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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Niort, JCP, 1 juillet 2026, n° 25/00206

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par contrat en date du 9 mai 2023, la société [Adresse 3] a consenti à Monsieur [Q] [C] un crédit renouvelable n°51287998881100 d’un montant maximum autorisé de 3.000 euros, le taux annuel effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant du crédit utilisé : soit 20,56 % jusqu’à 3.000 euros, 10,59 % entre 3.000,01 et 6.000 euros, et 6,14 % au-delà de 6.000,01 euros.
En cas d’utilisation de la totalité du crédit consenti, les conditions de remboursement contractuellement établies étaient un remboursement au taux débiteur de 18,70 % pour 35 mensualités à hauteur de 110 euros, suivies d’une dernière mensualité à hauteur de 89,17 euros.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du mois d’octobre 2023, la société [V] BANQUE a adressé à Monsieur [Q] [C], par lettre recommandée avec avis de réception signé le 7 mars 2024, une mise en demeure d’avoir à régulariser la situation en versant la somme de 415,80 euros sous huitaine.


Puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 23 mai 2024, reçue le 27 mai 2024, la S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, agissant en qualité de mandataire de la société [Adresse 3], a fait adresser à Monsieur [Q] [C] une nouvelle mise en demeure le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues, soit 3686,72 euros compte tenu de la déchéance du terme, outre 20,86 euros au titre des intérêts de retard. 

Le 11 juillet 2024, la société [V] BANQUE a cédé sa créance relative au contrat de crédit n°51287998881100 à la S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED.

Par acte de commissaire de justice signifié à étude en date du 10 septembre 2025, la S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la société [Adresse 3], a fait assigner Monsieur [Q] [C] devant ce tribunal aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de le voir condamner à lui payer :
 -Une somme totale de 3.686,72 euros au titre du crédit n°51287998881100, avec intérêts au taux annuel contractuel de 12,15 % à compter de la mise en demeure du 23 mai 2024, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, avec anatocisme,
Subsidiairement, le prêteur sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt et la condamnation à cette même somme, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-Une somme de 800 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
-Les entiers dépens. 

À l'audience de plaidoirie du 3 décembre 2025, la S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. 

Il a été mis dans les débats une difficulté quant à la rédaction de l’assignation qui indique « la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances intervenue le 11 juillet 2024 » alors que le contrat de prêt a été souscrit auprès de l’enseigne [Adresse 4].

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 février 2026 afin de lui permettre de s'expliquer sur ce point ainsi que sur les moyens soulevés d'office suivants :
L’absence de remise d’un formulaire de rétractation dans le cadre d’un contrat conclu électroniquement, sur le fondement des articles 1176 du code civil et L. 312-21, R. 312-9 et L. 341-4 du code de la consommation,L’absence de justificatif de consultation du FICP antérieure au déblocage des fonds, sur le fondement des articles L. 312-16 et L. 341-2 du code de la consommation,L’absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, sur le fondement des articles L. 312-16 et L. 341-2 du code de la consommation,L’absence de justificatifs de revenus, s’agissant d’un crédit conclu sur un lieu de vente ou à distance, sur le fondement des articles L. 312-17, D. 312-8 et L. 341-3 du code de la consommation.
Par courrier du 23 janvier 2026, la S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a indiqué s’en remettre à ses écritures s’agissant des moyens de déchéance du droit aux intérêts contractuels soulevés d’office. S’agissant de la qualité à agir, elle précise qu’il s’agit d’une erreur de plume l’ensemble des documents produits démontrant qu’elle vient aux droits de [V] BANQUE ET ASSURANCE. 

Régulièrement assigné à étude, Monsieur [Q] [C] n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représenté. 

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, délibéré prorogé au 1er juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Sur la loi applicable

Compte tenu de la date de signature du contrat, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure au 1er mai 2011, date d’entrée en vigueur des dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dans leur numérotation postérieure au 1er juillet 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 ayant procédé à une refonte à droit constant dudit code.

