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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - A, 2 juillet 2026, n° 25/13376

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

anonyme agissant poursuites et diligences de ses

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 21 février 2021, la société Cofidis a consenti à Mme [P] [Y] un crédit personnel n° [Numéro identifiant 1]d'un montant en capital de 20 000 euros remboursable en 72 mensualités de 321,29 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,94 %, le TAEG s'élevant à 4,99 %, soit une mensualité avec assurance de 377,54 euros.



Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 30 juillet 2021, la société Cofidis a consenti à Mme [Y] un crédit renouvelable n° 28951001230340 d'une durée d'un an d'un montant maximal autorisé de 3 500 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé et de la durée. Deux avenants ont été signés par voie électronique les 6 janvier 2022 et 10 juin 2022 portant le montant du capital autorisé à 4'500 euros puis à 6 000 euros.



La société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme de ces deux contrats et par acte du 21 novembre 2024, elle a fait assigner Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde des prêts lequel, par jugement réputé contradictoire du 19 mai 2025, a :

- déclaré l'action en paiement du crédit n° 28951001230340 irrecevable,

- déclaré l'action en paiement du crédit n° [Numéro identifiant 1]recevable,

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du terme du crédit n° [Numéro identifiant 2],

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels du contrat du crédit n° [Numéro identifiant 2],

- condamné Mme [Y] à payer à la société Cofidis la somme de 9 175,03 euros arrêtée au 19 août 2024 au titre du capital restant dû et ce sans intérêt ni contractuel ni légal,

- débouté la société Cofidis du surplus de ses prétentions,

- condamné Mme [Y] aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.



Par déclaration réalisée par voie électronique le 25 juillet 2025, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.



Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 16 octobre 2025, la société Cofidis demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il avait déclaré l'action en paiement du crédit n° [Numéro identifiant 1]recevable, constaté l'acquisition de la clause résolutoire du terme du crédit n° [Numéro identifiant 2], condamné Mme [Y] aux dépens et rappelé que l'exécution provisoire était de droit,

- de condamner Mme [Y] à lui payer la somme de :

- 14 685,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,94 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 18 mars 2024 au titre du prêt personnel n° 28957001143396 du 23 février 2021,

- 5 817,62 euros, avec intérêts au taux contractuel de 9,40 % l'an à compter de la mise en demeure du 18 mars 2024 au titre du prêt renouvelable n° 28951001230340 du 30 juillet 2021,

- subsidiairement si la déchéance du terme ne devait pas être considérée comme acquise, de constater les manquements graves et réitérés de Mme [Y] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt, de prononcer la résolution judiciaire des contrats sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et de la condamner à lui payer cette même somme mais avec intérêts au taux contractuel à compter de l'arrêt à intervenir,

- à titre infiniment subsidiaire en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 9 175,03 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2024 au titre du prêt personnel n° 28957001143396 du 23 février 2021, sans suppression de la majoration de 5 points,

- en tout état de cause, de condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel.



Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [Y] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 16 octobre 2025 délivré à étude.



Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience le 12 mai 2026.



Par message RPVA du 4 juin 2026, la cour a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour les deux crédits :

- faute de preuve de remise de la FIPEN non signée pour aucun des contrats (articles L. 312-2 et L. 341-1 du code de la consommation),

- pour absence de production pour chacun des contrats signés par voie électronique de documents relatifs à la solvabilité (justificatif de domicile, revenu et identité) contemporains des contrats, les bulletins de paye produits datant de juin et juillet 2021 et la facture ENGIE de juillet 2021 (articles L. 312-17, D. 312-8, L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation),

- et a invité la société Cofidis à présenter ses observations et justificatifs au plus tard le 15 juin 2026 par RPVA.



Par note en délibéré du 12 juin 2026, la société Cofidis indique que s'agissant de contrats signés électroniquement, l'emprunteur a reçu, pour chaque contrat, l'intégralité de la liasse contractuelle comprenant la FIPEN, mais qu'elle n'est pas en mesure de communiquer une lettre d'envoi ou un justificatif de réception concernant la FIPEN et qu'elle s'en rapporte sur toute cause de déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.



Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.



Au regard de la date de souscription des crédits, ils sont soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.



1/ Sur le crédit renouvelable n° 28951001230340 du 30 juillet 2021



Sur la forclusion



Le premier juge a relevé que le prêteur ne fournissait pas l'avenant justifiant l'augmentation du plafond contractuel du crédit à compter du 10 juin 2022 dès lors que la pièce produite n'était pas une offre de prêt signée mais une fiche de renseignement financier et que le montant du débit étant de 4 500 euros à compter du 30 juin 2022, il fallait considérer ce dépassement comme le point de départ du délai de forclusion si bien que l'action intentée par acte du 21 novembre 2024 était forclose.



La société Cofidis fait valoir que le montant initial a été augmenté par un premier avenant du 6 janvier 2022, portant le montant du capital disponible à 4 500 euros puis par un second avenant en date du 10 juin 2022, portant le montant du capital disponible à 6 000 euros et qu'à chaque fois une offre de prêt et une fiche de dialogue ont été signées et que le FICP a été consulté. Elle indique qu'il ressort de l'historique de prêt qu'au 20 juillet 2022, le capital restant dû était de 5 998,03 euros, soit un montant inférieur au capital autorisé de 6 000 euros et que le premier impayé non régularisé date du mois d'octobre 2023 de sorte qu'elle n'est pas forclose.



Réponse de la cour



Il résulte de l'article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.



En matière de crédit renouvelable, cet évènement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.



La société Cofidis produit le contrat initial avec le justificatif de la signature électronique incluant le fichier de preuve du 30 juillet 2021 portant sur un maximum autorisé de 3 500 euros. Elle verse également aux débats le contrat d'augmentation du capital autorisé à 4 500 euros avec le justificatif de sa signature électronique le 6 janvier 2022 incluant le fichier de preuve et le contrat d'augmentation du capital autorisé à 6 000 euros signé manuscritement par Mme [Y] le 10 juin 2022. Ces avenants existent donc et ont été signés.



L'historique de compte est produit. Au fur et à mesure des remboursements, le capital s'est reconstitué, permettant de nouvelles utilisations. Il en résulte que ce n'est qu'à compter du 6 janvier 2023 que le plafond de 6 000 euros a été dépassé. La demande introduite par acte du 21 novembre 2024 n'est donc pas forclose. Le jugement doit être infirmé sur ce point et la société Cofidis doit être déclarée recevable en son action en paiement au titre de ce crédit.



Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels



La société Cofidis indique dans son bordereau de communication de pièces « pièce 11 : liasse contractuelle comprenant l'offre de prêt, le bordereau de rétractation, la Fipen, la fiche de dialogue et la notice d'assurance » et « pièce 18 : liasse contractuelle comprenant l'offre de prêt, le bordereau de rétractation, la Fipen, la fiche de dialogue et la notice d'assurance » . Elle a toutefois admis après que la cour ait soulevé la déchéance du droit aux intérêts contractuels faute de preuve de remise de la FIPEN qu'elle n'était pas en mesure de communiquer une lettre d'envoi ou un justificatif de réception concernant la FIPEN et qu'elle s'en rapportait sur toute cause de déchéance du droit aux intérêts contractuels.



Réponse de la cour



En réalité la pièce 11 qui concerne le contrat initial ne constitue pas une liasse contractuelle dès lors qu'il s'agit d'un document non paginé car il n'est constitué que de pages non numérotées qui ont été agrafées ensemble. Aucun courrier de transmission n'est produit. Le fichier de preuve de signature électronique qui est produit n'identifie pas de signature ou de visualisation de la FIPEN et ne permet pas, en l'absence d'une telle liasse, de considérer que tous les documents agrafés pour les besoins du dossier de plaidoirie ont été remis et visualisés. Seul le contrat et la fiche de dialogue mentionnent une signature électronique conforme au fichier de preuve.



A cet égard la FIPEN comprend deux pages non numérotées et ne s'insère pas dans un document unique. Dès lors le fait que certains d'autres documents qui ne sont pas davantage numérotés aient pu être signés ne démontre pas que la FIPEN qui n'a pas été signée a bien été remise.



