Tribunal judiciaire de Rennes, JUGE CX PROTECTION, 24 août 2026, n° 26/04003
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée électroniquement le 21 mars 2022, la SA YOUNITED CREDIT a consenti à M [C] [N] un crédit personnel d'un montant en capital de 5 000 euros remboursable en 48 mensualités de 125,32 € incluant les intérêts au taux effectif global de 9,79 %, et au taux nominal de 8,82 %. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025, la SA YOUNITED CREDIT a fait assigner M [C] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir : - A titre principal : * déclarer l’ensemble des demandes recevables, * constater la déchéance du terme, faute de régularisation des impayés, * condamner, en conséquence, M [N] à lui payer la somme de 4 240,70 € avec intérêts au taux contractuel de 8,82 % l’an, à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2023 et jusqu’à complet paiement, - Subsidiairement : * prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt, à raison du manquement grave de M [N] à ses obligations contractuelles, * le condamner, en conséquence, à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 5 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciiare du contrat, déduction faite des règlements dors et déjà intervenus, - En tout état de cause : * condamner M [N] à lui verser la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, * condamner M [N] aux entiers dépens, * rappeler que l’exécution provisoire est de droit. A l’audience du 4 juin 2026 lors de laquelle l’affaire a été appelée, le juge a soulevé d’office les moyens suivants tirés de l’application du code de la consommation. La SA YOUNITED CREDIT, comparant par ministère d’avocat, a maintenu ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, par note reçue en cours de délibéré le 18 juin 2026, elle s'est défendue de toute irrégularité, faisant valoir que la forclusion n’est pas acquise, que la déchéance du terme a été valablement prononcée, qu’aucune nullité n’est encourue et que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue. Bien que régulièrement assigné par acte remis à sa personne, M [C] [N] n’a pas comparu. En cet état l’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION : Il résulte des dispositions des articles 472 du code de procédure civile que : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.” Les dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs. Sur la recevabilité de l’action en paiement Les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier paiement non régularisé remonte au 4 juillet 2023. La présente action ayant été engagée par assignation du 25 juin 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé, l’action en paiement est recevable. Sur la validité de la déchéance du terme et la demande en paiement à titre principal : Par courrier daté du 4 novembre 2023, la société YOUNITED a mis en demeure M [C] [N] de lui régler dans un délai de 15 jours, la somme de 577,65 € correspondant aux échéances impayées. Il est précisé qu’à défaut de règlement dans ce délai, la déchéance du terme du contrat sera prononcée. En l’absence de paiement de cette somme, la société YOUNITED a prononcé la déchéance du terme le 24 novembre 2023. Il appartient au Juge, dans son pouvoir de contrôle, de vérifier les clauses du contrat relatives à la défaillance de l’emprunteur ainsi que la validité de la déchéance du terme. L'article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 est ainsi libellé : « 1. Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. 2. Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion. [...] ». Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a retenu que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a précisé que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Aux termes de l'article L.212-1 alinéa 1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Ces dispositions sont d'ordre public. La cour de cassation, dans son arrêt du 29 mai 2024, (pourvoi 23-12.904), mentionne notamment “alors que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.”. Ainsi, l’irrégularité de la déchéance du terme pour ce motif peut être relevée d’office par le juge. En l’espèce, le contrat de crédit contient, dans le paragraphe 3.3 intitulé “conditions et modalités de résiliation du contrat”, une clause qui prévoit : “En cas de non paiement à la bonne date de cinq échéances dues au titre du présent contrat, le Prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable”. Cette clause du contrat, qui prévoit la résiliation immédiate du contrat, sans délai de préavis, créée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, lequel se trouve ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement sans pouvoir remédier aux effets de l'exigibilité du prêt. En conséquence, la clause du paragraphe 3.3 du contrat de prêt conclu entre les parties doit être qualifiée d’abusive et réputée non écrite. La déchéance du terme prononcée en application de cette clause est donc irrégulière, si bien que la demande en paiement du créancier sur ce fondement sera écartée. Sur la demande de résolution du contrat de prêt : L’article 1217 du code civil prévoit que “La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.” L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » L’article 1227 du code civil dispose que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. ». En l’espèce, la société YOUNITED justifie, par la production d’un décompte, que le dernier paiement effectué par M [N] remonte au 17 juillet 2023, aucun paiement n’étant intervenu depuis cette date. Il est ainsi justifié d’un manquement grave du débiteur à son obligation de paiement des échéances du contrat de prêt, lequel justifie la résolution du contrat. La résolution du contrat de prêt sera donc prononcée. Sur la demande principale en paiement : Aux termes de l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial (article L.311-9, devenu L.312-16 du code de la consommation). Le prêteur se révèle manifestement incapable de produire cette pièce alors qu’elle a été sollicitée à l’audience et qu’il lui a laissé un délai pour répondre aux moyens soulevés d’office. Dès lors, en l'absence de cette pièce, l’accomplissement des formalités prescrites n’est pas établi. Par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l'article L.311-48 devenu L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. Conformément à l'article L.311-48 al. 3 devenu L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M [C] [N] (5 000 €) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent du décompte (1 975,96 €) , soit une somme totale due par M [C] [N] de 3 024,04 €. