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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JCP FOND, 9 juin 2026, n° 25/03681

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS

Suivant offre préalable acceptée le 11 février 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [W] [U] et Mme [P] [L] un prêt personnel n°41664371759001 d'un montant de 18.500 euros, remboursable en 84 mensualités d'un montant de 261,04 euros, au taux débiteur fixe de 4,95% par an, hors contrat d'assurance.

M. [W] [U] et Mme [P] [L] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE leur a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 18 décembre 2024, restée sans effet. Par suite, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE leur a adressé un courrier du 7 janvier 2025 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 et 19 novembre 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner M. [W] [U] et Mme [P] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir leur condamnation solidaire en paiement.

Après un renvoi, à l’audience du 07 avril 2026, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, se réfère oralement à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
- débouter Mme [P] [L] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
- à titre principal la constatation de la déchéance du terme, et la condamnation solidaire de M. [W] [U] et Mme [P] [L] au paiement de la somme de 12 487,89 € avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % à compter du 7 janvier 2025 et jusqu'à parfait paiement; 
- à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt et leur condamnation solidaire au paiement au paiement de la somme de 12 487,89 € avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ;
- en toutes hypothèses, leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. 

A l’appui de ses prétentions, et en réponse aux demandes de Mme [P] [L], elle fait valoir que les signatures apposées sur l'ensemble des documents du contrat sont similaires à la signature de Mme [P] [L] figurant sur sa pièce d'identité et sur la plainte déposée et qu'il ne peut être attendu d'une personne que ses signatures soient parfaitement identiques à chaque fois qu'elle signe et a fortiori à des années d'intervalle d’autant que Mme [P] [L] a signé d'une manière tout à fait différente ses courriers à destination de la société NEUILLY CONTENTIEUX. Elle fait valoir que sa responsabilité ne peut pas être engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1112-1 du code civil, celles-ci n'étant pas applicables puisque l’apposition de la signature sur le contrat scelle la conclusion de celui-ci et n'a donc pas lieu durant la phase précontractuelle visée par cet article. Elle soutient qu'aucune différence flagrante ni anomalie apparente n'existe au cas d'espèce, les signatures étant similaires à celles figurant sur la carte d'identité de l'emprunteuse. Elle fait également valoir que les revenus et les attestations CAF ont été joints à la demande de crédit et que ces documents n'ont pas pu être obtenus par M. [W] [U] sans le concours de Mme [P] [L].

S'agissant de sa demande en paiement, elle expose que M. [W] [U] et Mme [P] [L] ne se sont pas régulièrement acquittés du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 4 janvier 2024, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Elle fait valoir qu'à défaut la résiliation judiciaire du contrat doit être prononcée compte tenu des manquements de M. [W] [U] et Mme [P] [L] à leurs obligations. Interrogée sur l'éventuelle forclusion, l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal.

M. [W] [U], valablement représenté par Monsieur [V] [U], son père, sollicite de :
-condamner Mme [P] [L] à lui payer la somme de 8000 € en réparation de son préjudice moral,
- des délais de paiement pour s'acquitter du montant des sommes dues selon les mensualités qui seront prévues par les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
- condamner Mme [P] [L] à lui payer la somme de 2000 € e en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Il soutient que Mme [P] [L] a bien signé le crédit et qu'il produit les documents relatifs au bail d'habitation signé en 2018 démontrant que la signature n'a pas été falsifiée. Il précise que les SMS échangés entre les parties parlaient du crédit pour la voiture. Il précise qu'il a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne, et que, par décision du 19 décembre 2025, son dossier a été déclaré recevable et orienté vers des mesures imposées.