Dès lors, ni la production de la FIPEN remplie par le prêteur, ni la production d'autres documents ne constituant pas une liasse ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à Mme [Y] non représentée en appel, de la FIPEN personnalisée.



Seul l'avenant signé manuscritement le 10 juin 2022 est issu d'une véritable liasse contractuelle envoyée le 04 juin 2022 et qui comprend une FIPEN. Toutefois, ce document n'est qu'un avenant et dès lors que la société Cofidis ne peut justifier de ce que lors de la signature du contrat initial une FIPEN a bien été remise, la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit être prononcée en application des articles L.312-12 et L.341-1 du code de la consommation.



Sur les sommes dues



La société Cofidis produit en sus de l'offre de contrat de crédit et des avenants de réaménagement, l'historique de prêt, la mise en demeure avant déchéance du terme du 28 février 2024 enjoignant à Mme [Y] de régler l'arriéré de 135,88 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 18 mars 2024 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.



Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.



Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.



Il y a donc lieu de déduire de la totalité des utilisations soit 7 163,08 euros, la totalité des remboursements effectués soit 3 776,28 euros et de ne faire droit à la demande en paiement qu'à hauteur de la somme de 3 386,80 euros.



La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. La société Cofidis doit donc être déboutée sur ce point.



Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal 



Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.



Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [K] [E]).



En l'espèce, le crédit a été accordé à un taux d'intérêts annuel de 9,40 % au regard du montant utilisé.



Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal restent significativement inférieurs à ce taux conventionnel même si celui-ci est majoré de cinq points. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 18 mars 2024 et il n'y a pas lieu de supprimer la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.



2/ Sur le crédit personnel n° [Numéro identifiant 1]du 21 février 2021



Le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a déclaré l'action en paiement du crédit n° [Numéro identifiant 1]recevable et constaté l'acquisition de la clause résolutoire du terme du crédit n° [Numéro identifiant 2].



Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels



Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au motif que le bordereau de rétractation n'était pas conforme aux dispositions de l'article R. 312-9 du code de la consommation. Il a déduit les montants versés soit 10 824,97 euros du capital de 20 000 euros emprunté, a écarté tout droit au paiement de la clause pénale du fait de cette déchéance du droit aux intérêts contractuels, et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives au taux légal.



La société Cofidis réplique que le bordereau de rétractation figure sur le contrat et reprend exactement les mentions prévues à l'annexe.



La cour a soulevé la déchéance du droit aux intérêts contractuels faute de remise de la FIPEN et la société Cofidis a admis ne pas pouvoir en justifier et faute de vérification de la solvabilité s'agissant d'un contrat signé à distance.





La banque a répliqué ne rien pouvoir donner de plus et n'a pas répondu s'agissant de la vérification la solvabilité.



Réponse de la cour



L'article L. 312-21 du code de la consommation en sa formulation applicable au litige prévoit qu'afin de permettre l'exercice par l'emprunteur de son droit de rétractation, « un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit ». Ce formulaire fait l'objet d'un modèle type prévu par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 dans l'annexe à l'article R. 312-9.



L'article L. 341-4 sanctionne par la déchéance du droit aux intérêts le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant à ces conditions.



En l'espèce le contrat qui a été signé électroniquement et dont le fichier de preuve de la signature électronique est produit comprend un bordereau de rétractation conforme lequel figure sur une page autonome au dos de laquelle ne figure aucune mention et est facilement détachable.



Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est donc encourue de ce chef.



En revanche la pièce 1 qui versée aux débats et intitulée dans le bordereau de pièces « liasse contractuelle comprenant l'offre de prêt, le bordereau de rétractation, la Fipen, la fiche de dialogue et la notice d'assurance » ne constitue pas une liasse contractuelle dès lors qu'il ne s'agit pas d'un document paginé avec des pages dont les numéros se suivent car il n'est constitué que de pages non numérotées qui ont été agrafées ensemble. Aucun courrier de transmission n'est produit. Le fichier de preuve de signature électronique ne permet pas en l'absence d'une telle liasse de considérer que tous les documents agrafés pour les besoins du dossier de plaidoirie ont été remis et visualisés. Seul le contrat et la fiche de dialogue mentionnent une signature électronique conforme au fichier de preuve.



