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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, TPX DE GONESSE, 18 juin 2026, n° 25/01363

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

Selon offre préalable acceptée le 9 février 2021, la BRED - Banque populaire a consenti à Monsieur [R] [X] un crédit personnel de 15.000,00 euros au taux débiteur fixe de 4,50 remboursable en 60 mensualités de 349,37 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 septembre 2024, la BRED - Banque populaire a adressé à Monsieur [R] [X] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le sommant de régulariser les mensualités de retard dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Les causes de la mise en demeure n’ayant pas été réglées dans ce délai, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure ce dernier de lui payer l’intégralité des sommes dues au titre du crédit.

Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la BRED - Banque populaire a adressé à Monsieur [R] [X], par lettre recommandée avec avis de réception en date 20 août 2025, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice, la BRED - Banque populaire a fait assigner, Monsieur [R] [X] le 10 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

à titre principal, sur la base de la résiliation judiciaire du contrat, sa condamnation au paiement de la somme de 10.310,97 euros correspondant au principal dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 septembre 2025 sur la somme de 9.249,50 euros;
sa condamnation au paiement de la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. 
Lors de l’audience, la BRED - Banque populaire, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif.

Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la demanderesse a rejeté toute irrégularité.

Monsieur [R] [X] bien que régulièrement convoqué n’a pas comparu. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 18 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.






Sur la forclusion

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, au regard de l’historique de compte produit, il apparaît que la demande n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la résolution judiciaire du contrat

En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits.

Par application combinée des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.

Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt personnel sont impayées depuis plusieurs mois sans qu’aucun règlement ne soit intervenu depuis cette date. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation contractuelle essentielle justifiant la résolution des contrats de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Sur le défaut de vérification suffisante des éléments de solvabilité 

Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.

Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées. 




En l'espèce, seule figure au dossier du prêteur la fiche d'évaluation sommaire prévue par l’article L 312-17 du Code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur ainsi qu’un seul avis d’impôts sans aucun bulletin de salaire ou contrat de travail venant corroborer le contenu des avis d’impôts

La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 341-2 du Code de la consommation.

Sur le de bordereau de rétractation

L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.

L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.

À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.

En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.

En l’espère, il résulte de l’offre de contrat de crédit et de l’enveloppe de preuve émise par une autorité de certification, la BRED - Banque populaire, que le contrat de crédit a été conclu sous la forme électronique, ce point n’étant par ailleurs pas contesté.

Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique.

A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.

Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que d’avoir permis à Monsieur [R] [X] d’exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.

Il convient de surcroît de relever que le prêteur ne démontre pas non plus avoir remis à Monsieur [R] [X] un écrit sur papier du bordereau de rétractation détachable pour lui permettre d’exercer sa faculté de rétractation sans être contraint, pour exercer celle-ci, de trouver le moyen d’éditer sur papier la version électronique qui lui a été transmise du contrat et du formulaire de rétractation.

Dans ces conditions, le prêteur n'est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
 
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue en totalité.

Sur les sommes dues

En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.

Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.

En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement et ce, en application des dispositions de l'article L. 312-38 du code de la consommation, les frais faisant partie des indemnités et coûts non prévus par les articles L. 312-34, L. 312-73, L. 312-35 et L. 312-40, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation 

La créance du demandeur s'établit donc comme suit :
Capital emprunté
18 000,00 euros
Sous déduction des versements depuis l'origine
 11.179,84 euros
TOTAL
 6.820,16 euros

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.

Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).




Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.

Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [I] [N]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.

La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.

Dispositif

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [R] [X] au paiement de la somme de 6.820,16 euros.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
Monsieur [R] [X], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.





DÉCISION

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE l'action engagée recevable ;

PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel souscrit le 9 février 2021 par Monsieur [R] [X] aux torts de celui-ci ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 06758006;

CONDAMNE Monsieur [R] [X] à payer à la BRED - Banque populaire la somme de 6.820,16 euros pour solde du prêt n°06758006 ;

CONDAMNE Monsieur [R] [X] à payer à la BRED - Banque populaire la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [R] [X] aux dépens;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait à [Localité 5], le 18 juin 2026.

