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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JCP FOND, 18 août 2026, n° 24/03648

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS

Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 17 novembre 2022, la BANQUE COURTOIS a consenti à Mme [S] [Z] un prêt personnel n°50170599943 d'un montant de 27.000 euros, remboursable en 84 mensualités d'un montant de 379,08 euros, au taux débiteur fixe de 4,8 % par an, hors contrat d'assurance.

Par acte de cession du 02novembre 2022 , la BANQUE COURTOIS a cédé la créance issue de ce contrat à la SAS SOGEFINANCEMENT (attestation du 30 novembre 2022).

Mme [S] [Z] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SAS SOGEFINANCEMENT lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 16 février 2024 (AR signé), restée sans effet. Par suite, la SAS SOGEFINANCEMENT lui a adressé un courrier du 02 avril 2024 (Ar signé le 05 avril 2024) par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.

Par traité de fusion en date du 1er juillet 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a été absorbée par la SA FRANFINANCE.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a ensuite fait assigner Mme [S] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 26.795,28 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 4,8 % à compter du 22 mars 2024,
- 500 euros au titre de dommages et intérêts,
- 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle Mme [S] [Z] n'était pas présente, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, s'est référé oralement à son assignation et a maintenu ses demandes. Subsidiairement, la SA FRANFINANCE a formé une demande de résiliation judiciaire pour le cas où la clause résolutoire du contrat serait déclarée abusive, précisant que cette demande n'a pas été portée à la connaissance du défendeur

L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, date à laquelle il a été ordonné la réouverture des débats pour l'audience du 28 avril 2025 afin de permettre à la demanderesse de signifier à Mme [S] [Z] sa nouvelle prétention et de produire certains éléments complémentaires.

L'affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025, avancé au 28 avril 2025, et il a été ordonné la réouverture des débats pour l'audience du 14 octobre 2025, par mention au dossier, suite à demande de la SA FRANFINANCE.

Deux renvois ont été ordonnés dès lors que la défenderesse, non comparante, a fait valoir par mails envoyés à la juridiction l'existence d'une procédure de surendettement.

A l’audience du 05 mai 2026, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, se réfère oralement à ses conclusions dont il est justifié de la signification à la défenderesse le 22 septembre 2025 par acte de commissaire de justice, aux termes desquelles elle sollicite sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
- à titre principal, la déchéance du terme,
- à titre subsidiaire, la résiliation voire la résolution du contrat de prêt, 
et la condamnation de Mme [S] [Z] au paiement de la somme 26.795,28 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 4,8 % à compter du 22 mars 2024,

- à titre plus subsidiaire, la condamnation de Mme [S] [Z] au paiement des échéances échues impayées d'un montant de 1935,20 euros, selon décompte en date du 
02 avril 2024, outre intérêts de retard courant jusqu'à la date de règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu'au jour du jugement à intervenir ;
- à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal estimait que la demanderesse ne peut se prévaloir du contrat signé électroniquement, la condamnation de Mme [S] [Z] au paiement de la somme de 23.091,25 euros en restitution du capital débloqué,
- en tout état de cause, sa condamnation au paiement des somme de:
- 500 euros au titre de dommages et intérêts,
- 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, la SA FRANFINANCE expose que Mme [S] [Z] ne s'est pas régulièrement acquittée du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 05 novembre 2023, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Elle fait valoir qu'à défaut la résiliation ou la résolution judiciaire du contrat doit être prononcée compte tenu des manquements de Mme [S] [Z] à ses obligations. Elle précise produire les éléments complémentaires sollicités par le tribunal et qu'elle verse aux débats la justification de la signature électronique délivrée par la Dictao Trust Services, de sorte que la signature de Mme [S] [Z] ne peut être contestée. Elle fait valoir que la clause de déchéance du terme insérée au contrat n'est pas abusive. Elle ajoute qu'elle n'a pas obtenu les éléments quant à la situation de surendettement de la défenderesse. Elle fait valoir que, s'il n'est pas justifié de la notification à Mme [S] [Z] de la cession de créance, l'assignation vaut à ce titre. 
Interrogée sur l'éventuelle forclusion, l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la SA FRANFINANCE se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal.

Convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 20 septembre 2024, et avisée des décisions de réouverture des débats et renvois, Mme [S] [Z] n'est ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 août 2026. Par courriel du 04 mai 2026, transmis au service du juge des contentieux et de la protection postérieurement à l'audience, aux termes duquel elle invoque la nullité de la procédure et demande de constater la forclusion du créancier et à défaut la suspension des poursuite en application du plan de surendettement, Mme [S] [Z] a transmis un tableau des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne. Invitée en délibéré autorisé à transmettre ses observations à ce titre, la SA FRANFINANCE, par l’intermédiaire de son conseil, a précisé ne pas avoir d’observations particulières.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

SUR LE COURRIEL DE MME [S] [Z] 

La procédure devant le juge des contentieux de la protection est orale (article 446-1, 761 et 817 du code de procédure civile). Les moyens et prétentions contenus dans un écrit transmis pour l’audience ne lient pas le débat tant qu’ils ne sont pas repris à l’audience, laquelle est donc essentielle pour délimiter l’objet du litige. L’envoi d’un courrier ne peut pallier l’absence de comparution.



Si l’article 831 du code procédure civile permet au juge de dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, cela impose néanmoins à cette partie d’avoir comparu à une première audience.

Mme [S] [Z] a fait parvenir au tribunal ses prétentions et moyens de défense par courriel du 04 mai 2026, dont la SA FRANFINANCE a eu connaissance. Pour autant, dans la mesure où elle n’était pas comparante pour soutenir ses demandes, le tribunal n’en est pas saisi et il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort au vu de l’assignation, des pièces communiquées par la demanderesse et des débats.

Néanmoins,il est rappelé que la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public et la décision de surendettement s'impose et sera donc prise en considération.

SUR LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE DU CONTRAT :

En application des dispositions de l'article 1366 du code civil, «l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité».

L'article 1367 du même code énonce que «la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat».

Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :

• la signature électronique «qualifiée», répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,

• la signature électronique «simple» ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le contrat de prêt a été signé électroniquement.

Au soutien de ses prétentions, la SA FRANFINANCE produit le certificat de conformité permettant d'établir la fiabilité du procédé de signature et de rapporter la preuve que l'organisme certifiant la signature dispose bien de l'habilitation pour générer des signatures électroniques. 

Elle ne communique pas, en revanche, la synthèse du fichier de preuve permettant de prouver que l'organisme certificateur a généré une signature électronique pour le contrat litigieux, en datant l'opération de signature, en rattachant cette opération à un signataire dénommé et en précisant le document d'identité du signataire qui a été utilisé. Au surplus, le fichier "dictao trust services" ne mentionne pas le nom de l'emprunteur de sorte que le contrat n'est pas démontré comme étant rattaché à Mme [S] [Z] .

Pour autant, Mme [S] [Z] a envoyé plusieurs mails à la juridiction en cours d'instance, sans dénier avoir signé le contrat, d'autant que les éléments relatifs à la procédure de surendettement font bien mention du contrat, objet de la présente procédure.

Il est donc suffisamment établi que Mme [S] [Z] a bien signé le contrat prduit aux débats.

SUR LA FORCLUSION DE L'ACTION EN PAIEMENT

Aux termes de l'article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, qu'il s'agisse du premier incident de paiement non régularisé ou du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.

Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.

Par ailleurs, il convient de rappeler que le mécanisme de l’ “annulation retard” n’est pas de nature à régulariser les incidents de paiement antérieurs, la jurisprudence étant constante sur le fait que “le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai” (cf. Civ. 1ère, 28/10/2015, n°14-23.267). 

En l’espèce, la SA FRANFINANCE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. 

Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 05 novembre 2023 au regard de l'historique des paiements. 

La présente action a été engagée le 20 septembre 2024, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé le 05 novembre 2023.

En conséquence, l'action de la SA FRANFINANCE n'est pas forclose et est recevable.





SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

A) SUR L'EXIGIBILITE DES SOMMES RECLAMEES

Dans un premier temps, il appartient au créancier qui réclame l'intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d'obtenir la résiliation judiciaire.

- Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

D’autre part, l'article R.632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. 

La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).

L'article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.

S’il est exact qu’une partie de la jurisprudence rendue par la cour de cassation sur le caractère abusif des clauses de déchéance du terme concerne la mise en oeuvre de crédits immobiliers, les dispositions précitées sont applicables à tout crédit entrant dans le champ d’application du code de la consommation, en ce compris les crédits à la consommation.

Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840).

En l’espèce, le contrat de prêt personnel souscrit le 17 novembre 2022 comporte une clause intitulée « Défaillance de l’emprunteur » stipulant qu' "en cas de défaillance de l'emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ". 

Cette clause peut jouer en cas d'inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement.

Pour autant elle ne définit pas la " défaillance " de l'emprunteur dans les remboursements et ne vient pas quantifier cette défaillance. Ainsi, aucun élément contractuel ne permet d'encadrer factuellement le comportement du débiteur et de justifier la résolution du contrat. De fait, elle laisse une latitude importante au créancier dans l'appréciation de cette défaillance. 