A cet égard la FIPEN comprend deux pages non numérotées et ne s'insère pas dans un document unique. Dès lors le fait que certains autres documents qui ne sont pas davantage numérotés aient pu être signés ne démontre pas que la FIPEN qui n'a pas été signée a bien été remise.



Dès lors, ni la production de la FIPEN remplie par le prêteur, ni la production d'autres documents ne constituant pas une liasse ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à Mme [Y] non représentée en appel, de la FIPEN personnalisée.



La déchéance du droit aux intérêts contractuels doit être prononcée en application des articles L. 312-12 et L. 341-1 du code de la consommation.



Enfin les éléments de solvabilité et d'identité qui doivent être conservés par la banque en application des articles L. 312-17 et D. 312-8 du code de la consommation à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue par l'article L. 341-2 et L. 341-3 du même code s'agissant d'un contrat conclu à distance sont des bulletins de paye datant de juin et juillet 2021 et une facture ENGIE datant de juillet 2021 qui ne peuvent à l'évidence avoir été remis pour la signature de contrat signé par Mme [Y] le 23 février 2021. La déchéance du droit aux intérêts doit aussi être prononcée pour ce motif.







Sur les sommes dues



 Le premier juge a déduit du capital emprunté soit 20 000 euros la totalité des montants remboursés soit 10 824,97 euros et a fait droit à la demande à hauteur de la différence soit la somme de 9 175,03 euros, a rejeté toute demande supplémentaire dont celle correspondant à l'indemnité de résiliation et pour assurer l'effectivité de la sanction, il a dit que cette somme ne produirait pas intérêt même au taux légal.



La société Cofidis fait valoir qu'elle a droit au taux légal et que seul le juge de l'exécution peut supprimer la majoration du taux légal.



Réponse de la cour



La société Cofidis produit en sus de l'offre de contrat de crédit, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, et les mises en demeure avant déchéance du terme et constatant la déchéance du terme la dernière datant du 18 mars 2024.



Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.



Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement de la somme de 9 175,03 euros correspondant au capital emprunté soit 20 000 euros déduction faite de la totalité des remboursements effectués soit 10 824,97 euros.



La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. La société Cofidis doit donc être déboutée de cette demande et le jugement confirmé sur ce point.



Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.



Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [K] [E]).



En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêts annuel fixe de 4,94 %.



Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 18 mars 2024 sans majoration de retard ceci pouvant parfaitement être apprécié par le juge du fond et ne relevant pas de la compétence exclusive du juge de l'exécution. Le jugement doit être infirmé en ses dispositions contraires.



3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles



Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [Y] aux dépens de première instance et en ce qu'il a rejeté la demande de la société Cofidis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à prononcer l'irrecevabilité sur l'un des contrats. La société Cofidis conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,



Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'action en paiement de la société Cofidis au titre du crédit n° 28951001230340 irrecevable, et dit que la somme de 9 175,03 euros au paiement de laquelle Mme [P] [Y] a été condamnée au titre du solde du crédit n° [Numéro identifiant 1]ne produisait aucun intérêt ni contractuel ni légal ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Déclare la société Cofidis recevable en sa demande'en paiement du solde du crédit n° 28951001230340 ;



Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre de ce crédit n° 28951001230340 ;



Dit que la déchéance du terme de ce crédit n° 28951001230340 a été valablement prononcée ;



Condamne Mme [P] [Y] à payer à la société Cofidis la somme de 3 386,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024 sans suppression de la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;



Dit que la somme de 9 175,03 euros au paiement de laquelle Mme [P] [Y] est condamnée au titre du solde du crédit n° [Numéro identifiant 1]produit intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024 mais supprime la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;



Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Cofidis ;



Rejette toute demande plus ample ou contraire.