Sur la recevabilité de la demande en paiement

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L. 314-26 du code de la consommation.

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Ce même article dispose que dans le cadre d’un crédit renouvelable, c’est le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti qui fixe le point de départ du délai biennal de forclusion, et non le dernier incident de paiement non régularisé.

En l'absence d'une nouvelle offre préalable augmentant dans des conditions régulières le montant du découvert initialement autorisé, le dépassement de ce découvert sans opposition de la société de crédit, dès lors qu'il n'a pas été ultérieurement restauré, manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion sans qu'il y ait lieu de se référer au montant maximum auquel le découvert pouvait être porté.

Il résulte de la reconstitution du compte permanent produit aux débats par la S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED que le montant du découvert maximum autorisé convenu entre les parties a été dépassé à compter du mois d’octobre 2023. La demande de la S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, introduite le 10 septembre 2025 est recevable. 

Sur le bien-fondé de la demande en paiement :
 
L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. 
Le prêteur a l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l'article 13 de l'arrêté précité. L'article 13-III du même arrêté dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges. 
En l'espèce, la consultation du FICP n'est pas produite aux débats, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. En effet, alors que le demandeur soutient rapporter la preuve de cette consultation dans sa pièce 4, ce document ne correspond pas à la consultation du FICP mais à un contrôle d’une pièce d’identité, CMTS étant un « expert anti-fraude ». Aucune autre pièce produite ne vient justifier la consultation du FICP. 
En outre, il convient de souligner qu’aucune vérification de la solvabilité de l’emprunteur n’a été réalisée et que le bordereau de rétractation, s’il est bien produit, ne respecte pas le parallélisme des formes permettant à un emprunteur, qui a conclu un contrat par la voie électronique, de se rétracter par la voie électronique.
Ces seuls manquements suffisent à prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts. 

En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation, sera déchu du droit aux intérêts.


Sur les sommes dues

Si les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de la rémunération qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur, la déchéance du droit aux intérêts, qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.

Il s’ensuit qu'en application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit, y compris ceux effectués au titre des frais d’assurance, le prêteur n’ayant pas la capacité de représenter l’assureur en justice à défaut de preuve d’une subrogation.
 
Il convient dès lors de prévoir que seule devra être remboursée par l’emprunteur la différence éventuelle entre le capital débloqué à son profit, soit la somme de 3.282 euros et les règlements effectués par ce dernier (mensualités et règlements), soit la somme de 762,84 euros.
 
Monsieur [Q] [C] sera donc condamné à payer à la S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme ainsi calculée, soit 2.519,16 euros.

S'agissant des intérêts, au regard du montant du taux conventionnel, il y a lieu d’exclure les intérêts même au taux légal afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 2014, C-565/12). En outre, la demande de capitalisation des intérêts sera par conséquent rejetée. 


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [Q] [C], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles formée par la S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;

DECLARE la S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED recevable en son action,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit renouvelable n° 51287998881100,

CONDAMNE Monsieur [Q] [C] à payer à la S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 2.519,16 euros pour solde du crédit n°51287998881100, avec exclusion des intérêts même au taux légal,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE Monsieur [Q] [C] aux entiers dépens de l’instance,

DEBOUTE la S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.



Le Greffier Le Juge du contentieux de la protection
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge des contentieux de la protection
N° Minute :
N° RG 25/00206 - N° Portalis DB24-W-B7J-EPLT

Copies certifiées conformes délivrées le :
- à Me DABIN 
- à M. [Q] [C] par LS
- au dossier
 
Copie exécutoire délivrée le :
- à Me DABIN 




JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026



A l’audience publique du 04 Février 2026 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Madame Anne-Claire BABIARCZYK, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Bernadette BELLA ABEGA, greffière,

a été évoquée l’affaire opposant les parties : 


DEMANDERESSE :

S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED VENANT AUX DROITS DE SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d'ESSONNE, substitué par ME Eric DABIN, avocat au barreau des DEUX-SEVRES


D’UNE PART,

et

DEFENDEUR :

Monsieur [Q] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant




D’AUTRE PART,


A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président d’audience a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 06 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 01 Juillet 2026, sous la signature de Madame Anne-Claire BABIARCZYK, Juge des contentieux de la protection, et de Madame Stéphanie GEFFARD, Cadre Greffier, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile.


