Tribunal judiciaire de Coutances, JCP TANCREDE, 13 juillet 2026, n° 25/00313
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable signée le 29 novembre 2015, la SA COFIDIS a consenti à M. [W] [R] un crédit personnel d'un montant en capital de 12 000 € remboursable en une première mensualité de 174, 46 euros, puis 70 mensualités de 207, 77 euros et une dernière de 207, 54 euros hors assurance facultative incluant les intérêts au taux débiteur fixe annuel de 7,55% et au taux annuel effectif global de 7,82%. M. [W] [R] a bénéficié de deux plans de surendettement en 2017 et 2021. Plusieurs échéances du plan conventionnel de surendettement n'ayant pas été honorées, la SA COFIDIS a adressé à M. [W] [R], par courrier recommandé avec avis de réception du 20 juin 2024 distribué le 24 juin 2024, une mise en demeure de régler la somme de 251, 93 euros dans un délai de 15 jours sous peine de caducité du plan de surendettement. Cette mise en demeure est restée infructueuse. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 février 2025, la SA COFIDIS a appliqué la déchéance du terme et a mis en demeure M. [W] [R] de régler immédiatement la somme de 5 751, 51 euros. Par acte de commissaire de justice, signifié à personne le 4 septembre 2025, la SA COFIDIS a assigné M. [W] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclarer recevables l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° 28922000181127 souscrit le 28 novembre 2025 par M. [W] [R] auprès d’elle, faute de régularisation des impayés, - condamner M. [W] [R] à lui payer, la somme de 5 751, 51 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,55 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure et jusqu’au jour du plus complet paiement, - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel n° 28922000181127 souscrit le 28 novembre 2025 par M. [W] [R] auprès d’elle,en raison du manquement grave de M. [W] [R] à ses obligations contractuelles, - condamner M. [W] [R] à lui payer la somme prêtée de 12 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements déjà intervenus, soit un total de 3 836, 90 euros,, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner Mme [P] au paiement d'une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - La condamner aux entiers dépens. Après renvoi, l'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 27 avril 2026, le juge n’ayant pas fait droit à la demande de renvoi formulée par téléphone par M. [W] [R], faute de justificatif médical produit. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d'ordre public, a relevé d'office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation ainsi que l'éventuel caractère abusif de la clause contractuelle prévoyant la déchéance du terme et l'exigibilité anticipée de la créance. A cette audience, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation pour confirmer l'intégralité de ses demandes initiales et se défendre de toute irrégularité concernant l'application du droit de la consommation. Elle a été autorisée à produire une note en délibéré avant le 4 mai 2026 pour répondre aux différents points et moyens soulevés. En cet état l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010. Sur l'office du juge En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables ; qu'en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Aux termes des dispositions de l'article R632-1 du Code de la consommation, « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ». L'article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. Le juge doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l'exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d'ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs. En l'espèce, la SA COFIDIS a pu formuler ses observations et a évoqué la régularité de l'offre de prêt. Elle n’a transmis aucune note en délibéré. Sur la recevabilité de l'action en paiement Les dispositions de l’ancien article L311-52 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que M. [W] [R] a bénéficié de deux plans conventionnels de surendettement, l’un en 2017, l’autre en 2021. Ce dernier, décidé lors de la séance de la commission de surendettement des particuliers de la Manche du 15 octobre 2021, prévoyait un réechelonnement de la dette sur une durée de 44 mois avec un premier palier de 12 mois avec une mensualité de 0 euros, un second palier d’un mois avec une mensualit de 19,24 euros et un dernier palier de 31 mois avec une mensualité de 79,73 euros avec effacement partiel de la somme de 4 125, 17 euros en fin de plan. Il ressort de l’historique de plan que le premier incident de paiement non régularisé dans le cadre de ce dernier plan date d’avril 2024. La présente action, ayant été engagée par assignation du 4 septembre 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé, est recevable. Sur l'exigibilité du solde du prêt Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme L'article L. 132-1 alinéas 1, 6 et 7 du code de la consommation dispose que " dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (...) Les clauses abusives sont déclarées non écrites. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible". L'article R132-1 dudit code énonce que "Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : 8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au non-professionnel ou au consommateur ; Aussi, par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. En l'espèce, il est indiqué dans le contrat au paragraphe “Résiliation par le prêteur” que "le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt”. Aussi, il résulte de la clause résolutoire de déchéance du terme que le non paiement de plusieurs mensualités, dont le nombre n’est pas précisé et qui renvoie dès lors à un minimum de deux, a pour effet l'exigibilité de plein droit et immédiate de la totalité des sommes après une mise en demeure sans qu’aucun délai de préavis ne soit prévu ni précisé. Or, les conditions contractuelles prévoyaient le remboursement de la somme de 12 000 euros sur une durée de 72 mois au total. Ainsi, même si l'inexécution concerne l'une des obligations essentielles de l'emprunteur, le fait de prévoir l'exigibilité immédiate du prêt en cas de non-paiement de deux échéances minimum de prêt apparaît disproportionnée au regard du montant et de la durée de l'engagement initial. De même, l’absence de délai de préavis prévu au contrat apparaît très défavorable pour l'emprunteur au regard de l'aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte que la clause résolutoire de déchéance du terme est présumée abusive. Dans les faits, on constate que la SA COFIDIS a adressé une mise en demeure à M. [W] [R] le 20 juin 2024 distribuée le 24 juin 2024 de payer la somme de 251, 93 euros dans un délai de 15jours sous peine de caducité du plan conventionnel de surendettement. Toutefois, elle ne verse aucune pièce démontrant qu’elle a respecté la clause contractuelle de déchéance du terme en envoyant un courrier de mise en demeure de régler les échéances impayées dans le cadre du contrat de prêt sous peine de déchéance du terme. Il y a donc lieu de considérer que celle-ci a été prononcée sans mise en demeure préalable le 19 février 2025. La SA COFIDIS n'a développé aucun argument particulier en défense à la suite du relevé d'office du caractère potentiellement abusif de la clause de déchéance du terme. Au regard de l’ensemble de ces éléments, ladite clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, en ce que cette inexécution ne revêt pas un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt et qu'elle ne prévoit aucun délai suffisant pour permettre à l'emprunteur de régulariser sa situation. Il y a lieu en conséquence de constater que la clause d'exigibilité anticipée sur lesquels sont fondés ces courriers est abusive, et de la déclarer non écrite. Au regard du caractère abusif de la clause de déchéance du terme mais également du non-respect des termes de la clause contractuelle, la demande de condamnation fondée sur le constat de la déchéance du terme sera rejetée. Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat. Il résulte de l'article 1224 du Code civil que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Aux termes de l'article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En outre, selon les dispositions de l'article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, en cas d'inexécution partielle, si celle-ci est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat. Dans le cadre d'un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire, contrairement à la résolution, n'opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, de sorte qu'elle n'emporte pas anéantissement rétroactif du contrat mais ne joue que pour l'avenir. En l'espèce, la SA COFIDIS sollicite à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat de prêt. Il ressort des développements précédents qu’à partir d’avril 2024, M. [W] [R] n'a plus respecté ses obligations en ne s'acquittant plus ni du règlement des échéances du plan conventionnel de surendettement, ni du règlement des échéances du contrat de prêt une fois le plan conventionnel de surendettement devenu caduc. Malgré la mise en demeure de juin 2024 distribuée à personne et le courrier qui lui a été adressé le 19 février 2025, M. [W] [R] n'a pas repris contact et n'a fait aucun versement. Il n’est pas fait d’une autre demande de réexamen de sa situation de surendettement. En conséquence, l'inexécution par l'emprunteur de son obligation essentielle de rembourser le prêt est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties. Sur la demande en paiement En application de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l'article 1104 du même code. Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, la SA COFIDIS sollicite le paiement de la somme de 3 836, 90 euros. Sur la déchéance du droit aux intérêts : L’article R632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation. Les articles L311-3 et suivants du Code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l’exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d’application défini par ces textes. Sur le défaut de remise de la fiche d’information pré-contractuelle: Aux termes de l’article L 311-6 du Code de la Consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R 311-3 (annexe I) du Code de la Consommation. En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d’information pré-contractuelle à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat. En effet, la SA COFIDIS verse aux débats un exemplaire de ladite fiche non paraphé ni signé de l’emprunteur. Si le contrat mentionne une clause-type selon laquelle la fiche d’information pré-contractuelle aurait été remise à l’emprunteur, faute pour ce simple indice d'être corroboré par de quelconques éléments complémentaires, il ne suffit pas à faire la preuve de l'exécution par le prêteur de son obligation d'information. Dès lors la violation caractérisée ci-dessus des dispositions de l’article L 311-6 du Code de la Consommation, devenu L 312-12, est sanctionné par la déchéance de tout ou partie du droits aux intérêts depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 alinéa 2 devenu l’article L 341-1 du Code de la Consommation. Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. En application de l’article L341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-19 et D312-16 du Code de la consommation. En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SA COFIDIS que la créance de l’établissement bancaire est établie. En l’espèce, l’examen de l’historique du compte versé aux débats par la SA COFIDIS conduit à arrêter sa créance comme suit : Capital emprunté 12 000 euros Sous déduction des versements depuis l’origine 8 163, 10 euros TOTAL 3 836, 90 euros En conséquence, il convient de condamner M. [W] [R] au paiement de la somme de 3 836, 90 euros pour solde de crédit. Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Néanmoins, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-562/12 et 9/11/2016 C-42/15). Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Sur les mesures accessoires M. [W] [R], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer. Il y a par suite lieu de rejeter les prétentions formulées par la SA COFIDIS au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. AFFAIRE : N° RG 25/00313 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EARO
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE la SA COFIDIS recevable en son action, CONSTATE le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et DIT que celle-ci est réputée non écrite, DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande de condamnation fondée sur la clause de déchéance du terme du contrat, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel n° 28922000181127 souscrit le 28 novembre 2025 par M. [W] [R] auprès de la SA COFIDIS, CONDAMNE M. [W] [R] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3 836, 90 euros, sans intérêt, pour solde de crédit; DEBOUTE la SA COFIDIS de ses demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [V] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit. Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES Greffe civil - Juge des Contentieux de la Protection AFFAIRE : N° RG 25/00313 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EARO RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 13 JUILLET 2026 ENTRE : DEMANDERESSE : La S.A. COFIDIS immatriculée au RCS de Lille METROPOLE 325 307 106 dont le siège social est sis Parc de la Haute Borne, 61 Avenue Halley - 59866 VILLENEUVE D’ASCQ prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Hubert MAQUET (SOCIETE THEMES), avocat inscrit au barreau de LILLE, substitué par Maître Alice PERIER, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, ET DÉFENDEUR : Monsieur [W] [R] né le 30 novembre 1945 à CHERBOURG OCTEVILLE demeurant 105 rue de Christchurch - 50000 SAINT-LO non comparant, ni représenté, Débats à l’audience publique du 27 avril 2026 : Juge des Contentieux de la Protection : Madame [X] [Q], en présence de Monsieur [N] [H], auditeur de justice, siégeant en surnombre, Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe Après débats à l'audience publique du 27 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable signée le 29 novembre 2015, la SA COFIDIS a consenti à M. [W] [R] un crédit personnel d'un montant en capital de 12 000 € remboursable en une première mensualité de 174, 46 euros, puis 70 mensualités de 207, 77 euros et une dernière de 207, 54 euros hors assurance facultative incluant les intérêts au taux débiteur fixe annuel de 7,55% et au taux annuel effectif global de 7,82%. M. [W] [R] a bénéficié de deux plans de surendettement en 2017 et 2021. Plusieurs échéances du plan conventionnel de surendettement n'ayant pas été honorées, la SA COFIDIS a adressé à M. [W] [R], par courrier recommandé avec avis de réception du 20 juin 2024 distribué le 24 juin 2024, une mise en demeure de régler la somme de 251, 93 euros dans un délai de 15 jours sous peine de caducité du plan de surendettement. Cette mise en demeure est restée infructueuse. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 février 2025, la SA COFIDIS a appliqué la déchéance du terme et a mis en demeure M. [W] [R] de régler immédiatement la somme de 5 751, 51 euros. Par acte de commissaire de justice, signifié à personne le 4 septembre 2025, la SA COFIDIS a assigné M. [W] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclarer recevables l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° 28922000181127 souscrit le 28 novembre 2025 par M. [W] [R] auprès d’elle, faute de régularisation des impayés, - condamner M. [W] [R] à lui payer, la somme de 5 751, 51 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,55 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure et jusqu’au jour du plus complet paiement, - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel n° 28922000181127 souscrit le 28 novembre 2025 par M. [W] [R] auprès d’elle,en raison du manquement grave de M. [W] [R] à ses obligations contractuelles, - condamner M. [W] [R] à lui payer la somme prêtée de 12 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements déjà intervenus, soit un total de 3 836, 90 euros,, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner Mme [P] au paiement d'une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - La condamner aux entiers dépens. Après renvoi, l'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 27 avril 2026, le juge n’ayant pas fait droit à la demande de renvoi formulée par téléphone par M. [W] [R], faute de justificatif médical produit. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d'ordre public, a relevé d'office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation ainsi que l'éventuel caractère abusif de la clause contractuelle prévoyant la déchéance du terme et l'exigibilité anticipée de la créance. A cette audience, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation pour confirmer l'intégralité de ses demandes initiales et se défendre de toute irrégularité concernant l'application du droit de la consommation. Elle a été autorisée à produire une note en délibéré avant le 4 mai 2026 pour répondre aux différents points et moyens soulevés. En cet état l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2026. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010. Sur l'office du juge En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables ; qu'en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Aux termes des dispositions de l'article R632-1 du Code de la consommation, « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ». L'article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. Le juge doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l'exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d'ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs. En l'espèce, la SA COFIDIS a pu formuler ses observations et a évoqué la régularité de l'offre de prêt. Elle n’a transmis aucune note en délibéré. Sur la recevabilité de l'action en paiement Les dispositions de l’ancien article L311-52 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que M. [W] [R] a bénéficié de deux plans conventionnels de surendettement, l’un en 2017, l’autre en 2021. Ce dernier, décidé lors de la séance de la commission de surendettement des particuliers de la Manche du 15 octobre 2021, prévoyait un réechelonnement de la dette sur une durée de 44 mois avec un premier palier de 12 mois avec une mensualité de 0 euros, un second palier d’un mois avec une mensualit de 19,24 euros et un dernier palier de 31 mois avec une mensualité de 79,73 euros avec effacement partiel de la somme de 4 125, 17 euros en fin de plan. Il ressort de l’historique de plan que le premier incident de paiement non régularisé dans le cadre de ce dernier plan date d’avril 2024. La présente action, ayant été engagée par assignation du 4 septembre 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé, est recevable. Sur l'exigibilité du solde du prêt Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme L'article L. 132-1 alinéas 1, 6 et 7 du code de la consommation dispose que " dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (...) Les clauses abusives sont déclarées non écrites. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible". L'article R132-1 dudit code énonce que "Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : 8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au non-professionnel ou au consommateur ; Aussi, par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. En l'espèce, il est indiqué dans le contrat au paragraphe “Résiliation par le prêteur” que "le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt”. Aussi, il résulte de la clause résolutoire de déchéance du terme que le non paiement de plusieurs mensualités, dont le nombre n’est pas précisé et qui renvoie dès lors à un minimum de deux, a pour effet l'exigibilité de plein droit et immédiate de la totalité des sommes après une mise en demeure sans qu’aucun délai de préavis ne soit prévu ni précisé. Or, les conditions contractuelles prévoyaient le remboursement de la somme de 12 000 euros sur une durée de 72 mois au total. Ainsi, même si l'inexécution concerne l'une des obligations essentielles de l'emprunteur, le fait de prévoir l'exigibilité immédiate du prêt en cas de non-paiement de deux échéances minimum de prêt apparaît disproportionnée au regard du montant et de la durée de l'engagement initial. De même, l’absence de délai de préavis prévu au contrat apparaît très défavorable pour l'emprunteur au regard de l'aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte que la clause résolutoire de déchéance du terme est présumée abusive. Dans les faits, on constate que la SA COFIDIS a adressé une mise en demeure à M. [W] [R] le 20 juin 2024 distribuée le 24 juin 2024 de payer la somme de 251, 93 euros dans un délai de 15jours sous peine de caducité du plan conventionnel de surendettement. Toutefois, elle ne verse aucune pièce démontrant qu’elle a respecté la clause contractuelle de déchéance du terme en envoyant un courrier de mise en demeure de régler les échéances impayées dans le cadre du contrat de prêt sous peine de déchéance du terme. Il y a donc lieu de considérer que celle-ci a été prononcée sans mise en demeure préalable le 19 février 2025. La SA COFIDIS n'a développé aucun argument particulier en défense à la suite du relevé d'office du caractère potentiellement abusif de la clause de déchéance du terme. Au regard de l’ensemble de ces éléments, ladite clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, en ce que cette inexécution ne revêt pas un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt et qu'elle ne prévoit aucun délai suffisant pour permettre à l'emprunteur de régulariser sa situation. Il y a lieu en conséquence de constater que la clause d'exigibilité anticipée sur lesquels sont fondés ces courriers est abusive, et de la déclarer non écrite. Au regard du caractère abusif de la clause de déchéance du terme mais également du non-respect des termes de la clause contractuelle, la demande de condamnation fondée sur le constat de la déchéance du terme sera rejetée. Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat. Il résulte de l'article 1224 du Code civil que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Aux termes de l'article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En outre, selon les dispositions de l'article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, en cas d'inexécution partielle, si celle-ci est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat. Dans le cadre d'un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire, contrairement à la résolution, n'opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, de sorte qu'elle n'emporte pas anéantissement rétroactif du contrat mais ne joue que pour l'avenir. En l'espèce, la SA COFIDIS sollicite à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat de prêt. Il ressort des développements précédents qu’à partir d’avril 2024, M. [W] [R] n'a plus respecté ses obligations en ne s'acquittant plus ni du règlement des échéances du plan conventionnel de surendettement, ni du règlement des échéances du contrat de prêt une fois le plan conventionnel de surendettement devenu caduc. Malgré la mise en demeure de juin 2024 distribuée à personne et le courrier qui lui a été adressé le 19 février 2025, M. [W] [R] n'a pas repris contact et n'a fait aucun versement. Il n’est pas fait d’une autre demande de réexamen de sa situation de surendettement. En conséquence, l'inexécution par l'emprunteur de son obligation essentielle de rembourser le prêt est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties. Sur la demande en paiement En application de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l'article 1104 du même code. Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, la SA COFIDIS sollicite le paiement de la somme de 3 836, 90 euros. Sur la déchéance du droit aux intérêts : L’article R632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation. Les articles L311-3 et suivants du Code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l’exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d’application défini par ces textes. Sur le défaut de remise de la fiche d’information pré-contractuelle: Aux termes de l’article L 311-6 du Code de la Consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R 311-3 (annexe I) du Code de la Consommation. En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d’information pré-contractuelle à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat. En effet, la SA COFIDIS verse aux débats un exemplaire de ladite fiche non paraphé ni signé de l’emprunteur. Si le contrat mentionne une clause-type selon laquelle la fiche d’information pré-contractuelle aurait été remise à l’emprunteur, faute pour ce simple indice d'être corroboré par de quelconques éléments complémentaires, il ne suffit pas à faire la preuve de l'exécution par le prêteur de son obligation d'information. Dès lors la violation caractérisée ci-dessus des dispositions de l’article L 311-6 du Code de la Consommation, devenu L 312-12, est sanctionné par la déchéance de tout ou partie du droits aux intérêts depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 alinéa 2 devenu l’article L 341-1 du Code de la Consommation. Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. En application de l’article L341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-19 et D312-16 du Code de la consommation. En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SA COFIDIS que la créance de l’établissement bancaire est établie. En l’espèce, l’examen de l’historique du compte versé aux débats par la SA COFIDIS conduit à arrêter sa créance comme suit : Capital emprunté 12 000 euros Sous déduction des versements depuis l’origine 8 163, 10 euros TOTAL 3 836, 90 euros En conséquence, il convient de condamner M. [W] [R] au paiement de la somme de 3 836, 90 euros pour solde de crédit. Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Néanmoins, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-562/12 et 9/11/2016 C-42/15). Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Sur les mesures accessoires M. [W] [R], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer. Il y a par suite lieu de rejeter les prétentions formulées par la SA COFIDIS au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. AFFAIRE : N° RG 25/00313 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EARO PAR CES MOTIFS La Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE la SA COFIDIS recevable en son action, CONSTATE le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et DIT que celle-ci est réputée non écrite, DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande de condamnation fondée sur la clause de déchéance du terme du contrat, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel n° 28922000181127 souscrit le 28 novembre 2025 par M. [W] [R] auprès de la SA COFIDIS, CONDAMNE M. [W] [R] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3 836, 90 euros, sans intérêt, pour solde de crédit; DEBOUTE la SA COFIDIS de ses demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [V] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit. Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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