En outre, la clause ne prévoit pas de mise en demeure préalable de l'emprunteur lui permettant de remédier à son manquement et ne précise pas, non plus, de délai précis dont l'emprunteur peut disposer à cette fin avant de prononcer la déchéance du terme et d'exiger le paiement immédiat des sommes dues. 

Il en ressort une absence d'information contractuelle donnée à l'emprunteur s'agissant des conséquences de ses impayés et notamment de sa prévenance par l'envoi d'une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, avec un délai indiqué et raisonnable pour régulariser sa situation et expliquant également les conséquences en cas de non régularisation.

Cette clause dont il apparaît qu'un seul impayé pourrait conduire à cette déchéance du terme, crée un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et ceux de l'emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat notamment du capital restant dû d'autant plus que le montant du prêt porte sur la somme de 27.000€ et que sa durée est conséquente (7 ans).

Elle doit, en conséquence, être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu'elle ne peut produire aucun effet, peu important que le prêteur ait, par courrier du 16 février 2024 (AR signé), mis en demeure Mme [S] [Z] de régler les échéances échues impayées pour un montant de 1683,20 euros en lui laissant un délai de 15 jours.

- Sur la résolution judiciaire du contrat 

Selon les articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il convient par ailleurs de rappeler que le contrat de prêt personnel qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur en une fois s’analyse comme un contrat à exécution instantanée au sens de l’article 1111-1 du code civil, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Civ. 1, 5 juillet 2006, n°05-10.982). Il s’ensuit que la sanction des manquements contractuels durant son exécution est bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.

En l'espèce, la SA FRANFINANCE justifie du fait que Mme [S] [Z] a cessé le paiement de ses échéances de crédit depuis le mois d’octobre 2023, sans apporter d'explication au créancier. De plus, s'il est justifié une procédure de surendettement des particuliers de Haute Garonne la concernant dont la décision de recevabilité emportait interdiction pour elle de payer les dettes antérieures et ne lui permettait pas, à compter de cette date, de régulariser les mensualités impayées, elle n'a réglé aucune somme après la mise en demeure en date du 16 février 2024 et avant la décision de recevabilité prononcée le 
14 octobre 2025 (décision non produite). De plus elle n’a pas repris le paiement des mensualités du crédit. Elle a ainsi manqué à la principale obligation de son contrat de crédit, de façon réitérée et sans y remédier.

Il convient ainsi de prononcer la résolution judiciaire du contrat à compter de la présente décision.

B) SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES

L'article 1229 du code civil prévoit qu'en cas de résolution, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. 

Néanmoins, l'article 1230 du code civil rappelle que la résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. 

Les clauses relatives aux conséquences la défaillance de l'emprunteur stipulées dans les contrats de crédits à la consommation constituent des clauses destinées à produire effet même en cas de résolution.

Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 et 1231 du code civil.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l'une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions.

- Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts

A titre liminaire, il est rappelé que l'article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d'office les moyens tirés de l'application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d'examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).

En l’espèce, la SA FRANFINANCE fait suffisamment la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de crédit signé électroniquement, la fiche de dialogue concernant les revenus et charges de l’emprunteur, ses justificatifs d’identité et de domicile, le tableau d'amortissement, l'historique de compte et un décompte arrêté au 21 mars 2024.

Toutefois à l'examen des éléments produits, la SA FRANFINANCE ne justifie pas :

- de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur et de la consultation du FICP :
En application de l'article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l'offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que " de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives " (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).

En l'espèce, la banque produit la fiche de dialogue sur les revenus et charges remplie par Mme [S] [Z]. Néanmoins, elle n’a recueilli aucune autre information ou justificatif concernant la solvabilité de Mme [S] [Z], se montrant ainsi défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Elle n'a pas non plus transmis le justificatif de consultation du FICP.

En conséquence, il convient de déchoir la SA FRANFINANCE de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

- du fichier de preuve de signature électronique des documents 

Il est relevé que le contrat de crédit est signé électroniquement. Il appartient donc au demandeur de prouver qu'il y a eu usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l'heure, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.

En l'espèce, aucun fichier de preuve n'est fourni. S'il a été retenu ci-avant que Mme [S] [Z] a bien signé le contrat, le défaut de justification de remise des autres documents (FIPEN, notice d'assurance) et du respect des prescriptions des articles L 312-12 et L 312-28 du Code de la consommation, empêche toutefois le prêteur de prétendre à un quelconque droit aux intérêts conventionnels.

En conséquence, il convient de déchoir la SA FRANFINANCE de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

- Sur les sommes dues au titre du contrat

En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA Paris, 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 %.

Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, les sommes versées l'ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. 


En l'espèce, l'examen du décompte et de l’historique, produits par la SA FRANFINANCE , non contestés par définition par la défenderesse non comparante, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
 
Montant emprunté 
27.000 euros
Paiements réalisés depuis l'origine (à déduire)
1.973,55+1.935,20 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
23.091,25 euros 

S’agissant du taux d’intérêt légal auquel la SA FRANFINANCE peut toutefois prétendre en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code de procédure civile, ce taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, publié) en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, ces dispositions doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe ainsi au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Ccass. Civ.1ère, 28 Juin 2023, n°22-10.560).

Il appartient donc au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif et il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation.

Dès lors que le taux légal est particulièrement fluctuant et est actuellement fixé à 2,62 % au 1ème semestre 2026 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 4,8 %, il convient d'écarter toute application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier qui lui permettrait de bénéficier d’intérêts à hauteur de 7,62 % et de dire que la somme restant due en capital portera intérêts pour l'avenir au taux légal non majoré à compter du jugement.

À défaut, en effet, le prêteur récupérerait, par le jeu des intérêts légaux et de leur majoration, ce dont il aurait dû être privé par le prononcé de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, laquelle se trouverait alors affaiblie voire annihilée.

Par conséquent, Mme [S] [Z] sera condamnée à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 23.091,25 euros, au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l'article L313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision.

-Sur l'incidence des mesures imposées par la commission de surendettement

En application de l'article L. 733-9 du code de la consommation, en l'absence de contestation formée par l'une des parties en application de l'article L. 733-10, les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s'imposent aux parties, à l'exception des créanciers dont l'existence n'a pas été signalée par le débiteur et qui n'ont pas été avisés de ces mesures par la commission.

L'article L.733-16 du même code précise que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.

L’article L 722-14 du même code dispose que: « les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de la recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L 724-1 et aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.»

En l’espèce, il est justifié de mesures imposées ordonnées par la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne prévoyant un moratoire de deux ans à compter du 31 mai 2026 pour la créance objet de la procédure. Les conséquences de cette décision sur la condamnation en paiement de la créance par Mme [S] [Z] seront donc rappelées au dispositif, sous réserve qu’elle soit définitive.

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS

L’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire

En l'espèce, la SA FRANFINANCE ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement.

Il y a donc lieu de débouter la SA FRANFINANCE de sa demande en dommages et intérêts.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Mme [S] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Mme [S] [Z] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l'action en paiement de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT, elle-même venant aux droit de la banque COURTOIS ;

DECLARE non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat du 17 novembre 2022, compte-tenu de son caractère abusif ;

DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande d'acquisition de la déchéance du terme concernant le contrat n°50170599943 du 17 novembre 2022 consenti à Mme [S] [Z] ;



PRONONCE la résolution du contrat de prêt n°50170599943 du 17 novembre 2022 consenti à Mme [S] [Z] à la date du présent jugement ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT, elle-même venant aux droit de la banque COURTOIS concernant le contrat n°50170599943 du 17 novembre 2022 consenti à Mme [S] [Z] ;

CONDAMNE Mme [S] [Z] à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT, elle-même venant aux droit de la banque COURTOIS, en deniers ou quittance, la somme de 23.091,25 euros arrêtée au 21 mars 2024 ;

DIT que cette somme sera assortie des intérêts calculés au seul taux légal, sans la majoration issue de l'article 313-1 du Code monétaire et financier, à compter du présent jugement, au titre du contrat de crédit liant les parties en date du 17 novembre 2022 et jusqu’à parfait paiement; 

DIT que la créance de la SA FRANFINANCE sera recouvrée selon les modalités fixées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la HAUTE-GARONNE;

RAPPELLE qu'en application de l'article L733-16 du Code de la consommation, la SA FRANFINANCE ne peut exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens de Mme [S] [Z] pendant la durée d'exécution de ces mesures ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L.722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan ;

DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;

DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [S] [Z] aux dépens ;

REJETTE les prétentions pour le surplus;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La greffière, La vice-présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
 

NAC: 53B

N° RG 24/03648 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLML




 JUGEMENT


N° B 


DU : 18 Août 2026


S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT

 
 
 
C/

[S] [Z]

 

Expédition revêtue de 
la formule exécutoire 
délivrée le 

à SELARL DECKER

Expédition délivrée
à toutes les parties







JUGEMENT


Le Mardi 18 Août 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffière, lors des débats et Fanny ACHIGAR Greffière chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 05 Mai 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;





ENTRE :


DEMANDERESSE

S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]


représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE



ET


DÉFENDERESSE

Mme [S] [Z], demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée








 

RAPPEL DES FAITS

Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 17 novembre 2022, la BANQUE COURTOIS a consenti à Mme [S] [Z] un prêt personnel n°50170599943 d'un montant de 27.000 euros, remboursable en 84 mensualités d'un montant de 379,08 euros, au taux débiteur fixe de 4,8 % par an, hors contrat d'assurance.

