Tribunal judiciaire de Toulouse, JCP FOND, 9 juin 2026, n° 26/01248
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 20 avril 2024, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [R] [N] un prêt personnel n°32391380832 d'un montant de 17.000 euros, remboursable en 72 mensualités d'un montant de 276,63 euros, au taux débiteur fixe de 5,36% par an, hors contrat d'assurance. La SAS SOGEFINANCEMENT a fait l'objet d'une fusion-absorption par la SA FRANFINANCE le 1er juillet 2024. Monsieur [R] [N] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 19 août 2025 (pli avisé et non réclamé), restée sans effet. Par acte de commissaire de justice en date du 09 février 2026, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, a ensuite fait assigner Monsieur [R] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - à titre principal la constatation de la déchéance du terme, et à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt et sa condamnation au paiement de la somme de 15.037,91 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 5,36 % à compter du 27 novembre 2025, date de l'arrêté de compte, - à titre infiniment subsidiaire, sa condamnation au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 1107,52€, outre les intérêts de retard courant jusqu'à la date du règlement effectif, un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu'au jour du jugement à intervenir, - en tout état de cause, sa condamnation au paiement des sommes de: - 500 euros au titre de dommages et intérêts, - 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. A l’audience du 7 avril 2026, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. A l’appui de ses prétentions, la SA FRANFINANCE expose que Monsieur [R] [N] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 30 avril 2025, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Elle fait valoir qu'à défaut la résiliation judiciaire du contrat doit être prononcée compte tenu des manquements de Monsieur [R] [N] à ses obligations. Interrogée sur l'éventuelle forclusion, l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la SA FRANFINANCE,se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal. Convoqué par acte de commissaire de justice signifié à personne le 09 février 2026, Monsieur [R] [N] n'est ni présent ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. SUR LA FORCLUSION DE L'ACTION EN PAIEMENT La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public. Aux termes de l'article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, qu'il s'agisse du premier incident de paiement non régularisé ou du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable. Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne. Par ailleurs, il convient de rappeler que le mécanisme de l’ “annulation retard” n’est pas de nature à régulariser les incidents de paiement antérieurs, la jurisprudence étant constante sur le fait que “le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai” (cf. Civ. 1ère, 28/10/2015, n°14-23.267). En l’espèce, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 09 février 2026. En conséquence, l'action de la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, n'est pas forclose et est recevable. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. A) SUR L'EXIGIBILITE DES SOMMES RECLAMEES Dans un premier temps, il appartient au créancier qui réclame l'intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d'obtenir la résiliation judiciaire. - Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. D’autre part, l'article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540). L'article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public. S’il est exact qu’une partie de la jurisprudence rendue par la cour de cassation sur le caractère abusif des clauses de déchéance du terme concerne la mise en oeuvre de crédits immobiliers, les dispositions précitées sont applicables à tout crédit entrant dans le champ d’application du code de la consommation, en ce compris les crédits à la consommation. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840). Par ailleurs, il importe de préciser que la clause de déchéance du terme insérée dans le contrat n'est pas déclarée abusive par rapport aux effets qu'elle produit, surtout si elle reproduit les termes de la loi et notamment de l'article L.312-39 du code de la consommation, mais dans les modalités de mise en oeuvre. En l'espèce, le contrat du 20 avril 2024, contient une clause résolutoire en page 5 (article 5-6 " défaillance de l'emprunteur") qui prévoit “ que le prêteur “pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dûs majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés” laquelle n'exclut pas de manière expresse et non équivoque l'envoi d'une mise en demeure. Cette clause peut jouer en cas d'inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement. En revanche, en se bornant à reprendre les dispositions légales quant aux conséquences de la défaillance de l'emprunteur, elle ne définit pas clairement celle-ci, se laissant ainsi la faculté de faire jouer la clause résolutoire même pour un manquement minime de l'emprunteur, tel que le défaut de remboursement d'une échéance même très partielle sur un prêt d'un montant de 17.000 euros durant 6 ans. En outre, la clause prévoit ni la mise en demeure préalable de l'emprunteur de remédier à ses manquements, ni le délai pendant lequel l'emprunteur pourra remédier à ses manquements et aux effets de l'exigibilité du prêt. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le montant pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt, que le délai laissé à l'emprunteur pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable. Compte-tenu du montant du prêt, de sa durée et du montant des échéances à régler, la clause d'exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l'emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant le remboursement immédiat d'une somme conséquente sans prévoir un préavis d'une durée suffisante. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu'elle ne peut produire aucun effet. Quand bien même la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, a par courrier du 19 août 2025 (pli avisé et non réclamé), mis en demeure Monsieur [R] [N] de régler les échéances échues impayées pour un montant de 630,82 euros en lui laissant un délai de 30 jours, celle-ci ne peut produire aucun effet du fait du caractère abusif de la clause résolutoire. Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée. - Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat Selon les articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il convient par ailleurs de rappeler que le contrat de prêt personnel qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur en une fois s’analyse comme un contrat à exécution instantanée au sens de l’article 1111-1 du code civil, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Civ. 1, 5 juillet 2006, n°05-10.982). Il s’ensuit que la sanction des manquements contractuels durant son exécution est bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. En l'espèce, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, justifie du fait que Monsieur [R] [N] a cessé totalement le paiement de ses échéances de crédit depuis le mois juillet 2025, sans apporter d'explication au créancier ou lors de la présente instance. Malgré l'assignation en justice, Monsieur [R] [N] n'a pas repris le paiement de son crédit. Il a ainsi manqué à la principale obligation de son contrat de crédit, de façon réitérée et sans y remédier. Il convient ainsi de prononcer la résolution judiciaire du contrat à compter de la présente décision. B) SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES L'article 1229 du code civil prévoit qu'en cas de résolution, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Néanmoins, l'article 1230 du code civil rappelle que la résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. Les clauses relatives aux conséquences la défaillance de l'emprunteur stipulées dans les contrats de crédits à la consommation constituent des clauses destinées à produire effet même en cas de résolution. Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 et 1231 du code civil. Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l'une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions. - Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts A titre liminaire, il est rappelé que l'article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d'office les moyens tirés de l'application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d'examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020). En l’espèce, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, fait suffisamment la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de crédit signé électroniquement, le fichier de preuve et le certificat qualifié de signature électronique, la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN), la fiche conseil en assurance et l’assurance facultative, la notice d'assurance, la consultation du FICP en date du 22 avril 2024, la fiche de dialogue concernant les revenus et charges de l’emprunteur, le justificatif d'identité de l’emprunteur et son justificatif de domicile, le tableau d'amortissement, l'historique de compte et un décompte arrêté au 27 novembre 2025. Toutefois à l'examen des éléments produits, la SA FRANFINANCE ne justifie pas : - de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations corroborées par des justificatifs contemporains à la souscription du crédit conformément aux articles L312-16 et L.312-17 du code de la consommation s'agissant d'un contrat signé électroniquement. En l'espèce, la vérification aurait dû être d'autant plus complète que le contrat portait sur un montant non négligeable de 17.000€. Or le prêteur ne justifie avoir recueilli aucun justificatif de ressources ni aucun justificatif concernant les charges. De ce fait, le prêteur ne peut qu'être déchu du droit aux intérêts. - de la remise préalable de la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN), en application des articles L. 312-12 et L.312-14 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit. La charge de la preuve de l'existence de cette fiche d'information précontractuelle européenne normalisée et de sa remise repose sur l'organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l'existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l'article précité. Le prêteur ne peut se contenter d'une clause indiquant la remise de la fiche, laquelle renverse la charge de la preuve, et doit corroborer cette clause par d'autres éléments, (Cour de justice de l'union européenne du 18 décembre 2014 (C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA [K] [E], SAVARY et BONATO) (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890). La jurisprudence récente (1ère Civ. 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.552) précise qu'un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt. En l'espèce, si une fiche d'information précontractuelle européenne normalisée est versée au débat par le prêteur il n'est pas indiqué qu'elle est signée électroniquement et l'attestation de signature électronique ne précise pas la signature dudit document. Il en ressort qu'il n'est pas démontré par le prêteur que cette fiche a bien été remise à l'emprunteur préalablement à la conclusion du contrat. En conséquence de ces éléments, la SA FRANFINANCE doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels. - Sur les sommes dues au titre du contrat En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 3], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284). Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 %. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. En l'espèce, l'examen du décompte et de l’historique, produits par la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT,, non contestés par définition par le défendeur non comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit : Montant emprunté 17.000 euros Paiements réalisés depuis l'origine (à déduire) 3.759,84 euros MONTANT TOTAL RESTANT DÛ 13.240,16 euros S’agissant du taux d’intérêt légal auquel la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, peut toutefois prétendre en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code de procédure civile, ce taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, publié) en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, ces dispositions doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [Y] [V]). Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe ainsi au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Ccass. Civ.1ère, 28 Juin 2023, n°22-10.560). Il appartient donc au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif et il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation. Dès lors que le taux légal est particulièrement fluctuant et est actuellement fixé à 2,62 % au 1ème semestre 2026 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 5,36%, il convient d'écarter toute application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier qui lui permettrait de bénéficier d’intérêts à hauteur de 7,62 % et de dire que la somme restant due en capital portera intérêts pour l'avenir au taux légal non majoré à compter du jugement. À défaut, en effet, le prêteur récupérerait, par le jeu des intérêts légaux et de leur majoration, ce dont il aurait dû être privé par le prononcé de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, laquelle se trouverait alors affaiblie voire annihilée. Par conséquent, Monsieur [R] [N] sera condamné à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, la somme de 13.240,16 euros, au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l'article L313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d'une part dans l'usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée par l'intention exclusive de nuire au demandeur, et d'autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif. En l'espèce, la SA FRANFINANCE ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement. Il y a donc lieu de débouter la SA FRANFINANCE de sa demande en dommages et intérêts. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Monsieur [R] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [R] [N] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l'action en paiement de la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT ; DECLARE non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat du 20 avril 2024, compte-tenu de son caractère abusif ; DEBOUTE la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, de sa demande d'acquisition de la déchéance du terme concernant le contrat n°32391380832 du 20 avril 2024 consenti à Monsieur [R] [N] ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n°32391380832 du 20 avril 2024 consenti à Monsieur [R] [N] à la date du présent jugement ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, concernant le contrat n°32391380832 du 20 avril 2024 consenti à Monsieur [R] [N] ; CONDAMNE Monsieur [R] [N] à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, en deniers ou quittance, la somme de 13.240,16 euros arrêtée au 27 novembre 2025 ; DIT que cette somme sera assortie des intérêts calculés au seul taux légal, sans la majoration issue de l'article 313-1 du Code monétaire et financier, à compter du présent jugement, au titre du contrat de crédit liant les parties en date du 20 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement ; DEBOUTE la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ; DEBOUTE la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [N] aux dépens ; REJETTE les prétentions pour le surplus; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La greffière, La vice-présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] NAC: 53B N° RG 26/01248 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VALM JUGEMENT N° B DU : 09 Juin 2026 S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège C/ [R] [N] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le à SELARL DECKER Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le Mardi 09 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 07 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEUR M. [R] [N], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté RAPPEL DES FAITS Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 20 avril 2024, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [R] [N] un prêt personnel n°32391380832 d'un montant de 17.000 euros, remboursable en 72 mensualités d'un montant de 276,63 euros, au taux débiteur fixe de 5,36% par an, hors contrat d'assurance. La SAS SOGEFINANCEMENT a fait l'objet d'une fusion-absorption par la SA FRANFINANCE le 1er juillet 2024. Monsieur [R] [N] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 19 août 2025 (pli avisé et non réclamé), restée sans effet. Par acte de commissaire de justice en date du 09 février 2026, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, a ensuite fait assigner Monsieur [R] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - à titre principal la constatation de la déchéance du terme, et à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt et sa condamnation au paiement de la somme de 15.037,91 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 5,36 % à compter du 27 novembre 2025, date de l'arrêté de compte, - à titre infiniment subsidiaire, sa condamnation au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 1107,52€, outre les intérêts de retard courant jusqu'à la date du règlement effectif, un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu'au jour du jugement à intervenir, - en tout état de cause, sa condamnation au paiement des sommes de: - 500 euros au titre de dommages et intérêts, - 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. A l’audience du 7 avril 2026, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. A l’appui de ses prétentions, la SA FRANFINANCE expose que Monsieur [R] [N] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 30 avril 2025, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Elle fait valoir qu'à défaut la résiliation judiciaire du contrat doit être prononcée compte tenu des manquements de Monsieur [R] [N] à ses obligations. Interrogée sur l'éventuelle forclusion, l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la SA FRANFINANCE,se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal. Convoqué par acte de commissaire de justice signifié à personne le 09 février 2026, Monsieur [R] [N] n'est ni présent ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. SUR LA FORCLUSION DE L'ACTION EN PAIEMENT La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public. Aux termes de l'article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, qu'il s'agisse du premier incident de paiement non régularisé ou du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable. Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne. Par ailleurs, il convient de rappeler que le mécanisme de l’ “annulation retard” n’est pas de nature à régulariser les incidents de paiement antérieurs, la jurisprudence étant constante sur le fait que “le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai” (cf. Civ. 1ère, 28/10/2015, n°14-23.267). En l’espèce, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 09 février 2026. En conséquence, l'action de la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, n'est pas forclose et est recevable. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. A) SUR L'EXIGIBILITE DES SOMMES RECLAMEES Dans un premier temps, il appartient au créancier qui réclame l'intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d'obtenir la résiliation judiciaire. - Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. D’autre part, l'article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540). L'article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public. S’il est exact qu’une partie de la jurisprudence rendue par la cour de cassation sur le caractère abusif des clauses de déchéance du terme concerne la mise en oeuvre de crédits immobiliers, les dispositions précitées sont applicables à tout crédit entrant dans le champ d’application du code de la consommation, en ce compris les crédits à la consommation. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840). Par ailleurs, il importe de préciser que la clause de déchéance du terme insérée dans le contrat n'est pas déclarée abusive par rapport aux effets qu'elle produit, surtout si elle reproduit les termes de la loi et notamment de l'article L.312-39 du code de la consommation, mais dans les modalités de mise en oeuvre. En l'espèce, le contrat du 20 avril 2024, contient une clause résolutoire en page 5 (article 5-6 " défaillance de l'emprunteur") qui prévoit “ que le prêteur “pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dûs majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés” laquelle n'exclut pas de manière expresse et non équivoque l'envoi d'une mise en demeure. Cette clause peut jouer en cas d'inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement. En revanche, en se bornant à reprendre les dispositions légales quant aux conséquences de la défaillance de l'emprunteur, elle ne définit pas clairement celle-ci, se laissant ainsi la faculté de faire jouer la clause résolutoire même pour un manquement minime de l'emprunteur, tel que le défaut de remboursement d'une échéance même très partielle sur un prêt d'un montant de 17.000 euros durant 6 ans. En outre, la clause prévoit ni la mise en demeure préalable de l'emprunteur de remédier à ses manquements, ni le délai pendant lequel l'emprunteur pourra remédier à ses manquements et aux effets de l'exigibilité du prêt. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le montant pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt, que le délai laissé à l'emprunteur pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable. Compte-tenu du montant du prêt, de sa durée et du montant des échéances à régler, la clause d'exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l'emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant le remboursement immédiat d'une somme conséquente sans prévoir un préavis d'une durée suffisante. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu'elle ne peut produire aucun effet. Quand bien même la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, a par courrier du 19 août 2025 (pli avisé et non réclamé), mis en demeure Monsieur [R] [N] de régler les échéances échues impayées pour un montant de 630,82 euros en lui laissant un délai de 30 jours, celle-ci ne peut produire aucun effet du fait du caractère abusif de la clause résolutoire. Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée. - Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat Selon les articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il convient par ailleurs de rappeler que le contrat de prêt personnel qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur en une fois s’analyse comme un contrat à exécution instantanée au sens de l’article 1111-1 du code civil, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Civ. 1, 5 juillet 2006, n°05-10.982). Il s’ensuit que la sanction des manquements contractuels durant son exécution est bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. En l'espèce, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, justifie du fait que Monsieur [R] [N] a cessé totalement le paiement de ses échéances de crédit depuis le mois juillet 2025, sans apporter d'explication au créancier ou lors de la présente instance. Malgré l'assignation en justice, Monsieur [R] [N] n'a pas repris le paiement de son crédit. Il a ainsi manqué à la principale obligation de son contrat de crédit, de façon réitérée et sans y remédier. Il convient ainsi de prononcer la résolution judiciaire du contrat à compter de la présente décision. B) SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES L'article 1229 du code civil prévoit qu'en cas de résolution, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Néanmoins, l'article 1230 du code civil rappelle que la résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. Les clauses relatives aux conséquences la défaillance de l'emprunteur stipulées dans les contrats de crédits à la consommation constituent des clauses destinées à produire effet même en cas de résolution. Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 et 1231 du code civil. Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l'une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions. - Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts A titre liminaire, il est rappelé que l'article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d'office les moyens tirés de l'application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d'examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020). En l’espèce, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, fait suffisamment la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de crédit signé électroniquement, le fichier de preuve et le certificat qualifié de signature électronique, la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN), la fiche conseil en assurance et l’assurance facultative, la notice d'assurance, la consultation du FICP en date du 22 avril 2024, la fiche de dialogue concernant les revenus et charges de l’emprunteur, le justificatif d'identité de l’emprunteur et son justificatif de domicile, le tableau d'amortissement, l'historique de compte et un décompte arrêté au 27 novembre 2025. Toutefois à l'examen des éléments produits, la SA FRANFINANCE ne justifie pas : - de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations corroborées par des justificatifs contemporains à la souscription du crédit conformément aux articles L312-16 et L.312-17 du code de la consommation s'agissant d'un contrat signé électroniquement. En l'espèce, la vérification aurait dû être d'autant plus complète que le contrat portait sur un montant non négligeable de 17.000€. Or le prêteur ne justifie avoir recueilli aucun justificatif de ressources ni aucun justificatif concernant les charges. De ce fait, le prêteur ne peut qu'être déchu du droit aux intérêts. - de la remise préalable de la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN), en application des articles L. 312-12 et L.312-14 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit. La charge de la preuve de l'existence de cette fiche d'information précontractuelle européenne normalisée et de sa remise repose sur l'organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l'existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l'article précité. Le prêteur ne peut se contenter d'une clause indiquant la remise de la fiche, laquelle renverse la charge de la preuve, et doit corroborer cette clause par d'autres éléments, (Cour de justice de l'union européenne du 18 décembre 2014 (C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA [K] [E], SAVARY et BONATO) (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890). La jurisprudence récente (1ère Civ. 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.552) précise qu'un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt. En l'espèce, si une fiche d'information précontractuelle européenne normalisée est versée au débat par le prêteur il n'est pas indiqué qu'elle est signée électroniquement et l'attestation de signature électronique ne précise pas la signature dudit document. Il en ressort qu'il n'est pas démontré par le prêteur que cette fiche a bien été remise à l'emprunteur préalablement à la conclusion du contrat. En conséquence de ces éléments, la SA FRANFINANCE doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels. - Sur les sommes dues au titre du contrat En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 3], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284). Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 %. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. En l'espèce, l'examen du décompte et de l’historique, produits par la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT,, non contestés par définition par le défendeur non comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit : Montant emprunté 17.000 euros Paiements réalisés depuis l'origine (à déduire) 3.759,84 euros MONTANT TOTAL RESTANT DÛ 13.240,16 euros S’agissant du taux d’intérêt légal auquel la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, peut toutefois prétendre en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code de procédure civile, ce taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, publié) en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, ces dispositions doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [Y] [V]). Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe ainsi au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Ccass. Civ.1ère, 28 Juin 2023, n°22-10.560). Il appartient donc au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif et il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation. Dès lors que le taux légal est particulièrement fluctuant et est actuellement fixé à 2,62 % au 1ème semestre 2026 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 5,36%, il convient d'écarter toute application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier qui lui permettrait de bénéficier d’intérêts à hauteur de 7,62 % et de dire que la somme restant due en capital portera intérêts pour l'avenir au taux légal non majoré à compter du jugement. À défaut, en effet, le prêteur récupérerait, par le jeu des intérêts légaux et de leur majoration, ce dont il aurait dû être privé par le prononcé de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, laquelle se trouverait alors affaiblie voire annihilée. Par conséquent, Monsieur [R] [N] sera condamné à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, la somme de 13.240,16 euros, au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l'article L313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d'une part dans l'usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée par l'intention exclusive de nuire au demandeur, et d'autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif. En l'espèce, la SA FRANFINANCE ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement. Il y a donc lieu de débouter la SA FRANFINANCE de sa demande en dommages et intérêts. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Monsieur [R] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [R] [N] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l'action en paiement de la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT ; DECLARE non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat du 20 avril 2024, compte-tenu de son caractère abusif ; DEBOUTE la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, de sa demande d'acquisition de la déchéance du terme concernant le contrat n°32391380832 du 20 avril 2024 consenti à Monsieur [R] [N] ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n°32391380832 du 20 avril 2024 consenti à Monsieur [R] [N] à la date du présent jugement ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, concernant le contrat n°32391380832 du 20 avril 2024 consenti à Monsieur [R] [N] ; CONDAMNE Monsieur [R] [N] à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, en deniers ou quittance, la somme de 13.240,16 euros arrêtée au 27 novembre 2025 ; DIT que cette somme sera assortie des intérêts calculés au seul taux légal, sans la majoration issue de l'article 313-1 du Code monétaire et financier, à compter du présent jugement, au titre du contrat de crédit liant les parties en date du 20 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement ; DEBOUTE la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ; DEBOUTE la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [N] aux dépens ; REJETTE les prétentions pour le surplus; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La greffière, La vice-présidente
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