Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 8 juillet 2026, n° 26/02826
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par acte de commissaire de Justice signifié le 3 mars 2026 à étude, la société anonyme COFIDIS a assigné Madame [Q] [L] en paiement devant la Juridiction de Céans à l’audience du 13 mai 2026. Elle soutient que : suivant acte sous seing privé en date du 22 février 2022, elle a consenti à la défenderesse un crédit renouvelable « Accessio» n°28924001303226 d’un montant maximum autorisé de 500 euros,ce montant de la réserve a été porté par la suite à 4500 euros puis à 6000 euros en l’état de plusieurs avenants au contrat,l’emprunteuse a rempli son obligation contractuelle de remboursement jusqu’au 4 mars 2024, date du premier incident de paiement non régularisé,par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 octobre 2024, elle a mis en demeure Madame [Q] [L] d’avoir à régulariser la somme de 1616,18 euros au titre des échéances impayées sous 8 jours, aucun paiement n’étant intervenu, le 18 novembre 2024, elle a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et a mis en demeure Madame [Q] [L] d’avoir à payer la somme de 7191,27 euros au titre de ses engagements, en vain. Elle demande au Tribunal de : à titre principal condamner Madame [Q] [L] au paiement de la somme de 6911,27 euros au taux contractuel de 13,69% au titre du contrat de crédit n°28924001303226,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du crédit et condamner la défenderesse au paiement de la somme de 4316,99 euros,condamner Madame [Q] [L] au paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens distraits au profit de Maître Nicole BENHAIM sur son affirmation de droit,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Lors de l’audience, la SA COFIDIS était représentée par son conseil. Madame [Q] [L] n’a pas comparu et n’était pas représentée. Le Juge a invité les parties à formuler leurs observations relatives à la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur au visa des dispositions de : - l’article L.341-1 du Code de la Consommation dès lors que la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L.312-12 du Code de la Consommation n’est ni paraphée ni signée par l’emprunteur, - l’article L.341-3 du Code de la Consommation, la fiche mentionnée à l’article L.312-17 du même code produite par le prêteur n’étant pas signée par l’emprunteur. La SA COFIDIS a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler et souhaiter déposer son dossier en l’état. Elle produit un décompte de sa créance expurgé des intérêts et frais divers s’élevant à la somme de 4316,99 euros. La décision a été mise en délibéré le 8 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile et prononcée en premier ressort. Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si la défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Motifs
************* MOTIFS : Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse Vu l’article R.312-35 du Code de la Consommation selon lequel le tribunal Judiciaire connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93. L’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du Code de la Consommation. Il résulte de l’historique des mouvements avec soldes progressifs qu’à compter du 4 mars 2024, Madame [Q] [L] a cessé d’honorer ses obligations contractuelles sans qu’aucune régularisation de l’impayé n’intervienne. L’action en recouvrement du prêteur a été introduite le 3 mars 2026 soit dans le délai de 2 ans prévu par l’article R.312-35 du Code de la Consommation. Il y a lieu en conséquence de la déclarer recevable. Sur le bien-fondé de l’action du prêteur : Vu ensemble les articles 1103 et 1104 du Code Civil selon lesquels les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi, Vu ensemble les articles 1217 et suivants du même code selon lesquels lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment : - l’offre de contrat établie par écrit ou sur un autre support durable accompagnée d’un formulaire détachable permettant l’exercice du droit de rétractation comme le prévoit l’article L.312-21 du Code de la Consommation, - le double de la fiche d’informations précontractuelles (FIPEN) prévue par l’article L.312-12 du Code de la Consommation - une fiche d'information sur sa situation patrimoniale et personnelle dite fiche de dialogue remise à l’emprunteur comme le prévoient les dispositions de l’article L.312-17 du Code de la Consommation dès lors que le contrat de crédit est conclu à distance ou sur un lieu de vente, ladite fiche devant être signée par l’emprunteur ou son contenu confirmé par voie électronique par ce dernier, - la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D.312-8 du Code de la Consommation s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 euros ; - la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations conformément aux dispositions de l’article L.312-16 du Code de la Consommation - le double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L.312-29 du Code de la Consommation, - le justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L.312-16 précité et lors de chaque renouvellement s’agissant d’un crédit renouvelable comme le prévoit l’article L.312-75 du Code de la Consommation, - s’agissant d’un crédit renouvelable une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt et d'un document d'information contenant une simulation de l'impact d'une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit, document prévu par l’article L.313-25 du Code de la Consommation; à défaut le prêteur ou le bailleur peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge conformément aux dispositions de l’article L.341-34 du Code de la Consommation. De plus, l’article L.312-64 du Code de la Consommation rappelle que lors de l'ouverture d'un crédit renouvelable, l'établissement d'un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement. L’article L.312-65 du même code dispose qu’outre les informations obligatoires prévues à l'article L 312-28, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret. Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit. Le contrat précise également que le taux débiteur qu'il mentionne est révisable et qu'il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public. Il convient de rappeler que les dispositions du Code de la Consommation visées plus avant sont d’ordre public et ont pour vocation de protéger le consommateur. L’article R.632-1 du Code de la Consommation énonce par ailleurs que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Le fait que l’emprunteur ne comparaisse pas et ne soit pas représenté à l’audience ne faisait pas obstacle à ce que la présente Juridiction relève d’office les dispositions querellées dès lors que les parties dont le prêteur ont eu la faculté de faire valoir leurs arguments. En l’espèce, s’agissant de la fiche d’informations précontractuelles, le prêteur produit une fiche non signée par l’emprunteur qui n’est corroborée par aucun élément objectif du dossier de sorte que l’établissement de crédit ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe. L’article L.341-1 du Code de la Consommation dispose que « le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts. » Le prêteur ne justifie pas davantage avoir communiqué à l’emprunteuse la fiche de dialogue prévue à l’article L.312-17 du Code de la Consommation. L’article L.341-3 du Code de la Consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts. Par conséquent, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts du prêteur au visa des dispositions des articles L.341-1 et L.341-3 du Code de la Consommation. Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-12 et L.312-17 visés plus avant il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en application des dispositions de articles L.341-1, L.341-2 et L.341-3 du Code de la Consommation. Il convient en conséquence de déchoir le prêteur de son droit aux intérêts en totalité. Conformément aux dispositions de l’article L.312-36 du Code de la Consommation le prêteur est tenu par ailleurs de justifier d’avoir avisé l’emprunteur dès le premier manquement de ce dernier à son obligation de rembourser, des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances. En effet, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Ainsi, l’article L.312-36, qui considère que le premier incident ne mérite qu'un recadrage, rend donc illégale toute clause de déchéance automatique. La demanderesse justifie de l’accomplissement de ces formalités en versant aux débats : - la lettre recommandée notifiée à l’emprunteuse le 25 octobre 2024, l’avisant de l’existence d’un impayé à hauteur de 1616,18 euros et l’invitant à le régulariser dans un délai de 8 jours l’avisant qu’à défaut la déchéance du terme du contrat de crédit serait prononcée, - la lettre RAR adressée le 18 novembre 2024 à l’emprunteuse lui notifiant la déchéance du terme du contrat de prêt et la mettant en demeure de régler la somme de 7191,27 euros au titre des mensualités échues impayées, du capital restant dû, des intérêts et de l’indemnité légale de 8% sous huitaine. Elle communique également un décompte de sa créance, expurgé des intérêts, pénalités et frais divers s’élevant à la somme de 4316,99 euros. En application de l’article L.341-8 du Code de la Consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l’état de la déchéance du droit aux intérêts prononcée par la présente juridiction, la SA COFIDIS ne peut se prévaloir du recouvrement de l’indemnité de résiliation. En conséquence, il convient de condamner Madame [Q] [L] à verser à l’établissement de crédit au principal la somme de 4316,99 euros au titre du solde du crédit renouvelable « Accessio» n°28924001303226. Cette somme correspond au montant des différentes utilisations de la réserve (7174,82 euros) dont il convient de déduire les règlements effectués par l’emprunteuse (2857,83 euros). Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que la somme de 4316,99 euros ne produira aucuns intérêts, même au taux légal. La société COFIDIS est déboutée pour le surplus de ses prétentions. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Selon l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Madame [Q] [L] succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nicole BENHAIM sur son affirmation de droit conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile mais les situations économiques des parties imposent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du même code. Sur l’exécution provisoire : Conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, le Juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire, en premier ressort ; DECLARE recevable l’action en paiement de la société anonyme COFIDIS, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts en totalité du prêteur au visa des dispositions des articles L.341-1 et L.341-3 du Code de la Consommation, CONDAMNE Madame [Q] [L] à verser à la société anonyme COFIDIS la somme de quatre-mille-trois-cent-seize euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes (4316,99 euros) sans intérêts même au taux légal, DEBOUTE la demanderesse pour le surplus de ses prétentions, DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger, CONDAMNE Madame [Q] [L] aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Nicole BENHAIM, sur son affirmation de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026 __________________________ N° RG 26/02826 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LD6E MINUTE N°2026/ FORMATION : PRÉSIDENT : Madame Christine SENDRA, Magistrat à titre temporaire GREFFIER : Madame Margaux HUET DÉBATS : A l’audience du 13 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2026. Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Christine SENDRA. ENTRE : DEMANDERESSE S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Nicole BENHAIM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Clara LEGER-ROUSTAN, avocat au barreau de GRASSE DEFENDERESSE Madame [L] [Q] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COPIES DÉLIVRÉES LE : 1 copie exécutoire à ; - Me Nicole BENHAIM 1 copie dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par acte de commissaire de Justice signifié le 3 mars 2026 à étude, la société anonyme COFIDIS a assigné Madame [Q] [L] en paiement devant la Juridiction de Céans à l’audience du 13 mai 2026. Elle soutient que : suivant acte sous seing privé en date du 22 février 2022, elle a consenti à la défenderesse un crédit renouvelable « Accessio» n°28924001303226 d’un montant maximum autorisé de 500 euros,ce montant de la réserve a été porté par la suite à 4500 euros puis à 6000 euros en l’état de plusieurs avenants au contrat,l’emprunteuse a rempli son obligation contractuelle de remboursement jusqu’au 4 mars 2024, date du premier incident de paiement non régularisé,par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 octobre 2024, elle a mis en demeure Madame [Q] [L] d’avoir à régulariser la somme de 1616,18 euros au titre des échéances impayées sous 8 jours, aucun paiement n’étant intervenu, le 18 novembre 2024, elle a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et a mis en demeure Madame [Q] [L] d’avoir à payer la somme de 7191,27 euros au titre de ses engagements, en vain. Elle demande au Tribunal de : à titre principal condamner Madame [Q] [L] au paiement de la somme de 6911,27 euros au taux contractuel de 13,69% au titre du contrat de crédit n°28924001303226,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du crédit et condamner la défenderesse au paiement de la somme de 4316,99 euros,condamner Madame [Q] [L] au paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens distraits au profit de Maître Nicole BENHAIM sur son affirmation de droit,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Lors de l’audience, la SA COFIDIS était représentée par son conseil. Madame [Q] [L] n’a pas comparu et n’était pas représentée. Le Juge a invité les parties à formuler leurs observations relatives à la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur au visa des dispositions de : - l’article L.341-1 du Code de la Consommation dès lors que la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L.312-12 du Code de la Consommation n’est ni paraphée ni signée par l’emprunteur, - l’article L.341-3 du Code de la Consommation, la fiche mentionnée à l’article L.312-17 du même code produite par le prêteur n’étant pas signée par l’emprunteur. La SA COFIDIS a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler et souhaiter déposer son dossier en l’état. Elle produit un décompte de sa créance expurgé des intérêts et frais divers s’élevant à la somme de 4316,99 euros. La décision a été mise en délibéré le 8 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile et prononcée en premier ressort. Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si la défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ************* MOTIFS : Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse Vu l’article R.312-35 du Code de la Consommation selon lequel le tribunal Judiciaire connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93. L’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du Code de la Consommation. Il résulte de l’historique des mouvements avec soldes progressifs qu’à compter du 4 mars 2024, Madame [Q] [L] a cessé d’honorer ses obligations contractuelles sans qu’aucune régularisation de l’impayé n’intervienne. L’action en recouvrement du prêteur a été introduite le 3 mars 2026 soit dans le délai de 2 ans prévu par l’article R.312-35 du Code de la Consommation. Il y a lieu en conséquence de la déclarer recevable. Sur le bien-fondé de l’action du prêteur : Vu ensemble les articles 1103 et 1104 du Code Civil selon lesquels les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi, Vu ensemble les articles 1217 et suivants du même code selon lesquels lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment : - l’offre de contrat établie par écrit ou sur un autre support durable accompagnée d’un formulaire détachable permettant l’exercice du droit de rétractation comme le prévoit l’article L.312-21 du Code de la Consommation, - le double de la fiche d’informations précontractuelles (FIPEN) prévue par l’article L.312-12 du Code de la Consommation - une fiche d'information sur sa situation patrimoniale et personnelle dite fiche de dialogue remise à l’emprunteur comme le prévoient les dispositions de l’article L.312-17 du Code de la Consommation dès lors que le contrat de crédit est conclu à distance ou sur un lieu de vente, ladite fiche devant être signée par l’emprunteur ou son contenu confirmé par voie électronique par ce dernier, - la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D.312-8 du Code de la Consommation s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 euros ; - la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations conformément aux dispositions de l’article L.312-16 du Code de la Consommation - le double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L.312-29 du Code de la Consommation, - le justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L.312-16 précité et lors de chaque renouvellement s’agissant d’un crédit renouvelable comme le prévoit l’article L.312-75 du Code de la Consommation, - s’agissant d’un crédit renouvelable une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt et d'un document d'information contenant une simulation de l'impact d'une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit, document prévu par l’article L.313-25 du Code de la Consommation; à défaut le prêteur ou le bailleur peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge conformément aux dispositions de l’article L.341-34 du Code de la Consommation. De plus, l’article L.312-64 du Code de la Consommation rappelle que lors de l'ouverture d'un crédit renouvelable, l'établissement d'un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement. L’article L.312-65 du même code dispose qu’outre les informations obligatoires prévues à l'article L 312-28, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret. Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit. Le contrat précise également que le taux débiteur qu'il mentionne est révisable et qu'il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public. Il convient de rappeler que les dispositions du Code de la Consommation visées plus avant sont d’ordre public et ont pour vocation de protéger le consommateur. L’article R.632-1 du Code de la Consommation énonce par ailleurs que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Le fait que l’emprunteur ne comparaisse pas et ne soit pas représenté à l’audience ne faisait pas obstacle à ce que la présente Juridiction relève d’office les dispositions querellées dès lors que les parties dont le prêteur ont eu la faculté de faire valoir leurs arguments. En l’espèce, s’agissant de la fiche d’informations précontractuelles, le prêteur produit une fiche non signée par l’emprunteur qui n’est corroborée par aucun élément objectif du dossier de sorte que l’établissement de crédit ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe. L’article L.341-1 du Code de la Consommation dispose que « le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts. » Le prêteur ne justifie pas davantage avoir communiqué à l’emprunteuse la fiche de dialogue prévue à l’article L.312-17 du Code de la Consommation. L’article L.341-3 du Code de la Consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts. Par conséquent, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts du prêteur au visa des dispositions des articles L.341-1 et L.341-3 du Code de la Consommation. Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-12 et L.312-17 visés plus avant il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en application des dispositions de articles L.341-1, L.341-2 et L.341-3 du Code de la Consommation. Il convient en conséquence de déchoir le prêteur de son droit aux intérêts en totalité. Conformément aux dispositions de l’article L.312-36 du Code de la Consommation le prêteur est tenu par ailleurs de justifier d’avoir avisé l’emprunteur dès le premier manquement de ce dernier à son obligation de rembourser, des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances. En effet, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Ainsi, l’article L.312-36, qui considère que le premier incident ne mérite qu'un recadrage, rend donc illégale toute clause de déchéance automatique. La demanderesse justifie de l’accomplissement de ces formalités en versant aux débats : - la lettre recommandée notifiée à l’emprunteuse le 25 octobre 2024, l’avisant de l’existence d’un impayé à hauteur de 1616,18 euros et l’invitant à le régulariser dans un délai de 8 jours l’avisant qu’à défaut la déchéance du terme du contrat de crédit serait prononcée, - la lettre RAR adressée le 18 novembre 2024 à l’emprunteuse lui notifiant la déchéance du terme du contrat de prêt et la mettant en demeure de régler la somme de 7191,27 euros au titre des mensualités échues impayées, du capital restant dû, des intérêts et de l’indemnité légale de 8% sous huitaine. Elle communique également un décompte de sa créance, expurgé des intérêts, pénalités et frais divers s’élevant à la somme de 4316,99 euros. En application de l’article L.341-8 du Code de la Consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l’état de la déchéance du droit aux intérêts prononcée par la présente juridiction, la SA COFIDIS ne peut se prévaloir du recouvrement de l’indemnité de résiliation. En conséquence, il convient de condamner Madame [Q] [L] à verser à l’établissement de crédit au principal la somme de 4316,99 euros au titre du solde du crédit renouvelable « Accessio» n°28924001303226. Cette somme correspond au montant des différentes utilisations de la réserve (7174,82 euros) dont il convient de déduire les règlements effectués par l’emprunteuse (2857,83 euros). Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que la somme de 4316,99 euros ne produira aucuns intérêts, même au taux légal. La société COFIDIS est déboutée pour le surplus de ses prétentions. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Selon l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Madame [Q] [L] succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nicole BENHAIM sur son affirmation de droit conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile mais les situations économiques des parties imposent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du même code. Sur l’exécution provisoire : Conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, le Juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS : Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire, en premier ressort ; DECLARE recevable l’action en paiement de la société anonyme COFIDIS, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts en totalité du prêteur au visa des dispositions des articles L.341-1 et L.341-3 du Code de la Consommation, CONDAMNE Madame [Q] [L] à verser à la société anonyme COFIDIS la somme de quatre-mille-trois-cent-seize euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes (4316,99 euros) sans intérêts même au taux légal, DEBOUTE la demanderesse pour le surplus de ses prétentions, DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger, CONDAMNE Madame [Q] [L] aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Nicole BENHAIM, sur son affirmation de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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