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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JCP FOND, 16 juin 2026, n° 26/01607

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 22 novembre 2023, Monsieur [J] [A] et Madame [T] [W] ont souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE un contrat de crédit personnel d'un montant de 12 900 € remboursable en 71 mensualités moyennant un TAEG de 7,01% et un taux débiteur de 6,51 %.
Étant défaillants dans le paiement des échéances, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a assigné par exploits de commissaire de justice en date du 20 et 27 mars 2025 Monsieur [J] [A] et Madame [T] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
de dire à titre principal que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et de condamner solidairement Monsieur [J] [A] et Madame [T] [W] au paiement de la somme de 14391,53€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 janvier 2026, à titre subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et de condamner solidairement Monsieur [J] [A] et Madame [T] [W] au paiement de la somme de 14391,53€ avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation,à titre très subsidiaire les condamner solidairement à payer la somme de 12147,22€ avec intérêts au taux légal à compter de la décision,En toute hypothèse, leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.A l'audience du 14 avril 2026, le magistrat soulève d’office la forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités en défense. Sur la contestation de signature, elle fait valoir que Monsieur [A] reconnaît avoir reçu un code et l’avoir transmis à Madame [W].
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a produit à l'audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations.
Monsieur [J] [A], comparant, conteste à titre principal avoir signé le congrat de crédit. Il estime qu’il n’a pas donné son consentement éclairé et sollicite la nullité du contrat le concernant. Il fait valoir qu’il n’était pas présent physiquement à la banque, que les démarches ont été réalisées par son ex compagne et qu’il n’a fait que transmettre un code qu’il avait reçu sur son téléphone sans comprendre qu’il serait coemprunteur. Il ajoute n’avoir reçu aucun document préalable de la banque et ne pas avoir eu accès au contrat. Il indique que le crédit a été contracté pour l’achat du véhicule de Madame [W] et que les prélèvements se faisaient sur le compte personnel de cette dernière.
A titre subsidiaire, il sollicite que la clause de déchéance du terme soit considérée comme abusive car la première mise en demeure ne mentionnait pas la déchéance du terme et présentait un délai court de 15 jours pour régulariser.
Il fait valoir par ailleurs que la banque n’a pas respecté son obligation de vérifier la solvabilité et le taux d’endettement du foyer.
Il sollicite dans l’hypothèse d’une condamnation des délais de paiement et propose de régler 100€ par mois.
Madame [T] [W], comparante, reconnaît la dette et demande des délais de paiement proposant de verser 100€ par mois.
Elle explique que le crédit a été contracté pour combler son découvert personnel mais aussi pour l’achat de meubles communs. Elle fait donc valoir que si elle est effectivement allée seule au rendez-vous à la banque, elle lui avait demandé d’être coemprunteur et que Monsieur [A] était donc parfaitement au courant lorsqu’il avait reçu le code. Elle reconnaît que le prélèvement du crédit était réalisé sur son compte personnel. Elle précise avoir arrêté de payer le crédit du fait de difficultés financières liées à leur séparation et à la perte de son emploi. Elle indique avoir retrouvé un emploi depuis décembre et percevoir le SMIC. Elle ajoute qu’elle a d’autres crédits à charge et qu’elle va déposer un dossier de surendettement.
La date du délibéré a été fixée au 16 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». 
La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public.
Aux termes de l'article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil qui prévoit l'imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 20 et 27 mars 2025.
Ainsi, l'action de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE n'est pas forclose et est recevable.
Sur la contestation de signature de Monsieur [A]
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [A] conteste avoir signé le contrat de crédit litigieux.
La charge de la preuve de l’authenticité de la signature incombe à celui qui se prévaut de l’acte concerné et le doute doit profiter à celui qui conteste sa signature.
L’article 1366 du Code civil précise que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité et l’article 1367 du même code que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que “la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée” et qu’est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE no 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.

Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil. Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie.



A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.

