Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 8 juillet 2026, n° 26/02044
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par acte de commissaire de Justice signifié le 19 mars 2026, selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile la société anonyme (SA) Banque Populaire Méditerranée a assigné Monsieur [M] [Q] en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 13 mai 2026. Elle soutient que : selon offre préalable formée le 21 janvier 2022, signée électroniquement par l’emprunteur le 26 janvier 2022, la société anonyme (SA) Banque Populaire Méditerranée a consenti à Monsieur [M] [Q] un prêt personnel n°4247 527 839 9001 d’un montant de 7 000 euros au taux conventionnel de 0,99 % l’an (TAEG 1,00 %) avec souscription de l’assurance facultative,le prêt est remboursable à raison de 60 mensualités à savoir une première mensualité de 123,38 euros suivie de 59 mensualités de 121,10 euros payables le 4 du mois, la première mensualité intervenant le 15 mars 2022.Monsieur [M] [Q] ayant cessé de respecter ses engagements contractuels, elle l’a mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er octobre 2024, de régler sous quinzaine la somme de 523,12 euros au titre des échéances impayées,l’emprunteur n’ayant pas régularisé l’impayé, elle s’est prévalue le 12 décembre 2024 de la déchéance du terme du contrat de prêt et a mis en demeure ce dernier de régler la somme de 4417,17 euros sous 8 jours,Monsieur [M] [Q] n’a pas soldé sa dette. Elle demande à la Juridiction de céans de : déclarer recevable son action,à titre principal dire que la déchéance du terme est régulièrement acquise et condamner Monsieur [M] [Q] au paiement de la somme de 4417,17 euros augmentée des intérêts contractuels de 0,99% l’an à compter du 12 décembre 2024, date de a mise en demeureà titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil,en tout état de cause :condamner le défendeur au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Lors de l’audience, la présente Juridiction a invité les parties à formuler leurs observations relatives à la régularité du déblocage des fonds empruntés au visa des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation. La SA Banque Populaire Méditerranée était représentée par son conseil. Elle conclut au bien-fondé de ses prétentions. Monsieur [M] [Q] n’a pas comparu et n’était pas représenté. La décision a été mise en délibéré le 8 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est rendue par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et en dernier ressort. Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Motifs
************** MOTIFS DE LA DECISION : Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur le principal : 1/ Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse : Vu l’article R.312-35 du Code de la consommation selon lequel le Tribunal Judiciaire connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. L’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. Il résulte de l’historique du compte versé aux débats par la demanderesse que le premier impayé non régularisé est intervenu le 15 avril 2024. La procédure a été introduite par l’établissement de crédit le 19 mars 2026 soit dans le délai de deux ans visé plus avant. L’action de l’établissement de crédit est recevable. 2/ Sur le bien-fondé de l’action de l’établissement de crédit : Vu l’article R.632- 1 du code de la consommation qui dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés engagent leurs signataires et doivent être exécutés de bonne foi ; en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment: - l’original du contrat de crédit établi sur un support papier ou sur un autre support durable conformément aux dispositions de l’article L.312-28 du code civil, - le double de la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L.312-12 du code de la consommation, - la remise de la fiche de dialogue prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation à l’emprunteur qui doit être signée par ce dernier, - la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D.312-8 du code de la consommation s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 euros; - la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations conformément aux dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation, - le double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L.312-29 du code de la consommation, - le justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L.312-16 précité, - s’agissant d’un prêt dont le taux d'intérêt est fixe, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts (tableau d’amortissement) en application des dispositions de l’article L.313-25 du code de la consommation. L’article L.312-25 du code de la consommation prévoit par ailleurs que pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Les dispositions du code de la consommation étant d’ordre public, le Juge peut les soulever d’office sous réserve de permettre aux parties à la procédure de faire valoir leurs observations. Le fait que le contrat