La greffière La présidente
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 02 JUILLET 2026



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/13376 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLY3Z



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mai 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 24/06558





APPELANTE



La société COFIDIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE





INTIMÉE



Madame [P] [Y]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3] (62)

[Adresse 2]

[Localité 4]



DÉFAILLANTE







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère



Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE











ARRÊT :



- DÉFAUT



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 21 février 2021, la société Cofidis a consenti à Mme [P] [Y] un crédit personnel n° [Numéro identifiant 1]d'un montant en capital de 20 000 euros remboursable en 72 mensualités de 321,29 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,94 %, le TAEG s'élevant à 4,99 %, soit une mensualité avec assurance de 377,54 euros.



Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 30 juillet 2021, la société Cofidis a consenti à Mme [Y] un crédit renouvelable n° 28951001230340 d'une durée d'un an d'un montant maximal autorisé de 3 500 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé et de la durée. Deux avenants ont été signés par voie électronique les 6 janvier 2022 et 10 juin 2022 portant le montant du capital autorisé à 4'500 euros puis à 6 000 euros.



La société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme de ces deux contrats et par acte du 21 novembre 2024, elle a fait assigner Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde des prêts lequel, par jugement réputé contradictoire du 19 mai 2025, a :

- déclaré l'action en paiement du crédit n° 28951001230340 irrecevable,

- déclaré l'action en paiement du crédit n° [Numéro identifiant 1]recevable,

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du terme du crédit n° [Numéro identifiant 2],

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels du contrat du crédit n° [Numéro identifiant 2],

- condamné Mme [Y] à payer à la société Cofidis la somme de 9 175,03 euros arrêtée au 19 août 2024 au titre du capital restant dû et ce sans intérêt ni contractuel ni légal,

- débouté la société Cofidis du surplus de ses prétentions,

- condamné Mme [Y] aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.



Par déclaration réalisée par voie électronique le 25 juillet 2025, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.



Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 16 octobre 2025, la société Cofidis demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il avait déclaré l'action en paiement du crédit n° [Numéro identifiant 1]recevable, constaté l'acquisition de la clause résolutoire du terme du crédit n° [Numéro identifiant 2], condamné Mme [Y] aux dépens et rappelé que l'exécution provisoire était de droit,

- de condamner Mme [Y] à lui payer la somme de :

- 14 685,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,94 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 18 mars 2024 au titre du prêt personnel n° 28957001143396 du 23 février 2021,

- 5 817,62 euros, avec intérêts au taux contractuel de 9,40 % l'an à compter de la mise en demeure du 18 mars 2024 au titre du prêt renouvelable n° 28951001230340 du 30 juillet 2021,

- subsidiairement si la déchéance du terme ne devait pas être considérée comme acquise, de constater les manquements graves et réitérés de Mme [Y] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt, de prononcer la résolution judiciaire des contrats sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et de la condamner à lui payer cette même somme mais avec intérêts au taux contractuel à compter de l'arrêt à intervenir,

- à titre infiniment subsidiaire en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 9 175,03 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2024 au titre du prêt personnel n° 28957001143396 du 23 février 2021, sans suppression de la majoration de 5 points,

- en tout état de cause, de condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel.



Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [Y] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 16 octobre 2025 délivré à étude.



Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience le 12 mai 2026.



Par message RPVA du 4 juin 2026, la cour a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour les deux crédits :

- faute de preuve de remise de la FIPEN non signée pour aucun des contrats (articles L. 312-2 et L. 341-1 du code de la consommation),

- pour absence de production pour chacun des contrats signés par voie électronique de documents relatifs à la solvabilité (justificatif de domicile, revenu et identité) contemporains des contrats, les bulletins de paye produits datant de juin et juillet 2021 et la facture ENGIE de juillet 2021 (articles L. 312-17, D. 312-8, L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation),

- et a invité la société Cofidis à présenter ses observations et justificatifs au plus tard le 15 juin 2026 par RPVA.



Par note en délibéré du 12 juin 2026, la société Cofidis indique que s'agissant de contrats signés électroniquement, l'emprunteur a reçu, pour chaque contrat, l'intégralité de la liasse contractuelle comprenant la FIPEN, mais qu'elle n'est pas en mesure de communiquer une lettre d'envoi ou un justificatif de réception concernant la FIPEN et qu'elle s'en rapporte sur toute cause de déchéance du droit aux intérêts contractuels.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.



Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.



Au regard de la date de souscription des crédits, ils sont soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.



1/ Sur le crédit renouvelable n° 28951001230340 du 30 juillet 2021



Sur la forclusion



Le premier juge a relevé que le prêteur ne fournissait pas l'avenant justifiant l'augmentation du plafond contractuel du crédit à compter du 10 juin 2022 dès lors que la pièce produite n'était pas une offre de prêt signée mais une fiche de renseignement financier et que le montant du débit étant de 4 500 euros à compter du 30 juin 2022, il fallait considérer ce dépassement comme le point de départ du délai de forclusion si bien que l'action intentée par acte du 21 novembre 2024 était forclose.



La société Cofidis fait valoir que le montant initial a été augmenté par un premier avenant du 6 janvier 2022, portant le montant du capital disponible à 4 500 euros puis par un second avenant en date du 10 juin 2022, portant le montant du capital disponible à 6 000 euros et qu'à chaque fois une offre de prêt et une fiche de dialogue ont été signées et que le FICP a été consulté. Elle indique qu'il ressort de l'historique de prêt qu'au 20 juillet 2022, le capital restant dû était de 5 998,03 euros, soit un montant inférieur au capital autorisé de 6 000 euros et que le premier impayé non régularisé date du mois d'octobre 2023 de sorte qu'elle n'est pas forclose.



Réponse de la cour



Il résulte de l'article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.



En matière de crédit renouvelable, cet évènement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.



La société Cofidis produit le contrat initial avec le justificatif de la signature électronique incluant le fichier de preuve du 30 juillet 2021 portant sur un maximum autorisé de 3 500 euros. Elle verse également aux débats le contrat d'augmentation du capital autorisé à 4 500 euros avec le justificatif de sa signature électronique le 6 janvier 2022 incluant le fichier de preuve et le contrat d'augmentation du capital autorisé à 6 000 euros signé manuscritement par Mme [Y] le 10 juin 2022. Ces avenants existent donc et ont été signés.



L'historique de compte est produit. Au fur et à mesure des remboursements, le capital s'est reconstitué, permettant de nouvelles utilisations. Il en résulte que ce n'est qu'à compter du 6 janvier 2023 que le plafond de 6 000 euros a été dépassé. La demande introduite par acte du 21 novembre 2024 n'est donc pas forclose. Le jugement doit être infirmé sur ce point et la société Cofidis doit être déclarée recevable en son action en paiement au titre de ce crédit.



Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels



La société Cofidis indique dans son bordereau de communication de pièces « pièce 11 : liasse contractuelle comprenant l'offre de prêt, le bordereau de rétractation, la Fipen, la fiche de dialogue et la notice d'assurance » et « pièce 18 : liasse contractuelle comprenant l'offre de prêt, le bordereau de rétractation, la Fipen, la fiche de dialogue et la notice d'assurance » . Elle a toutefois admis après que la cour ait soulevé la déchéance du droit aux intérêts contractuels faute de preuve de remise de la FIPEN qu'elle n'était pas en mesure de communiquer une lettre d'envoi ou un justificatif de réception concernant la FIPEN et qu'elle s'en rapportait sur toute cause de déchéance du droit aux intérêts contractuels.



Réponse de la cour



En réalité la pièce 11 qui concerne le contrat initial ne constitue pas une liasse contractuelle dès lors qu'il s'agit d'un document non paginé car il n'est constitué que de pages non numérotées qui ont été agrafées ensemble. Aucun courrier de transmission n'est produit. Le fichier de preuve de signature électronique qui est produit n'identifie pas de signature ou de visualisation de la FIPEN et ne permet pas, en l'absence d'une telle liasse, de considérer que tous les documents agrafés pour les besoins du dossier de plaidoirie ont été remis et visualisés. Seul le contrat et la fiche de dialogue mentionnent une signature électronique conforme au fichier de preuve.