Par acte de cession du 02novembre 2022 , la BANQUE COURTOIS a cédé la créance issue de ce contrat à la SAS SOGEFINANCEMENT (attestation du 30 novembre 2022).

Mme [S] [Z] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SAS SOGEFINANCEMENT lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 16 février 2024 (AR signé), restée sans effet. Par suite, la SAS SOGEFINANCEMENT lui a adressé un courrier du 02 avril 2024 (Ar signé le 05 avril 2024) par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.

Par traité de fusion en date du 1er juillet 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a été absorbée par la SA FRANFINANCE.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a ensuite fait assigner Mme [S] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 26.795,28 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 4,8 % à compter du 22 mars 2024,
- 500 euros au titre de dommages et intérêts,
- 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle Mme [S] [Z] n'était pas présente, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, s'est référé oralement à son assignation et a maintenu ses demandes. Subsidiairement, la SA FRANFINANCE a formé une demande de résiliation judiciaire pour le cas où la clause résolutoire du contrat serait déclarée abusive, précisant que cette demande n'a pas été portée à la connaissance du défendeur

L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, date à laquelle il a été ordonné la réouverture des débats pour l'audience du 28 avril 2025 afin de permettre à la demanderesse de signifier à Mme [S] [Z] sa nouvelle prétention et de produire certains éléments complémentaires.

L'affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025, avancé au 28 avril 2025, et il a été ordonné la réouverture des débats pour l'audience du 14 octobre 2025, par mention au dossier, suite à demande de la SA FRANFINANCE.

Deux renvois ont été ordonnés dès lors que la défenderesse, non comparante, a fait valoir par mails envoyés à la juridiction l'existence d'une procédure de surendettement.

A l’audience du 05 mai 2026, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, se réfère oralement à ses conclusions dont il est justifié de la signification à la défenderesse le 22 septembre 2025 par acte de commissaire de justice, aux termes desquelles elle sollicite sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
- à titre principal, la déchéance du terme,
- à titre subsidiaire, la résiliation voire la résolution du contrat de prêt, 
et la condamnation de Mme [S] [Z] au paiement de la somme 26.795,28 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 4,8 % à compter du 22 mars 2024,

- à titre plus subsidiaire, la condamnation de Mme [S] [Z] au paiement des échéances échues impayées d'un montant de 1935,20 euros, selon décompte en date du 
02 avril 2024, outre intérêts de retard courant jusqu'à la date de règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu'au jour du jugement à intervenir ;
- à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal estimait que la demanderesse ne peut se prévaloir du contrat signé électroniquement, la condamnation de Mme [S] [Z] au paiement de la somme de 23.091,25 euros en restitution du capital débloqué,
- en tout état de cause, sa condamnation au paiement des somme de:
- 500 euros au titre de dommages et intérêts,
- 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, la SA FRANFINANCE expose que Mme [S] [Z] ne s'est pas régulièrement acquittée du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 05 novembre 2023, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Elle fait valoir qu'à défaut la résiliation ou la résolution judiciaire du contrat doit être prononcée compte tenu des manquements de Mme [S] [Z] à ses obligations. Elle précise produire les éléments complémentaires sollicités par le tribunal et qu'elle verse aux débats la justification de la signature électronique délivrée par la Dictao Trust Services, de sorte que la signature de Mme [S] [Z] ne peut être contestée. Elle fait valoir que la clause de déchéance du terme insérée au contrat n'est pas abusive. Elle ajoute qu'elle n'a pas obtenu les éléments quant à la situation de surendettement de la défenderesse. Elle fait valoir que, s'il n'est pas justifié de la notification à Mme [S] [Z] de la cession de créance, l'assignation vaut à ce titre. 
Interrogée sur l'éventuelle forclusion, l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la SA FRANFINANCE se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal.

Convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 20 septembre 2024, et avisée des décisions de réouverture des débats et renvois, Mme [S] [Z] n'est ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 août 2026. Par courriel du 04 mai 2026, transmis au service du juge des contentieux et de la protection postérieurement à l'audience, aux termes duquel elle invoque la nullité de la procédure et demande de constater la forclusion du créancier et à défaut la suspension des poursuite en application du plan de surendettement, Mme [S] [Z] a transmis un tableau des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne. Invitée en délibéré autorisé à transmettre ses observations à ce titre, la SA FRANFINANCE, par l’intermédiaire de son conseil, a précisé ne pas avoir d’observations particulières.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

SUR LE COURRIEL DE MME [S] [Z] 

La procédure devant le juge des contentieux de la protection est orale (article 446-1, 761 et 817 du code de procédure civile). Les moyens et prétentions contenus dans un écrit transmis pour l’audience ne lient pas le débat tant qu’ils ne sont pas repris à l’audience, laquelle est donc essentielle pour délimiter l’objet du litige. L’envoi d’un courrier ne peut pallier l’absence de comparution.



Si l’article 831 du code procédure civile permet au juge de dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, cela impose néanmoins à cette partie d’avoir comparu à une première audience.

Mme [S] [Z] a fait parvenir au tribunal ses prétentions et moyens de défense par courriel du 04 mai 2026, dont la SA FRANFINANCE a eu connaissance. Pour autant, dans la mesure où elle n’était pas comparante pour soutenir ses demandes, le tribunal n’en est pas saisi et il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort au vu de l’assignation, des pièces communiquées par la demanderesse et des débats.

Néanmoins,il est rappelé que la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public et la décision de surendettement s'impose et sera donc prise en considération.

SUR LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE DU CONTRAT :

En application des dispositions de l'article 1366 du code civil, «l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité».

L'article 1367 du même code énonce que «la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat».

Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :

• la signature électronique «qualifiée», répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,

• la signature électronique «simple» ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le contrat de prêt a été signé électroniquement.

Au soutien de ses prétentions, la SA FRANFINANCE produit le certificat de conformité permettant d'établir la fiabilité du procédé de signature et de rapporter la preuve que l'organisme certifiant la signature dispose bien de l'habilitation pour générer des signatures électroniques. 

Elle ne communique pas, en revanche, la synthèse du fichier de preuve permettant de prouver que l'organisme certificateur a généré une signature électronique pour le contrat litigieux, en datant l'opération de signature, en rattachant cette opération à un signataire dénommé et en précisant le document d'identité du signataire qui a été utilisé. Au surplus, le fichier "dictao trust services" ne mentionne pas le nom de l'emprunteur de sorte que le contrat n'est pas démontré comme étant rattaché à Mme [S] [Z] .

Pour autant, Mme [S] [Z] a envoyé plusieurs mails à la juridiction en cours d'instance, sans dénier avoir signé le contrat, d'autant que les éléments relatifs à la procédure de surendettement font bien mention du contrat, objet de la présente procédure.

Il est donc suffisamment établi que Mme [S] [Z] a bien signé le contrat prduit aux débats.

SUR LA FORCLUSION DE L'ACTION EN PAIEMENT

Aux termes de l'article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, qu'il s'agisse du premier incident de paiement non régularisé ou du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.

Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.

Par ailleurs, il convient de rappeler que le mécanisme de l’ “annulation retard” n’est pas de nature à régulariser les incidents de paiement antérieurs, la jurisprudence étant constante sur le fait que “le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai” (cf. Civ. 1ère, 28/10/2015, n°14-23.267). 

En l’espèce, la SA FRANFINANCE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. 

Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 05 novembre 2023 au regard de l'historique des paiements. 

La présente action a été engagée le 20 septembre 2024, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé le 05 novembre 2023.

En conséquence, l'action de la SA FRANFINANCE n'est pas forclose et est recevable.





SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

A) SUR L'EXIGIBILITE DES SOMMES RECLAMEES

Dans un premier temps, il appartient au créancier qui réclame l'intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d'obtenir la résiliation judiciaire.

- Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

D’autre part, l'article R.632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. 

La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).

L'article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.

S’il est exact qu’une partie de la jurisprudence rendue par la cour de cassation sur le caractère abusif des clauses de déchéance du terme concerne la mise en oeuvre de crédits immobiliers, les dispositions précitées sont applicables à tout crédit entrant dans le champ d’application du code de la consommation, en ce compris les crédits à la consommation.

Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840).

En l’espèce, le contrat de prêt personnel souscrit le 17 novembre 2022 comporte une clause intitulée « Défaillance de l’emprunteur » stipulant qu' "en cas de défaillance de l'emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ". 

Cette clause peut jouer en cas d'inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement.

Pour autant elle ne définit pas la " défaillance " de l'emprunteur dans les remboursements et ne vient pas quantifier cette défaillance. Ainsi, aucun élément contractuel ne permet d'encadrer factuellement le comportement du débiteur et de justifier la résolution du contrat. De fait, elle laisse une latitude importante au créancier dans l'appréciation de cette défaillance. 

