Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 8 septembre 2026, n° 26/03584
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Selon offre préalable formée le 19 avril 2023, acceptée le même jour par l’emprunteuse, la société anonyme (SA) LA SOCIETE GENERALE a consenti à Madame [F] [W] un crédit amortissable d’un montant de 50 000 euros au taux conventionnel de 3,960% l’an (TAEG : 4,033%) avec souscription de l’assurance facultative. Le prêt est remboursable à raison de 84 mensualités à savoir une première mensualité de 746,51 euros suivie de 83 mensualités de 697,01 euros, la première échéance intervenant le 5 juin 2023. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir le 29 avril 2025 de la déchéance du terme du prêt, mettant en demeure le 9 mai 2025, par l’intermédiaire de son commissaire de Justice instrumentaire, l’emprunteuse de régler sous 8 jours la somme de 45 450,06 euros. Par acte de commissaire de Justice signifié le 26 mai 2026 à personne, la SA LA SOCIETE GENERALE a assigné Madame [F] [W] en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 8 juillet 2026. Elle demande au tribunal de : dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée à agir,constater l’acquisition de la clause résolutoire au 29 avril 2025 et à titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat de crédit querellé,en tout état de cause :condamner la défenderesse au paiement de :la somme de 3485,05 euros au titre des échéances impayées et celle de 38 581,82 euros au titre du capital restant dû, sommes assorties des intérêts au taux contractuel de 3,960% à compter du 29 avril 2025, date de la déchéance du terme,la somme de 3303,87 euros au titre de l’indemnité légale de 8%,la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens,ne pas écarter l’exécution provisoire. A l’audience, le Juge a invité les parties à formuler leurs observations concernant la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur au visa de : l’article L.341-1 du Code de la Consommation pour non-respect des dispositions de l’article L.312-12 du même code en l’absence de production de la fiche précontractuelle d'information européenne normalisée remise à l’emprunteuse des lors qu’ il n’est pas justifié que le prêteur ait fourni à Madame [F] [W], préalablement à la conclusion du contrat de crédit, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres lui permettant, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement,l’article L.341-2 dudit code, le document produit par l’emprunteur pour justifier qu’il a consulté préalablement à l‘octroi du crédit, le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ne comportant ni horodatage ni numéro de consultation correspondant à une clé sécurisée. La SA LA SOCIETE GENERALE était représentée par son conseil. Elle maintient ses prétentions initiales. Elle fait valoir que l’emprunteuse fait partie du personnel de la société de sorte qu’elle ne pouvait ignorer l’étendue de ses engagements. Elle verse néanmoins un décompte de sa créance expurgé des intérêts et frais divers arrêté à la somme de 36 755,67 euros. Madame [F] [W] n’a pas comparu et n’était pas représentée. La décision a été mise en délibéré le 8 septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile et prononcée en premier ressort. Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Motifs
MOTIFS : Sur le principal : 1/ Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse : Vu l’article R.312-35 du Code de la Consommation selon lequel le Tribunal Judiciaire connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l’emprunteuse doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. L’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du Code de la Consommation. Il résulte de l’historique du compte versé aux débats par la demanderesse que Madame [F] [W] a réglé une somme totale de 13 244,33 euros correspondant à 18 mensualités honorées de sorte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 décembre 2024. L’action en paiement a été introduite par l’établissement de crédit le 26 mai 2026 soit dans le délai de deux ans prévu par l’article R.312-35 du Code de la Consommation. Elle est recevable. 2/ Sur le bien-fondé de l’action de l’établissement de crédit : Vu ensemble les articles 1103 et 1104 du Code Civil selon lesquels les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi, Vu ensemble les articles 1217 et suivants du même code selon lesquels, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ; Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment: - l’original du contrat de crédit, - le double de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN) prévue par l’article L.312-12 du Code de la Consommation, - la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité des co-emprunteurs à partir d'un nombre suffisant d'informations conformément aux dispositions de l’article L.312-16 du Code de la Consommation, - une fiche d'information sur leur situation patrimoniale et personnelle dite fiche de dialogue remise aux co-emprunteurs comme le prévoient les dispositions de l’article L.312-17 du Code de la Consommation dès lors que le contrat de crédit est conclu à distance ou sur un lieu de vente - le double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L.312-29 du Code de la Consommation, - le justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L.312-16 précité, - s’agissant d’un prêt dont le taux d'intérêt est fixe, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts (tableau d’amortissement) en application des dispositions de l’article L.313-25 du Code de la Consommation. En l’espèce, la SA LA SOCIETE GENERALE justifie de l’accomplissement de l’ensemble des formalités visées plus avant sauf s’agissant de la FIPEN signée par l’emprunteuse et de la consultation du FICP. En effet, s’agissant de la preuve du respect des dispositions de l’article L.312-16 du Code de la Consommation, le document produit par l’établissement de crédit ne comporte ni clé Banque de France sécurisée ni numéro de consultation obligatoire. Or l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dispose : « I - En application de l'article L. 751-6 du Code de la Consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d'affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce. (…) IV.