notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montluçon, CIVIL CONTENTIEUX EX T.I, 8 juillet 2026, n° 25/00933

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 


La société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, suite à une cession de créance, a consenti, suivant offre en date du 17 février 2023 un prêt personnel d’un montant de 25 000 euros à Monsieur [M] [B] destiné à l’acquisition et la mise en service de panneaux photovoltaïques.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 avril 2024, la société INVESTCAPITAL LTD mettait en demeure Monsieur [M] [B] de régler les échéances impayées. 

La déchéance du terme était prononcée.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, signifié à personne, la société INVESTCAPITAL LTD a fait assigner Monsieur [M] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon aux fins de : 

- le condamner à lui payer et porter la somme de 25 521,39 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,15% l’an à compter de la mise en demeure du 2 avril 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ; 
- voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ; 
- à titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de [M] [B] du contrat ; 
- le condamner alors, à lui payer et porter la somme de25 521,39 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ; 
- en tout état de cause, le condamner à lui payer et porter la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. 
Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue l’audience du 6 mai 2026, la société INVESTCAPITAL LTD demandait le bénéfice de son acte introductif d’instance et s'en rapportait à droit s'agissant des moyens soulevés d'office. 
Monsieur [M] [B] n'était ni présent ni représenté.

Motifs

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. 
➣ Sur la loi applicable: loi Lagarde (contrat souscrit après le 1er mai 2011)
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Sur la mise en demeure préalable à l’action en paiement sur le fondement du droit à la consommation 

Aux termes de la jurisprudence sur le droit de la consommation :

La mise en demeure, préalable à la déchéance du terme du contrat de crédit, doit comporter un préavis raisonnable : « Crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs 



échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. Une telle clause est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008. » (1re Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044, publié).
Cette règle a récemment été rappelée à l’occasion d’un litige ayant pour objet un contrat de crédit immobilier comportant une clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance : cassation de l’arrêt ayant retenu qu’une telle clause n’était pas abusive (1re Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904, publié).
Transposée au contrat de crédit à la consommation, et au vu des mises en demeure de l’espèce délivrées soit le 2 avril 2024 avec un délai de 8 jours de régularisation (pièce 11) soit le 22 juillet 2024 sans date précisée (pièce 12), il y a lieu de déclarer abusive et par conséquent non écrite la mise en demeure évoquée de sorte que la déchéance du terme ne saurait être acquise.

Sur le fondement subsidiaire de l’inexécution contractuelle
Aux termes de l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. 

Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement ( voir en ce sens Civ. 1ère, 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.

En l’espèce, la société BNP PERSONAL FINANCE verse aux débats (pièce n°10) un décompte permettant de relever les versements effectués par Monsieur [M] [B] ainsi que des sommes dues. 

Il en résulte un défaut de paiement à compter du mois de décembre 2023 caractérisant un manquement grave dans l’exécution de ses obligations contractuelles et qu’il y a lieu, par conséquent, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt, entraînant son anéantissement rétroactif. 

Sur les sommes dues
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation et l’assignation répond par anticipation aux éventuels moyens soulevés d’office.
Une note avec les moyens soulevés d’office a été transmise par la juridiction le 1 octobre 2025 à laquelle il a été répondu par courrier du conseil du demandeur en date du 21 avril 2026.

Sur le défaut de régularité du bordereau de rétractation
 L'article L312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur. 




L' article R312-9 du code de la consommation tel qu'il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. 
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation.  
Par application des articles L312-21, R312-9 et L341-4 du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l'absence de formulaire de rétractation sur l'exemplaire de l'emprunteur ou de non-conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire. 
En l'espèce, l'offre de contrat de crédit produite aux débats par le demandeur est dépourvue de formulaire de rétractation conforme.(pièce 3)
En application des articles L312-21 et L341-4 du code de la consommation, le prêteur sera donc intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.

