Tribunal judiciaire de Rennes, JUGE CX PROTECTION, 24 août 2026, n° 25/05883
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 10 mai 2021, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [J] [A] et Madame [Q] [E] épouse [A], un crédit d'un montant en capital de 11 000 € sous la forme d’un prêt personnel, remboursable en 72 mensualités, la première d’un montant de 166,24 € et les suivantes de 177,61 €, incluant les intérêts au taux nominal de 5,09 % l’an et au taux effectif global de 5,20 % réajusté à 5,21 % l’an. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025, la société COFIDIS a fait assigner Monsieur [J] [A] et Madame [Q] [E] épouse [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement de : La somme de 8 824,52 € avec intérêt au taux nominal contractuel de 5,09 % sur la somme de 8 196,28 €, et au taux légal sur le surplus, et ce à compter des mises en demeure du 21 septembre 2024 jusqu’à parfait règlementLa somme de 800 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. A l’audience du 4 juin 2026, le juge a soulevé d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. La société COFIDIS, comparant par ministère d’avocat, a maintenu ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, elle s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal. Régulièrement assignés par dépôt en l’étude, Monsieur [J] [A] et Madame [Q] [E] épouse [A] n’ont pas comparu. En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 24 août 2026.
Motifs
MOTIVATION : Il résulte des dispositions des articles 472 du code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » Les dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs. Sur la recevabilité de l’action en paiement Les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier paiement non régularisé remonte au 10 juillet 2023. La présente action ayant été engagée par assignation du 8 juillet 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé, l’action en paiement est recevable. Sur la validité de la déchéance du terme : Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 septembre 2024, la société COFIDIS a mis en demeure Monsieur [J] [A] et Madame [Q] [E] épouse [A] de lui régler dans un délai de huit jours, la somme de 1 949,28 € correspondant aux échéances impayées. Il est précisé qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme du contrat sera prononcée. En l’absence de paiement de cette somme, la société COFIDIS a prononcé la déchéance du terme, en informant Monsieur [J] [A] et Madame [Q] [E] épouse [A] de cette déchéance du terme par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 21 septembre 2024. Il appartient au Juge, dans son pouvoir de contrôle, de vérifier les clauses du contrat relatives à la défaillance de l’emprunteur ainsi que la validité de la déchéance du terme. L'article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 est ainsi libellé : « 1. Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. 2. Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion. [...] ». Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a retenu que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a précisé que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Aux termes de l'article L.212-1 alinéa 1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Ces dispositions sont d'ordre public. La Cour de cassation, dans son arrêt du 29 mai 2024, (pourvoi 23-12.904), mentionne notamment “alors que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.”. Ainsi, l’irrégularité de la déchéance du terme pour ce motif peut être relevée d’office par le juge. En l’espèce, le contrat de crédit contient, dans la section « Exécution du contrat », un paragraphe intitulé « Condition et modalités de résiliation du contrat – Résiliation par le prêteur » contenant une clause qui prévoit : « Le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ». Cette clause du contrat, qui prévoit la résiliation du contrat, quel que soit le montant de l'impayé, sans délai de préavis suffisant, créée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, lequel se trouve ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement sans pouvoir remédier aux effets de l'exigibilité du prêt. En conséquence, la clause du paragraphe « Condition et modalités de résiliation du contrat – Résiliation par le prêteur » du contrat de prêt conclu entre les parties doit être qualifiée d’abusive et réputée non écrite. La déchéance du terme prononcée en application de cette clause est donc irrégulière, si bien que le contrat doit être considéré comme n’ayant pas été régulièrement résilié par le prêteur. En l’absence de demande de prononcé de la résiliation du contrat, il convient donc de dire que le contrat de prêt se poursuit entre les parties. Sur la demande en paiement : L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.” Au terme de l’article L.312-12 du code de la Consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation. En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat. En effet, le prêteur verse aux débats une fiche d’informations précontractuelles de type FIPEN, non signée, et le contrat ne comporte qu’une mention, figurant en page 14/30 du contrat, par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles. Cependant, cette clause est insuffisante pour justifier de la bonne exécution par le prêteur de l’exécution de son obligation. Cette mention doit, en effet, s’analyser comme une clause type qui ne suffit pas à établir que le prêteur a rempli son obligation de délivrance de la FIPEN. Cette clause type ne constitue qu’un élément de preuve qui doit être corroborée par d’autres éléments permettant d’établir la remise effective de cette fiche à l’emprunteur. Or, la production de la FIPEN non signée ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type pour apporter la preuve de la remise effective de cette fiche à l’emprunteur avant signature du contrat, s’agissant d’un document émanant du seul prêteur. Dès lors, la violation caractérisée ci-dessus des dispositions de l’article L.311-6 du code de la consommation, devenu L 312-12, est sanctionné par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts depuis l’origine, par application de l’article L.311-48 alinéa 2 devenu l’article L.341-1 du code de la consommation. En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l'article L.311-48 devenu L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. Conformément à l'article L.311-48 al. 3 devenu L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant dû au jour du présent jugement par Monsieur [J] [A] et Madame [Q] [E] épouse [A] à la société COFIDIS au titre des mensualités du prêt échues au jour du jugement (soit la somme de 9264,69 € (11 000 € - 1735,31 €), d’après le tableau d’amortissement produit), et les règlements déjà effectués par ces derniers tel qu’ils résultent du décompte (4772,11 €), soit une somme totale due solidairement par Monsieur [J] [A] et Madame [Q] [E] épouse [A] de 4492,58 €. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Faute de disposer d’éléments sur la situation personnelle des défendeurs, il n’y a pas lieu d’accorder à ces derniers des délais de paiement. Sur les demandes accessoires : Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile que "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement." L'article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état." En l'espèce, il convient donc de constater que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n'y a pas lieu de l'écarter. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [J] [A] et Madame [Q] [E] épouse [A] aux dépens de la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, DECLARE recevable l’action en paiement engagée par la société COFIDIS ; DECLARE irrégulière la déchéance du terme du contrat prononcée par la société COFIDIS ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts pour le contrat signé entre les parties ; CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [A] et Madame [Q] [E] épouse [A] à payer à la société COFIDIS la somme de 4492,58 €, sans intérêts, au titre des échéances échues à la date du présent jugement ; DIT que le contrat de prêt continue à courir entre les parties pour les échéances restant dues à compter de ce jour ; DÉBOUTE le prêteur de ses autres demandes ; DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [A] et Madame [Q] [E] épouse [A] aux dépens de la présente instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter. LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Service des contentieux de la protection [Adresse 1] [Localité 2] JUGEMENT DU 24 Août 2026 N° RG 25/05883 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LW45 Jugement du 24 Août 2026 N°: 26/804 Société COFIDIS C/ [J] [A] [Q] [A] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me RIALLOT-LENGLART Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 24 Août 2026 ; Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, lors des débats et de Géraldine LE GARNEC, lors du délibéré, Greffiers ; Audience des débats : 04 Juin 2026. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 24 Août 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDEUR : Société COFIDIS [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES substituée par Me Alexandre DA COSTA, avocat au barreau de RENNES ET : DEFENDEURS : M. [J] [A] [Adresse 4] [Localité 4] non comparant, ni représenté Mme [Q] [A] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 10 mai 2021, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [J] [A] et Madame [Q] [E] épouse [A], un crédit d'un montant en capital de 11 000 € sous la forme d’un prêt personnel, remboursable en 72 mensualités, la première d’un montant de 166,24 € et les suivantes de 177,61 €, incluant les intérêts au taux nominal de 5,09 % l’an et au taux effectif global de 5,20 % réajusté à 5,21 % l’an. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025, la société COFIDIS a fait assigner Monsieur [J] [A] et Madame [Q] [E] épouse [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement de : La somme de 8 824,52 € avec intérêt au taux nominal contractuel de 5,09 % sur la somme de 8 196,28 €, et au taux légal sur le surplus, et ce à compter des mises en demeure du 21 septembre 2024 jusqu’à parfait règlementLa somme de 800 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. A l’audience du 4 juin 2026, le juge a soulevé d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. La société COFIDIS, comparant par ministère d’avocat, a maintenu ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, elle s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal. Régulièrement assignés par dépôt en l’étude, Monsieur [J] [A] et Madame [Q] [E] épouse [A] n’ont pas comparu. En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 24 août 2026. MOTIVATION : Il résulte des dispositions des articles 472 du code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » Les dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs. Sur la recevabilité de l’action en paiement Les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier paiement non régularisé remonte au 10 juillet 2023. La présente action ayant été engagée par assignation du 8 juillet 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé, l’action en paiement est recevable. Sur la validité de la déchéance du terme : Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 septembre 2024, la société COFIDIS a mis en demeure Monsieur [J] [A] et Madame [Q] [E] épouse [A] de lui régler dans un délai de huit jours, la somme de 1 949,28 € correspondant aux échéances impayées. Il est précisé qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme du contrat sera prononcée. En l’absence de paiement de cette somme, la société COFIDIS a prononcé la déchéance du terme, en informant Monsieur [J] [A] et Madame [Q] [E] épouse [A] de cette déchéance du terme par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 21 septembre 2024. Il appartient au Juge, dans son pouvoir de contrôle, de vérifier les clauses du contrat relatives à la défaillance de l’emprunteur ainsi que la validité de la déchéance du terme. L'article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 est ainsi libellé : « 1. Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. 2. Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion. [...] ». Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a retenu que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a précisé que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Aux termes de l'article L.212-1 alinéa 1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Ces dispositions sont d'ordre public. La Cour de cassation, dans son arrêt du 29 mai 2024, (pourvoi 23-12.904), mentionne notamment “alors que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.”