-Les établissements ou organismes mentionnés au I de l'article 1er, pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2, peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au II de l'article 1er peuvent se faire délivrer cette attestation pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2 avant leur retrait d'agrément. Pour obtenir cette attestation, les établissements demandeurs doivent fournir à la Banque de France le numéro de consultation attribué lors de la consultation. La conservation, par la Banque de France, des données nécessaires à l'établissement de l'attestation de consultation se fait dans une base dédiée, séparée de la base active. La finalité de la conservation de ces données est limitée à l'établissement de l'attestation. Les établissements peuvent demander une attestation de consultation durant un délai de : -20 ans pour un crédit relevant du chapitre II du titre Ier du livre III du Code de la Consommation ainsi que pour l'octroi d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à 1 mois, -35 ans pour un crédit relevant du chapitre III du titre Ier du livre III du Code de la Consommation, -5 ans dans le cadre de la reconduction annuelle d'un contrat de crédit renouvelable en application des articles L. 312-57 et suivants du Code de la Consommation. Ces délais courent à compter de la date de la consultation effectuée par l'établissement. L'attestation délivrée par la Banque de France contient les informations suivantes : la dénomination de l'établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l'horodatage de la réponse et le vecteur d'échange utilisé pour la consultation. » Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le prêteur verse aux débats en pièce n°12, un document qui mentionne : "- Personne interrogée : Nom : [F] Date de naissance : 16/09/1999 - Réponse Banque de France : Clé Banque de France : 160999FILIP00 Sous clé : Réponse : Néant ». En l’espèce, la “clé Banque de France” figurant sur le document produit par l’établissement de crédit ne correspond pas à un code d'identification sécurisé, communiqué par le FICP lors d'une consultation, mais seulement à la date de naissance de l'emprunteuse suivie des 5 premières lettres de son nom. La mention d'une telle clé, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu'il peut donc façonner lui-même, en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne constitue pas la preuve de la consultation exigée par l'article L.312-16 du Code de la Consommation. S’agissant de l’obligation du prêteur prévue à l’article L.312-12 du Code de la Consommation, l’établissement de crédit produit l’offre de crédit acceptée par Madame [F] [W]. Il ne communique pas la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes remise à l’emprunteuse et comportant sa signature. La clause type, figurant au contrat de prêt querellé, selon laquelle cette dernière reconnaît avoir reçu ladite fiche n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Ainsi, un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. L’établissement de crédit verse aux débats l’avis de non-imposition 2021 sur les revenus 2020 de Madame [F] [W] faisant état d’un revenu imposable de 9563 euros ainsi que la seule fiche de paie du mois de février 2023 de la défenderesse mentionnant un revenu net à payer avant impôt s’élevant à 1960,73 euros. Les pièces transmises, en l’absence de production de la FIPEN ne permettent pas d’établir que le prêteur a fourni à l’emprunteuse les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres lui permettant, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Il importe peu que Madame [F] [W] soit salariée de l’établissement bancaire. Sa situation professionnelle n’exonérait pas le prêteur de ses obligations. Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-12 et L.312-16 visés plus avant il est déchu du droit aux intérêts en application des dispositions des articles L.341-1 et L.341-2 du Code de la Consommation. Dès lors le prêteur ne peut qu'être déchu du droit aux intérêts en totalité. Par ailleurs, déchu de son droit à intérêts, il ne peut réclamer le paiement d'une indemnité de résiliation. De même, conformément aux dispositions de L.312-36 du Code de la Consommation, le prêteur est tenu par ailleurs de justifier d’avoir avisé l’emprunteuse dès le premier manquement de cette dernière à son obligation de rembourser, des risques qu'elle encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 du Code de la Consommation ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du Code des Assurances. Ainsi, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteuse non commerçante entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, absente en l’espèce, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Le prêteur justifie de la régularité du prononcé de la déchéance du terme du contrat de crédit. Il communique : la mise en demeure qu’il a notifiée le 14 mars 2025 à l’emprunteuse d’avoir à régulariser l’impayé s’élevant à la somme de 3027,72 euros dans un délai