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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montluçon, CIVIL CONTENTIEUX EX T.I, 22 juillet 2026, n° 25/00965

Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Selon offre préalable acceptée le 30 novembre 2022, la SA FINANCO devenue la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a consenti à Madame [Q] [B] et Monsieur [E] [P] un prêt personnel d’un montant de 11 150 euros destiné à financer des travaux de rénovation.

Suite à des impayés, la déchéance du terme était prononcée le 12 octobre 2024.

Une ordonnance d’injonction de payer était rendue le 24 mars 2025, signifiée le 12 mai 2025.
Opposition était formée par le conseil de Madame [B] le 15 mai 2025.

Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la SA ARKEA FINANCEMENTS maintenait ses demandes et sollicitait :

- le paiement solidaire de la dette à hauteur de 11 633,52 euros à titre principal avec intérêts au taux contractuel de 3,84% l’an à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation ;
-voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
-à titre subsidiaire et aux mêmes fins, les voir condamner solidairement sur le fondement du manquement à leurs obligations contractuelles, les intérêts étant alors dus à compter de la décision
En tout état de cause :
-les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, l’organisme prêteur relève que l’accord éventuel entre débiteurs ne lui est pas opposable.

Elle indique que la solvabilité des emprunteurs au moment de la souscription du crédit a bien été évaluée en produisant notamment une fiche de dialogue complétée avec les justificatifs produits.

Le bordereau de rétractation aurait par ailleurs été remis.

Elle s’oppose à ce qu’un manquement à un devoir de mise en garde soit retenu, les emprunteurs ayant déclaré des revenus, objet d’une vérification permettant de déduire un taux d’endettement inférieur à 30%.

Elle maintenait ses demandes en paiement de la dette soit au titre de la déchéance du terme soit au titre d’une résiliation judiciaire.

En défense par conclusions soutenues oralement par son conseil, Madame [Q] [B] sollicitait :

-que son opposition soit jugée recevable
-que la déchéance du droit aux intérêts soit constatée





-que la SA ARKEA soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice lié au défaut de mise en garde d’un risque d’endettement excessif
-que soit ordonné la compensation des sommes dues
-à titre principal, constater qu’une somme de 5970,53 euros a été affectée au remboursement de la dette de sorte que le montant dû soit fixé à la somme de 10 770,02 euros
-de prononcer sa mise hors de cause et dire que seul Monsieur [P] sera redevable des sommes dues
A titre subsidiaire,
-Constater qu’[Q] [B] affectera la somme de 5970,53 euros au paiement de la dette
-lui accorder des délais de paiement par mensualités de 100 euros durant 23 mois et le solde à la 24ème échéance ;
-ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, elle indiquait qu’il y avait lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts au regard de l’absence d’éléments suffisants permettant d’évaluer la solvabilité du couple au moment de la souscription du prêt outre un manquement quant à la régularité du bordereau de rétractation.

Elle sollicitait par compensation des dommages et intérêts en lien avec le manquement de la banque quant à son devoir de conseil au regard d’un risque d’endettement excessif.

Elle soutenait par ailleurs avoir réglé par consignation en CARPA la part de règlement lui incombant de sorte que l’organisme prêteur devrait se retourner exclusivement contre Monsieur [P].

Subsidiairement, elle sollicitait des délais de paiement.

Monsieur [P] à l’audience contestait l’accord selon lequel il devait payer seul la part du crédit. Il précisait quant à sa situation patrimoniale être chef cuisiner en saison et régler pour ses charges courantes la somme de 730 euros mensuellement.

Il proposait un versement à hauteur de 100 euros par mois.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2026 où elle a été retenue pour être plaidée.

Le délibéré était fixé au 22 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile :
« L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
En l’espèce, signifiée le 12 mai 2025, l’opposition a été régularisée auprès du greffe du juge des contentieux de la protection le 15 mai 2025 de sorte qu’elle est recevable.
L’ordonnance rendue le 24 mars 2025 sera donc déclarée non avenue et mise à néant.




