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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montluçon, CIVIL CONTENTIEUX EX T.I, 8 juillet 2026, n° 26/00471

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 

La SA YOUNITED CREDIT a consenti le 13 mai 2023 à Monsieur [E] [S] un contrat de crédit affecté d’un montant de 4290 euros, assorti d’un taux d’intérêt contractuel fixe de 10,70% l’an et stipulé remboursable en 18 mensualités.

Suite à des impayés, une mise en demeure était adressée le 8 février 2024 préalable à la déchéance du terme.

La déchéance du terme est intervenue par courrier recommandé du 24 avril 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2025, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, la SA YOUNITED assignait Monsieur [E] [S] devant le juge des contentieux de la protection de Montluçon aux fins de :

-le voir condamner au paiement de la somme de 3317,78 euros au titre du prêt CFR20230513PTQBGNY avec intérêts au taux contractuel de 10,70% l’an à compter de la mise en demeure du 24 avril 2024;
-dans l’hypothèse où la déchéance du terme ne serait pas acquise et sur le fondement de la résolution judiciaire contractuelle le voir condamner au paiement de la somme de 4290€ au titre des restitutions réciproques ;
-en tout état de cause le voir condamner au paiement de la somme de 900€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens ;
L’ensemble de la décision devant être assortie de l’exécution provisoire

A l'audience du 6 mai 2026, le demandeur soutenait les termes de son acte introductif d’instance.

Le défendeur n’était ni présent ni représenté.

Le délibéré était fixé au 8 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. 

➣ Sur la demande en paiement du prêt

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

La demande de la SA YOUNITED, introduite le 26 décembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de janvier 2024, est recevable.

En outre, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme prévoyant une régularisation sous 30 jours est régulière.

➣ Sur le montant des sommes dues

Au terme de l'article L311-48 du code de la consommation:
"L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû." 




➣ Sur la déchéance du droit aux intérêts

➛ Défaut par un nombre suffisants d’éléments de la solvabilité du débiteur

L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. 
Aux termes de l'article L312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur un lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'information distincte de la fiche mentionnée à l'article L312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. 

En l’espèce si la fiche précontractuelle a bien été remise à l’emprunteur avec les éléments prévus à l’article D312-8 du code de la consommation, il n’est pas par ailleurs contesté que le contrat a été régularisé par signature électronique de sorte que des éléments complémentaires au sens de l’article L312-17 doivent être renseignés et justifiés.

A ce titre, s’il apparaît une fiche explicative complémentaire à la fiche d’information précontractuelle aucun justificatif de revenus ou charges n’est produit.

Dès lors il ne peut être assuré que le prêteur a vérifié par des moyens suffisants la solvabilité de l’emprunteur.

Par conséquent, le prêteur est déchu du droit aux intérêts, conformément à l'article L341-3 du code de la consommation. 

➛ Défaut de lisibilité de la consultation FICP

L'article R632-1 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. 

Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. 

En l'espèce, le prêteur produit dans le cadre de ses pièces un document intitulé « consultation du FICP » suite à une interrogation quant à une clé mentionnée « [XXXXXXXXXX01]» sans lien identifié avec le défendeur.

En l'absence de production de justificatifs lisible non seulement de la demande de consultation du fichier mais également de son affectation à Monsieur [E] [S], ce document ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l'article L312-16.

En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L341-2 du même code, est déchu du droit aux intérêts sur ce fondement.

Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, Monsieur [E] [S] doit verser la somme de 2950,28 € (capital emprunté : 4290 € déduction faite des versements opérés à quelque titre que ce soit (pièce 6) avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2024.

La déchéance du droit aux intérêts exclut de faire application pour les sommes à venir du taux contractuel.
page / 



➣ Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [S] partie perdante sera condamné aux dépens.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Monsieur [E] [S] sera condamné au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Par décision contradictoire à signifier rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, le Juge des contentieux de la protection ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts dans le cadre de l’action en paiement de la SA YOUNITED CREDIT au titre du prêt CFR20230513PTQBGNY;

CONDAMNE Monsieur [E] [S] à payer à la SA YOUNITED la somme de 2950,28 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2024 ; 

CONDAMNE Monsieur [E] [S] à payer à la SA YOUNITED la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SA YOUNITED pour le surplus des demandes ;

CONDAMNE Monsieur [E] [S] aux dépens ;

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier


Le greffier, le Juge des contentieux de la protection,

[...] [...] [...] [...]
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de MONTLUCON
[Adresse 1]
[Localité 1]

☎ :[XXXXXXXX01]


N° RG 26/00471 - N° Portalis DBWM-W-B7K-CUCH

Contentieux de la protection


MINUTE N°26/00189


JUGEMENT 


DU : 08 Juillet 2026


S.A. YOUNITED CREDIT


C/

[E] [S]



Le : 
copie certifiée conforme délivrée à :
Me Nicolas SABATINI
[E] [S]


copie exécutoire délivrée à :
Me Nicolas SABATINI







JUGEMENT




Le 08 Juillet 2026, au siège du Tribunal, sous la Présidence de [...] [...], Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de [...] [...], Greffier,; 


DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. YOUNITED CREDIT
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître Nicolas SABATINI de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocats au barreau de MONTLUCON


DEFENDEUR

Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3]

[Adresse 3]
[Localité 1]

non comparant, ni représenté


DÉBATS


L’affaire appelée à l'audience du 6 mai 2026, [...] [...], juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de [...] [...], Greffier, en présence de [U] [N], assistant de justice, après avoir constaté l'absence de la partie défenderesse et entendu le conseil de la partie demanderesse en ses demandes et conclusions par dépôt de dossier, a avisé la partie que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 08 JUILLET 2026














 EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 

La SA YOUNITED CREDIT a consenti le 13 mai 2023 à Monsieur [E] [S] un contrat de crédit affecté d’un montant de 4290 euros, assorti d’un taux d’intérêt contractuel fixe de 10,70% l’an et stipulé remboursable en 18 mensualités.

Suite à des impayés, une mise en demeure était adressée le 8 février 2024 préalable à la déchéance du terme.

La déchéance du terme est intervenue par courrier recommandé du 24 avril 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2025, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, la SA YOUNITED assignait Monsieur [E] [S] devant le juge des contentieux de la protection de Montluçon aux fins de :

-le voir condamner au paiement de la somme de 3317,78 euros au titre du prêt CFR20230513PTQBGNY avec intérêts au taux contractuel de 10,70% l’an à compter de la mise en demeure du 24 avril 2024;
-dans l’hypothèse où la déchéance du terme ne serait pas acquise et sur le fondement de la résolution judiciaire contractuelle le voir condamner au paiement de la somme de 4290€ au titre des restitutions réciproques ;
-en tout état de cause le voir condamner au paiement de la somme de 900€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens ;
L’ensemble de la décision devant être assortie de l’exécution provisoire

A l'audience du 6 mai 2026, le demandeur soutenait les termes de son acte introductif d’instance.

Le défendeur n’était ni présent ni représenté.

Le délibéré était fixé au 8 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. 

➣ Sur la demande en paiement du prêt

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

La demande de la SA YOUNITED, introduite le 26 décembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de janvier 2024, est recevable.

En outre, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme prévoyant une régularisation sous 30 jours est régulière.

➣ Sur le montant des sommes dues

Au terme de l'article L311-48 du code de la consommation:
"L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû." 




➣ Sur la déchéance du droit aux intérêts

➛ Défaut par un nombre suffisants d’éléments de la solvabilité du débiteur

L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. 
Aux termes de l'article L312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur un lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'information distincte de la fiche mentionnée à l'article L312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. 

En l’espèce si la fiche précontractuelle a bien été remise à l’emprunteur avec les éléments prévus à l’article D312-8 du code de la consommation, il n’est pas par ailleurs contesté que le contrat a été régularisé par signature électronique de sorte que des éléments complémentaires au sens de l’article L312-17 doivent être renseignés et justifiés.

A ce titre, s’il apparaît une fiche explicative complémentaire à la fiche d’information précontractuelle aucun justificatif de revenus ou charges n’est produit.

Dès lors il ne peut être assuré que le prêteur a vérifié par des moyens suffisants la solvabilité de l’emprunteur.

Par conséquent, le prêteur est déchu du droit aux intérêts, conformément à l'article L341-3 du code de la consommation. 

➛ Défaut de lisibilité de la consultation FICP

L'article R632-1 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. 

Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. 

En l'espèce, le prêteur produit dans le cadre de ses pièces un document intitulé « consultation du FICP » suite à une interrogation quant à une clé mentionnée « [XXXXXXXXXX01]» sans lien identifié avec le défendeur.

En l'absence de production de justificatifs lisible non seulement de la demande de consultation du fichier mais également de son affectation à Monsieur [E] [S], ce document ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l'article L312-16.

En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L341-2 du même code, est déchu du droit aux intérêts sur ce fondement.

Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, Monsieur [E] [S] doit verser la somme de 2950,28 € (capital emprunté : 4290 € déduction faite des versements opérés à quelque titre que ce soit (pièce 6) avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2024.

La déchéance du droit aux intérêts exclut de faire application pour les sommes à venir du taux contractuel.
page / 



➣ Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [S] partie perdante sera condamné aux dépens.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Monsieur [E] [S] sera condamné au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Par décision contradictoire à signifier rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, le Juge des contentieux de la protection ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts dans le cadre de l’action en paiement de la SA YOUNITED CREDIT au titre du prêt CFR20230513PTQBGNY;

CONDAMNE Monsieur [E] [S] à payer à la SA YOUNITED la somme de 2950,28 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2024 ; 

CONDAMNE Monsieur [E] [S] à payer à la SA YOUNITED la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SA YOUNITED pour le surplus des demandes ;

CONDAMNE Monsieur [E] [S] aux dépens ;

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier


Le greffier, le Juge des contentieux de la protection,

[...] [...] [...] [...]

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:25:10.177Z.