Tribunal judiciaire de Toulouse, JCP FOND, 9 juin 2026, n° 26/01243
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS Suivant offre préalable acceptée le 14 janvier 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [L] [C] [Y] et Mme [A] [V] épouse [C] un prêt personnel n°39197074378 d'un montant de 15.000 euros, remboursable en 80 mensualités d'un montant de 224,75 euros, au taux débiteur fixe de 5,55% par an, hors contrat d'assurance. La SA SOGEFINANCEMENT a fait l'objet d'une fusion-absorption par la SA FRANFINANCE le 1er juillet 2024. M. [L] [C] [Y] et Mme [A] [V] épouse [C] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date des 20 décembre 2024 et 10 mars 2025 à M. [L] [C] [Y] et en date du 11 juillet 2025 à restée sans effet Mme [A] [V] épouse [C]. Par suite, la SA FRANFINANCE leur a adressé un courrier du 28 août 2025 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat. Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, a ensuite fait assigner M. [L] [C] [Y] et Mme [A] [V] épouse [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - à titre principal la constatation de la déchéance du terme, et à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt, - leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 13.927,78 € majorés des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 21 août 2025 euros, - à titre infiniment subsidiaire leur condamnation au paiement des échéances impayées, soit la somme de 3055,20 € outre les intérêts de retard courant jusqu'à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échanges jusqu'au jour du jugement à intervenir, - en tout état de cause leur condamnation solidaire à payer les sommes de: - 500 euros au titre de dommages et intérêts, - 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. A l’audience du 7 avril 2026, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. A l’appui de ses prétentions, la SA FRANFINANCE expose que M. [L] [C] [Y] et Mme [A] [V] épouse [C] ne se sont pas régulièrement acquittés du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 10 septembre 2024, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Elle fait valoir qu'à défaut la résiliation judiciaire du contrat doit être prononcée compte tenu des manquements de M. [L] [C] [Y] et Mme [A] [V] épouse [C] à leurs obligations. Interrogée sur l'éventuelle forclusion, l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la SA FRANFINANCE se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal. Convoqués par acte de commissaire de justice signifiés à étude le 20 janvier 2026, M. [L] [C] [Y] et Mme [A] [V] épouse [C] ne sont ni présents ni représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026. En délibéré autorisé et par mail en date du 16 avril 2026, le conseil de la demanderesse a fait parvenir le justificatif d’identité de Mme [A] [V] épouse [C] .
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. SUR LA FORCLUSION DE L'ACTION EN PAIEMENT La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public. Aux termes de l'article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, qu'il s'agisse du premier incident de paiement non régularisé ou du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable. Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne. En l’espèce, la SA FRANFINANCE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 20 janvier 2026. En conséquence, l'action de la SA FRANFINANCE n'est pas forclose et est recevable. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. A) SUR L'EXIGIBILITE DES SOMMES RECLAMEES Dans un premier temps, il appartient au créancier qui réclame l'intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d'obtenir la résiliation judiciaire. - Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. D’autre part, l'article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540). L'article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public. S’il est exact qu’une partie de la jurisprudence rendue par la cour de cassation sur le caractère abusif des clauses de déchéance du terme concerne la mise en oeuvre de crédits immobiliers, les dispositions précitées sont applicables à tout crédit entrant dans le champ d’application du code de la consommation, en ce compris les crédits à la consommation. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840). En l’espèce, le contrat de prêt personnel souscrit le 14 janvier 2023 comporte une clause intitulée « 5.6- Défaillance de l’emprunteur » stipulant que : « En cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, SOGEFINANCEMENT pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.» Ainsi une telle clause se bornant à reprendre les dispositions légales quant aux conséquences de la défaillance de l’emprunteur en stipulant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l’emprunteur d’une échéance du prêt, sans mise en demeure préalable ni délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, compte-tenu du montant du prêt, de sa durée et du montant des échéances à régler. Par conséquent, elle est déclarée abusive, peu important que le prêteur ait, par courriers, mis en demeure M. [L] [C] [Y] et Mme [A] [V] épouse [C] de régler les échéances échues impayées en leur laissant un délai de 30 jours. Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n'est pas régulière et de débouter la SA FRANFINANCE de sa demande de constat de l'acquisition de la clause de déchéance du terme. - Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat Selon les articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il convient par ailleurs de rappeler que le contrat de prêt personnel qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur en une fois s’analyse comme un contrat à exécution instantanée au sens de l’article 1111-1 du code civil, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Civ. 1, 5 juillet 2006, n°05-10.982). Il s’ensuit que la sanction des manquements contractuels durant son exécution est bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. En l'espèce, la SA FRANFINANCE justifie du fait que M. [L] [C] [Y] et Mme [A] [V] épouse [C] ont cessé le paiement de leurs échéances de crédit depuis le totalement le mois d'août 2024 (date du dernier règlement), sans apporter d'explication au créancier ou lors de la présente instance. Malgré l'assignation en justice, M. [L] [C] [Y] et Mme [A] [V] épouse [C] n'ont pas repris le paiement de leur crédit. Ils ont ainsi manqué à la principale obligation de leur contrat de crédit, de façon réitérée et sans y remédier. Il convient ainsi de prononcer la résolution judiciaire du contrat à compter de la présente décision. B) SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES L'article 1229 du code civil prévoit qu'en cas de résolution, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Néanmoins, l'article 1230 du code civil rappelle que la résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. Les clauses relatives aux conséquences la défaillance de l'emprunteur stipulées dans les contrats de crédits à la consommation constituent des clauses destinées à produire effet même en cas de résolution. Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 et 1231 du code civil. Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l'une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions. - Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts A titre liminaire, il est rappelé que l'article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d'office les moyens tirés de l'application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d'examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020). En l'espèce, la SA FRANFINANCE produit, au soutien de ses demandes : - L’offre préalable de crédit signée par M. [L] [C] [Y] et Mme [A] [V] épouse [C] le 14 janvier 2023, - La fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN), - La notice d'assurance, le document d’information sur l’assurance et la fiche intitulée '’information et conseil concernant l’assurance", - Les justificatifs de consultation du FICP en date du 14 janvier 2023 - La fiche de dialogue sur les revenus et charges des emprunteurs, ainsi que la pièce d'identité de M. [L] [C] [Y], un avis d'imposition 2022 sur revenus 2021 et des relevés bancaires pour la période du 13 octobre 2022 au 12 janvier 2023, - Le tableau d’amortissement du prêt, - Un décompte de la créance arrêté au 21 août 2025, - Un historique des opérations effectuées sur le compte. Toutefois à l'examen des éléments produits, la SA FRANFINANCE ne justifie pas : - de la vérification de la solvabilité des emprunteurs à partir d'un nombre suffisant d'informations corroborées par des justificatifs contemporains à la souscription du crédit conformément à l' article L312-16 du code de la consommation. En l'espèce, la vérification aurait dû être d'autant plus complète que le contrat portait sur un montant non négligeable de 15.000€. Or le prêteur ne justifie avoir recueilli comme justificatif de ressources et des charges que les relevés bancaires des emprunteurs et un avis d'imposition concernant les revenus 2021. Or ces relevés ne laissent pas apparaître les revenus déclarés pour M. [L] [C] [Y] à hauteur de 1736 euros ni les charges de loyers déclarées. De ce fait, le prêteur ne peut qu'être déchu du droit aux intérêts. - de la consultation du FICP conformément à l'article L312-16 du code de la consommation, lequel prévoit qu'avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté. En l'espèce, il est produit un document intitulé « Consultation FICP » où l'identité de Mme [A] [V] épouse [C] n'a pas été porté de façon complète puisqu'il est indiqué que la consultation concerne "Mme [C] [B]". La SA FRANFINANCE ne démontre donc pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. - de la fiche d'informations précontractuelles et de la notice d'information en matière d'assurances, dont la remise doit être attestée par le prêteur. La signature par l'emprunteur d'une fiche explicative et de l'offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne et la notice d'assurance constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7, L.312-29 du Code de la consommation). En l'espèce, le double de la notice d'informations précontractuelles n'est ni signé ni paraphé, et le double de la notice d'information en matière d'assurance n'est pas fourni. Ainsi, qu'il n'est pas rapporté par le prêteur que les emprunteurs ont reçu lesdits document ou pris connaissance de leur contenu. En conséquence de ces éléments, la SA FRANFINANCE doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels. - Sur les sommes dues au titre du contrat En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 3], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284). Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 %. En conséquence, pour fixer les sommes dues parles emprunteurs, il convient de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par ceux-ci depuis l'origine. En l'espèce, l'examen du décompte et de l’historique, produits par la SA FRANFINANCE, non contestés par définition par les défendeurs non comparants, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit : Montant emprunté 15.000 euros Paiements réalisés depuis l'origine (à déduire) 5.055,91 euros MONTANT TOTAL RESTANT DÛ 9.944,09 euros S’agissant du taux d’intérêt légal auquel la SA FRANFINANCE peut toutefois prétendre en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code de procédure civile, ce taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, publié) en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, ces dispositions doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [Z] [I]). Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe ainsi au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Ccass. Civ.1ère, 28 Juin 2023, n°22-10.560). Il appartient donc au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif et il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation. Dès lors que le taux légal est particulièrement fluctuant et est actuellement fixé à 2,62 % au 1ème semestre 2026 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 5,55%, il convient d'écarter toute application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier qui lui permettrait de bénéficier d’intérêts à hauteur de 7,62 % et de dire que la somme restant due en capital portera intérêts pour l'avenir au taux légal non majoré à compter du jugement. À défaut, en effet, le prêteur récupérerait, par le jeu des intérêts légaux et de leur majoration, ce dont il aurait dû être privé par le prononcé de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, laquelle se trouverait alors affaiblie voire annihilée. Par conséquent, M. [L] [C] [Y] et Mme [A] [V] épouse [C] seront condamnés à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 9.944,09 euros, au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l'article L313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision. Conformément aux dispositions de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle : elle ne se présume pas. La solidarité étant prévue au contrat, sous les identités des emprunteurs, M. [L] [C] [Y] et Mme [A] [V] épouse [C] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d'une part dans l'usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée par l'intention exclusive de nuire au demandeur, et d'autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif. En l'espèce, la SA FRANFINANCE ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement. Il y a donc lieu de débouter la SA FRANFINANCE de sa demande en dommages et intérêts. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES M. [L] [C] [Y] et Mme [A] [V] épouse [C], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [L] [C] [Y] et Mme [A] [V] épouse [C] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l'action en paiement de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT ; DECLARE non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat du 14 janvier 2023, compte-tenu de son caractère abusif ; DEBOUTE la SA FRANFINANCE,venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, de sa demande d'acquisition de la déchéance du terme concernant le contrat n°39197074378 du 14 janvier 2023 consenti à M. [L] [C] [Y] et Mme [A] [V] épouse [C] ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n°39197074378 du 14 janvier 2023 consenti à M. [L] [C] [Y] et Mme [A] [V] épouse [C] à la date du présent jugement ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA FRANFINANCE,venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, concernant le contrat n°39197074378 du 14 janvier 2023 consenti à M. [L] [C] [Y] et Mme [A] [V] épouse [C] ; CONDAMNE solidairement M. [L] [C] [Y] et Mme [A] [V] épouse [C] à payer à la SA FRANFINANCE,venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, en deniers ou quittance, la somme de 9.944,09 euros arrêtée au 21 août 2025 ; DIT que cette somme sera assortie des intérêts calculés au seul taux légal, sans la majoration issue de l'article 313-1 du Code monétaire et financier, à compter du présent jugement, au titre du contrat de crédit liant les parties en date du 14 janvier 2023 et jusqu’à parfait paiement ; DEBOUTE la SA FRANFINANCE,venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ; DEBOUTE la SA FRANFINANCE,venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [L] [C] [Y] et Mme [A] [V] épouse [C] aux dépens ; REJETTE les prétentions pour le surplus; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La greffière, La vice-présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] NAC: 53B N° RG 26/01243 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VAKY JUGEMENT N° B DU : 09 Juin 2026 S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège C/ [L] [C] [Y] [A] [V] épouse [C] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le à SELARL DECKER Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le Mardi 09 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 07 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEURS M. [L] [C] [Y], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté Mme [A] [V] épouse [C], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée RAPPEL DES FAITS Suivant offre préalable acceptée le 14 janvier 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [L] [C] [Y] et Mme [A] [V] épouse [C] un prêt personnel n°39197074378 d'un montant de 15.000 euros, remboursable en 80 mensualités d'un montant de 224,75 euros, au taux débiteur fixe de 5,55% par an, hors contrat d'assurance. La SA SOGEFINANCEMENT a fait l'objet d'une fusion-absorption par la SA FRANFINANCE le 1er juillet 2024. M. [L] [C] [Y] et Mme [A] [V] épouse [C] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date des 20 décembre 2024 et 10 mars 2025 à M. [L] [C] [Y] et en date du 11 juillet 2025 à restée sans effet Mme [A] [V] épouse [C]. Par suite, la SA FRANFINANCE leur a adressé un courrier du 28 août 2025 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat. Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, a ensuite fait assigner M. [L] [C] [Y] et Mme [A] [V] épouse [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - à titre principal la constatation de la déchéance du terme, et à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt, - leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 13.927,78 € majorés des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 21 août 2025 euros, - à titre infiniment subsidiaire leur condamnation au paiement des échéances impayées, soit la somme de 3055,20 € outre les intérêts de retard courant jusqu'à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échanges jusqu'au jour du jugement à intervenir, - en tout état de cause leur condamnation solidaire à payer les sommes de: - 500 euros au titre de dommages et intérêts, - 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. A l’audience du 7 avril 2026, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. A l’appui de ses prétentions, la SA FRANFINANCE expose que M. [L] [C] [Y] et Mme [A] [V] épouse [C] ne se sont pas régulièrement acquittés du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 10 septembre 2024, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Elle fait valoir qu'à défaut la résiliation judiciaire du contrat doit être prononcée compte tenu des manquements de M. [L] [C] [Y] et Mme [A] [V] épouse [C] à leurs obligations. Interrogée sur l'éventuelle forclusion, l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la SA FRANFINANCE se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal. Convoqués par acte de commissaire de justice signifiés à étude le 20 janvier 2026, M. [L] [C] [Y] et Mme [A] [V] épouse [C] ne sont ni présents ni représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026. En délibéré autorisé et par mail en date du 16 avril 2026, le conseil de la demanderesse a fait parvenir le justificatif d’identité de Mme [A] [V] épouse [C] . MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. SUR LA FORCLUSION DE L'ACTION EN PAIEMENT La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public. Aux termes de l'article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, qu'il s'agisse du premier incident de paiement non régularisé ou du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable. Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne. En l’espèce, la SA FRANFINANCE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 20 janvier 2026. En conséquence, l'action de la SA FRANFINANCE n'est pas forclose et est recevable. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. A) SUR L'EXIGIBILITE DES SOMMES RECLAMEES Dans un premier temps, il appartient au créancier qui réclame l'intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d'obtenir la résiliation judiciaire. - Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. D’autre part, l'article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540). L'article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public. S’il est exact qu’une partie de la jurisprudence rendue par la cour de cassation sur le caractère abusif des clauses de déchéance du terme concerne la mise en oeuvre de crédits immobiliers, les dispositions précitées sont applicables à tout crédit entrant dans le champ d’application du code de la consommation, en ce compris les crédits à la consommation. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840). En l’espèce, le contrat de prêt personnel souscrit le 14 janvier 2023 comporte une clause intitulée « 5.6- Défaillance de l’emprunteur » stipulant que : « En cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, SOGEFINANCEMENT pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.» Ainsi une telle clause se bornant à reprendre les dispositions légales quant aux conséquences de la défaillance de l’emprunteur en stipulant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l’emprunteur d’une échéance du prêt, sans mise en demeure préalable ni délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, compte-tenu du montant du prêt, de sa durée et du montant des échéances à régler. Par conséquent, elle est déclarée abusive, peu important que le prêteur ait, par courriers, mis en demeure M. [L] [C] [Y] et Mme [A] [V] épouse [C] de régler les échéances échues impayées en leur laissant un délai de 30 jours. Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n'est pas régulière et de débouter la SA FRANFINANCE de sa demande de constat de l'acquisition de la clause de déchéance du terme. - Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat Selon les articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il convient par ailleurs de rappeler que le contrat de prêt personnel qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur en une fois s’analyse comme un contrat à exécution instantanée au sens de l’article 1111-1 du code civil, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Civ. 1, 5 juillet 2006, n°05-10.982). Il s’ensuit que la sanction des manquements contractuels durant son exécution est bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. En l'espèce, la SA FRANFINANCE justifie du fait que M. [L] [C] [Y] et Mme [A] [V] épouse [C] ont cessé le paiement de leurs échéances de crédit depuis le totalement le mois d'août 2024 (date du dernier règlement), sans apporter d'explication au créancier ou lors de la présente instance. Malgré l'assignation en justice, M. [L] [C] [Y] et Mme [A] [V] épouse [C] n'ont pas repris le paiement de leur crédit. Ils ont ainsi manqué à la principale obligation de leur contrat de crédit, de façon réitérée et sans y remédier. Il convient ainsi de prononcer la résolution judiciaire du contrat à compter de la présente décision. B) SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES L'article 1229 du code civil prévoit qu'en cas de résolution, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Néanmoins, l'article 1230 du code civil rappelle que la résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. Les clauses relatives aux conséquences la défaillance de l'emprunteur stipulées dans les contrats de crédits à la consommation constituent des clauses destinées à produire effet même en cas de résolution. Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 et 1231 du code civil. Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l'une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions. - Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts A titre liminaire, il est rappelé que l'article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d'office les moyens tirés de l'application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d'examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020). En l'espèce, la SA FRANFINANCE produit, au soutien de ses demandes : - L’offre préalable de crédit signée par M. [L] [C] [Y] et Mme [A] [V] épouse [C] le 14 janvier 2023, - La fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN), - La notice d'assurance, le document d’information sur l’assurance et la fiche intitulée '’information et conseil concernant l’assurance", - Les justificatifs de consultation du FICP en date du 14 janvier 2023 - La fiche de dialogue sur les revenus et charges des emprunteurs, ainsi que la pièce d'identité de M. [L] [C] [Y], un avis d'imposition 2022 sur revenus 2021 et des relevés bancaires pour la période du 13 octobre 2022 au 12 janvier 2023, - Le tableau d’amortissement du prêt, - Un décompte de la créance arrêté au 21 août 2025, - Un historique des opérations effectuées sur le compte. Toutefois à l'examen des éléments produits, la SA FRANFINANCE ne justifie pas : - de la vérification de la solvabilité des emprunteurs à partir d'un nombre suffisant d'informations corroborées par des justificatifs contemporains à la souscription du crédit conformément à l' article L312-16 du code de la consommation. En l'espèce, la vérification aurait dû être d'autant plus complète que le contrat portait sur un montant non négligeable de 15.000€. Or le prêteur ne justifie avoir recueilli comme justificatif de ressources et des charges que les relevés bancaires des emprunteurs et un avis d'imposition concernant les revenus 2021. Or ces relevés ne laissent pas apparaître les revenus déclarés pour M. [L] [C] [Y] à hauteur de 1736 euros ni les charges de loyers déclarées. De ce fait, le prêteur ne peut qu'être déchu du droit aux intérêts. - de la consultation du FICP conformément à l'article L312-16 du code de la consommation, lequel prévoit qu'avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté. En l'espèce, il est produit un document intitulé « Consultation FICP » où l'identité de Mme [A] [V] épouse [C] n'a pas été porté de façon complète puisqu'il est indiqué que la consultation concerne "Mme [C] [B]". La SA FRANFINANCE ne démontre donc pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. - de la fiche d'informations précontractuelles et de la notice d'information en matière d'assurances, dont la remise doit être attestée par le prêteur. La signature par l'emprunteur d'une fiche explicative et de l'offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne et la notice d'assurance constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7, L.312-29 du Code de la consommation). En l'espèce, le double de la notice d'informations précontractuelles n'est ni signé ni paraphé, et le double de la notice d'information en matière d'assurance n'est pas fourni. Ainsi, qu'il n'est pas rapporté par le prêteur que les emprunteurs ont reçu lesdits document ou pris connaissance de leur contenu. En conséquence de ces éléments, la SA FRANFINANCE doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels. - Sur les sommes dues au titre du contrat En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 3], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284). Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 %. En conséquence, pour fixer les sommes dues parles emprunteurs, il convient de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par ceux-ci depuis l'origine. En l'espèce, l'examen du décompte et de l’historique, produits par la SA FRANFINANCE, non contestés par définition par les défendeurs non comparants, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit : Montant emprunté 15.000 euros Paiements réalisés depuis l'origine (à déduire) 5.055,91 euros MONTANT TOTAL RESTANT DÛ 9.944,09 euros S’agissant du taux d’intérêt légal auquel la SA FRANFINANCE peut toutefois prétendre en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code de procédure civile, ce taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, publié) en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, ces dispositions doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [Z] [I]). Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe ainsi au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Ccass. Civ.1ère, 28 Juin 2023, n°22-10.560). Il appartient donc au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif et il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation. Dès lors que le taux légal est particulièrement fluctuant et est actuellement fixé à 2,62 % au 1ème semestre 2026 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 5,55%, il convient d'écarter toute application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier qui lui permettrait de bénéficier d’intérêts à hauteur de 7,62 % et de dire que la somme restant due en capital portera intérêts pour l'avenir au taux légal non majoré à compter du jugement. À défaut, en effet, le prêteur récupérerait, par le jeu des intérêts légaux et de leur majoration, ce dont il aurait dû être privé par le prononcé de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, laquelle se trouverait alors affaiblie voire annihilée. Par conséquent, M. [L] [C] [Y] et Mme [A] [V] épouse [C] seront condamnés à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 9.944,09 euros, au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l'article L313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision. Conformément aux dispositions de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle : elle ne se présume pas. La solidarité étant prévue au contrat, sous les identités des emprunteurs, M. [L] [C] [Y] et Mme [A] [V] épouse [C] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d'une part dans l'usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée par l'intention exclusive de nuire au demandeur, et d'autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif. En l'espèce, la SA FRANFINANCE ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement. Il y a donc lieu de débouter la SA FRANFINANCE de sa demande en dommages et intérêts. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES M. [L] [C] [Y] et Mme [A] [V] épouse [C], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [L] [C] [Y] et Mme [A] [V] épouse [C] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l'action en paiement de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT ; DECLARE non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat du 14 janvier 2023, compte-tenu de son caractère abusif ; DEBOUTE la SA FRANFINANCE,venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, de sa demande d'acquisition de la déchéance du terme concernant le contrat n°39197074378 du 14 janvier 2023 consenti à M. [L] [C] [Y] et Mme [A] [V] épouse [C] ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n°39197074378 du 14 janvier 2023 consenti à M. [L] [C] [Y] et Mme [A] [V] épouse [C] à la date du présent jugement ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA FRANFINANCE,venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, concernant le contrat n°39197074378 du 14 janvier 2023 consenti à M. [L] [C] [Y] et Mme [A] [V] épouse [C] ; CONDAMNE solidairement M. [L] [C] [Y] et Mme [A] [V] épouse [C] à payer à la SA FRANFINANCE,venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, en deniers ou quittance, la somme de 9.944,09 euros arrêtée au 21 août 2025 ; DIT que cette somme sera assortie des intérêts calculés au seul taux légal, sans la majoration issue de l'article 313-1 du Code monétaire et financier, à compter du présent jugement, au titre du contrat de crédit liant les parties en date du 14 janvier 2023 et jusqu’à parfait paiement ; DEBOUTE la SA FRANFINANCE,venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ; DEBOUTE la SA FRANFINANCE,venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [L] [C] [Y] et Mme [A] [V] épouse [C] aux dépens ; REJETTE les prétentions pour le surplus; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La greffière, La vice-présidente
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en commun : code civil 1192, code de procedure civile 30, code civil 1189, code de procedure civile 1231-6, code civil 1111-1, code de la consommation L241-1, code de procedure civile 1231-7, code civil 1188, code de la consommation L311-52, code civil 1230, code monetaire et financier 313-1, code civil 1191
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03682
en commun : code civil 1192, code civil 1189, code de procedure civile 1231-6, code civil 1111-1, code de la consommation L241-1, code de procedure civile 1231-7, code civil 1188, code de la consommation L311-52, code civil 1230, code monetaire et financier 313-1, code civil 1191
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03684
en commun : code civil 1192, code civil 1189, code de procedure civile 1231-6, code civil 1111-1, code de la consommation L241-1, code de procedure civile 1231-7, code civil 1188, code de la consommation L311-52, code civil 1230, code monetaire et financier 313-1, code civil 1191
Mise à jour de la source le 2026-06-29T21:40:09.382Z.