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Sur les demandes accessoires : Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile que "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement." L'article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état." En l'espèce, il convient donc de constater que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n'y a pas lieu de l'écarter. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner M [C] [N] aux dépens de la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, CONSTATE l’irrégularité de la déchéance du terme du contrat de prêt du 21 mars 2022 prononcée par la SA YOUNITED CREDIT ; PRONONCE la résiliation du contrat de prêt souscrit le 21 mars 2022 entre la SA YOUNITED CREDIT et M [C] [N] ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ; CONDAMNE M [C] [N] à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 3 024,04€, sans intérêts ; DÉBOUTE la SA YOUNITED CREDIT de ses autres demandes ; DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; MAINTIENT l’exécution provisoire ; CONDAMNE M [C] [N] aux dépens. LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Service des contentieux de la protection [Adresse 1] [Localité 2] JUGEMENT DU 24 Août 2026 N° RG 26/04003 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MHRK Jugement du 24 Août 2026 26/807 Société YOUNITED CREDIT C/ [C] [N] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me MAQUET Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 24 Août 2026 ; Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, lors des débats et de Géraldine LE GARNEC,lors du délibéré, Greffiers ; Audience des débats : 04 Juin 2026. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 24 Août 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDEUR : Société YOUNITED CREDIT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Alexandre DA COSTA, avocat au barreau de RENNES ET : DEFENDEUR : M. [C] [N] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée électroniquement le 21 mars 2022, la SA YOUNITED CREDIT a consenti à M [C] [N] un crédit personnel d'un montant en capital de 5 000 euros remboursable en 48 mensualités de 125,32 € incluant les intérêts au taux effectif global de 9,79 %, et au taux nominal de 8,82 %. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025, la SA YOUNITED CREDIT a fait assigner M [C] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir : - A titre principal : * déclarer l’ensemble des demandes recevables, * constater la déchéance du terme, faute de régularisation des impayés, * condamner, en conséquence, M [N] à lui payer la somme de 4 240,70 € avec intérêts au taux contractuel de 8,82 % l’an, à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2023 et jusqu’à complet paiement, - Subsidiairement : * prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt, à raison du manquement grave de M [N] à ses obligations contractuelles, * le condamner, en conséquence, à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 5 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciiare du contrat, déduction faite des règlements dors et déjà intervenus, - En tout état de cause : * condamner M [N] à lui verser la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, * condamner M [N] aux entiers dépens, * rappeler que l’exécution provisoire est de droit. A l’audience du 4 juin 2026 lors de laquelle l’affaire a été appelée, le juge a soulevé d’office les moyens suivants tirés de l’application du code de la consommation. La SA YOUNITED CREDIT, comparant par ministère d’avocat, a maintenu ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, par note reçue en cours de délibéré le 18 juin 2026, elle s'est défendue de toute irrégularité, faisant valoir que la forclusion n’est pas acquise, que la déchéance du terme a été valablement prononcée, qu’aucune nullité n’est encourue et que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue. Bien que régulièrement assigné par acte remis à sa personne, M [C] [N] n’a pas comparu. En cet état l’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe. MOTIVATION : Il résulte des dispositions des articles 472 du code de procédure civile que : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.” Les dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs. Sur la recevabilité de l’action en paiement Les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier paiement non régularisé remonte au 4 juillet 2023. La présente action ayant été engagée par assignation du 25 juin 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé, l’action en paiement est recevable. Sur la validité de la déchéance du terme et la demande en paiement à titre principal : Par courrier daté du 4 novembre 2023, la société YOUNITED a mis en demeure M [C] [N] de lui régler dans un délai de 15 jours, la somme de 577,65 € correspondant aux échéances impayées. Il est précisé qu’à défaut de règlement dans ce délai, la déchéance du terme du contrat sera prononcée. En l’absence de paiement de cette somme, la société YOUNITED a prononcé la déchéance du terme le 24 novembre 2023. Il appartient au Juge, dans son pouvoir de contrôle, de vérifier les clauses du contrat relatives à la défaillance de l’emprunteur ainsi que la validité de la déchéance du terme. L'article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 est ainsi libellé : « 1. Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. 2. Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion. [...] ». Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a retenu que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a précisé que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Aux termes de l'article L.212-1 alinéa 1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Ces dispositions sont d'ordre public. La cour de cassation, dans son arrêt du 29 mai 2024, (pourvoi 23-12.904), mentionne notamment “alors que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.”. Ainsi, l’irrégularité de la déchéance du terme pour ce motif peut être relevée d’office par le juge. En l’espèce, le contrat de crédit contient, dans le paragraphe 3.3 intitulé “conditions et modalités de résiliation du contrat”, une clause qui prévoit : “En cas de non paiement à la bonne date de cinq échéances dues au titre du présent contrat, le Prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable”. Cette clause du contrat, qui prévoit la résiliation immédiate du contrat, sans délai de préavis, créée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, lequel se trouve ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement sans pouvoir remédier aux effets de l'exigibilité du prêt. En conséquence, la clause du paragraphe 3.3 du contrat de prêt conclu entre les parties doit être qualifiée d’abusive et réputée non écrite. La déchéance du terme prononcée en application de cette clause est donc irrégulière, si bien que la demande en paiement du créancier sur ce fondement sera écartée. Sur la demande de résolution du contrat de prêt : L’article 1217 du code civil prévoit que “La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.” L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » L’article 1227 du code civil dispose que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. ». En l’espèce, la société YOUNITED justifie, par la production d’un décompte, que le dernier paiement effectué par M [N] remonte au 17 juillet 2023, aucun paiement n’étant intervenu depuis cette date. Il est ainsi justifié d’un manquement grave du débiteur à son obligation de paiement des échéances du contrat de prêt, lequel justifie la résolution du contrat. La résolution du contrat de prêt sera donc prononcée. Sur la demande principale en paiement : Aux termes de l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial (article L.311-9, devenu L.312-16 du code de la consommation). Le prêteur se révèle manifestement incapable de produire cette pièce alors qu’elle a été sollicitée à l’audience et qu’il lui a laissé un délai pour répondre aux moyens soulevés d’office. Dès lors, en l'absence de cette pièce, l’accomplissement des formalités prescrites n’est pas établi. Par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l'article L.311-48 devenu L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. Conformément à l'article L.311-48 al. 3 devenu L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M [C] [N] (5 000 €) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent du décompte (1 975,96 €) , soit une somme totale due par M [C] [N] de 3 024,04 €. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Sur les demandes accessoires : Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile que "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement." L'article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état." En l'espèce, il convient donc de constater que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n'y a pas lieu de l'écarter. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner M [C] [N] aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, CONSTATE l’irrégularité de la déchéance du terme du contrat de prêt du 21 mars 2022 prononcée par la SA YOUNITED CREDIT ; PRONONCE la résiliation du contrat de prêt souscrit le 21 mars 2022 entre la SA YOUNITED CREDIT et M [C] [N] ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ; CONDAMNE M [C] [N] à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 3 024,04€, sans intérêts ; DÉBOUTE la SA YOUNITED CREDIT de ses autres demandes ; DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; MAINTIENT l’exécution provisoire ; CONDAMNE M [C] [N] aux dépens. LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L311-9, code de la consommation L212-1, code de la consommation L311-48, code civil 6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/03103
en commun : code de la consommation L311-9, code de la consommation L212-1, code civil 6
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/03105
en commun : code de la consommation L212-1, code de la consommation L311-48, code civil 6
- 13 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Coutances · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00058
en commun : code de la consommation L212-1, code de la consommation L311-48, code civil 6
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05883
en commun : code de la consommation L212-1, code de la consommation L311-48, code civil 6
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/12043
en commun : code de la consommation L311-9, code de la consommation L311-48
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/13626
en commun : code de la consommation L311-9, code de la consommation L311-48
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01910
en commun : code de la consommation L311-9, code de la consommation L311-48
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 25/01268
en commun : code de la consommation L311-9, code de la consommation L311-48
Mise à jour de la source le 2026-08-28T18:38:40.937Z.