A cet égard la FIPEN comprend deux pages non numérotées et ne s'insère pas dans un document unique. Dès lors le fait que certains d'autres documents qui ne sont pas davantage numérotés aient pu être signés ne démontre pas que la FIPEN qui n'a pas été signée a bien été remise.



Dès lors, ni la production de la FIPEN remplie par le prêteur, ni la production d'autres documents ne constituant pas une liasse ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à Mme [Y] non représentée en appel, de la FIPEN personnalisée.



Seul l'avenant signé manuscritement le 10 juin 2022 est issu d'une véritable liasse contractuelle envoyée le 04 juin 2022 et qui comprend une FIPEN. Toutefois, ce document n'est qu'un avenant et dès lors que la société Cofidis ne peut justifier de ce que lors de la signature du contrat initial une FIPEN a bien été remise, la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit être prononcée en application des articles L.312-12 et L.341-1 du code de la consommation.



Sur les sommes dues



La société Cofidis produit en sus de l'offre de contrat de crédit et des avenants de réaménagement, l'historique de prêt, la mise en demeure avant déchéance du terme du 28 février 2024 enjoignant à Mme [Y] de régler l'arriéré de 135,88 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 18 mars 2024 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.



Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.



Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.



Il y a donc lieu de déduire de la totalité des utilisations soit 7 163,08 euros, la totalité des remboursements effectués soit 3 776,28 euros et de ne faire droit à la demande en paiement qu'à hauteur de la somme de 3 386,80 euros.



La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. La société Cofidis doit donc être déboutée sur ce point.



Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal 



Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.



Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [K] [E]).



En l'espèce, le crédit a été accordé à un taux d'intérêts annuel de 9,40 % au regard du montant utilisé.



Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal restent significativement inférieurs à ce taux conventionnel même si celui-ci est majoré de cinq points. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 18 mars 2024 et il n'y a pas lieu de supprimer la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.



2/ Sur le crédit personnel n° [Numéro identifiant 1]du 21 février 2021



Le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a déclaré l'action en paiement du crédit n° [Numéro identifiant 1]recevable et constaté l'acquisition de la clause résolutoire du terme du crédit n° [Numéro identifiant 2].



Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels



Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au motif que le bordereau de rétractation n'était pas conforme aux dispositions de l'article R. 312-9 du code de la consommation. Il a déduit les montants versés soit 10 824,97 euros du capital de 20 000 euros emprunté, a écarté tout droit au paiement de la clause pénale du fait de cette déchéance du droit aux intérêts contractuels, et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives au taux légal.



La société Cofidis réplique que le bordereau de rétractation figure sur le contrat et reprend exactement les mentions prévues à l'annexe.



La cour a soulevé la déchéance du droit aux intérêts contractuels faute de remise de la FIPEN et la société Cofidis a admis ne pas pouvoir en justifier et faute de vérification de la solvabilité s'agissant d'un contrat signé à distance.





La banque a répliqué ne rien pouvoir donner de plus et n'a pas répondu s'agissant de la vérification la solvabilité.



Réponse de la cour



L'article L. 312-21 du code de la consommation en sa formulation applicable au litige prévoit qu'afin de permettre l'exercice par l'emprunteur de son droit de rétractation, « un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit ». Ce formulaire fait l'objet d'un modèle type prévu par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 dans l'annexe à l'article R. 312-9.



L'article L. 341-4 sanctionne par la déchéance du droit aux intérêts le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant à ces conditions.



En l'espèce le contrat qui a été signé électroniquement et dont le fichier de preuve de la signature électronique est produit comprend un bordereau de rétractation conforme lequel figure sur une page autonome au dos de laquelle ne figure aucune mention et est facilement détachable.



Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est donc encourue de ce chef.



En revanche la pièce 1 qui versée aux débats et intitulée dans le bordereau de pièces « liasse contractuelle comprenant l'offre de prêt, le bordereau de rétractation, la Fipen, la fiche de dialogue et la notice d'assurance » ne constitue pas une liasse contractuelle dès lors qu'il ne s'agit pas d'un document paginé avec des pages dont les numéros se suivent car il n'est constitué que de pages non numérotées qui ont été agrafées ensemble. Aucun courrier de transmission n'est produit. Le fichier de preuve de signature électronique ne permet pas en l'absence d'une telle liasse de considérer que tous les documents agrafés pour les besoins du dossier de plaidoirie ont été remis et visualisés. Seul le contrat et la fiche de dialogue mentionnent une signature électronique conforme au fichier de preuve.