de 30 jours, l’avisant qu’à défaut il entendait se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de crédit,la mise en demeure qu’il a notifiée par la suite par l’intermédiaire de l’huissier instrumentaire, le 9 mai 2025 à Madame [F] [W] d’avoir à régler le solde restant dû en capital, les mensualités échues impayées ainsi que l’indemnité de résiliation de 8% soit la somme de 45450,06 euros dans un délai de 8 jours. Toutefois, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, prononcée par la Juridiction de céans, l’emprunteuse reste tenue uniquement au paiement des sommes dues au titre du capital. Les sommes dues au titre de la présente procédure se limiteront en conséquence au montant du capital emprunté (50 000 euros) dont il convient de déduire les règlements effectués par Madame [F] [W] (13 244,33 euros) soir une somme de 36 755,67 euros. En conséquence, Madame [F] [W] est condamnée à verser à la SA LA SOCIETE GENERALE la somme de 36 755,67 euros. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code Civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucuns intérêts, même au taux légal. Il convient de débouter la demanderesse pour le surplus de ses prétentions. Sur les demandes accessoires: Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Selon l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Madame [F] [W] succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, mais les situations économiques respectives des parties imposent de ne pas faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Sur l’exécution provisoire : Conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, le Juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort ; DECLARE recevable l’action de la société anonyme LA SOCIETE GENERALE, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de l’établissement de crédit au visa des dispositions des articles L.341-1 et L.341-2 du Code de la Consommation, CONDAMNE Madame [F] [W] à verser à la demanderesse la somme de trente-six-mille-sept-cent-cinquante-cinq euros et soixante-sept centimes (36 755,67 euros) sans intérêts, même au taux légal, DEBOUTE l’établissement de crédit pour le surplus de ses prétentions, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger, CONDAMNE Madame [F] [W] aux entiers dépens de la procédure. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2026 __________________________ N° RG 26/03584 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LE4H MINUTE N°2026/ FORMATION : PRÉSIDENT : Madame Christine SENDRA, Magistrat à titre temporaire GREFFIER : Madame Margaux HUET DÉBATS : A l’audience du 08 Juillet 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2026. Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Christine SENDRA. ENTRE : DEMANDERESSE S.A. LA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Audrey PALERM, avocat au barreau de TOULON DEFENDERESSE Madame [W] [F] née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COPIES DÉLIVRÉES LE : 1 copie exécutoire à ; - Me Audrey PALERM 1 copie dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Selon offre préalable formée le 19 avril 2023, acceptée le même jour par l’emprunteuse, la société anonyme (SA) LA SOCIETE GENERALE a consenti à Madame [F] [W] un crédit amortissable d’un montant de 50 000 euros au taux conventionnel de 3,960% l’an (TAEG : 4,033%) avec souscription de l’assurance facultative. Le prêt est remboursable à raison de 84 mensualités à savoir une première mensualité de 746,51 euros suivie de 83 mensualités de 697,01 euros, la première échéance intervenant le 5 juin 2023. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir le 29 avril 2025 de la déchéance du terme du prêt, mettant en demeure le 9 mai 2025, par l’intermédiaire de son commissaire de Justice instrumentaire, l’emprunteuse de régler sous 8 jours la somme de 45 450,06 euros. Par acte de commissaire de Justice signifié le 26 mai 2026 à personne, la SA LA SOCIETE GENERALE a assigné Madame [F] [W] en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 8 juillet 2026. Elle demande au tribunal de : dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée à agir,constater l’acquisition de la clause résolutoire au 29 avril 2025 et à titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat de crédit querellé,en tout état de cause :condamner la défenderesse au paiement de :la somme de 3485,05 euros au titre des échéances impayées et celle de 38 581,82 euros au titre du capital restant dû, sommes assorties des intérêts au taux contractuel de 3,960% à compter du 29 avril 2025, date de la déchéance du terme,la somme de 3303,87 euros au titre de l’indemnité légale de 8%,la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens,ne pas écarter l’exécution provisoire. A l’audience, le Juge a invité les parties à formuler leurs observations concernant la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur au visa de : l’article L.341-1 du Code de la Consommation pour non-respect des dispositions de l’article L.312-12 du même code en l’absence de production de la fiche précontractuelle d'information européenne normalisée remise à l’emprunteuse des lors qu’ il n’est pas justifié que le prêteur ait fourni à Madame [F] [W], préalablement à la conclusion du contrat de crédit, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres lui permettant, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement,l’article L.341-2 dudit code, le document produit par l’emprunteur pour justifier qu’il a consulté préalablement à l‘octroi du crédit, le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ne comportant ni horodatage ni numéro de consultation correspondant à une clé sécurisée. La SA LA SOCIETE GENERALE était représentée par son conseil. Elle maintient ses prétentions initiales. Elle fait valoir que l’emprunteuse fait partie du personnel de la société de sorte qu’elle ne pouvait ignorer l’étendue de ses engagements. Elle verse néanmoins un décompte de sa créance expurgé des intérêts et frais divers arrêté à la somme de 36 755,67 euros. Madame [F] [W] n’a pas comparu et n’était pas représentée. La décision a été mise en délibéré le 8 septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile et prononcée en premier ressort. Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. MOTIFS : Sur le principal : 1/ Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse : Vu l’article R.312-35 du Code de la Consommation selon lequel le Tribunal Judiciaire connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l’emprunteuse doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. L’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du Code de la Consommation. Il résulte de l’historique du compte versé aux débats par la demanderesse que Madame [F] [W] a réglé une somme totale de 13 244,33 euros correspondant à 18 mensualités honorées de sorte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 décembre 2024. L’action en paiement a été introduite par l’établissement de crédit le 26 mai 2026 soit dans le délai de deux ans prévu par l’article R.312-35 du Code de la Consommation. Elle est recevable. 2/ Sur le bien-fondé de l’action de l’établissement de crédit : Vu ensemble les articles 1103 et 1104 du Code Civil selon lesquels les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi, Vu ensemble les articles 1217 et suivants du même code selon lesquels, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ; Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment: - l’original du contrat de crédit, - le double de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN) prévue par l’article L.312-12 du Code de la Consommation, - la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité des co-emprunteurs à partir d'un nombre suffisant d'informations conformément aux dispositions de l’article L.312-16 du Code de la Consommation, - une fiche d'information sur leur situation patrimoniale et personnelle dite fiche de dialogue remise aux co-emprunteurs comme le prévoient les dispositions de l’article L.312-17 du Code de la Consommation dès lors que le contrat de crédit est conclu à distance ou sur un lieu de vente - le double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L.312-29 du Code de la Consommation, - le justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L.312-16 précité, - s’agissant d’un prêt dont le taux d'intérêt est fixe, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts (tableau d’amortissement) en application des dispositions de l’article L.313-25 du Code de la Consommation. En l’espèce, la SA LA SOCIETE GENERALE justifie de l’accomplissement de l’ensemble des formalités visées plus avant sauf s’agissant de la FIPEN signée par l’emprunteuse et de la consultation du FICP. En effet, s’agissant de la preuve du respect des dispositions de l’article L.312-16 du Code de la Consommation, le document produit par l’établissement de crédit ne comporte ni clé Banque de France sécurisée ni numéro de consultation obligatoire. Or l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dispose : « I - En application de l'article L. 751-6 du Code de la Consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d'affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce. (…) IV.-Les établissements ou organismes mentionnés au I de l'article 1er, pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2, peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au II de l'article 1er peuvent se faire délivrer cette attestation pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2 avant leur retrait d'agrément. Pour obtenir cette attestation, les établissements demandeurs doivent fournir à la Banque de France le numéro de consultation attribué lors de la consultation. La conservation, par la Banque de France, des données nécessaires à l'établissement de l'attestation de consultation se fait dans une base dédiée, séparée de la base active. La finalité de la conservation de ces données est limitée à l'établissement de l'attestation. Les établissements peuvent demander une attestation de consultation durant un délai de : -20 ans pour un crédit relevant du chapitre II du titre Ier du livre III du Code de la Consommation ainsi que pour l'octroi d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à 1 mois, -35 ans pour un crédit relevant du chapitre III du titre Ier du livre III du Code de la Consommation, -5 ans dans le cadre de la reconduction annuelle d'un contrat de crédit renouvelable en application des articles L. 312-57 et suivants du Code de la Consommation. Ces délais courent à compter de la date de la consultation effectuée par l'établissement. L'attestation délivrée par la Banque de France contient les informations suivantes : la dénomination de l'établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l'horodatage de la réponse et le vecteur d'échange utilisé pour la consultation. » Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le prêteur verse aux débats en pièce n°12, un document qui mentionne : "- Personne interrogée : Nom : [F] Date de naissance : 16/09/1999 - Réponse Banque de France : Clé Banque de France : 160999FILIP00 Sous clé : Réponse : Néant ». En l’espèce, la “clé Banque de France” figurant sur le document produit par l’établissement de crédit ne correspond pas à un code d'identification sécurisé, communiqué