. Ainsi, l’irrégularité de la déchéance du terme pour ce motif peut être relevée d’office par le juge. En l’espèce, le contrat de crédit contient, dans la section « Exécution du contrat », un paragraphe intitulé « Condition et modalités de résiliation du contrat – Résiliation par le prêteur » contenant une clause qui prévoit : « Le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ». Cette clause du contrat, qui prévoit la résiliation du contrat, quel que soit le montant de l'impayé, sans délai de préavis suffisant, créée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, lequel se trouve ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement sans pouvoir remédier aux effets de l'exigibilité du prêt. En conséquence, la clause du paragraphe « Condition et modalités de résiliation du contrat – Résiliation par le prêteur » du contrat de prêt conclu entre les parties doit être qualifiée d’abusive et réputée non écrite. La déchéance du terme prononcée en application de cette clause est donc irrégulière, si bien que le contrat doit être considéré comme n’ayant pas été régulièrement résilié par le prêteur. En l’absence de demande de prononcé de la résiliation du contrat, il convient donc de dire que le contrat de prêt se poursuit entre les parties. Sur la demande en paiement : L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.” Au terme de l’article L.312-12 du code de la Consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation. En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat. En effet, le prêteur verse aux débats une fiche d’informations précontractuelles de type FIPEN, non signée, et le contrat ne comporte qu’une mention, figurant en page 14/30 du contrat, par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles. Cependant, cette clause est insuffisante pour justifier de la bonne exécution par le prêteur de l’exécution de son obligation. Cette mention doit, en effet, s’analyser comme une clause type qui ne suffit pas à établir que le prêteur a rempli son obligation de délivrance de la FIPEN. Cette clause type ne constitue qu’un élément de preuve qui doit être corroborée par d’autres éléments permettant d’établir la remise effective de cette fiche à l’emprunteur. Or, la production de la FIPEN non signée ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type pour apporter la preuve de la remise effective de cette fiche à l’emprunteur avant signature du contrat, s’agissant d’un document émanant du seul prêteur. Dès lors, la violation caractérisée ci-dessus des dispositions de l’article L.311-6 du code de la consommation, devenu L 312-12, est sanctionné par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts depuis l’origine, par application de l’article L.311-48 alinéa 2 devenu l’article L.341-1 du code de la consommation. En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l'article L.311-48 devenu L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. Conformément à l'article L.311-48 al. 3 devenu L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant dû au jour du présent jugement par Monsieur [J] [A] et Madame [Q] [E] épouse [A] à la société COFIDIS au titre des mensualités du prêt échues au jour du jugement (soit la somme de 9264,69 € (11 000 € - 1735,31 €), d’après le tableau d’amortissement produit), et les règlements déjà effectués par ces derniers tel qu’ils résultent du décompte (4772,11 €), soit une somme totale due solidairement par Monsieur [J] [A] et Madame [Q] [E] épouse [A] de 4492,58 €. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Faute de disposer d’éléments sur la situation personnelle des défendeurs, il n’y a pas lieu d’accorder à ces derniers des délais de paiement. Sur les demandes accessoires : Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile que "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement." L'article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état." En l'espèce, il convient donc de constater que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n'y a pas lieu de l'écarter. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [J] [A] et Madame [Q] [E] épouse [A] aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, DECLARE recevable l’action en paiement engagée par la société COFIDIS ; DECLARE irrégulière la déchéance du terme du contrat prononcée par la société COFIDIS ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts pour le contrat signé entre les parties ; CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [A] et Madame [Q] [E] épouse [A] à payer à la société COFIDIS la somme de 4492,58 €, sans intérêts, au titre des échéances échues à la date du présent jugement ; DIT que le contrat de prêt continue à courir entre les parties pour les échéances restant dues à compter de ce jour ; DÉBOUTE le prêteur de ses autres demandes ; DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [A] et Madame [Q] [E] épouse [A] aux dépens de la présente instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter. LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L212-1, code civil 6, code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la consommation L212-1, code civil 6, code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-6
- 13 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Coutances · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00313
en commun : code civil 6, code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-6
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Coutances · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00228
en commun : code civil 6, code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-6
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Coutances · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00364
en commun : code civil 6, code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-6
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02700
en commun : code civil 6, code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-6
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02071
en commun : code civil 6, code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-6
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tulle · Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie · n° 25/00183
en commun : code de la consommation L212-1, code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-6
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tulle · Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00412
en commun : code de la consommation L212-1, code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-6
Mise à jour de la source le 2026-08-28T18:38:28.891Z.