Sur le défaut de vérification de solvabilité par un nombre suffisants d’éléments de la solvabilité du débiteur
Aux termes de l'article L312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur un lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'information distincte de la fiche mentionnée à l'article L312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. 
En l’espèce si la fiche précontractuelle a bien été remise à l’emprunteur avec les éléments prévus à l’article D312-8 du code de la consommation, il n’est pas par ailleurs contesté que le contrat a été régularisé par signature électronique de sorte que des éléments complémentaires au sens de l’article L312-17 doivent être renseignés et justifiés.
A ce titre, s’il apparaît une fiche explicative complémentaire à la fiche d’information précontractuelle (pièce 6), seul un bulletin de salaire du mois de janvier 2023 est produit (pièce 14)
Dès lors il ne peut être assuré que le prêteur a vérifié par des moyens suffisants la solvabilité de l’emprunteur.
Par conséquent, le prêteur est déchu du droit aux intérêts, conformément à l'article L341-3 du code de la consommation également sur ce point.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, Monsieur [B] doit verser la somme de 23 157,84 € (capital emprunté : 25 000 € déduction faite des versements opérés à quelque titre que ce soit (pièce 13) avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.

➣ Sur la demande de capitalisation des intérêts suite à la déchéance du droit aux intérêts
S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ». 

Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société INVESTCAPITAL tendant à la capitalisation des intérêts.
page / 


➣ Sur les autres demandes
Sur les dépens
Le défendeur, qui succombe principalement à l'instance, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. 
En l’espèce, condamné aux dépens, Monsieur [B] sera tenu de verser la somme de 400€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
La présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection ;
Constate que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 17 février 2023 pour un montant de 25 000 euros à Monsieur [M] [B] ne sont pas réunies ;
Condamne Monsieur [M] [B] à verser à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 400e euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [M] [B] aux dépens,

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier

Le greffier, le Juge des contentieux de la protection,

[...] [...]
Texte intégral
page / 

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de MONTLUCON
[Adresse 1]
[Localité 1]

☎ :[XXXXXXXX01]


N° RG 25/00933 - N° Portalis DBWM-W-B7J-CQY6

Contentieux de la protection


MINUTE N°26/00178


JUGEMENT 


DU : 08 Juillet 2026


S.A.S. INVESTCAPITAL LTD


C/

[M] [B]





Le : 
copie certifiée conforme délivrée à :
Me David AYELE
[M] [B]


copie exécutoire délivrée à :
Me David AYELE







JUGEMENT




Le 08 Juillet 2026, au siège du Tribunal, sous la Présidence de [...], Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de [...], Greffier,; 


DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. INVESTCAPITAL LTD
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Olivier HASCOËT de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocats au barreau d'ESSONNE substituée par Me David AYELE, avocat au barreau de MONTLUCON


DEFENDEUR

Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]

[Adresse 4]
[Localité 1]

non comparant, ni représenté



DÉBATS

L’affaire appelée à l'audience du 6 mai 2026, [...], juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de [...], Greffier, en présence de [...], assistant de justice, après avoir constaté l'absence de la partie défenderesse et entendu le conseil de la partie demanderesse en ses demandes et conclusions par dépôt de dossier, a avisé la partie que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 08 JUILLET 2026













 EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 


La société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, suite à une cession de créance, a consenti, suivant offre en date du 17 février 2023 un prêt personnel d’un montant de 25 000 euros à Monsieur [M] [B] destiné à l’acquisition et la mise en service de panneaux photovoltaïques.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 avril 2024, la société INVESTCAPITAL LTD mettait en demeure Monsieur [M] [B] de régler les échéances impayées. 

La déchéance du terme était prononcée.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, signifié à personne, la société INVESTCAPITAL LTD a fait assigner Monsieur [M] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon aux fins de : 

- le condamner à lui payer et porter la somme de 25 521,39 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,15% l’an à compter de la mise en demeure du 2 avril 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ; 
- voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ; 
- à titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de [M] [B] du contrat ; 
- le condamner alors, à lui payer et porter la somme de25 521,39 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ; 
- en tout état de cause, le condamner à lui payer et porter la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. 
Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue l’audience du 6 mai 2026, la société INVESTCAPITAL LTD demandait le bénéfice de son acte introductif d’instance et s'en rapportait à droit s'agissant des moyens soulevés d'office. 
Monsieur [M] [B] n'était ni présent ni représenté. 
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. 
➣ Sur la loi applicable: loi Lagarde (contrat souscrit après le 1er mai 2011)
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Sur la mise en demeure préalable à l’action en paiement sur le fondement du droit à la consommation 

Aux termes de la jurisprudence sur le droit de la consommation :

La mise en demeure, préalable à la déchéance du terme du contrat de crédit, doit comporter un préavis raisonnable : « Crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs 



échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. Une telle clause est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008. » (1re Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044, publié).
Cette règle a récemment été rappelée à l’occasion d’un litige ayant pour objet un contrat de crédit immobilier comportant une clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance : cassation de l’arrêt ayant retenu qu’une telle clause n’était pas abusive (1re Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904, publié).
Transposée au contrat de crédit à la consommation, et au vu des mises en demeure de l’espèce délivrées soit le 2 avril 2024 avec un délai de 8 jours de régularisation (pièce 11) soit le 22 juillet 2024 sans date précisée (pièce 12), il y a lieu de déclarer abusive et par conséquent non écrite la mise en demeure évoquée de sorte que la déchéance du terme ne saurait être acquise.

Sur le fondement subsidiaire de l’inexécution contractuelle
Aux termes de l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. 

Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement ( voir en ce sens Civ. 1ère, 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.

En l’espèce, la société BNP PERSONAL FINANCE verse aux débats (pièce n°10) un décompte permettant de relever les versements effectués par Monsieur [M] [B] ainsi que des sommes dues. 

Il en résulte un défaut de paiement à compter du mois de décembre 2023 caractérisant un manquement grave dans l’exécution de ses obligations contractuelles et qu’il y a lieu, par conséquent, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt, entraînant son anéantissement rétroactif. 

Sur les sommes dues
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation et l’assignation répond par anticipation aux éventuels moyens soulevés d’office.
Une note avec les moyens soulevés d’office a été transmise par la juridiction le 1 octobre 2025 à laquelle il a été répondu par courrier du conseil du demandeur en date du 21 avril 2026.

Sur le défaut de régularité du bordereau de rétractation
 L'article L312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur. 




L' article R312-9 du code de la consommation tel qu'il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. 
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation.  
Par application des articles L312-21, R312-9 et L341-4 du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l'absence de formulaire de rétractation sur l'exemplaire de l'emprunteur ou de non-conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire. 
En l'espèce, l'offre de contrat de crédit produite aux débats par le demandeur est dépourvue de formulaire de rétractation conforme.(pièce 3)
En application des articles L312-21 et L341-4 du code de la consommation, le prêteur sera donc intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.

Sur le défaut de vérification de solvabilité par un nombre suffisants d’éléments de la solvabilité du débiteur
Aux termes de l'article L312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur un lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'information distincte de la fiche mentionnée à l'article L312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. 
En l’espèce si la fiche précontractuelle a bien été remise à l’emprunteur avec les éléments prévus à l’article D312-8 du code de la consommation, il n’est pas par ailleurs contesté que le contrat a été régularisé par signature électronique de sorte que des éléments complémentaires au sens de l’article L312-17 doivent être renseignés et justifiés.
A ce titre, s’il apparaît une fiche explicative complémentaire à la fiche d’information précontractuelle (pièce 6), seul un bulletin de salaire du mois de janvier 2023 est produit (pièce 14)
Dès lors il ne peut être assuré que le prêteur a vérifié par des moyens suffisants la solvabilité de l’emprunteur.
Par conséquent, le prêteur est déchu du droit aux intérêts, conformément à l'article L341-3 du code de la consommation également sur ce point.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, Monsieur [B] doit verser la somme de 23 157,84 € (capital emprunté : 25 000 € déduction faite des versements opérés à quelque titre que ce soit (pièce 13) avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.

➣ Sur la demande de capitalisation des intérêts suite à la déchéance du droit aux intérêts
S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ». 

Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société INVESTCAPITAL tendant à la capitalisation des intérêts.
page / 


➣ Sur les autres demandes
Sur les dépens
Le défendeur, qui succombe principalement à l'instance, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. 
En l’espèce, condamné aux dépens, Monsieur [B] sera tenu de verser la somme de 400€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
La présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection ;
Constate que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 17 février 2023 pour un montant de 25 000 euros à Monsieur [M] [B] ne sont pas réunies ;
Condamne Monsieur [M] [B] à verser à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 400e euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [M] [B] aux dépens,

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier

Le greffier, le Juge des contentieux de la protection,

[...] [...]

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-21, code de la consommation R312-9, code de la consommation L341-3, code de la consommation L132-1, code de la consommation D312-8, code de la consommation L312-17, code de l'organisation judiciaire L121-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:25:26.527Z.