Tribunal judiciaire de Montluçon, CIVIL CONTENTIEUX EX T.I, 8 juillet 2026, n° 26/00469
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre signée le 11 avril 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [B] [F], un prêt personnel ayant pour objet un regroupement de crédit d’un montant en principal de 49 077 euros remboursable en 119 mensualités de 548,41 euros hors assurance facultative au taux débiteur révisable de 5,90% et TAEG révisable de 7,75%. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 mars 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE mettait en demeure Monsieur [B] [F] de régler les échéances impayées. La déchéance du terme était prononcée le 7 avril 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 1 décembre 2025 remis à étude, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE assignait Monsieur [B] [F] en paiement aux fins de le voir condamner à payer : -la somme de 53 796,64 euros outre intérêt au taux conventionnel sur la somme de 50 127,38 euros à compter de la mise en demeure du 7 avril 2025 ; Subsidiairement et aux mêmes fins - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ; En tout état de cause, - le voir condamner au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge des dépens. A l’audience du 6 mai 2026, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée, a déposé son dossier, maintenant ses demandes. Monsieur [B] [F] ne s’est pas présenté et n’était pas représenté.
Motifs
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. ➣ Sur l’acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du Code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. L’offre de contrat signée le 11 avril 2024 stipule que le prêteur pourra mettre fin au contrat après avoir envoyé une mise en demeure par lettre recommandée sans mention de délai. En l’espèce une mise en demeure a été adressée le 11 mars 2025 portant injonction d’une régularisation sous 10 jours (pièce 8). Aux termes de la jurisprudence sur le droit de la consommation, la mise en demeure, préalable à la déchéance du terme du contrat de crédit, doit comporter un préavis raisonnable : « Crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. Une telle clause est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008. » (1ère Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044, publié). Cette règle a récemment été rappelée à l’occasion d’un litige ayant pour objet un contrat de crédit immobilier comportant une clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance : cassation de l’arrêt ayant retenu qu’une telle clause n’était pas abusive (1ère Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904, publié). Transposée au contrat de crédit à la consommation, et au vu de la mise en demeure préalablement évoquée exigeant une régularisation sous 10 jours, il y a lieu de déclarer abusive et par conséquent non écrite la mise en demeure évoquée de sorte que la déchéance du terme ne saurait être acquise, ni servir de préalable à la mise en œuvre des conséquences d’une inexécution contractuelle. Au demeurant aucun courrier postérieur à la mise en demeure ne vient notifier l’acquisition de la déchéance du terme. Dès lors, la clause résolutoire insérée au prêt n’est pas acquise et ne peut servir comme fondement de l’exigibilité anticipée de la créance. ➣ Sur la résolution du contrat Il convient, après avoir écarté l’acquisition de la clause de déchéance du terme, d’examiner si les manquements imputés à Monsieur [B] [F] sont de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat, telle que sollicité à titre subsidiaire. Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Il en résulte que la résiliation du contrat peut être prononcée en cas d’inexécution suffisamment grave. Cela suppose à la fois l’existence d’une faute contractuelle du débiteur, ainsi qu’une gravité suffisante de l’inexécution. L’article 1227 du Code civil précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au tribunal, à titre subsidiaire, la résiliation du contrat pour manquement aux obligations contractuelles. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (voir en ce sens Civ. 1ère, 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. Il ressort des pièces communiquées que [B] [F] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois d’octobre 2024 sans régularisation. Ces impayés portent sur plusieurs mensualités consécutives et représentent une part significative des obligations financières nées du contrat de crédit. Un tel comportement caractérise un manquement grave à l’obligation essentielle de remboursement du capital et des intérêts, laquelle constitue l’obligation principale de l’emprunteur dans un contrat de crédit à la consommation. Dès lors, ces manquements contractuels sont d’une gravité suffisante pour justifier la résolution judiciaire du contrat de prêt. En conséquence, il convient de prononcer la résolution du contrat de crédit liant les parties, à la date de la présente décision. ➣ Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation et l’assignation répond par anticipation aux éventuels moyens soulevés d’office. Sur le défaut de régularité du bordereau de rétractation L'article L312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur. L' article R312-9 du code de la consommation tel qu'il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation. Par application des articles L312-21, R312-9 et L341-4 du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l'absence de formulaire de rétractation sur l'exemplaire de l'emprunteur ou de non-conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire. En l'espèce, l'offre de contrat de crédit produite aux débats par le demandeur est dépourvue de formulaire de rétractation conforme. (pièce 1) En application des articles L312-21 et L341-4 du code de la consommation, le prêteur sera donc intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat. Sur l’indication de la mensualité avec la prise en compte de l’assurance facultative Selon l’article L.311-18 (devenu L.312-28) du Code de la consommation, le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat. En vertu de l’article R.311-5 d) du Code de la consommation, devenu R.312-10, d), le contrat de crédit comporte de manière claire et lisible le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. L’article L.311-48 (devenu L.341-4) dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 est déchu du droit aux intérêts. Il résulte de ces dispositions combinées qu’en cas de souscription par l’emprunteur de l’assurance facultative, la mensualité assurance comprise doit figurer dans l’encadré informant l’emprunteur des caractéristiques essentielles du contrat, lesquelles comportent le montant des échéances que l’emprunteur doit verser, incluant donc l’assurance facultative lorsque celle-ci a été souscrite. En l’espèce et malgré la souscription à l’assurance facultative (pièce 1), la mensualité de crédit ne comprend pas cette mention. Dès lors et pour l’ensemble de ces irrégularités, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L341-2 du même code, est déchu du droit aux intérêts. En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. ➣ Sur la demande de capitalisation des intérêts suite à la déchéance du droit aux intérêts S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ». Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE tendant à la capitalisation des intérêts. ➣ Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, [B] [F] succombe à l’instance. En conséquence, il supportera les entiers dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En conséquence, Monsieur [B] [F] sera condamné à payer la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles. ➣ Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, la nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. page /
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection ; Prononce la résolution judicaire du contrat de crédit pour manquement fautif du débiteur ; Condamne [B] [F] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 46 699,51 € avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation au titre de l’offre de crédit signée le 11 avril 2024 sous le numéro 41157780 ; Déboute la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes plus amples ou contraires ; Condamne [B] [F] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL la somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne [B] [F] aux dépens, Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier Le greffier, le Juge des contentieux de la protection, [...] [...]
Texte intégral
page / TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON [Adresse 1] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 26/00469 - N° Portalis DBWM-W-B7K-CT64 Contentieux de la protection MINUTE N°26/00188 JUGEMENT DU : 08 Juillet 2026 S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [B] [R] [F] Le : copie certifiée conforme délivrée à : Me CLERET [B] [R] [F] copie exécutoire délivrée à : Me CLERET JUGEMENT Le 08 Juillet 2026, au siège du Tribunal, sous la Présidence de [...], Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de [...], Greffier,; DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND substituée par Me Thibault CLERET, avocat au barreau de MONTLUCON DEFENDEUR Monsieur [B] [R] [F] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté DÉBATS L’affaire appelée à l'audience du 6 mai 2026, [...], juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de [...], Greffier, en présence de [...], assistant de justice, après avoir constaté l'absence de la partie défenderesse et entendu le conseil de la partie demanderesse en ses demandes et conclusions par dépôt de dossier, a avisé la partie que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 08 JUILLET 2026 EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre signée le 11 avril 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [B] [F], un prêt personnel ayant pour objet un regroupement de crédit d’un montant en principal de 49 077 euros remboursable en 119 mensualités de 548,41 euros hors assurance facultative au taux débiteur révisable de 5,90% et TAEG révisable de 7,75%. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 mars 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE mettait en demeure Monsieur [B] [F] de régler les échéances impayées. La déchéance du terme était prononcée le 7 avril 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 1 décembre 2025 remis à étude, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE assignait Monsieur [B] [F] en paiement aux fins de le voir condamner à payer : -la somme de 53 796,64 euros outre intérêt au taux conventionnel sur la somme de 50 127,38 euros à compter de la mise en demeure du 7 avril 2025 ; Subsidiairement et aux mêmes fins - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ; En tout état de cause, - le voir condamner au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge des dépens. A l’audience du 6 mai 2026, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée, a déposé son dossier, maintenant ses demandes. Monsieur [B] [F] ne s’est pas présenté et n’était pas représenté. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. ➣ Sur l’acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du Code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. L’offre de contrat signée le 11 avril 2024 stipule que le prêteur pourra mettre fin au contrat après avoir envoyé une mise en demeure par lettre recommandée sans mention de délai. En l’espèce une mise en demeure a été adressée le 11 mars 2025 portant injonction d’une régularisation sous 10 jours (pièce 8). Aux termes de la jurisprudence sur le droit de la consommation, la mise en demeure, préalable à la déchéance du terme du contrat de crédit, doit comporter un préavis raisonnable : « Crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. Une telle clause est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008. » (1ère Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044, publié). Cette règle a récemment été rappelée à l’occasion d’un litige ayant pour objet un contrat de crédit immobilier comportant une clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance : cassation de l’arrêt ayant retenu qu’une telle clause n’était pas abusive (1ère Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904, publié). Transposée au contrat de crédit à la consommation, et au vu de la mise en demeure préalablement évoquée exigeant une régularisation sous 10 jours, il y a lieu de déclarer abusive et par conséquent non écrite la mise en demeure évoquée de sorte que la déchéance du terme ne saurait être acquise, ni servir de préalable à la mise en œuvre des conséquences d’une inexécution contractuelle. Au demeurant aucun courrier postérieur à la mise en demeure ne vient notifier l’acquisition de la déchéance du terme. Dès lors, la clause résolutoire insérée au prêt n’est pas acquise et ne peut servir comme fondement de l’exigibilité anticipée de la créance. ➣ Sur la résolution du contrat Il convient, après avoir écarté l’acquisition de la clause de déchéance du terme, d’examiner si les manquements imputés à Monsieur [B] [F] sont de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat, telle que sollicité à titre subsidiaire. Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Il en résulte que la résiliation du contrat peut être prononcée en cas d’inexécution suffisamment grave. Cela suppose à la fois l’existence d’une faute contractuelle du débiteur, ainsi qu’une gravité suffisante de l’inexécution. L’article 1227 du Code civil précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au tribunal, à titre subsidiaire, la résiliation du contrat pour manquement aux obligations contractuelles. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (voir en ce sens Civ. 1ère, 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. Il ressort des pièces communiquées que [B] [F] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois d’octobre 2024 sans régularisation. Ces impayés portent sur plusieurs mensualités consécutives et représentent une part significative des obligations financières nées du contrat de crédit. Un tel comportement caractérise un manquement grave à l’obligation essentielle de remboursement du capital et des intérêts, laquelle constitue l’obligation principale de l’emprunteur dans un contrat de crédit à la consommation. Dès lors, ces manquements contractuels sont d’une gravité suffisante pour justifier la résolution judiciaire du contrat de prêt. En conséquence, il convient de prononcer la résolution du contrat de crédit liant les parties, à la date de la présente décision. ➣ Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation et l’assignation répond par anticipation aux éventuels moyens soulevés d’office. Sur le défaut de régularité du bordereau de rétractation L'article L312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur. L' article R312-9 du code de la consommation tel qu'il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation. Par application des articles L312-21, R312-9 et L341-4 du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l'absence de formulaire de rétractation sur l'exemplaire de l'emprunteur ou de non-conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire. En l'espèce, l'offre de contrat de crédit produite aux débats par le demandeur est dépourvue de formulaire de rétractation conforme. (pièce 1) En application des articles L312-21 et L341-4 du code de la consommation, le prêteur sera donc intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat. Sur l’indication de la mensualité avec la prise en compte de l’assurance facultative Selon l’article L.311-18 (devenu L.312-28) du Code de la consommation, le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat. En vertu de l’article R.311-5 d) du Code de la consommation, devenu R.312-10, d), le contrat de crédit comporte de manière claire et lisible le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. L’article L.311-48 (devenu L.341-4) dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 est déchu du droit aux intérêts. Il résulte de ces dispositions combinées qu’en cas de souscription par l’emprunteur de l’assurance facultative, la mensualité assurance comprise doit figurer dans l’encadré informant l’emprunteur des caractéristiques essentielles du contrat, lesquelles comportent le montant des échéances que l’emprunteur doit verser, incluant donc l’assurance facultative lorsque celle-ci a été souscrite. En l’espèce et malgré la souscription à l’assurance facultative (pièce 1), la mensualité de crédit ne comprend pas cette mention. Dès lors et pour l’ensemble de ces irrégularités, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L341-2 du même code, est déchu du droit aux intérêts. En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. ➣ Sur la demande de capitalisation des intérêts suite à la déchéance du droit aux intérêts S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ». Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE tendant à la capitalisation des intérêts. ➣ Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, [B] [F] succombe à l’instance. En conséquence, il supportera les entiers dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En conséquence, Monsieur [B] [F] sera condamné à payer la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles. ➣ Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, la nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. page / PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection ; Prononce la résolution judicaire du contrat de crédit pour manquement fautif du débiteur ; Condamne [B] [F] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 46 699,51 € avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation au titre de l’offre de crédit signée le 11 avril 2024 sous le numéro 41157780 ; Déboute la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes plus amples ou contraires ; Condamne [B] [F] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL la somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne [B] [F] aux dépens, Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier Le greffier, le Juge des contentieux de la protection, [...] [...]
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L132-1, code de l'organisation judiciaire L121-3, code de la consommation R312-9, code de la consommation R311-5, code de la consommation L312-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montluçon · Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00965
en commun : code de la consommation L132-1, code de l'organisation judiciaire L121-3, code de la consommation R312-9, code de la consommation R311-5, code de la consommation L312-21
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montluçon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00933
en commun : code de la consommation L132-1, code de l'organisation judiciaire L121-3, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-21
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00946
en commun : code de la consommation L132-1, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-21
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montluçon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00355
en commun : code de la consommation L132-1, code de l'organisation judiciaire L121-3, code de la consommation R311-5
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/02385
en commun : code de la consommation R312-9, code de la consommation R311-5
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01365
en commun : code de la consommation R312-9, code de la consommation R311-5
- 28 mai 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/06987
en commun : code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-21
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00040
en commun : code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-21
Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:25:05.936Z.