En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE produit aux débats, l’offre de crédit établie au nom de Monsieur [A] et de Madame [W] acceptée électroniquement le 22 novembre 2023 à 11h35 pour cette dernière et à 11h38 pour ce dernier, un dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de preuve de l’ICG et la certification par un tiers LSTI.
Cependant, aucun document d’identité de Monsieur [A] n’est produit par la banque ni aucune adresse email de ce dernier qui aurait pu démontrer qu’il a reçu les documents préalables avant la conclusion du contrat ou le contrat de crédit litigieux après signature électronique.
En outre, il n’est pas contesté que les coordonnées du compte bancaire données à la banque pour les prélèvements de ce crédit correspondent au compte personnel de Madame [W] et que ce crédit n’a jamais été exécuté par Monsieur [A]. Il n’est pas non plus contesté que Madame [W] s’est rendue seule à la banque pour la souscription de ce crédit. Or, Monsieur [A] produit des échanges de SMS avec Madame [W] datant du jour de la signature électronique du contrat de crédit, échanges qui ne sont pas contestés ni par cette dernière ni par la banque et qui permettent de constater que Madame [W] demande à Monsieur [A] à 11h35 le code qu’il a reçu de la banque en lui précisant « faut valider les deux codes pour mon prêt » « mais ça te concerne pas » « ça sera sur mon compte perso » « c’est juste qu’elle a mis sur le compte commun mais après c’est mon prêt à moi ça sera prélevé sur mon compte ça te concerne pas ». Il peut en être ainsi déduit que c’est Madame [W] qui, après avoir reçu le code envoyé à Monsieur [A] à 11h37 selon le SMS produit, a validé la signature électronique de ce dernier à 11h38.
Ces éléments viennent donc contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil et il ne résulte donc pas suffisamment des éléments produits que dans le cadre de cette transaction Monsieur [A] ait apposé sa signature électronique le 22 novembre 2023 sur l’offre de crédit. 
Dans ces conditions, il en résulte que la dénégation de signature électronique de Monsieur [A] peut être accueillie et que la banque n’établit pas suffisamment l’obligation dont elle se prévaut à son encontre.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE sera donc déboutée de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [A].
Sur la déchéance du terme
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

D’autre part, l'article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. 

La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).

L'article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.

Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

La Cour de cassation juge désormais, en matière de crédit immobilier, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).

Pour autant, elle n'a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers, ce qui appelle à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l'Union européenne.

Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840).
En l’espèce, le contrat de prêt versé aux débats stipule en page 2/6 article IV-4 « Taux d’intérêt applicable, frais et modalités de calcul des frais en cas de défaillance » que « en cas de défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ». 
Cette clause peut jouer en cas d'inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement.

Si la clause n’exclut pas expressément et de manière non équivoque une mise en demeure préalable de l’emprunteur de remédier à ses manquements, elle ne prévoit pas le délai pendant lequel l’emprunteur pourra remédier à ses manquements et aux effets de l’exigibilité du prêt. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le manquement, même minime, pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt, que le délai laissé à l’emprunteur pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable. Compte-tenu de l’importance du montant du prêt qui porte sur la somme de 12 900€ et de la durée conséquente de celui-ci (presque 6 ans), la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat. 

Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu'elle ne peut produire aucun effet et ne peut plus être opposée à Madame [T] [W].

Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée. 
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt 

En application des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en cas d'inexécution suffisamment grave.

Dans le cadre d'un crédit à la consommation, l'obligation principale de l'emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu'un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l'emprunteur défaillant.

Il sera rappelé que le contrat de crédit affecté est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.

Suivant les dispositions de l’article 1229 du code précité, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.

En l'espèce, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE justifie du fait que Madame [T] [W] a cessé tout paiement de ses échéances de crédit depuis le mois de juillet 2024, sans apporter d'explication au créancier ou lors de la présente instance. Malgré l'assignation en justice, Monsieur [J] [A] et Madame [T] [W] n'a pas repris le paiement de son crédit. Ils ont ainsi manqué à la principale obligation de leur contrat de crédit, de façon réitérée et sans y remédier.
Compte-tenu de la durée d'amortissement prévue au contrat et de la défaillance de Monsieur [J] [A] et Madame [T] [W] pendant plusieurs mois, il convient de considérer que les manquements répétés des emprunteurs à leurs obligations contractuelles sont suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel à compter de la présente décision.
Sur la demande en paiement

L'article 1229 du code civil prévoit qu'en cas de résolution, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. 