ait été partiellement exécuté par l’emprunteur n’affranchissait pas le prêteur de son obligation tirée des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation. L’article 641 du code de procédure civile, qui dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, a vocation à s'appliquer à tous les délais, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires. Aucune disposition du code de la consommation, ne déroge à cette disposition. En l’espèce, les fonds ont été débloqués le 2 février 2022 soit au-delà du délai de 7 jours à compter de l’acceptation de l’offre par l’emprunteur. L’établissement justifie par ailleurs avoir rempli ses obligations précontractuelles. Conformément aux dispositions de l’article L.312-36 du Code de la Consommation le prêteur est tenu par ailleurs de justifier d’avoir avisé l’emprunteur dès le premier manquement de ce dernier à son obligation de rembourser, des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du Code des Assurances . La demanderesse justifie de l’accomplissement de ces formalités en versant aux débats les documents suivants : - le décompte détaillé de sa créance - la lettre recommandée notifiée à l’emprunteur le 1er octobre 2024 l’informant de l’existence d’un impayé s’élevant à la somme de 523,12 euros et des modalités dont il dispose pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du contrat de prêt, - la lettre RAR adressée le 12 décembre 2024 à l’emprunteur lui notifiant la déchéance du terme du contrat de prêt et le mettant en demeure de régler la somme de 4417,17 euros sous 8 jours. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SA Banque Populaire Méditerranée et de condamner Monsieur [M] [Q] à lui verser au principal la somme de 4417,17 euros au titre du solde du prêt querellé assortie des intérêts au taux conventionnel de 0,99% l’an à compter du 12 décembre 2024, date de la mise en demeure. Sur les demandes accessoires: Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Monsieur [M] [Q] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à verser à la demanderesse la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire : Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, le Juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Draguginan, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision rendue par défaut en dernier ressort : DECLARE recevable l’action de la SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, CONDAMNE Monsieur [M] [Q] à verser à la société anonyme Banque Populaire Méditerranée : - la somme de quatre-mille-quatre-cent-dix-sept euros et dix-sept centimes (4417,17 euros) au titre du prêt personnel n°4247 527 839 9001 liant les parties, - la somme de cinq cents euros (500 euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, DEBOUTE la demanderesse pour le surplus de ses prétentions, DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger, CONDAMNE Monsieur [M] [Q] aux entiers dépens de la procédure. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026 __________________________ N° RG 26/02044 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LC26 MINUTE N°2026/ FORMATION : PRÉSIDENT : Madame [A] [Y], Magistrat à titre temporaire GREFFIER : Madame Margaux HUET DÉBATS : A l’audience du 13 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2026. Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Rendue par défaut et en dernier ressort par Madame [A] [Y]. ENTRE : DEMANDERESSE S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Isabelle DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEUR Monsieur [Q] [M] né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1] (ITALIE), demeurant Chez Monsieur [U] [K] - [Adresse 2] non comparant, ni représenté COPIES DÉLIVRÉES LE : 1 copie exécutoire à ; - Me Serge DREVET 1 copie dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par acte de commissaire de Justice signifié le 19 mars 2026, selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile la société anonyme (SA) Banque Populaire Méditerranée a assigné Monsieur [M] [Q] en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 13 mai 2026. Elle soutient que : selon offre préalable formée le 21 janvier 2022, signée électroniquement par l’emprunteur le 26 janvier 2022, la société anonyme (SA) Banque Populaire Méditerranée a consenti à Monsieur [M] [Q] un prêt personnel n°4247 527 839 9001 d’un montant de 7 000 euros au taux conventionnel de 0,99 % l’an (TAEG 1,00 %) avec souscription de l’assurance facultative,le prêt est remboursable à raison de 60 mensualités à savoir une première mensualité de 123,38 euros suivie de 59 mensualités de 121,10 euros payables le 4 du mois, la première mensualité intervenant le 15 mars 2022.Monsieur [M] [Q] ayant cessé de respecter ses engagements contractuels, elle l’a mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er octobre 2024, de régler sous quinzaine la somme de 523,12 euros au titre des échéances impayées,l’emprunteur n’ayant pas régularisé l’impayé, elle s’est prévalue le 12 décembre 2024 de la déchéance