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par contrat en date du 9 mai 2023, la société [Adresse 3] a consenti à Monsieur [Q] [C] un crédit renouvelable n°51287998881100 d’un montant maximum autorisé de 3.000 euros, le taux annuel effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant du crédit utilisé : soit 20,56 % jusqu’à 3.000 euros, 10,59 % entre 3.000,01 et 6.000 euros, et 6,14 % au-delà de 6.000,01 euros.
En cas d’utilisation de la totalité du crédit consenti, les conditions de remboursement contractuellement établies étaient un remboursement au taux débiteur de 18,70 % pour 35 mensualités à hauteur de 110 euros, suivies d’une dernière mensualité à hauteur de 89,17 euros.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du mois d’octobre 2023, la société [V] BANQUE a adressé à Monsieur [Q] [C], par lettre recommandée avec avis de réception signé le 7 mars 2024, une mise en demeure d’avoir à régulariser la situation en versant la somme de 415,80 euros sous huitaine.


Puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 23 mai 2024, reçue le 27 mai 2024, la S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, agissant en qualité de mandataire de la société [Adresse 3], a fait adresser à Monsieur [Q] [C] une nouvelle mise en demeure le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues, soit 3686,72 euros compte tenu de la déchéance du terme, outre 20,86 euros au titre des intérêts de retard. 

Le 11 juillet 2024, la société [V] BANQUE a cédé sa créance relative au contrat de crédit n°51287998881100 à la S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED.

Par acte de commissaire de justice signifié à étude en date du 10 septembre 2025, la S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la société [Adresse 3], a fait assigner Monsieur [Q] [C] devant ce tribunal aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de le voir condamner à lui payer :
 -Une somme totale de 3.686,72 euros au titre du crédit n°51287998881100, avec intérêts au taux annuel contractuel de 12,15 % à compter de la mise en demeure du 23 mai 2024, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, avec anatocisme,
Subsidiairement, le prêteur sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt et la condamnation à cette même somme, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-Une somme de 800 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
-Les entiers dépens. 

À l'audience de plaidoirie du 3 décembre 2025, la S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. 

Il a été mis dans les débats une difficulté quant à la rédaction de l’assignation qui indique « la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances intervenue le 11 juillet 2024 » alors que le contrat de prêt a été souscrit auprès de l’enseigne [Adresse 4].

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 février 2026 afin de lui permettre de s'expliquer sur ce point ainsi que sur les moyens soulevés d'office suivants :
L’absence de remise d’un formulaire de rétractation dans le cadre d’un contrat conclu électroniquement, sur le fondement des articles 1176 du code civil et L. 312-21, R. 312-9 et L. 341-4 du code de la consommation,L’absence de justificatif de consultation du FICP antérieure au déblocage des fonds, sur le fondement des articles L. 312-16 et L. 341-2 du code de la consommation,L’absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, sur le fondement des articles L. 312-16 et L. 341-2 du code de la consommation,L’absence de justificatifs de revenus, s’agissant d’un crédit conclu sur un lieu de vente ou à distance, sur le fondement des articles L. 312-17, D. 312-8 et L. 341-3 du code de la consommation.
Par courrier du 23 janvier 2026, la S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a indiqué s’en remettre à ses écritures s’agissant des moyens de déchéance du droit aux intérêts contractuels soulevés d’office. S’agissant de la qualité à agir, elle précise qu’il s’agit d’une erreur de plume l’ensemble des documents produits démontrant qu’elle vient aux droits de [V] BANQUE ET ASSURANCE. 