Néanmoins, l'article 1230 du code civil rappelle que la résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. 

Les clauses relatives aux conséquences la défaillance de l'emprunteur stipulées dans les contrats de crédits à la consommation constituent des clauses destinées à produire effet même en cas de résolution.
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 et 1231 du code civil.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l'une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions.
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l'espèce, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE produit :
le contrat de crédit signé électroniquement le 22 novembre 2023,le tableau d'amortissement,le décompte des sommes dues au 15 janvier 2026 et un décompte expurgé, l'historique des règlements,la fiche d’informations précontractuelles européenne en matière de crédit aux consommateurs signée,la consultation du FICP en date du 22 novembre 2023la fiche de dialogue sur la situation personnelle et financière de l'emprunteur ainsi que la pièce d'identité de Madame [W] et d’un avis d’imposition de 2023 sur les revenus de 2022,En revanche, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ne justifie pas des éléments suivants :

de la remise de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN), en application des articles L. 312-12 et L.312-14 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit. La charge de la preuve de l’existence de cette fiche d’information précontractuelle européenne normalisée et de sa remise repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article précité. Le prêteur ne peut se contenter d’une clause indiquant la remise de la fiche, laquelle renverse la charge de la preuve, et doit corroborer cette clause par d’autres éléments, (Cour de justice de l’union européenne du 18 décembre 2014 (C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA c. [F], [N] et [W]) (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890) . La jurisprudence récente (1ère Civ. 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.552) précise qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.En l’espèce, si une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée est versée au débat par le prêteur et qu’il est indiqué qu’elle est signée électroniquement, l’attestation de signature électronique mentionne qu’elle a été signée le 22-11-2023 à 10 : 35 (GMT) par Madame [W] alors que l’offre de contrat a été signée également le 22-11-2023 à 10 : 35 (GMT). Il en ressort que cette fiche n’a pas été remise préalablement à la conclusion du contrat mais concomitamment et l’emprunteur a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Par ailleurs, si la nouvelle directive 2023/2225 du 18 octobre 2023 (art. 10, 1°), applicable en droit interne le 20 novembre 2026, a introduit un palliatif prévoyant que: « Si les informations précontractuelles (…) sont fournies moins d’un jour avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, les États membres exigent que le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, envoient un rappel au consommateur l’informant de la possibilité de se rétracter », il n’est pas justifié d’un rappel réalisé à ce titre par le prêteur.
la copie des pièces justificatives (domicile, identité, revenus) exigés par les articles L341-3, L312-17 et D312-8 du code de la consommation, s’agissant d’un contrat passé sur le lieu de vente ou à distance et d’une opération supérieure à 3000€. En l’espèce, aucun justificatif de revenu ou d’identité n’est fourni pour Monsieur [C] raison des manquements précités, le prêteur n'a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 - CA [Localité 2], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [J] [A] et Madame [T] [W] (12 900€) et les règlements effectués (752,78€), tels qu’ils résultent du décompte des sommes dues au 15 janvier 2026 et de l'historique du compte fournis par le prêteur, soit 12 147,22 € et à l'exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 23 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[R] [E]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).

En l'espèce, le taux légal est particulièrement fluctuant et est actuellement fixé à 2,62 % au 1er semestre 2026 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 6,51 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, d'autant que le taux légal est susceptible d'évoluer dans les prochaines années et de défavoriser le consommateur.
Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital portera intérêts pour l’avenir au taux légal non majoré à compter du jugement.