Sur l’action en paiement
Sur l'office du juge 
En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L. 314-26 du Code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du Code de la consommation sont d'ordre public.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le Code civil.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que l’échéance impayé la plus lointaine remonte au 24 mars 2024 et que la requête en injonction de payer date du 17 décembre 2024.Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Sur le fondement de la demande
Aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du Code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Aux termes de la jurisprudence sur le droit de la consommation, la mise en demeure, préalable à la déchéance du terme du contrat de crédit, doit comporter un préavis raisonnable : « Crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée 


raisonnable. Une telle clause est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008. » (1ère Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044, publié).
Cette règle a récemment été rappelée à l’occasion d’un litige ayant pour objet un contrat de crédit immobilier comportant une clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance : cassation de l’arrêt ayant retenu qu’une telle clause n’était pas abusive (1ère Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904, publié).
En l'espèce, le contrat de prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
La mise en demeure produite exige un remboursement sous quinze jours (pièces 10 et 11).
Ainsi, il y a lieu de déclarer abusive et par conséquent non écrite la mise en demeure évoquée de sorte que la déchéance du terme ne saurait être acquise, ni servir de préalable à la mise en œuvre des conséquences d’une inexécution contractuelle.
Dès lors, la clause résolutoire insérée au prêt n’est pas acquise et ne peut servir comme fondement de l’exigibilité anticipée de la créance.
Sur la résolution judiciaire du contrat

Il convient, après avoir écarté l’acquisition de la clause de déchéance du terme, d’examiner si les manquements imputés aux débiteurs sont de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat.
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Il en résulte que la résiliation du contrat peut être prononcée en cas d’inexécution suffisamment grave. Cela suppose à la fois l’existence d’une faute contractuelle du débiteur, ainsi qu’une gravité suffisante de l’inexécution.
L’article 1227 du Code civil précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l'espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS demande au tribunal, à titre subsidiaire, la résiliation du contrat pour manquement aux obligations contractuelles.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. 
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement ( voir en ce sens Civ. 1ère, 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
Il ressort des pièces communiquées que le crédit a cessé d’être réglé le 24 mars 2024. (pièce 18)
Les impayés portent sur plusieurs mensualités consécutives et représentent une part significative des obligations financières nées du contrat de crédit.




Un tel comportement caractérise un manquement grave à l’obligation essentielle de remboursement du capital et des intérêts, laquelle constitue l’obligation principale de l’emprunteur dans un contrat de crédit à la consommation.
Dès lors, ces manquements contractuels sont d’une gravité suffisante pour justifier la résolution judiciaire du contrat de prêt.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution du contrat de crédit liant les parties, à la date de la présente décision.

Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur l’indication de la mensualité avec la prise en compte de l’assurance facultative
Selon l’article L. 312-28 du Code de la consommation, le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat. 
En vertu de l’article R. 311-5 d) du Code de la consommation, devenu R. 312-10, d), le contrat de crédit comporte de manière claire et lisible le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement.
L’article L. 341-4 dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte de ces dispositions combinées qu’en cas de souscription par l’emprunteur de l’assurance facultative, la mensualité assurance comprise doit figurer dans l’encadré informant l’emprunteur des caractéristiques essentielles du contrat, lesquelles comportent le montant des échéances que l’emprunteur doit verser, incluant donc l’assurance facultative lorsque celle-ci a été souscrite.
En l’espèce, la mention de la mensualité de crédit comprenant l’assurance facultative ne figure pas dans l’encadré précité.(pièce 1)
En conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement.
Sur le bordereau de rétractation
Il résulte des articles L. 312-19 et L. 312-21 du Code de la consommation que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit, au moyen d'un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit permettant l'exercice du droit de rétractation.
L'article R. 312-9 du Code de la consommation tel qu'il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. 
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation. 
Par application des articles L. 312-21, R. 312-9 et L. 341-4 du Code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l'absence de formulaire de rétractation sur l'exemplaire de l'emprunteur ou de non-conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.


Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du Code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur d'un exemplaire du contrat muni d'un bordereau détachable de rétractation, si bien qu’une clause pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ce bordereau est insuffisante et constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, la société LYONNAISE DE BANQUE communique un contrat de prêt dont le formulaire détachable de rétractation n’est pas conforme. (pièce 1,11è page)
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts sur ces deux fondements.
Sur les sommes dues
En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du Code de la consommation.
Conformément à l'article L. 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
Il convient à ce titre d’étudier en premier lieu la demande indemnitaire soutenue par Madame [B].
Sur la demande de dommages et intérêts liés au manquement du devoir de mise en garde
L'établissement dispensateur de crédit n'est tenu, lors de l'octroi du prêt, à l'égard de l'emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde quant à ses capacités financières de remboursement et au risque d'endettement, qu'à supposer que ce risque présente un caractère excessif. 
En l'espèce, le prêteur justifie avoir régularisé une fiche de dialogue complétée par les éléments de solvabilité de l’emprunteur tel que sollicité aux termes de l’article D 312-8 du code de la consommation (pièce 1 et 3).
A cet égard, les emprunteurs ont déclaré dans la fiche de dialogue percevoir mensuellement 2858 euros et n’avoir que 633 euros de charges au titre du crédit immobilier sans autre prêt en cours.
Dès lors, le prêteur ne pouvait évaluer le risque d’un endettement excessif justifiant un devoir particulier de mise en garde.
De surcroît, la démonstration de la débitrice tend à évoquer une difficulté de paiement postérieure à la souscription du crédit alors même que le manquement au devoir de mise en garde doit être concomitant à cette souscription.
Le manquement au devoir de mise en garde, objet d’une éventuelle faute contractuelle n’étant pas rapportée, la demande de dommages et intérêts conséquente sera rejetée.
Dès lors, les souscripteurs du crédit seront solidairement condamnés au paiement de la somme de :
11 150 euros (montant emprunté) déduction faite des sommes payées à quelque titre que ce soit (1165,50) soit la somme de 9984,50 euros avec intérêts à compter de la présente décision.




Dans la mesure où l’obligation de paiement n’a pas fait l’objet d’une désolidarisation, le prêteur est légitime à solliciter une condamnation solidaire sans qu’un éventuel accord qui au demeurant fait défaut entre les débiteurs puisse lui être opposé, à charge pour eux de fixer une réparation égaliatire de la condamnation en paiement.
La demande de désolidarisation à ce stade sera rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ». 
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA ARKEA tendant à la capitalisation des intérêts.

Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
Madame [Q] [B] justifie de sa situation financière (pièce 17).Les justificatifs des versements opérés en faveur de FINANCO manquent en revanche de clarté et seront déduits le cas échéant dans les comptes entre les parties.
Monsieur [P] ne justifie pas de sa situation financière autrement qu’oralement.
Pour autant, et dans le souci de faciliter les comptes entre les parties, il sera accordé des délais de paiement à hauteur de 24 mois pour le règlement de la dette.

Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, les dépens seront laissés à la charge des débiteurs.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

page / 


En l’espèce, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, la nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire.
En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection ;
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [B] suite à l’injonction de payer en date du 24 mars 2025 ;
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer en date du 24 mars 2025 et statuant à nouveau ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 30 novembre 2022 entre la SA FINANCO devenue la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES et Madame [Q] [B] et Monsieur [E] [P] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE solidairement Madame [Q] [B] et Monsieur [E] [P] au paiement de la somme de 9984,50 euros avec intérêts à compter de la présente décision ;
DIT que cette somme pourra être payée en 23 échéances, la dernière et 24 ème venant apurer la dette,
CONDAMNE solidairement Madame [Q] [B] et Monsieur [E] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier
Le greffier, le Juge des contentieux de la protection,

[...] [...]
Texte intégral
page / 

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de MONTLUCON
[Adresse 1]
[Localité 1]

☎ :[XXXXXXXX01]


N° RG 25/00965 - N° Portalis DBWM-W-B7J-CQ2J

Contentieux de la protection


MINUTE N°26/00


JUGEMENT 


DU : 22 Juillet 2026


S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ANCIENNEMENT FINANCO


C/

[Q] [U] [B],
[E] [I], [A] [P]




Le : 
copie certifiée conforme délivrée à :
Me Valérie BOURG
Me Maryline DIAT
Monsieur [P]

copie exécutoire délivrée à :
Me Valérie BOURG
Me Maryline DIAT







JUGEMENT




Le 22 Juillet 2026, au siège du Tribunal, sous la Présidence de [...], Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, assistée de [...], Greffier,; 


DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ANCIENNEMENT FINANCO, 
demanderesse à l'injonction de payer et défenderesse à l'opposition