par le FICP lors d'une consultation, mais seulement à la date de naissance de l'emprunteuse suivie des 5 premières lettres de son nom. La mention d'une telle clé, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu'il peut donc façonner lui-même, en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne constitue pas la preuve de la consultation exigée par l'article L.312-16 du Code de la Consommation. S’agissant de l’obligation du prêteur prévue à l’article L.312-12 du Code de la Consommation, l’établissement de crédit produit l’offre de crédit acceptée par Madame [F] [W]. Il ne communique pas la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes remise à l’emprunteuse et comportant sa signature. La clause type, figurant au contrat de prêt querellé, selon laquelle cette dernière reconnaît avoir reçu ladite fiche n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Ainsi, un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. L’établissement de crédit verse aux débats l’avis de non-imposition 2021 sur les revenus 2020 de Madame [F] [W] faisant état d’un revenu imposable de 9563 euros ainsi que la seule fiche de paie du mois de février 2023 de la défenderesse mentionnant un revenu net à payer avant impôt s’élevant à 1960,73 euros. Les pièces transmises, en l’absence de production de la FIPEN ne permettent pas d’établir que le prêteur a fourni à l’emprunteuse les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres lui permettant, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Il importe peu que Madame [F] [W] soit salariée de l’établissement bancaire. Sa situation professionnelle n’exonérait pas le prêteur de ses obligations. Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-12 et L.312-16 visés plus avant il est déchu du droit aux intérêts en application des dispositions des articles L.341-1 et L.341-2 du Code de la Consommation. Dès lors le prêteur ne peut qu'être déchu du droit aux intérêts en totalité. Par ailleurs, déchu de son droit à intérêts, il ne peut réclamer le paiement d'une indemnité de résiliation. De même, conformément aux dispositions de L.312-36 du Code de la Consommation, le prêteur est tenu par ailleurs de justifier d’avoir avisé l’emprunteuse dès le premier manquement de cette dernière à son obligation de rembourser, des risques qu'elle encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 du Code de la Consommation ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du Code des Assurances. Ainsi, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteuse non commerçante entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, absente en l’espèce, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Le prêteur justifie de la régularité du prononcé de la déchéance du terme du contrat de crédit. Il communique : la mise en demeure qu’il a notifiée le 14 mars 2025 à l’emprunteuse d’avoir à régulariser l’impayé s’élevant à la somme de 3027,72 euros dans un délai de 30 jours, l’avisant qu’à défaut il entendait se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de crédit,la mise en demeure qu’il a notifiée par la suite par l’intermédiaire de l’huissier instrumentaire, le 9 mai 2025 à Madame [F] [W] d’avoir à régler le solde restant dû en capital, les mensualités échues impayées ainsi que l’indemnité de résiliation de 8% soit la somme de 45450,06 euros dans un délai de 8 jours. Toutefois, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, prononcée par la Juridiction de céans, l’emprunteuse reste tenue uniquement au paiement des sommes dues au titre du capital. Les sommes dues au titre de la présente procédure se limiteront en conséquence au montant du capital emprunté (50 000 euros) dont il convient de déduire les règlements effectués par Madame [F] [W] (13 244,33 euros) soir une somme de 36 755,67 euros. En conséquence, Madame [F] [W] est condamnée à verser à la SA LA SOCIETE GENERALE la somme de 36 755,67 euros. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code Civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucuns intérêts, même au taux légal. Il convient de débouter la demanderesse pour le surplus de ses prétentions. Sur les demandes accessoires: Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Selon l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Madame [F] [W] succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, mais les situations économiques respectives des parties imposent de ne pas faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Sur l’exécution provisoire : Conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, le Juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS : Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort ; DECLARE recevable l’action de la société anonyme LA SOCIETE GENERALE, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de l’établissement de crédit au visa des dispositions des articles L.341-1 et L.341-2 du Code de la Consommation, CONDAMNE Madame [F] [W] à verser à la demanderesse la somme de trente-six-mille-sept-cent-cinquante-cinq euros et soixante-sept centimes (36 755,67 euros) sans intérêts, même au taux légal, DEBOUTE l’établissement de crédit pour le surplus de ses prétentions, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger, CONDAMNE Madame [F] [W] aux entiers dépens de la procédure. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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- 23 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00172
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- 18 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01668
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T19:12:49.052Z.