Madame [T] [W] sera donc condamnée au paiement de la somme de 12 147,22 € avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » 
Madame [T] [W] sollicite des délais de paiement et propose des mensualités à hauteur de 100€. 
Compte tenu du montant de la dette de 12 147,22€, la mensualité devrait être à minima de 506€ pour respecter le délai maximum légal de 2 ans, somme qu’elle ne justifie pas être en capacité de régler dans la mesure où non seulement elle n’a effectué aucun versement depuis juillet 2024 pour apurer sa dette mais surtout elle ne fournit aucun justificatif sur ses ressources de sorte que ses capacités financières demeurent injustifiées. En outre, elle propose une mensualité de 100€ bien inférieure à la mensualité du crédit qui s’élevait à 241,81€ et qui impliquerait un remboursement de la dette en 10 ans alors que le crédit avait une durée prévue de 6 ans.
Il convient donc de rejeter en l’état sa demande de délai de paiement qui n’apparait pas justifiée.

Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l'action en paiement de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ;
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de ses demandes à l’encontre de Monsieur [J] [A] ;
DECLARE abusive et non-écrite la clause résolutoire du contrat conclu le 22 novembre 2023 entre Madame [T] [W] et la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ;
REJETTE la demande de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE d'acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 22 novembre 2023 entre Madame [T] [W], d’une part, et la BANQUE POPULAIRE OCCITANE d’autre part à compter de la présente décision ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE sur le crédit consenti le 22 novembre 2023 à Madame [T] [W] ;
CONDAMNE Madame [T] [W] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 12 147,22 € arrêtée au 15 janvier 2026 ne portant intérêt qu'au taux légal non soumis à la majoration de l'article L313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [T] [W] de sa demande de délai de paiement ;
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
 

NAC: 53B

N° RG 26/01607 
N° Portalis DBX4-W-B7K-VBY5




 JUGEMENT


N° B 

DU : 16 Juin 2026




La BANQUE POPULAIRE OCCITANE, 
 
C/

[T] [W]
[J] [A]

 

Expédition revêtue de 
la formule exécutoire à
Me LAJARTHE
M.[A] 

Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties


Le : 







JUGEMENT


Le mardi 16 juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 14 avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;


ENTRE :


DEMANDERESSE

La BANQUE POPULAIRE OCCITANE, 
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Sophie AUGUSTO, avocat au barreau de TOULOUSE

ET


DÉFENDEURS

Mme [T] [W], 
demeurant [Adresse 5]

