Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, BSM contentieux<10 000€, 4 juin 2026, n° 26/00392
Exposé du litige
PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 26/00392 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PXE et plaidée à l'audience publique du 02 Avril 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 04 Juin 2026, les parties étant avisées ; Et après délibéré : EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 janvier 2022, Mme [O] [X] veuve [J] a souscrit électroniquement auprès de la SA Younited un prêt personnel n°CFR20220121PIQCMD2 d'un montant total de 5000,00 euros, remboursable en 48 échéances, au taux débiteur fixe de 9,38% et au taux annuel effectif global de 9,79%. Elle a souscrit à cette occasion des assurances facultatives auprès de la société MetLife Europe D.a.c. par l’intermédiaire du prêteur. Le 22 août 2022, Mme [O] [X] veuve [J] a souscrit électroniquement auprès de la SA Younited un prêt personnel n°CFR20220822OPMSBID d'un montant total de 5000,00 euros, remboursable en 72 échéances, au taux débiteur fixe de 9,44% et au taux annuel effectif global de 9,86%. Elle a souscrit à cette occasion des assurances facultatives auprès de la société MetLife Europe D.a.c. par l’intermédiaire du prêteur. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 septembre 2023 et distribué le 16 septembre 2023, le prêteur a mis en demeure Mme [O] [X] veuve [J] d’avoir à lui régler la somme de 296,48 euros au titre des échéances échues mais non payées du prêt n°CFR20220121PIQCMD2, sous trentaine et à peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 mai 2024 et distribué le 16 mai 2024, le prêteur a mis en demeure Mme [O] [X] veuve [J] d’avoir à lui régler la somme de 222,76 euros au titre des échéances échues mais non payées du prêt n°CFR20220822OPMSBID, sous trentaine et à peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 août 2024, le prêteur, après s’être prévalu de la déchéance du terme, a mis en demeure Mme [O] [X] veuve [J] d’avoir à lui régler sous quinzaine la somme de 2991,13 euros au titre du solde du crédit n°CFR20220121PIQCMD2. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 septembre 2024, le prêteur, après s’être prévalu de la déchéance du terme, a mis en demeure Mme [O] [X] veuve [J] d’avoir à lui régler sous quinzaine la somme de 4424,31 euros au titre du solde du crédit n°CFR20220822OPMSBID. Par acte de commissaire de justice signifié le 26 février 2026, la SA Younited a assigné Mme [O] [X] veuve [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de, sous le rappel de l’exécution provisoire : à titre principal : - que l’ensemble de ses demandes soient déclarées recevables ; * le constat de la déchéance du terme du contrat n°CFR20220121PIQCMD2, faute de régularisation des impayés ; * le constat de la déchéance du terme du contrat n°CFR20220822OPMSBID, faute de régularisation des impayés ; * la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 2991,13 euros au titre du solde du prêt n°CFR20220121PIQCMD2, augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,38% l’an couru et à courir à compter de la mise en demeure du 23 août 2024 et jusqu’au jours du plus complet paiement ; * la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 4424,31 euros au titre du solde du prêt n°CFR20220822OPMSBID, augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,44% l’an couru et à courir à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2024 et jusqu’au jours du plus complet paiement ; à titre subsidiaire : - le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt n°CFR20220121PIQCMD2 en raison du manquement grave de la défenderesse à ses obligations contractuelles ; - le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt n°CFR20220822OPMSBID en raison du manquement grave de la défenderesse à ses obligations contractuelles ; - la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 5000,00 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat n°CFR20220121PIQCMD2, déduction faite des règlements d’ores et déjà opérés par l’emprunteur ; - la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 5000,00 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat n°CFR20220822OPMSBID, déduction faite des règlements d’ores et déjà opérés par l’emprunteur ; en tout état de cause : - la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 900,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - la condamnation de la défenderesse aux dépens. L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 2 avril 2026 où elle a été retenue. À cette audience, le juge a notamment soulevé d’office la forclusion des actions en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de bordereau de rétractation et de vérification suffisante de la solvabilité. La SA Younited, représentée par son conseil, s'en est référée oralement aux termes et demandes contenues dans l'assignation, valant conclusions. Mme [O] [X] veuve [J], citée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions reprises par les parties à l’audience pour un plus ample exposé des moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. En application des articles 07, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction. Il convient d'appliquer aux contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion des contrats, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur les demandes en paiement de la SA Younited : Sur la recevabilité des actions en paiement : En application des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, - ou le premier incident de paiement non régularisé. Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office. Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Aux termes de l'article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. S’agissant du prêt n°CFR20220121PIQCMD2 conclu le 21 janvier 2022 : En l'espèce, il ressort de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 avril 2024 et l’assignation a été signifiée le 26 février 2026, de sorte que la présente action est recevable et sera déclarée comme telle. S’agissant du prêt n°CFR20220822OPMSBID conclu le 22 août 2022 : En l'espèce, il ressort de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 juin 2024 et l’assignation a été signifiée le 26 février 2026, de sorte que la présente action est recevable et sera déclarée comme telle. Sur la déchéance du terme des contrats : En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. S’agissant du prêt n°CFR20220121PIQCMD2 conclu le 21 janvier 2022 : En l’espèce, l’article 3.3 du contrat stipule : « En cas de non-paiement à la bonne date de cinq échéances dues au titre du présent contrat, le Prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable ». Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 septembre 2023 et distribué le 16 septembre 2023, le prêteur a mis en demeure Mme [X] d’avoir à lui régler la somme de 296,48 euros au titre des échéances échues mais non payées du prêt n°CFR20220121PIQCMD2, sous trentaine et à peine de déchéance du terme. L’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme équivaut à l’abandon de la clause contractuelle excluant l’envoi d’une mise en demeure. Mme [X] n’a pas régularisé sa situation dans le délai imparti. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 août 2024, le prêteur, après s’être prévalu de la déchéance du terme, a mis en demeure Mme [X] d’avoir à lui régler sous quinzaine la somme de 2991,13 euros au titre du solde du crédit n°CFR20220121PIQCMD2. En conséquence, il sera constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat n°CFR20220121PIQCMD2 le 23 août 2024. S’agissant du prêt n°CFR20220822OPMSBID conclu le 22 août 2022 : En l’espèce, l’article 3.3 du contrat stipule : « En cas de non-paiement à la bonne date de cinq échéances dues au titre du présent contrat, le Prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable ». Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 mai 2024 et distribué le 16 mai 2024, le prêteur a mis en demeure Mme [X] d’avoir à lui régler la somme de 222,76 euros au titre des échéances échues mais non payées du prêt n°CFR20220822OPMSBID, sous trentaine et à peine de déchéance du terme. L’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme équivaut à l’abandon de la clause contractuelle excluant l’envoi d’une mise en demeure. Mme [X] n’a pas régularisé sa situation dans le délai imparti. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 septembre 2024, le prêteur, après s’être prévalu de la déchéance du terme, a mis en demeure Mme [X] d’avoir à lui régler sous quinzaine la somme de 4424,31 euros au titre du solde du crédit n°CFR20220822OPMSBID. En conséquence, il sera constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat n°CFR20220822OPMSBID le 27 septembre 2024. Sur la déchéance du droit aux intérêts : Sur le bordereau de rétractation L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur. L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code. En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. S’agissant du prêt n°CFR20220121PIQCMD2 conclu le 21 janvier 2022 : En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit n°CFR20220121PIQCMD2 a été conclu sous la forme électronique. Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause « Droit de rétractation de l’Emprunteur » (article 2.3.) laquelle stipule : « L’Emprunteur peut se rétracter, sans motif et sans pénalité, dans un délai de quatorze (14) jours calendaires révolus à compter du jour de son acceptation de la présente offre de contrat de crédit. (…) Pour exercer son droit de rétractation, l’Emprunteur devra notifier sa décision, en renvoyant, par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande de rétractation (via par exemple le renvoi du bordereau détachable de rétractation joint à la présente offre) au Service Client du Prêteur, après l’avoir rempli (le cas échéant) et signé. (…) ». À cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, un bordereau de rétractation détachable. S’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que Mme [X] pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat. Dans ces conditions, le prêteur n'est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales. S’agissant du prêt n°CFR20220822OPMSBID conclu le 22 août 2022 : En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit n°CFR20220822OPMSBID a été conclu sous la forme électronique. Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause « Droit de rétractation de l’Emprunteur » (article 2.3.) laquelle stipule : « L’Emprunteur peut se rétracter, sans motif et sans pénalité, dans un délai de quatorze (14) jours calendaires révolus à compter du jour de son acceptation de la présente offre de contrat de crédit. (…) Pour exercer son droit de rétractation, l’Emprunteur devra notifier sa décision, en renvoyant, par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande de rétractation (via par exemple le renvoi du bordereau détachable de rétractation joint à la présente offre) au Service Client du Prêteur, après l’avoir rempli (le cas échéant) et signé. (…) ». À cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, un bordereau de rétractation détachable. S’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que Mme [X] pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat. Dans ces conditions, le prêteur n'est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales. Sur la vérification de la solvabilité : À ce titre, aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. Aux termes de l’article L312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. Aux termes de l’article D312-7 du code de la consommation, le seuil mentionné au dernier alinéa de l’article L312-7 est fixé à 3000,00 euros. Aux termes de l’article D312-8 du code de la consommation, les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 312-17 sont les suivantes : 1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et 2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et 3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17. En application de l’article L341-3 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les dispositions de l’article L312-17 du même code, est déchu de son droit aux intérêts. S’agissant du prêt n°CFR20220121PIQCMD2 conclu le 21 janvier 2022 : En l’espèce, le contrat de prêt conclu par Mme [X] porte sur un montant emprunté de 5000 euros et il a été conclu par un moyen de communication à distance, par voie électronique. Il convient de constater qu’aucun justificatif du domicile de l’emprunteur n’est produit, de sorte que le prêteur ne rapporte pas la preuve d’avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur conformément aux dispositions légales et règlementaires susvisées. Dès lors, le prêteur encourt également la déchéance de son droit aux intérêts contractuels sur ce fondement s’agissant du contrat n°CFR20220121PIQCMD2. S’agissant du prêt n°CFR20220822OPMSBID conclu le 22 août 2022 : En l’espèce, le contrat de prêt conclu par Mme [X] porte sur un montant emprunté de 5000 euros et il a été conclu par un moyen de communication à distance, par voie électronique. Il convient de constater qu’aucun justificatif du domicile de l’emprunteur n’est produit, de sorte que le prêteur ne rapporte pas la preuve d’avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur conformément aux dispositions légales et règlementaires susvisées. Dès lors, le prêteur encourt également la déchéance de son droit aux intérêts contractuels sur ce fondement s’agissant du contrat n°CFR20220822OPMSBID. En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée en totalité à compter du 21 janvier 2022, date de conclusion du contrat, pour le prêt n°CFR20220121PIQCMD2. La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée en totalité à compter du 22 août 2022, date de conclusion du contrat, pour le prêt n°CFR20220822OPMSBID. Sur le montant des créances : L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur a droit au : - paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ; - paiement des intérêts échus mais non payés ; - paiement d'une indemnité égale à 8% du capital restant dû. En revanche, lorsqu'une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n'a droit, conformément aux dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, qu'au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L312-39 du code de la consommation. S’agissant du prêt n°CFR20220121PIQCMD2 conclu le 21 janvier 2022 : En l'espèce, il résulte de l'offre de prêt et du dernier historique produit que Mme [X] a réglé la somme de 3540,06 euros et qu'elle a emprunté la somme de 5000 euros. Le calcul est dès lors le suivant : 5000 – 3540,06 = 1459,94 euros. S’agissant du prêt n°CFR20220822OPMSBID conclu le 22 août 2022 : En l'espèce, il résulte de l'offre de prêt et du dernier historique produit que Mme [X] a réglé la somme de 2091,97 euros et qu'elle a emprunté la somme de 5000,00 euros. Le calcul est dès lors le suivant : 5000 – 2091,97 = 2908,03 euros. Sur les échéances d’assurance : S’agissant du prêt n°CFR20220121PIQCMD2 conclu le 21 janvier 2022 : Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la SA Younited ne justifie pas d’un pouvoir de la société MetLife Europe D.a.c. pour recouvrer ces sommes. S’agissant du prêt n°CFR20220822OPMSBID conclu le 22 août 2022 : Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la SA Younited ne justifie pas d’un pouvoir de la société MetLife Europe D.a.c. pour recouvrer ces sommes. Sur les intérêts moratoires : Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. S’agissant du prêt n°CFR20220121PIQCMD2 conclu le 21 janvier 2022 : Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d'intérêts au taux légal – même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 9,38% et le taux d'intérêts au taux légal au premier semestre 2026 est de 2,62% et le taux d'intérêts au taux légal majoré est de 7,62%. Dès lors, si le taux légal même non majoré était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant. S’agissant du prêt n°CFR20220822OPMSBID conclu le 22 août 2022 : Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d'intérêts au taux légal – même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 9,44% et le taux d'intérêts au taux légal au premier semestre 2026 est de 2,62% et le taux d'intérêts au taux légal majoré est de 7,62%. Dès lors, si le taux légal même non majoré était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant. ***** Par conséquent, Mme [X] sera condamnée à payer la somme de 1459,94 euros au titre du solde du crédit n°CFR20220121PIQCMD2 à la SA Younited, sans que cette somme ne soit assortie de taux d'intérêts au taux légal même non majoré. Mme [X] sera condamnée à payer la somme de 2908,03 euros au titre du solde du crédit n°CFR20220822OPMSBID à la SA Younited, sans que cette somme ne soit assortie de taux d'intérêts au taux légal même non majoré. Sur les autres demandes : En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût de l'assignation. Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SA Younited sera déboutée de sa demande de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l'action en paiement de la SA Younited formée au titre du prêt n°CFR20220121PIQCMD2 conclu le 21 janvier 2022 avec Mme [O] [X] veuve [J] ; DÉCLARE recevable l'action en paiement de la SA Younited formée au titre du prêt n°CFR20220822OPMSBID conclu le 22 août 2022 avec Mme [O] [X] veuve [J] ; CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel n°CFR20220121PIQCMD2 en date du 23 août 2024 ; CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel n°CFR20220822OPMSBID en date du 27 septembre 2024 ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA Younited pour le prêt n°CFR20220121PIQCMD2, à compter du 21 janvier 2022 ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA Younited pour le prêt n°CFR20220822OPMSBID, à compter du 22 août 2022 ; CONDAMNE Mme [O] [X] veuve [J] à payer à la SA Younited la somme de 1459,94 € (mille quatre cent cinquante-neuf euros quatre-vingt-quatorze centimes) au titre du solde du crédit n°CFR20220121PIQCMD2, sans que cette somme ne soit assortie de taux d'intérêts au taux légal ; CONDAMNE Mme [O] [X] veuve [J] à payer à la SA Younited la somme de 2908,03 (deux mille cent huit euros et trois centimes) au titre du solde du crédit n°CFR20220822OPMSBID, sans que cette somme ne soit assortie de taux d'intérêts au taux légal ; DÉBOUTE la SA Younited de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [O] [X] veuve [J] aux dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût de l'assignation ; La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
Tribunal Judiciaire [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] N° RG 26/00392 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PXE JUGEMENT DU : 04 Juin 2026 S.A. YOUNITED C/ [O] [X] veuve [J] REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français JUGEMENT DU 04 Juin 2026 Jugement rendu le 04 Juin 2026 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier ; DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer ET : DÉFENDEUR Mme [O] [X] veuve [J] née le 21 Juillet 1953, demeurant [Adresse 4] non comparante DÉBATS : 02 Avril 2026 PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 26/00392 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PXE et plaidée à l'audience publique du 02 Avril 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 04 Juin 2026, les parties étant avisées ; Et après délibéré : EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 janvier 2022, Mme [O] [X] veuve [J] a souscrit électroniquement auprès de la SA Younited un prêt personnel n°CFR20220121PIQCMD2 d'un montant total de 5000,00 euros, remboursable en 48 échéances, au taux débiteur fixe de 9,38% et au taux annuel effectif global de 9,79%. Elle a souscrit à cette occasion des assurances facultatives auprès de la société MetLife Europe D.a.c. par l’intermédiaire du prêteur. Le 22 août 2022, Mme [O] [X] veuve [J] a souscrit électroniquement auprès de la SA Younited un prêt personnel n°CFR20220822OPMSBID d'un montant total de 5000,00 euros, remboursable en 72 échéances, au taux débiteur fixe de 9,44% et au taux annuel effectif global de 9,86%. Elle a souscrit à cette occasion des assurances facultatives auprès de la société MetLife Europe D.a.c. par l’intermédiaire du prêteur. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 septembre 2023 et distribué le 16 septembre 2023, le prêteur a mis en demeure Mme [O] [X] veuve [J] d’avoir à lui régler la somme de 296,48 euros au titre des échéances échues mais non payées du prêt n°CFR20220121PIQCMD2, sous trentaine et à peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 mai 2024 et distribué le 16 mai 2024, le prêteur a mis en demeure Mme [O] [X] veuve [J] d’avoir à lui régler la somme de 222,76 euros au titre des échéances échues mais non payées du prêt n°CFR20220822OPMSBID, sous trentaine et à peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 août 2024, le prêteur, après s’être prévalu de la déchéance du terme, a mis en demeure Mme [O] [X] veuve [J] d’avoir à lui régler sous quinzaine la somme de 2991,13 euros au titre du solde du crédit n°CFR20220121PIQCMD2. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 septembre 2024, le prêteur, après s’être prévalu de la déchéance du terme, a mis en demeure Mme [O] [X] veuve [J] d’avoir à lui régler sous quinzaine la somme de 4424,31 euros au titre du solde du crédit n°CFR20220822OPMSBID. Par acte de commissaire de justice signifié le 26 février 2026, la SA Younited a assigné Mme [O] [X] veuve [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de, sous le rappel de l’exécution provisoire : à titre principal : - que l’ensemble de ses demandes soient déclarées recevables ; * le constat de la déchéance du terme du contrat n°CFR20220121PIQCMD2, faute de régularisation des impayés ; * le constat de la déchéance du terme du contrat n°CFR20220822OPMSBID, faute de régularisation des impayés ; * la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 2991,13 euros au titre du solde du prêt n°CFR20220121PIQCMD2, augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,38% l’an couru et à courir à compter de la mise en demeure du 23 août 2024 et jusqu’au jours du plus complet paiement ; * la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 4424,31 euros au titre du solde du prêt n°CFR20220822OPMSBID, augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,44% l’an couru et à courir à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2024 et jusqu’au jours du plus complet paiement ; à titre subsidiaire : - le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt n°CFR20220121PIQCMD2 en raison du manquement grave de la défenderesse à ses obligations contractuelles ; - le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt n°CFR20220822OPMSBID en raison du manquement grave de la défenderesse à ses obligations contractuelles ; - la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 5000,00 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat n°CFR20220121PIQCMD2, déduction faite des règlements d’ores et déjà opérés par l’emprunteur ; - la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 5000,00 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat n°CFR20220822OPMSBID, déduction faite des règlements d’ores et déjà opérés par l’emprunteur ; en tout état de cause : - la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 900,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - la condamnation de la défenderesse aux dépens. L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 2 avril 2026 où elle a été retenue. À cette audience, le juge a notamment soulevé d’office la forclusion des actions en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de bordereau de rétractation et de vérification suffisante de la solvabilité. La SA Younited, représentée par son conseil, s'en est référée oralement aux termes et demandes contenues dans l'assignation, valant conclusions. Mme [O] [X] veuve [J], citée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions reprises par les parties à l’audience pour un plus ample exposé des moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. En application des articles 07, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction. Il convient d'appliquer aux contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion des contrats, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur les demandes en paiement de la SA Younited : Sur la recevabilité des actions en paiement : En application des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, - ou le premier incident de paiement non régularisé. Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office. Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Aux termes de l'article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. S’agissant du prêt n°CFR20220121PIQCMD2 conclu le 21 janvier 2022 : En l'espèce, il ressort de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 avril 2024 et l’assignation a été signifiée le 26 février 2026, de sorte que la présente action est recevable et sera déclarée comme telle. S’agissant du prêt n°CFR20220822OPMSBID conclu le 22 août 2022 : En l'espèce, il ressort de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 juin 2024 et l’assignation a été signifiée le 26 février 2026, de sorte que la présente action est recevable et sera déclarée comme telle. Sur la déchéance du terme des contrats : En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. S’agissant du prêt n°CFR20220121PIQCMD2 conclu le 21 janvier 2022 : En l’espèce, l’article 3.3 du contrat stipule : « En cas de non-paiement à la bonne date de cinq échéances dues au titre du présent contrat, le Prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable ». Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 septembre 2023 et distribué le 16 septembre 2023, le prêteur a mis en demeure Mme [X] d’avoir à lui régler la somme de 296,48 euros au titre des échéances échues mais non payées du prêt n°CFR20220121PIQCMD2, sous trentaine et à peine de déchéance du terme. L’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme équivaut à l’abandon de la clause contractuelle excluant l’envoi d’une mise en demeure. Mme [X] n’a pas régularisé sa situation dans le délai imparti. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 août 2024, le prêteur, après s’être prévalu de la déchéance du terme, a mis en demeure Mme [X] d’avoir à lui régler sous quinzaine la somme de 2991,13 euros au titre du solde du crédit n°CFR20220121PIQCMD2. En conséquence, il sera constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat n°CFR20220121PIQCMD2 le 23 août 2024. S’agissant du prêt n°CFR20220822OPMSBID conclu le 22 août 2022 : En l’espèce, l’article 3.3 du contrat stipule : « En cas de non-paiement à la bonne date de cinq échéances dues au titre du présent contrat, le Prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable ». Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 mai 2024 et distribué le 16 mai 2024, le prêteur a mis en demeure Mme [X] d’avoir à lui régler la somme de 222,76 euros au titre des échéances échues mais non payées du prêt n°CFR20220822OPMSBID, sous trentaine et à peine de déchéance du terme. L’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme équivaut à l’abandon de la clause contractuelle excluant l’envoi d’une mise en demeure. Mme [X] n’a pas régularisé sa situation dans le délai imparti. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 septembre 2024, le prêteur, après s’être prévalu de la déchéance du terme, a mis en demeure Mme [X] d’avoir à lui régler sous quinzaine la somme de 4424,31 euros au titre du solde du crédit n°CFR20220822OPMSBID. En conséquence, il sera constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat n°CFR20220822OPMSBID le 27 septembre 2024. Sur la déchéance du droit aux intérêts : Sur le bordereau de rétractation L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur. L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code. En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. S’agissant du prêt n°CFR20220121PIQCMD2 conclu le 21 janvier 2022 : En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit n°CFR20220121PIQCMD2 a été conclu sous la forme électronique. Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause « Droit de rétractation de l’Emprunteur » (article 2.3.) laquelle stipule : « L’Emprunteur peut se rétracter, sans motif et sans pénalité, dans un délai de quatorze (14) jours calendaires révolus à compter du jour de son acceptation de la présente offre de contrat de crédit. (…) Pour exercer son droit de rétractation, l’Emprunteur devra notifier sa décision, en renvoyant, par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande de rétractation (via par exemple le renvoi du bordereau détachable de rétractation joint à la présente offre) au Service Client du Prêteur, après l’avoir rempli (le cas échéant) et signé. (…) ». À cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, un bordereau de rétractation détachable. S’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que Mme [X] pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat. Dans ces conditions, le prêteur n'est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales. S’agissant du prêt n°CFR20220822OPMSBID conclu le 22 août 2022 : En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit n°CFR20220822OPMSBID a été conclu sous la forme électronique. Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause « Droit de rétractation de l’Emprunteur » (article 2.3.) laquelle stipule : « L’Emprunteur peut se rétracter, sans motif et sans pénalité, dans un délai de quatorze (14) jours calendaires révolus à compter du jour de son acceptation de la présente offre de contrat de crédit. (…) Pour exercer son droit de rétractation, l’Emprunteur devra notifier sa décision, en renvoyant, par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande de rétractation (via par exemple le renvoi du bordereau détachable de rétractation joint à la présente offre) au Service Client du Prêteur, après l’avoir rempli (le cas échéant) et signé. (…) ». À cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, un bordereau de rétractation détachable. S’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que Mme [X] pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat. Dans ces conditions, le prêteur n'est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales. Sur la vérification de la solvabilité : À ce titre, aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. Aux termes de l’article L312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. Aux termes de l’article D312-7 du code de la consommation, le seuil mentionné au dernier alinéa de l’article L312-7 est fixé à 3000,00 euros. Aux termes de l’article D312-8 du code de la consommation, les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 312-17 sont les suivantes : 1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et 2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et 3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17. En application de l’article L341-3 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les dispositions de l’article L312-17 du même code, est déchu de son droit aux intérêts. S’agissant du prêt n°CFR20220121PIQCMD2 conclu le 21 janvier 2022 : En l’espèce, le contrat de prêt conclu par Mme [X] porte sur un montant emprunté de 5000 euros et il a été conclu par un moyen de communication à distance, par voie électronique. Il convient de constater qu’aucun justificatif du domicile de l’emprunteur n’est produit, de sorte que le prêteur ne rapporte pas la preuve d’avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur conformément aux dispositions légales et règlementaires susvisées. Dès lors, le prêteur encourt également la déchéance de son droit aux intérêts contractuels sur ce fondement s’agissant du contrat n°CFR20220121PIQCMD2. S’agissant du prêt n°CFR20220822OPMSBID conclu le 22 août 2022 : En l’espèce, le contrat de prêt conclu par Mme [X] porte sur un montant emprunté de 5000 euros et il a été conclu par un moyen de communication à distance, par voie électronique. Il convient de constater qu’aucun justificatif du domicile de l’emprunteur n’est produit, de sorte que le prêteur ne rapporte pas la preuve d’avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur conformément aux dispositions légales et règlementaires susvisées. Dès lors, le prêteur encourt également la déchéance de son droit aux intérêts contractuels sur ce fondement s’agissant du contrat n°CFR20220822OPMSBID. En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée en totalité à compter du 21 janvier 2022, date de conclusion du contrat, pour le prêt n°CFR20220121PIQCMD2. La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée en totalité à compter du 22 août 2022, date de conclusion du contrat, pour le prêt n°CFR20220822OPMSBID. Sur le montant des créances : L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur a droit au : - paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ; - paiement des intérêts échus mais non payés ; - paiement d'une indemnité égale à 8% du capital restant dû. En revanche, lorsqu'une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n'a droit, conformément aux dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, qu'au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L312-39 du code de la consommation. S’agissant du prêt n°CFR20220121PIQCMD2 conclu le 21 janvier 2022 : En l'espèce, il résulte de l'offre de prêt et du dernier historique produit que Mme [X] a réglé la somme de 3540,06 euros et qu'elle a emprunté la somme de 5000 euros. Le calcul est dès lors le suivant : 5000 – 3540,06 = 1459,94 euros. S’agissant du prêt n°CFR20220822OPMSBID conclu le 22 août 2022 : En l'espèce, il résulte de l'offre de prêt et du dernier historique produit que Mme [X] a réglé la somme de 2091,97 euros et qu'elle a emprunté la somme de 5000,00 euros. Le calcul est dès lors le suivant : 5000 – 2091,97 = 2908,03 euros. Sur les échéances d’assurance : S’agissant du prêt n°CFR20220121PIQCMD2 conclu le 21 janvier 2022 : Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la SA Younited ne justifie pas d’un pouvoir de la société MetLife Europe D.a.c. pour recouvrer ces sommes. S’agissant du prêt n°CFR20220822OPMSBID conclu le 22 août 2022 : Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la SA Younited ne justifie pas d’un pouvoir de la société MetLife Europe D.a.c. pour recouvrer ces sommes. Sur les intérêts moratoires : Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. S’agissant du prêt n°CFR20220121PIQCMD2 conclu le 21 janvier 2022 : Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d'intérêts au taux légal – même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 9,38% et le taux d'intérêts au taux légal au premier semestre 2026 est de 2,62% et le taux d'intérêts au taux légal majoré est de 7,62%. Dès lors, si le taux légal même non majoré était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant. S’agissant