Régulièrement assigné à étude, Monsieur [Q] [C] n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représenté. 

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, délibéré prorogé au 1er juillet 2026.




MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Sur la loi applicable

Compte tenu de la date de signature du contrat, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure au 1er mai 2011, date d’entrée en vigueur des dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dans leur numérotation postérieure au 1er juillet 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 ayant procédé à une refonte à droit constant dudit code.

Sur la recevabilité de la demande en paiement

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L. 314-26 du code de la consommation.

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Ce même article dispose que dans le cadre d’un crédit renouvelable, c’est le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti qui fixe le point de départ du délai biennal de forclusion, et non le dernier incident de paiement non régularisé.

En l'absence d'une nouvelle offre préalable augmentant dans des conditions régulières le montant du découvert initialement autorisé, le dépassement de ce découvert sans opposition de la société de crédit, dès lors qu'il n'a pas été ultérieurement restauré, manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion sans qu'il y ait lieu de se référer au montant maximum auquel le découvert pouvait être porté.

Il résulte de la reconstitution du compte permanent produit aux débats par la S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED que le montant du découvert maximum autorisé convenu entre les parties a été dépassé à compter du mois d’octobre 2023. La demande de la S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, introduite le 10 septembre 2025 est recevable. 

Sur le bien-fondé de la demande en paiement :
 
L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. 
Le prêteur a l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l'article 13 de l'arrêté précité. L'article 13-III du même arrêté dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges. 
En l'espèce, la consultation du FICP n'est pas produite aux débats, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. En effet, alors que le demandeur soutient rapporter la preuve de cette consultation dans sa pièce 4, ce document ne correspond pas à la consultation du FICP mais à un contrôle d’une pièce d’identité, CMTS étant un « expert anti-fraude ». Aucune autre pièce produite ne vient justifier la consultation du FICP. 
En outre, il convient de souligner qu’aucune vérification de la solvabilité de l’emprunteur n’a été réalisée et que le bordereau de rétractation, s’il est bien produit, ne respecte pas le parallélisme des formes permettant à un emprunteur, qui a conclu un contrat par la voie électronique, de se rétracter par la voie électronique.
Ces seuls manquements suffisent à prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts. 

En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation, sera déchu du droit aux intérêts.


Sur les sommes dues

Si les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de la rémunération qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur, la déchéance du droit aux intérêts, qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.

Il s’ensuit qu'en application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit, y compris ceux effectués au titre des frais d’assurance, le prêteur n’ayant pas la capacité de représenter l’assureur en justice à défaut de preuve d’une subrogation.
 
Il convient dès lors de prévoir que seule devra être remboursée par l’emprunteur la différence éventuelle entre le capital débloqué à son profit, soit la somme de 3.282 euros et les règlements effectués par ce dernier (mensualités et règlements), soit la somme de 762,84 euros.
 
Monsieur [Q] [C] sera donc condamné à payer à la S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme ainsi calculée, soit 2.519,16 euros.

S'agissant des intérêts, au regard du montant du taux conventionnel, il y a lieu d’exclure les intérêts même au taux légal afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 2014, C-565/12). En outre, la demande de capitalisation des intérêts sera par conséquent rejetée. 


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [Q] [C], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles formée par la S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.


PAR CES MOTIFS

Le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;

DECLARE la S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED recevable en son action,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit renouvelable n° 51287998881100,

CONDAMNE Monsieur [Q] [C] à payer à la S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 2.519,16 euros pour solde du crédit n°51287998881100, avec exclusion des intérêts même au taux légal,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE Monsieur [Q] [C] aux entiers dépens de l’instance,

DEBOUTE la S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.



Le Greffier Le Juge du contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-21, code de la consommation L341-3, code civil 1176, code de la consommation D312-8, code de la consommation L314-26, code de la consommation L312-17, code de la consommation R312-9, code de la consommation D312-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:05:50.363Z.