comparante en personne

M. [J] [A], 
demeurant [Adresse 6]

comparant en personne








EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 22 novembre 2023, Monsieur [J] [A] et Madame [T] [W] ont souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE un contrat de crédit personnel d'un montant de 12 900 € remboursable en 71 mensualités moyennant un TAEG de 7,01% et un taux débiteur de 6,51 %.
Étant défaillants dans le paiement des échéances, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a assigné par exploits de commissaire de justice en date du 20 et 27 mars 2025 Monsieur [J] [A] et Madame [T] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
de dire à titre principal que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et de condamner solidairement Monsieur [J] [A] et Madame [T] [W] au paiement de la somme de 14391,53€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 janvier 2026, à titre subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et de condamner solidairement Monsieur [J] [A] et Madame [T] [W] au paiement de la somme de 14391,53€ avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation,à titre très subsidiaire les condamner solidairement à payer la somme de 12147,22€ avec intérêts au taux légal à compter de la décision,En toute hypothèse, leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.A l'audience du 14 avril 2026, le magistrat soulève d’office la forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités en défense. Sur la contestation de signature, elle fait valoir que Monsieur [A] reconnaît avoir reçu un code et l’avoir transmis à Madame [W].
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a produit à l'audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations.
Monsieur [J] [A], comparant, conteste à titre principal avoir signé le congrat de crédit. Il estime qu’il n’a pas donné son consentement éclairé et sollicite la nullité du contrat le concernant. Il fait valoir qu’il n’était pas présent physiquement à la banque, que les démarches ont été réalisées par son ex compagne et qu’il n’a fait que transmettre un code qu’il avait reçu sur son téléphone sans comprendre qu’il serait coemprunteur. Il ajoute n’avoir reçu aucun document préalable de la banque et ne pas avoir eu accès au contrat. Il indique que le crédit a été contracté pour l’achat du véhicule de Madame [W] et que les prélèvements se faisaient sur le compte personnel de cette dernière.
A titre subsidiaire, il sollicite que la clause de déchéance du terme soit considérée comme abusive car la première mise en demeure ne mentionnait pas la déchéance du terme et présentait un délai court de 15 jours pour régulariser.
Il fait valoir par ailleurs que la banque n’a pas respecté son obligation de vérifier la solvabilité et le taux d’endettement du foyer.
Il sollicite dans l’hypothèse d’une condamnation des délais de paiement et propose de régler 100€ par mois.
Madame [T] [W], comparante, reconnaît la dette et demande des délais de paiement proposant de verser 100€ par mois.
Elle explique que le crédit a été contracté pour combler son découvert personnel mais aussi pour l’achat de meubles communs. Elle fait donc valoir que si elle est effectivement allée seule au rendez-vous à la banque, elle lui avait demandé d’être coemprunteur et que Monsieur [A] était donc parfaitement au courant lorsqu’il avait reçu le code. Elle reconnaît que le prélèvement du crédit était réalisé sur son compte personnel. Elle précise avoir arrêté de payer le crédit du fait de difficultés financières liées à leur séparation et à la perte de son emploi. Elle indique avoir retrouvé un emploi depuis décembre et percevoir le SMIC. Elle ajoute qu’elle a d’autres crédits à charge et qu’elle va déposer un dossier de surendettement.
La date du délibéré a été fixée au 16 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». 
La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public.
Aux termes de l'article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil qui prévoit l'imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 20 et 27 mars 2025.
Ainsi, l'action de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE n'est pas forclose et est recevable.
Sur la contestation de signature de Monsieur [A]
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [A] conteste avoir signé le contrat de crédit litigieux.
La charge de la preuve de l’authenticité de la signature incombe à celui qui se prévaut de l’acte concerné et le doute doit profiter à celui qui conteste sa signature.
L’article 1366 du Code civil précise que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité et l’article 1367 du même code que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que “la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée” et qu’est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE no 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.

Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil. Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie.



A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.

En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE produit aux débats, l’offre de crédit établie au nom de Monsieur [A] et de Madame [W] acceptée électroniquement le 22 novembre 2023 à 11h35 pour cette dernière et à 11h38 pour ce dernier, un dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de preuve de l’ICG et la certification par un tiers LSTI.
Cependant, aucun document d’identité de Monsieur [A] n’est produit par la banque ni aucune adresse email de ce dernier qui aurait pu démontrer qu’il a reçu les documents préalables avant la conclusion du contrat ou le contrat de crédit litigieux après signature électronique.
En outre, il n’est pas contesté que les coordonnées du compte bancaire données à la banque pour les prélèvements de ce crédit correspondent au compte personnel de Madame [W] et que ce crédit n’a jamais été exécuté par Monsieur [A]. Il n’est pas non plus contesté que Madame [W] s’est rendue seule à la banque pour la souscription de ce crédit. Or, Monsieur [A] produit des échanges de SMS avec Madame [W] datant du jour de la signature électronique du contrat de crédit, échanges qui ne sont pas contestés ni par cette dernière ni par la banque et qui permettent de constater que Madame [W] demande à Monsieur [A] à 11h35 le code qu’il a reçu de la banque en lui précisant « faut valider les deux codes pour mon prêt » « mais ça te concerne pas » « ça sera sur mon compte perso » « c’est juste qu’elle a mis sur le compte commun mais après c’est mon prêt à moi ça sera prélevé sur mon compte ça te concerne pas ». Il peut en être ainsi déduit que c’est Madame [W] qui, après avoir reçu le code envoyé à Monsieur [A] à 11h37 selon le SMS produit, a validé la signature électronique de ce dernier à 11h38.
Ces éléments viennent donc contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil et il ne résulte donc pas suffisamment des éléments produits que dans le cadre de cette transaction Monsieur [A] ait apposé sa signature électronique le 22 novembre 2023 sur l’offre de crédit. 
Dans ces conditions, il en résulte que la dénégation de signature électronique de Monsieur [A] peut être accueillie et que la banque n’établit pas suffisamment l’obligation dont elle se prévaut à son encontre.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE sera donc déboutée de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [A].
Sur la déchéance du terme
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

D’autre part, l'article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. 