du prêt n°CFR20220822OPMSBID conclu le 22 août 2022 : Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d'intérêts au taux légal – même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 9,44% et le taux d'intérêts au taux légal au premier semestre 2026 est de 2,62% et le taux d'intérêts au taux légal majoré est de 7,62%. Dès lors, si le taux légal même non majoré était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant. ***** Par conséquent, Mme [X] sera condamnée à payer la somme de 1459,94 euros au titre du solde du crédit n°CFR20220121PIQCMD2 à la SA Younited, sans que cette somme ne soit assortie de taux d'intérêts au taux légal même non majoré. Mme [X] sera condamnée à payer la somme de 2908,03 euros au titre du solde du crédit n°CFR20220822OPMSBID à la SA Younited, sans que cette somme ne soit assortie de taux d'intérêts au taux légal même non majoré. Sur les autres demandes : En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût de l'assignation. Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SA Younited sera déboutée de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l'action en paiement de la SA Younited formée au titre du prêt n°CFR20220121PIQCMD2 conclu le 21 janvier 2022 avec Mme [O] [X] veuve [J] ; DÉCLARE recevable l'action en paiement de la SA Younited formée au titre du prêt n°CFR20220822OPMSBID conclu le 22 août 2022 avec Mme [O] [X] veuve [J] ; CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel n°CFR20220121PIQCMD2 en date du 23 août 2024 ; CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel n°CFR20220822OPMSBID en date du 27 septembre 2024 ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA Younited pour le prêt n°CFR20220121PIQCMD2, à compter du 21 janvier 2022 ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA Younited pour le prêt n°CFR20220822OPMSBID, à compter du 22 août 2022 ; CONDAMNE Mme [O] [X] veuve [J] à payer à la SA Younited la somme de 1459,94 € (mille quatre cent cinquante-neuf euros quatre-vingt-quatorze centimes) au titre du solde du crédit n°CFR20220121PIQCMD2, sans que cette somme ne soit assortie de taux d'intérêts au taux légal ; CONDAMNE Mme [O] [X] veuve [J] à payer à la SA Younited la somme de 2908,03 (deux mille cent huit euros et trois centimes) au titre du solde du crédit n°CFR20220822OPMSBID, sans que cette somme ne soit assortie de taux d'intérêts au taux légal ; DÉBOUTE la SA Younited de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [O] [X] veuve [J] aux dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût de l'assignation ; La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L341-3, code de procedure civile 07, code civil 1176, code de la consommation D312-8, code de la consommation L312-17, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code monetaire et financier L511-7, code civil 1369-10, code de la consommation D312-7, code de la consommation L312-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00405
en commun : code de la consommation L341-3, code civil 1176, code de la consommation D312-8, code de la consommation L312-17, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code monetaire et financier L511-7, code civil 1369-10, code de la consommation D312-7, code de la consommation L312-21
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00352
en commun : code de la consommation L341-3, code civil 1176, code de la consommation D312-8, code de la consommation L312-17, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code monetaire et financier L511-7, code civil 1369-10, code de la consommation D312-7
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00547
en commun : code de la consommation L341-3, code civil 1176, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code civil 1369-10, code de la consommation L312-21
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01319
en commun : code civil 1176, code de la consommation L312-17, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code civil 1369-10, code de la consommation L312-21
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01363
en commun : code civil 1176, code de la consommation L312-17, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code civil 1369-10, code de la consommation L312-21
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01387
en commun : code civil 1176, code de la consommation L312-17, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code civil 1369-10, code de la consommation L312-21
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00059
en commun : code civil 1176, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code monetaire et financier L511-7, code civil 1369-10, code de la consommation L312-21
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01649
en commun : code civil 1176, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code monetaire et financier L511-7, code civil 1369-10, code de la consommation L312-21
Mise à jour de la source le 2026-06-12T21:26:55.413Z.