En outre, la clause ne prévoit pas de mise en demeure préalable de l'emprunteur lui permettant de remédier à son manquement et ne précise pas, non plus, de délai précis dont l'emprunteur peut disposer à cette fin avant de prononcer la déchéance du terme et d'exiger le paiement immédiat des sommes dues. 

Il en ressort une absence d'information contractuelle donnée à l'emprunteur s'agissant des conséquences de ses impayés et notamment de sa prévenance par l'envoi d'une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, avec un délai indiqué et raisonnable pour régulariser sa situation et expliquant également les conséquences en cas de non régularisation.

Cette clause dont il apparaît qu'un seul impayé pourrait conduire à cette déchéance du terme, crée un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et ceux de l'emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat notamment du capital restant dû d'autant plus que le montant du prêt porte sur la somme de 27.000€ et que sa durée est conséquente (7 ans).

Elle doit, en conséquence, être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu'elle ne peut produire aucun effet, peu important que le prêteur ait, par courrier du 16 février 2024 (AR signé), mis en demeure Mme [S] [Z] de régler les échéances échues impayées pour un montant de 1683,20 euros en lui laissant un délai de 15 jours.

- Sur la résolution judiciaire du contrat 

Selon les articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il convient par ailleurs de rappeler que le contrat de prêt personnel qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur en une fois s’analyse comme un contrat à exécution instantanée au sens de l’article 1111-1 du code civil, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Civ. 1, 5 juillet 2006, n°05-10.982). Il s’ensuit que la sanction des manquements contractuels durant son exécution est bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.

En l'espèce, la SA FRANFINANCE justifie du fait que Mme [S] [Z] a cessé le paiement de ses échéances de crédit depuis le mois d’octobre 2023, sans apporter d'explication au créancier. De plus, s'il est justifié une procédure de surendettement des particuliers de Haute Garonne la concernant dont la décision de recevabilité emportait interdiction pour elle de payer les dettes antérieures et ne lui permettait pas, à compter de cette date, de régulariser les mensualités impayées, elle n'a réglé aucune somme après la mise en demeure en date du 16 février 2024 et avant la décision de recevabilité prononcée le 
14 octobre 2025 (décision non produite). De plus elle n’a pas repris le paiement des mensualités du crédit. Elle a ainsi manqué à la principale obligation de son contrat de crédit, de façon réitérée et sans y remédier.

Il convient ainsi de prononcer la résolution judiciaire du contrat à compter de la présente décision.

B) SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES

L'article 1229 du code civil prévoit qu'en cas de résolution, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. 

Néanmoins, l'article 1230 du code civil rappelle que la résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. 

Les clauses relatives aux conséquences la défaillance de l'emprunteur stipulées dans les contrats de crédits à la consommation constituent des clauses destinées à produire effet même en cas de résolution.

Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 et 1231 du code civil.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l'une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions.

- Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts

A titre liminaire, il est rappelé que l'article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d'office les moyens tirés de l'application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d'examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).

En l’espèce, la SA FRANFINANCE fait suffisamment la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de crédit signé électroniquement, la fiche de dialogue concernant les revenus et charges de l’emprunteur, ses justificatifs d’identité et de domicile, le tableau d'amortissement, l'historique de compte et un décompte arrêté au 21 mars 2024.

Toutefois à l'examen des éléments produits, la SA FRANFINANCE ne justifie pas :

- de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur et de la consultation du FICP :
En application de l'article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l'offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que " de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives " (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).

En l'espèce, la banque produit la fiche de dialogue sur les revenus et charges remplie par Mme [S] [Z]. Néanmoins, elle n’a recueilli aucune autre information ou justificatif concernant la solvabilité de Mme [S] [Z], se montrant ainsi défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Elle n'a pas non plus transmis le justificatif de consultation du FICP.

En conséquence, il convient de déchoir la SA FRANFINANCE de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

- du fichier de preuve de signature électronique des documents 

Il est relevé que le contrat de crédit est signé électroniquement. Il appartient donc au demandeur de prouver qu'il y a eu usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l'heure, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.

En l'espèce, aucun fichier de preuve n'est fourni. S'il a été retenu ci-avant que Mme [S] [Z] a bien signé le contrat, le défaut de justification de remise des autres documents (FIPEN, notice d'assurance) et du respect des prescriptions des articles L 312-12 et L 312-28 du Code de la consommation, empêche toutefois le prêteur de prétendre à un quelconque droit aux intérêts conventionnels.

En conséquence, il convient de déchoir la SA FRANFINANCE de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

- Sur les sommes dues au titre du contrat

En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA Paris, 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 %.

Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, les sommes versées l'ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. 


En l'espèce, l'examen du décompte et de l’historique, produits par la SA FRANFINANCE , non contestés par définition par la défenderesse non comparante, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
 
Montant emprunté 
27.000 euros
Paiements réalisés depuis l'origine (à déduire)
1.973,55+1.935,20 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
23.091,25 euros 

S’agissant du taux d’intérêt légal auquel la SA FRANFINANCE peut toutefois prétendre en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code de procédure civile, ce taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, publié) en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, ces dispositions doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe ainsi au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Ccass. Civ.1ère, 28 Juin 2023, n°22-10.560).

Il appartient donc au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif et il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation.

Dès lors que le taux légal est particulièrement fluctuant et est actuellement fixé à 2,62 % au 1ème semestre 2026 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 4,8 %, il convient d'écarter toute application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier qui lui permettrait de bénéficier d’intérêts à hauteur de 7,62 % et de dire que la somme restant due en capital portera intérêts pour l'avenir au taux légal non majoré à compter du jugement.

À défaut, en effet, le prêteur récupérerait, par le jeu des intérêts légaux et de leur majoration, ce dont il aurait dû être privé par le prononcé de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, laquelle se trouverait alors affaiblie voire annihilée.

Par conséquent, Mme [S] [Z] sera condamnée à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 23.091,25 euros, au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l'article L313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision.

-Sur l'incidence des mesures imposées par la commission de surendettement

En application de l'article L. 733-9 du code de la consommation, en l'absence de contestation formée par l'une des parties en application de l'article L. 733-10, les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s'imposent aux parties, à l'exception des créanciers dont l'existence n'a pas été signalée par le débiteur et qui n'ont pas été avisés de ces mesures par la commission.

L'article L.733-16 du même code précise que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.

L’article L 722-14 du même code dispose que: « les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de la recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L 724-1 et aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.»

En l’espèce, il est justifié de mesures imposées ordonnées par la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne prévoyant un moratoire de deux ans à compter du 31 mai 2026 pour la créance objet de la procédure. Les conséquences de cette décision sur la condamnation en paiement de la créance par Mme [S] [Z] seront donc rappelées au dispositif, sous réserve qu’elle soit définitive.

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS

L’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire

En l'espèce, la SA FRANFINANCE ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement.

Il y a donc lieu de débouter la SA FRANFINANCE de sa demande en dommages et intérêts.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Mme [S] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Mme [S] [Z] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l'action en paiement de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT, elle-même venant aux droit de la banque COURTOIS ;

DECLARE non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat du 17 novembre 2022, compte-tenu de son caractère abusif ;

DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande d'acquisition de la déchéance du terme concernant le contrat n°50170599943 du 17 novembre 2022 consenti à Mme [S] [Z] ;



PRONONCE la résolution du contrat de prêt n°50170599943 du 17 novembre 2022 consenti à Mme [S] [Z] à la date du présent jugement ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT, elle-même venant aux droit de la banque COURTOIS concernant le contrat n°50170599943 du 17 novembre 2022 consenti à Mme [S] [Z] ;

CONDAMNE Mme [S] [Z] à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT, elle-même venant aux droit de la banque COURTOIS, en deniers ou quittance, la somme de 23.091,25 euros arrêtée au 21 mars 2024 ;

DIT que cette somme sera assortie des intérêts calculés au seul taux légal, sans la majoration issue de l'article 313-1 du Code monétaire et financier, à compter du présent jugement, au titre du contrat de crédit liant les parties en date du 17 novembre 2022 et jusqu’à parfait paiement; 

DIT que la créance de la SA FRANFINANCE sera recouvrée selon les modalités fixées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la HAUTE-GARONNE;

RAPPELLE qu'en application de l'article L733-16 du Code de la consommation, la SA FRANFINANCE ne peut exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens de Mme [S] [Z] pendant la durée d'exécution de ces mesures ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L.722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan ;

DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;

DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [S] [Z] aux dépens ;

REJETTE les prétentions pour le surplus;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La greffière, La vice-présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1192, code civil 1189, code de procedure civile 1231-6, code de la consommation L722-14, code civil 1111-1, code de la consommation L241-1, code de procedure civile 1231-7, code civil 1188, code de la consommation L733-16, code de procedure civile 817, code civil 1366, code civil 1367, code de la consommation L311-52, code de la consommation L312-28, code civil 1230, code de la consommation D312-16, code monetaire et financier 313-1, code civil 1191, code de procedure civile 761, code de la consommation L733-9, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-18T21:37:50.126Z.