La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).

L'article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.

Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

La Cour de cassation juge désormais, en matière de crédit immobilier, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).

Pour autant, elle n'a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers, ce qui appelle à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l'Union européenne.

Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840).
En l’espèce, le contrat de prêt versé aux débats stipule en page 2/6 article IV-4 « Taux d’intérêt applicable, frais et modalités de calcul des frais en cas de défaillance » que « en cas de défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ». 
Cette clause peut jouer en cas d'inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement.

Si la clause n’exclut pas expressément et de manière non équivoque une mise en demeure préalable de l’emprunteur de remédier à ses manquements, elle ne prévoit pas le délai pendant lequel l’emprunteur pourra remédier à ses manquements et aux effets de l’exigibilité du prêt. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le manquement, même minime, pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt, que le délai laissé à l’emprunteur pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable. Compte-tenu de l’importance du montant du prêt qui porte sur la somme de 12 900€ et de la durée conséquente de celui-ci (presque 6 ans), la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat. 

Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu'elle ne peut produire aucun effet et ne peut plus être opposée à Madame [T] [W].

Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée. 
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt 

En application des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en cas d'inexécution suffisamment grave.

Dans le cadre d'un crédit à la consommation, l'obligation principale de l'emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu'un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l'emprunteur défaillant.

Il sera rappelé que le contrat de crédit affecté est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.

Suivant les dispositions de l’article 1229 du code précité, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.

En l'espèce, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE justifie du fait que Madame [T] [W] a cessé tout paiement de ses échéances de crédit depuis le mois de juillet 2024, sans apporter d'explication au créancier ou lors de la présente instance. Malgré l'assignation en justice, Monsieur [J] [A] et Madame [T] [W] n'a pas repris le paiement de son crédit. Ils ont ainsi manqué à la principale obligation de leur contrat de crédit, de façon réitérée et sans y remédier.
Compte-tenu de la durée d'amortissement prévue au contrat et de la défaillance de Monsieur [J] [A] et Madame [T] [W] pendant plusieurs mois, il convient de considérer que les manquements répétés des emprunteurs à leurs obligations contractuelles sont suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel à compter de la présente décision.
Sur la demande en paiement

L'article 1229 du code civil prévoit qu'en cas de résolution, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. 

Néanmoins, l'article 1230 du code civil rappelle que la résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. 

Les clauses relatives aux conséquences la défaillance de l'emprunteur stipulées dans les contrats de crédits à la consommation constituent des clauses destinées à produire effet même en cas de résolution.
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 et 1231 du code civil.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l'une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions.
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l'espèce, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE produit :
le contrat de crédit signé électroniquement le 22 novembre 2023,le tableau d'amortissement,le décompte des sommes dues au 15 janvier 2026 et un décompte expurgé, l'historique des règlements,la fiche d’informations précontractuelles européenne en matière de crédit aux consommateurs signée,la consultation du FICP en date du 22 novembre 2023la fiche de dialogue sur la situation personnelle et financière de l'emprunteur ainsi que la pièce d'identité de Madame [W] et d’un avis d’imposition de 2023 sur les revenus de 2022,En revanche, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ne justifie pas des éléments suivants :