A cet égard la FIPEN comprend deux pages non numérotées et ne s'insère pas dans un document unique. Dès lors le fait que certains autres documents qui ne sont pas davantage numérotés aient pu être signés ne démontre pas que la FIPEN qui n'a pas été signée a bien été remise.



Dès lors, ni la production de la FIPEN remplie par le prêteur, ni la production d'autres documents ne constituant pas une liasse ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à Mme [Y] non représentée en appel, de la FIPEN personnalisée.



La déchéance du droit aux intérêts contractuels doit être prononcée en application des articles L. 312-12 et L. 341-1 du code de la consommation.



Enfin les éléments de solvabilité et d'identité qui doivent être conservés par la banque en application des articles L. 312-17 et D. 312-8 du code de la consommation à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue par l'article L. 341-2 et L. 341-3 du même code s'agissant d'un contrat conclu à distance sont des bulletins de paye datant de juin et juillet 2021 et une facture ENGIE datant de juillet 2021 qui ne peuvent à l'évidence avoir été remis pour la signature de contrat signé par Mme [Y] le 23 février 2021. La déchéance du droit aux intérêts doit aussi être prononcée pour ce motif.







Sur les sommes dues



 Le premier juge a déduit du capital emprunté soit 20 000 euros la totalité des montants remboursés soit 10 824,97 euros et a fait droit à la demande à hauteur de la différence soit la somme de 9 175,03 euros, a rejeté toute demande supplémentaire dont celle correspondant à l'indemnité de résiliation et pour assurer l'effectivité de la sanction, il a dit que cette somme ne produirait pas intérêt même au taux légal.



La société Cofidis fait valoir qu'elle a droit au taux légal et que seul le juge de l'exécution peut supprimer la majoration du taux légal.



Réponse de la cour



La société Cofidis produit en sus de l'offre de contrat de crédit, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, et les mises en demeure avant déchéance du terme et constatant la déchéance du terme la dernière datant du 18 mars 2024.



Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.



Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement de la somme de 9 175,03 euros correspondant au capital emprunté soit 20 000 euros déduction faite de la totalité des remboursements effectués soit 10 824,97 euros.



La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. La société Cofidis doit donc être déboutée de cette demande et le jugement confirmé sur ce point.



Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.



Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [K] [E]).



En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêts annuel fixe de 4,94 %.



Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 18 mars 2024 sans majoration de retard ceci pouvant parfaitement être apprécié par le juge du fond et ne relevant pas de la compétence exclusive du juge de l'exécution. Le jugement doit être infirmé en ses dispositions contraires.



3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles



Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [Y] aux dépens de première instance et en ce qu'il a rejeté la demande de la société Cofidis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à prononcer l'irrecevabilité sur l'un des contrats. La société Cofidis conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.



PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,



Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'action en paiement de la société Cofidis au titre du crédit n° 28951001230340 irrecevable, et dit que la somme de 9 175,03 euros au paiement de laquelle Mme [P] [Y] a été condamnée au titre du solde du crédit n° [Numéro identifiant 1]ne produisait aucun intérêt ni contractuel ni légal ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Déclare la société Cofidis recevable en sa demande'en paiement du solde du crédit n° 28951001230340 ;



Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre de ce crédit n° 28951001230340 ;



Dit que la déchéance du terme de ce crédit n° 28951001230340 a été valablement prononcée ;



Condamne Mme [P] [Y] à payer à la société Cofidis la somme de 3 386,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024 sans suppression de la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;



Dit que la somme de 9 175,03 euros au paiement de laquelle Mme [P] [Y] est condamnée au titre du solde du crédit n° [Numéro identifiant 1]produit intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024 mais supprime la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;



Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Cofidis ;



Rejette toute demande plus ample ou contraire.



La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:00:05.342Z.