[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Olivier HASCOËT de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocats au barreau d'ESSONNE substituée par Me Valérie BOURG, avocat au barreau de MONTLUCON


DEFENDEURS

Madame [Q] [U] [B], 
demanderesse à l'opposition et défenderesse à l'injonction de payer
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3]

[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Maryline DIAT, avocat au barreau de MONTLUCON


Monsieur [E] [I], [A] [P], 
défendeur à l'injonction de payer
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 5]

[Adresse 4]
[Localité 6]

comparant en personne










DÉBATS


L’affaire appelée à l'audience du 3 juin 2026, [...], juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de [...], Greffier, en présence de [...], assistant de justice, après avoir entendu les représentants des parties et la partie défenderesse en personne en leurs conclusions, explications et plaidoiries, a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 JUILLET 2026


 EXPOSÉ DU LITIGE 

Selon offre préalable acceptée le 30 novembre 2022, la SA FINANCO devenue la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a consenti à Madame [Q] [B] et Monsieur [E] [P] un prêt personnel d’un montant de 11 150 euros destiné à financer des travaux de rénovation.

Suite à des impayés, la déchéance du terme était prononcée le 12 octobre 2024.

Une ordonnance d’injonction de payer était rendue le 24 mars 2025, signifiée le 12 mai 2025.
Opposition était formée par le conseil de Madame [B] le 15 mai 2025.

Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la SA ARKEA FINANCEMENTS maintenait ses demandes et sollicitait :

- le paiement solidaire de la dette à hauteur de 11 633,52 euros à titre principal avec intérêts au taux contractuel de 3,84% l’an à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation ;
-voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
-à titre subsidiaire et aux mêmes fins, les voir condamner solidairement sur le fondement du manquement à leurs obligations contractuelles, les intérêts étant alors dus à compter de la décision
En tout état de cause :
-les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, l’organisme prêteur relève que l’accord éventuel entre débiteurs ne lui est pas opposable.

Elle indique que la solvabilité des emprunteurs au moment de la souscription du crédit a bien été évaluée en produisant notamment une fiche de dialogue complétée avec les justificatifs produits.

Le bordereau de rétractation aurait par ailleurs été remis.

Elle s’oppose à ce qu’un manquement à un devoir de mise en garde soit retenu, les emprunteurs ayant déclaré des revenus, objet d’une vérification permettant de déduire un taux d’endettement inférieur à 30%.

Elle maintenait ses demandes en paiement de la dette soit au titre de la déchéance du terme soit au titre d’une résiliation judiciaire.

En défense par conclusions soutenues oralement par son conseil, Madame [Q] [B] sollicitait :

-que son opposition soit jugée recevable
-que la déchéance du droit aux intérêts soit constatée





-que la SA ARKEA soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice lié au défaut de mise en garde d’un risque d’endettement excessif
-que soit ordonné la compensation des sommes dues
-à titre principal, constater qu’une somme de 5970,53 euros a été affectée au remboursement de la dette de sorte que le montant dû soit fixé à la somme de 10 770,02 euros
-de prononcer sa mise hors de cause et dire que seul Monsieur [P] sera redevable des sommes dues
A titre subsidiaire,
-Constater qu’[Q] [B] affectera la somme de 5970,53 euros au paiement de la dette
-lui accorder des délais de paiement par mensualités de 100 euros durant 23 mois et le solde à la 24ème échéance ;
-ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, elle indiquait qu’il y avait lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts au regard de l’absence d’éléments suffisants permettant d’évaluer la solvabilité du couple au moment de la souscription du prêt outre un manquement quant à la régularité du bordereau de rétractation.

Elle sollicitait par compensation des dommages et intérêts en lien avec le manquement de la banque quant à son devoir de conseil au regard d’un risque d’endettement excessif.

Elle soutenait par ailleurs avoir réglé par consignation en CARPA la part de règlement lui incombant de sorte que l’organisme prêteur devrait se retourner exclusivement contre Monsieur [P].

Subsidiairement, elle sollicitait des délais de paiement.

Monsieur [P] à l’audience contestait l’accord selon lequel il devait payer seul la part du crédit. Il précisait quant à sa situation patrimoniale être chef cuisiner en saison et régler pour ses charges courantes la somme de 730 euros mensuellement.

