [N] de restituer le véhicule dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, dont la valeur à dire d'expert viendra en déduction de la somme due.

Il n’y a cependant pas lieu d’ordonner une astreinte, car, à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l'appréhension du véhicule pourra être poursuivie dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les dépens et sur l’article 700 du Code de procédure civile

Monsieur [V] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens. 

Monsieur [V] [N], qui succombe, sera condamnée à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée. 



PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit accordé par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur [V] [N] sont réunies ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts pour le prêt souscrit par Monsieur [V] [N] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

REDUIT la clause pénale à 10 euros ;

CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 14.587,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;

ORDONNE à Monsieur [V] [N] de restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le véhicule, de marque OPEL, modèle CROSSLAND, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;
 
RAPPELLE qu'à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l'appréhension du véhicule par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pourra s'effectuer dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

RAPPELLE que la valeur du véhicule repris viendra en déduction de la somme due par Monsieur [V] [N] aux termes de la présente décision ;

DIT qu'en cas d'appréhension du véhicule par le créancier, ce solde restant dû après déduction de la valeur du véhicule ne sera pleinement exigible que sur production préalable auprès du débiteur :
soit d’un justificatif du prix effectivement perçu à la suite de la vente du véhicule,
soit d’une expertise justifiant de l’évaluation objective de la valeur de ce même véhicule à la date du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [V] [N] aux dépens ; 

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection





REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/00722 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RPH

DÉCISION EN DATE DU : 28 Mai 2025


AFFAIRE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentant : Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS


C/

Monsieur [V] [N] ([X])

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire


P/le directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
 DE MONTREUIL
[Adresse 3]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]




REFERENCES : N° RG 25/00722 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RPH

Minute : 25/







S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentant : Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

 

C/


Monsieur [V] [N] ([X])










Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Maître Samira MAHI 

Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :


Le


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 28 mai 2025 





Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 28 mai 2025 ;

Par Madame Laurence HAIAT, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 18 mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier placé audiencier ;
 


ENTRE DEMANDEUR :


S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
représentée par Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS




D'UNE PART


ET DÉFENDEUR :


Monsieur [V] [N] ([X])
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté



D'AUTRE PART










EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 4 septembre 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [V] [N] un crédit affecté, destiné à financer l'acquisition d'un véhicule, de marque OPEL, modèle CROSSLAND, d'un montant en capital de 22.456 euros, remboursable au taux nominal de 4,95% (soit un TAEG de 5,06%) en 84 mensualités de 316,86 euros, assurances comprises.

Par assignation en date du 25 février 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait citer Monsieur [V] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL aux fins de la voir condamner, avec exécution provisoire, à :

lui payer la somme de 18.018,31 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,06% à compter du 7 novembre 2023, en application, à titre principal de la déchéance du terme, et à titre subsidiaire, à compter du prononcé de la résolution judiciaire du contrat,
lui restituer le véhicule, de marque OPEL, modèle CROSSLAND, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, 
à défaut de restitution, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pouvant faire saisir le véhicule en tout lieu où il se trouvera, par le ministère de tel huissier de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force, 
lui payer la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l'instance.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 mars 2025. 

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Monsieur [V] [N], cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2025. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement 

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. 

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction compétente dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 5 juillet 2023, de sorte que la demande effectuée le 25 février 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. 

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. Une lettre simple n’a pas valeur de mise en demeure.

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1087,46 euros, précisant le délai de régularisation (de 10 jours) a bien été envoyée le 16 octobre 2023, ainsi qu'il ressort de l’avis de recommandé produit.

En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme, le 7 novembre 2023.


Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

En vertu de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier.

L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010, mentionné à l'article susvisé, oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable ; les prêteurs doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées ; la preuve de la consultation doit toujours comporter le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu de naissance de l'emprunteur, la date, l'heure, le motif et le résultat de la consultation et enfin un code certificat BDF.

En l’espèce, le document versé aux débats ne comporte pas le résultat de la consultation.

Dès lors, la banque n'a pas satisfait aux obligations légales susvisées.

Aux termes de l'article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans les proportions fixées par le juge.