du terme du contrat de prêt et a mis en demeure ce dernier de régler la somme de 4417,17 euros sous 8 jours,Monsieur [M] [Q] n’a pas soldé sa dette. Elle demande à la Juridiction de céans de : déclarer recevable son action,à titre principal dire que la déchéance du terme est régulièrement acquise et condamner Monsieur [M] [Q] au paiement de la somme de 4417,17 euros augmentée des intérêts contractuels de 0,99% l’an à compter du 12 décembre 2024, date de a mise en demeureà titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil,en tout état de cause :condamner le défendeur au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Lors de l’audience, la présente Juridiction a invité les parties à formuler leurs observations relatives à la régularité du déblocage des fonds empruntés au visa des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation. La SA Banque Populaire Méditerranée était représentée par son conseil. Elle conclut au bien-fondé de ses prétentions. Monsieur [M] [Q] n’a pas comparu et n’était pas représenté. La décision a été mise en délibéré le 8 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est rendue par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et en dernier ressort. Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ************** MOTIFS DE LA DECISION : Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur le principal : 1/ Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse : Vu l’article R.312-35 du Code de la consommation selon lequel le Tribunal Judiciaire connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. 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L’article L.312-25 du code de la consommation prévoit par ailleurs que pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Les dispositions du code de la consommation étant d’ordre public, le Juge peut les soulever d’office sous réserve de permettre aux parties à la procédure de faire valoir leurs observations. Le fait que le contrat ait été partiellement exécuté par l’emprunteur n’affranchissait pas le prêteur de son obligation tirée des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation. L’article 641 du code de procédure civile, qui dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, a vocation à s'appliquer à tous les délais, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires. Aucune disposition du code de la consommation, ne déroge à cette disposition. En l’espèce, les fonds ont été débloqués le 2 février 2022 soit au-delà du délai de 7 jours à compter de l’acceptation de l’offre par l’emprunteur. L’établissement justifie par ailleurs avoir rempli ses obligations précontractuelles. Conformément aux dispositions de l’article L.312-36 du Code de la Consommation le prêteur est tenu par ailleurs de justifier d’avoir avisé l’emprunteur dès le premier manquement de ce dernier à son obligation de rembourser, des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du Code des Assurances . La demanderesse justifie de l’accomplissement de ces formalités en versant aux débats les documents suivants : - le décompte détaillé de sa créance - la lettre recommandée notifiée à l’emprunteur le 1er octobre 2024 l’informant de l’existence d’un impayé s’élevant à la somme de 523,12 euros et des modalités dont il dispose pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du contrat de prêt, - la lettre RAR adressée le 12 décembre 2024 à l’emprunteur lui notifiant la déchéance du terme du contrat de prêt et le mettant en demeure de régler la somme de 4417,17 euros sous 8 jours. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SA Banque Populaire Méditerranée et de condamner Monsieur [M] [Q] à lui verser au principal la somme de 4417,17 euros au titre du solde du prêt querellé assortie des intérêts au taux conventionnel de 0,99% l’an à compter du 12 décembre 2024, date de la mise en demeure. Sur les demandes accessoires: Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Monsieur [M] [Q] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à verser à la demanderesse la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire : Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, le Juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS : Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Draguginan, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision rendue par défaut en dernier ressort : DECLARE recevable l’action de la SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, CONDAMNE Monsieur [M] [Q] à verser à la société anonyme Banque Populaire Méditerranée : - la somme de quatre-mille-quatre-cent-dix-sept euros et dix-sept centimes (4417,17 euros) au titre du prêt personnel n°4247 527 839 9001 liant les parties, - la somme de cinq cents euros (500 euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, DEBOUTE la demanderesse pour le surplus de ses prétentions, DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger, CONDAMNE Monsieur [M] [Q] aux entiers dépens de la procédure. 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