La greffiere, La juge,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




N° RG 25/01363 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O7GJ

MINUTE N° : 




Société BRED BANQUE POPULAIRE
c/
[R] [T]



Copie certifiée conforme 
le :

au : dossier


Copie exécutoire délivrée 
le :


à : Maître GALLAS-LE GAL

























COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]


--------------------



Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 18 JUIN 2026 ;

Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté(e) de Nathalie ASSOR, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 16 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu :


ENTRE

Société BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Séverine GALLAS-LE GAL de la SCP PMH & ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D'OISE, substituée par Maître Mariane ADOSSI


DEMANDERESSE


ET 


Monsieur [R] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Non-comparant, ni représenté


DÉFENDEUR











EXPOSE DES FAITS

Selon offre préalable acceptée le 9 février 2021, la BRED - Banque populaire a consenti à Monsieur [R] [X] un crédit personnel de 15.000,00 euros au taux débiteur fixe de 4,50 remboursable en 60 mensualités de 349,37 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 septembre 2024, la BRED - Banque populaire a adressé à Monsieur [R] [X] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le sommant de régulariser les mensualités de retard dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Les causes de la mise en demeure n’ayant pas été réglées dans ce délai, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure ce dernier de lui payer l’intégralité des sommes dues au titre du crédit.

Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la BRED - Banque populaire a adressé à Monsieur [R] [X], par lettre recommandée avec avis de réception en date 20 août 2025, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice, la BRED - Banque populaire a fait assigner, Monsieur [R] [X] le 10 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

à titre principal, sur la base de la résiliation judiciaire du contrat, sa condamnation au paiement de la somme de 10.310,97 euros correspondant au principal dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 septembre 2025 sur la somme de 9.249,50 euros;
sa condamnation au paiement de la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. 
Lors de l’audience, la BRED - Banque populaire, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif.

Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la demanderesse a rejeté toute irrégularité.

Monsieur [R] [X] bien que régulièrement convoqué n’a pas comparu. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 18 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.






Sur la forclusion

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, au regard de l’historique de compte produit, il apparaît que la demande n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la résolution judiciaire du contrat

En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits.

Par application combinée des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.

Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt personnel sont impayées depuis plusieurs mois sans qu’aucun règlement ne soit intervenu depuis cette date. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation contractuelle essentielle justifiant la résolution des contrats de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Sur le défaut de vérification suffisante des éléments de solvabilité 

Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.

Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées. 




En l'espèce, seule figure au dossier du prêteur la fiche d'évaluation sommaire prévue par l’article L 312-17 du Code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur ainsi qu’un seul avis d’impôts sans aucun bulletin de salaire ou contrat de travail venant corroborer le contenu des avis d’impôts

La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 341-2 du Code de la consommation.

Sur le de bordereau de rétractation

L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.

L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.

À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.

En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.

En l’espère, il résulte de l’offre de contrat de crédit et de l’enveloppe de preuve émise par une autorité de certification, la BRED - Banque populaire, que le contrat de crédit a été conclu sous la forme électronique, ce point n’étant par ailleurs pas contesté.

Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique.

A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.

Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que d’avoir permis à Monsieur [R] [X] d’exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.

Il convient de surcroît de relever que le prêteur ne démontre pas non plus avoir remis à Monsieur [R] [X] un écrit sur papier du bordereau de rétractation détachable pour lui permettre d’exercer sa faculté de rétractation sans être contraint, pour exercer celle-ci, de trouver le moyen d’éditer sur papier la version électronique qui lui a été transmise du contrat et du formulaire de rétractation.

Dans ces conditions, le prêteur n'est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
 
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue en totalité.

Sur les sommes dues

En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.

Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.

En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement et ce, en application des dispositions de l'article L. 312-38 du code de la consommation, les frais faisant partie des indemnités et coûts non prévus par les articles L. 312-34, L. 312-73, L. 312-35 et L. 312-40, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation 

La créance du demandeur s'établit donc comme suit :
Capital emprunté
18 000,00 euros
Sous déduction des versements depuis l'origine
 11.179,84 euros
TOTAL
 6.820,16 euros

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.

Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).




Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.

Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [I] [N]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.

La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [R] [X] au paiement de la somme de 6.820,16 euros.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
Monsieur [R] [X], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.





DÉCISION

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE l'action engagée recevable ;

PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel souscrit le 9 février 2021 par Monsieur [R] [X] aux torts de celui-ci ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 06758006;

CONDAMNE Monsieur [R] [X] à payer à la BRED - Banque populaire la somme de 6.820,16 euros pour solde du prêt n°06758006 ;

CONDAMNE Monsieur [R] [X] à payer à la BRED - Banque populaire la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [R] [X] aux dépens;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait à [Localité 5], le 18 juin 2026.

La greffiere, La juge,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1176, code de la consommation L312-17, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code civil 1369-10, code de la consommation L312-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:29:49.984Z.