Sur le montant de la créance

En conséquence, Monsieur [V] [N] n'est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.

Dès lors, la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit comme suit :
capital emprunté à l’origine: 22.456 euros,
sous déduction des versements: 7.878,06 euros,
soit une somme totale de 14.577,94 euros.

Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital du à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera réduite à 10 euros.

Monsieur [V] [N] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 14.587,94 euros correspondant au capital restant du et à la clause pénale.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,95 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient proches de ce taux conventionnel. Dès lors, la majoration prévue à l'article L313-3 du code monétaire et financier ne sera pas appliquée pour conserver à la sanction son effectivité.


Sur la restitution du véhicule

En application des article 2367 et 2368 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause, écrite, de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.

L'article 2371 du code civil précise qu'à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence. Selon l'article 2372 du code civil, le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur.

En l'espèce, bien que le contrat de vente du véhicule ne soit pas produit, il ressort de la facture produite qu'une telle clause de réserve de propriété du bien a été contractée à l'occasion de la vente du bien auprès du vendeur, une telle clause étant mentionnée par ailleurs dans le procès-verbal de réception et de conformité du bien sollicitant le versement des fonds après du prêteur, signé par le vendeur et l'acheteur, et rappelée dans le contrat de prêt.

Il est donc acquis que le vendeur dispose d'une clause réserve de propriété du véhicule à l'encontre de l'acheteur-emprunteur.

Le procès-verbal précité contient en outre une subrogation conventionnelle du prêteur dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété effectuée par l'acheteur, subrogation par ailleurs expressément rappelée également dans le contrat de prêt. Il est accompagné d'une quittance donnée par le vendeur.

A ce titre il sera rappelé que sur le fondement de l’article 1346-2 du code civil la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui–ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds. Il faut donc que plusieurs conditions soient réunies : 1° une clause selon laquelle c'est bien l'emprunteur (et non pas le vendeur) qui subroge le prêteur et 2° une quittance (donc un acte au moins contemporain au versement des fonds et non pas antérieur) qui mentionne à la fois cette subrogation et l'origine des fonds.

En l'espèce, ces deux conditions étant réunies, il sera ordonné à Monsieur [V] [N] de restituer le véhicule dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, dont la valeur à dire d'expert viendra en déduction de la somme due.

Il n’y a cependant pas lieu d’ordonner une astreinte, car, à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l'appréhension du véhicule pourra être poursuivie dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les dépens et sur l’article 700 du Code de procédure civile

Monsieur [V] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens. 

Monsieur [V] [N], qui succombe, sera condamnée à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée. 



PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit accordé par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur [V] [N] sont réunies ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts pour le prêt souscrit par Monsieur [V] [N] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

REDUIT la clause pénale à 10 euros ;

CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 14.587,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;

ORDONNE à Monsieur [V] [N] de restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le véhicule, de marque OPEL, modèle CROSSLAND, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;
 
RAPPELLE qu'à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l'appréhension du véhicule par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pourra s'effectuer dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

RAPPELLE que la valeur du véhicule repris viendra en déduction de la somme due par Monsieur [V] [N] aux termes de la présente décision ;

DIT qu'en cas d'appréhension du véhicule par le créancier, ce solde restant dû après déduction de la valeur du véhicule ne sera pleinement exigible que sur production préalable auprès du débiteur :
soit d’un justificatif du prix effectivement perçu à la suite de la vente du véhicule,
soit d’une expertise justifiant de l’évaluation objective de la valeur de ce même véhicule à la date du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [V] [N] aux dépens ; 

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection





REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/00722 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RPH

DÉCISION EN DATE DU : 28 Mai 2025


AFFAIRE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentant : Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS


C/

Monsieur [V] [N] ([X])
 



EN CONSÉQUENCE


la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire


P/le directeur des services de greffe judiciaires

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil D312-16, code des procedures civiles d'execution L222-1, code civil 2372, code civil 2368, code des procedures civiles d'execution L223-2, code civil 2371, code monetaire et financier L511-7, code des procedures civiles d'execution R222-1, code civil 2367, code civil 1346-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-04T18:01:02.854Z.