Il proposait un versement à hauteur de 100 euros par mois.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2026 où elle a été retenue pour être plaidée.

Le délibéré était fixé au 22 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile :
« L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
En l’espèce, signifiée le 12 mai 2025, l’opposition a été régularisée auprès du greffe du juge des contentieux de la protection le 15 mai 2025 de sorte qu’elle est recevable.
L’ordonnance rendue le 24 mars 2025 sera donc déclarée non avenue et mise à néant.




Sur l’action en paiement
Sur l'office du juge 
En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L. 314-26 du Code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du Code de la consommation sont d'ordre public.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le Code civil.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que l’échéance impayé la plus lointaine remonte au 24 mars 2024 et que la requête en injonction de payer date du 17 décembre 2024.Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Sur le fondement de la demande
Aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du Code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Aux termes de la jurisprudence sur le droit de la consommation, la mise en demeure, préalable à la déchéance du terme du contrat de crédit, doit comporter un préavis raisonnable : « Crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée 


raisonnable. Une telle clause est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008. » (1ère Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044, publié).
Cette règle a récemment été rappelée à l’occasion d’un litige ayant pour objet un contrat de crédit immobilier comportant une clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance : cassation de l’arrêt ayant retenu qu’une telle clause n’était pas abusive (1ère Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904, publié).
En l'espèce, le contrat de prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
La mise en demeure produite exige un remboursement sous quinze jours (pièces 10 et 11).
Ainsi, il y a lieu de déclarer abusive et par conséquent non écrite la mise en demeure évoquée de sorte que la déchéance du terme ne saurait être acquise, ni servir de préalable à la mise en œuvre des conséquences d’une inexécution contractuelle.
Dès lors, la clause résolutoire insérée au prêt n’est pas acquise et ne peut servir comme fondement de l’exigibilité anticipée de la créance.
Sur la résolution judiciaire du contrat

Il convient, après avoir écarté l’acquisition de la clause de déchéance du terme, d’examiner si les manquements imputés aux débiteurs sont de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat.
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Il en résulte que la résiliation du contrat peut être prononcée en cas d’inexécution suffisamment grave. Cela suppose à la fois l’existence d’une faute contractuelle du débiteur, ainsi qu’une gravité suffisante de l’inexécution.
L’article 1227 du Code civil précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l'espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS demande au tribunal, à titre subsidiaire, la résiliation du contrat pour manquement aux obligations contractuelles.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. 
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement ( voir en ce sens Civ. 1ère, 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
Il ressort des pièces communiquées que le crédit a cessé d’être réglé le 24 mars 2024. (pièce 18)
Les impayés portent sur plusieurs mensualités consécutives et représentent une part significative des obligations financières nées du contrat de crédit.




Un tel comportement caractérise un manquement grave à l’obligation essentielle de remboursement du capital et des intérêts, laquelle constitue l’obligation principale de l’emprunteur dans un contrat de crédit à la consommation.
Dès lors, ces manquements contractuels sont d’une gravité suffisante pour justifier la résolution judiciaire du contrat de prêt.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution du contrat de crédit liant les parties, à la date de la présente décision.

Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur l’indication de la mensualité avec la prise en compte de l’assurance facultative
Selon l’article L. 312-28 du Code de la consommation, le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat. 
En vertu de l’article R. 311-5 d) du Code de la consommation, devenu R. 312-10, d), le contrat de crédit comporte de manière claire et lisible le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement.
L’article L. 341-4 dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte de ces dispositions combinées qu’en cas de souscription par l’emprunteur de l’assurance facultative, la mensualité assurance comprise doit figurer dans l’encadré informant l’emprunteur des caractéristiques essentielles du contrat, lesquelles comportent le montant des échéances que l’emprunteur doit verser, incluant donc l’assurance facultative lorsque celle-ci a été souscrite.
En l’espèce, la mention de la mensualité de crédit comprenant l’assurance facultative ne figure pas dans l’encadré précité.(pièce 1)
En conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement.
Sur le bordereau de rétractation
Il résulte des articles L. 312-19 et L. 312-21 du Code de la consommation que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit, au moyen d'un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit permettant l'exercice du droit de rétractation.
L'article R. 312-9 du Code de la consommation tel qu'il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. 
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation. 
Par application des articles L. 312-21, R. 312-9 et L. 341-4 du Code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l'absence de formulaire de rétractation sur l'exemplaire de l'emprunteur ou de non-conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.


Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du Code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur d'un exemplaire du contrat muni d'un bordereau détachable de rétractation, si bien qu’une clause pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ce bordereau est insuffisante et constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, la société LYONNAISE DE BANQUE communique un contrat de prêt dont le formulaire détachable de rétractation n’est pas conforme. (pièce 1,11è page)
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts sur ces deux fondements.
Sur les sommes dues
En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du Code de la consommation.
Conformément à l'article L. 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
Il convient à ce titre d’étudier en premier lieu la demande indemnitaire soutenue par Madame [B].
Sur la demande de dommages et intérêts liés au manquement du devoir de mise en garde
L'établissement dispensateur de crédit n'est tenu, lors de l'octroi du prêt, à l'égard de l'emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde quant à ses capacités financières de remboursement et au risque d'endettement, qu'à supposer que ce risque présente un caractère excessif. 
En l'espèce, le prêteur justifie avoir régularisé une fiche de dialogue complétée par les éléments de solvabilité de l’emprunteur tel que sollicité aux termes de l’article D 312-8 du code de la consommation (pièce 1 et 3).
A cet égard, les emprunteurs ont déclaré dans la fiche de dialogue percevoir mensuellement 2858 euros et n’avoir que 633 euros de charges au titre du crédit immobilier sans autre prêt en cours.
Dès lors, le prêteur ne pouvait évaluer le risque d’un endettement excessif justifiant un devoir particulier de mise en garde.
De surcroît, la démonstration de la débitrice tend à évoquer une difficulté de paiement postérieure à la souscription du crédit alors même que le manquement au devoir de mise en garde doit être concomitant à cette souscription.
Le manquement au devoir de mise en garde, objet d’une éventuelle faute contractuelle n’étant pas rapportée, la demande de dommages et intérêts conséquente sera rejetée.
Dès lors, les souscripteurs du crédit seront solidairement condamnés au paiement de la somme de :
11 150 euros (montant emprunté) déduction faite des sommes payées à quelque titre que ce soit (1165,50) soit la somme de 9984,50 euros avec intérêts à compter de la présente décision.




Dans la mesure où l’obligation de paiement n’a pas fait l’objet d’une désolidarisation, le prêteur est légitime à solliciter une condamnation solidaire sans qu’un éventuel accord qui au demeurant fait défaut entre les débiteurs puisse lui être opposé, à charge pour eux de fixer une réparation égaliatire de la condamnation en paiement.
La demande de désolidarisation à ce stade sera rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ». 
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA ARKEA tendant à la capitalisation des intérêts.

Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
Madame [Q] [B] justifie de sa situation financière (pièce 17).Les justificatifs des versements opérés en faveur de FINANCO manquent en revanche de clarté et seront déduits le cas échéant dans les comptes entre les parties.
Monsieur [P] ne justifie pas de sa situation financière autrement qu’oralement.
Pour autant, et dans le souci de faciliter les comptes entre les parties, il sera accordé des délais de paiement à hauteur de 24 mois pour le règlement de la dette.

Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, les dépens seront laissés à la charge des débiteurs.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

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En l’espèce, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, la nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire.
En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection ;
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [B] suite à l’injonction de payer en date du 24 mars 2025 ;
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer en date du 24 mars 2025 et statuant à nouveau ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 30 novembre 2022 entre la SA FINANCO devenue la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES et Madame [Q] [B] et Monsieur [E] [P] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE solidairement Madame [Q] [B] et Monsieur [E] [P] au paiement de la somme de 9984,50 euros avec intérêts à compter de la présente décision ;
DIT que cette somme pourra être payée en 23 échéances, la dernière et 24 ème venant apurer la dette,
CONDAMNE solidairement Madame [Q] [B] et Monsieur [E] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier
Le greffier, le Juge des contentieux de la protection,

[...] [...]

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L132-1, code de la consommation D312-8, code de la consommation L314-26, code de l'organisation judiciaire L121-3, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code de la consommation R311-5, code de la consommation D312-16, code de procedure civile 1416, code de la consommation L312-19, code de la consommation L312-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:24:16.766Z.