de la remise de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN), en application des articles L. 312-12 et L.312-14 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit. La charge de la preuve de l’existence de cette fiche d’information précontractuelle européenne normalisée et de sa remise repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article précité. Le prêteur ne peut se contenter d’une clause indiquant la remise de la fiche, laquelle renverse la charge de la preuve, et doit corroborer cette clause par d’autres éléments, (Cour de justice de l’union européenne du 18 décembre 2014 (C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA c. [F], [N] et [W]) (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890) . La jurisprudence récente (1ère Civ. 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.552) précise qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.En l’espèce, si une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée est versée au débat par le prêteur et qu’il est indiqué qu’elle est signée électroniquement, l’attestation de signature électronique mentionne qu’elle a été signée le 22-11-2023 à 10 : 35 (GMT) par Madame [W] alors que l’offre de contrat a été signée également le 22-11-2023 à 10 : 35 (GMT). Il en ressort que cette fiche n’a pas été remise préalablement à la conclusion du contrat mais concomitamment et l’emprunteur a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Par ailleurs, si la nouvelle directive 2023/2225 du 18 octobre 2023 (art. 10, 1°), applicable en droit interne le 20 novembre 2026, a introduit un palliatif prévoyant que: « Si les informations précontractuelles (…) sont fournies moins d’un jour avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, les États membres exigent que le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, envoient un rappel au consommateur l’informant de la possibilité de se rétracter », il n’est pas justifié d’un rappel réalisé à ce titre par le prêteur.
la copie des pièces justificatives (domicile, identité, revenus) exigés par les articles L341-3, L312-17 et D312-8 du code de la consommation, s’agissant d’un contrat passé sur le lieu de vente ou à distance et d’une opération supérieure à 3000€. En l’espèce, aucun justificatif de revenu ou d’identité n’est fourni pour Monsieur [C] raison des manquements précités, le prêteur n'a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 - CA [Localité 2], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [J] [A] et Madame [T] [W] (12 900€) et les règlements effectués (752,78€), tels qu’ils résultent du décompte des sommes dues au 15 janvier 2026 et de l'historique du compte fournis par le prêteur, soit 12 147,22 € et à l'exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 23 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[R] [E]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).

En l'espèce, le taux légal est particulièrement fluctuant et est actuellement fixé à 2,62 % au 1er semestre 2026 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 6,51 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, d'autant que le taux légal est susceptible d'évoluer dans les prochaines années et de défavoriser le consommateur.
Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital portera intérêts pour l’avenir au taux légal non majoré à compter du jugement.

Madame [T] [W] sera donc condamnée au paiement de la somme de 12 147,22 € avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » 
Madame [T] [W] sollicite des délais de paiement et propose des mensualités à hauteur de 100€. 
Compte tenu du montant de la dette de 12 147,22€, la mensualité devrait être à minima de 506€ pour respecter le délai maximum légal de 2 ans, somme qu’elle ne justifie pas être en capacité de régler dans la mesure où non seulement elle n’a effectué aucun versement depuis juillet 2024 pour apurer sa dette mais surtout elle ne fournit aucun justificatif sur ses ressources de sorte que ses capacités financières demeurent injustifiées. En outre, elle propose une mensualité de 100€ bien inférieure à la mensualité du crédit qui s’élevait à 241,81€ et qui impliquerait un remboursement de la dette en 10 ans alors que le crédit avait une durée prévue de 6 ans.
Il convient donc de rejeter en l’état sa demande de délai de paiement qui n’apparait pas justifiée.

Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l'action en paiement de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ;
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de ses demandes à l’encontre de Monsieur [J] [A] ;
DECLARE abusive et non-écrite la clause résolutoire du contrat conclu le 22 novembre 2023 entre Madame [T] [W] et la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ;
REJETTE la demande de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE d'acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 22 novembre 2023 entre Madame [T] [W], d’une part, et la BANQUE POPULAIRE OCCITANE d’autre part à compter de la présente décision ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE sur le crédit consenti le 22 novembre 2023 à Madame [T] [W] ;
CONDAMNE Madame [T] [W] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 12 147,22 € arrêtée au 15 janvier 2026 ne portant intérêt qu'au taux légal non soumis à la majoration de l'article L313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [T] [W] de sa demande de délai de paiement ;
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière Le juge

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Mise à jour de la source le 2026-07-13T21:37:36.697Z.