Mme [P] [L], présente et assistée de son conseil, sollicite au terme de ses conclusions déposées:
- à titre liminaire, avant-dire droit,
- à titre principal, faire sommation à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d'avoir à communiquer l'original du contrat de crédit et le RIB sur lesquels les fonds ont été versés ;
- procéder à une vérification d'écriture de l'acte contesté, soit le contrat de crédit souscrit le 11 février 2021 et des actes y afférents ;
- juger que Mme [P] [L] n'a pas signé le contrat souscrit le 11 février 2021;
- à titre subsidiaire si le tribunal estime qu'il n'est pas en mesure de déterminer l'auteur de la signature via la vérification d'écriture, ordonner une expertise judiciaire graphologique avec mission habituelle,
- au fond, en tout état de cause,
- prononcer la nullité du contrat conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Mme [P] [L] pour défaut du consentement ;
- juger inopposable le contrat de crédit à M. [W] [U] ;
- juger que Mme [P] [L] ne sera pas tenue au remboursement au titre de la solidarité contractuelle ;
- juger Mme [P] [L] sera désolidarisée du contrat conclu avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
- ordonner la radiation de Mme [P] [L] du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP);
- condamner M. [W] [U] à payer à Mme [P] [L] la somme de 5000 € en dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation;
- condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Mme [P] [L] la somme de 5000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- condamner solidairement la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et M. [W] [U] à payer à Mme [P] [L] la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, et sur le fondement de l'article 287 du code de procédure civile, elle fait valoir qu'elle conteste avoir signé le crédit et que le juge à l'obligation de procéder ou de faire vérifier la vérification d'écriture. Elle soutient que M. [W] [U] a imité sa signature et qu'il a reconnu l'avoir fait. Elle expose produire aux débats plusieurs documents officiels faisant état de son écriture et de sa signature réelle et qu'il ressort de la comparaison avec ces pièces officielles que les signatures et écritures apposées sur l'acte de prêt et les annexes ne peuvent avoir été réalisées par ses soins. Elle affirme que la signature sur le contrat du prêt présente une forme bien distincte, que les différentes signatures du contrat sont différentes entre elles et que l'écriture des dates de signature du contrat est en revanche identique et appartient sans conteste à M. [W] [U]. Elle expose avoir déposé plainte pour usurpation de signature le 17 septembre 2025. Elle relève, par ailleurs, que les coordonnées communiquées dans le contrat de prêt sont exclusivement celles de M. [W] [U] et que le mandat de prélèvement est établi concernant un compte bancaire propre à M. [W] [U]. Elle soutient que, dans ces conditions, il est établi qu'elle n'a pas signé le contrat litigieux et que, dans le cas où l'analyse des éléments produits serait considérée comme insuffisante à caractériser la fraude une expertise graphologique devra être réalisée. Sur le fondement des articles 1128, 1178 et 1181 du Code civil, elle fait valoir que la banque ne peut pas se prévaloir du contrat que Mme [P] [L] n'a jamais signé et que celle-ci ne peut donc être condamnée à lui rembourser le crédit qui lui est inopposable.
Concernant ses demandes en dommages et intérêts, elle fait valoir la responsabilité de M. [W] [U] soutenant que M. [W] [U] a souscrit un contrat à leurs deux noms sans son accord et en profitant de leurs relations. Elle affirme qu'il a abusé de sa position et des informations confidentielles dont il disposait à son égard pour l'engager dans un crédit susceptible de la mettre en difficulté et qu'elle s'est retrouvée fichée FICP sans possibilité de réaliser la moindre opération bancaire. Elle expose qu'elle a dû réaliser de nombreuses démarches. Elle fait également valoir la responsabilité de la banque du fait du manquement à son devoir d'information et de mise en garde, sur le fondement de l'article 1112-1 du Code civil, exposant que le banquier doit procéder à des vérifications de signature en cas de différences flagrantes et qu'en présence d'anomalie, il doit rechercher si elle n'est qu'apparente ou si elle est réelle et dans ce cas suspendre l'opération, se rapprocher de son client et si besoin refuser d'exécuter l'opération. Elle soutient que la banque n'a pas pris les précautions nécessaires pour vérifier son consentement, ce qui obère gravement sa situation d'autant plus qu'elle est désormais fichée FICP et que ces manquements lui ont causé un préjudice considérable tant au niveau personnel que professionnel.

L'affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA FORCLUSION DE L'ACTION EN PAIEMENT

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public.

Aux termes de l'article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, qu'il s'agisse du premier incident de paiement non régularisé ou du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.

Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.

Par ailleurs, il convient de rappeler que le mécanisme de l’ “annulation retard” n’est pas de nature à régulariser les incidents de paiement antérieurs, la jurisprudence étant constante sur le fait que “le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai” (cf. Civ. 1ère, 28/10/2015, n°14-23.267). 

En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. 


Il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant les assignations du 18 et 19 novembre 2025.

En conséquence, l'action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'est pas forclose et est recevable.

SUR LA CONTESTATION DE SIGNATURE DU CRÉDIT PAR MME [P] [L] 

En application de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

En l'espèce, Mme [P] [L] conteste avoir signé l'offre de crédit daté du 11 février 2021. 

A ce titre, il n’y a pas lieu de faire sommation à la demanderesse de produire les documents originaux, dès lors que ceux-ci sont bien joints à son dossier de plaidoirie.

Par ailleurs, le fait que le RIB communiqué lors de la conclusion du contrat concerne le compte bancaire seul de M. [W] [U] et que les dates écrites manuscritement résultent de l’écriture d’une seule et même personne ne permet pas d'établir que le contrat a été signé par celui-ci en lieu et place de Mme [P] [L].

À l’analyse des documents produits par chacune des parties, et si les signatures portées sur chacun des documents contractuels relatifs au prêt consenti le 11 février 2021 ne sont pas strictement identiques les unes par rapport aux autres, il n'en demeure pas moins qu'elles sont similaires et que la signature d'une personne peut légèrement différer d'un document à l'autre.

De mêmes, ces signatures ne sont pas strictement identiques à la signature portée sur la pièce d'identité de Mme [P] [L] mais il n'apparaît pas de divergences manifestes, étant relevé que la carte d'identité a été émise en 2015, soit près de six ans auparavant.

Par ailleurs, force est de constater que sur le courrier en date du 02 octobre 2025 que Mme [P] [L] a envoyé à la société NEUILLY CONTENTIEUX sa signature est totalement différente de la signature portée sur sa pièce d'identité.

Surtout, la comparaison de signature entre celles portées sur la demande d'adhésion à l'assurance facultative et sur la fiche conseil assurance, d’une part, et la signature portée sur l'état des lieux d'entrée du bail d'habitation signé le 2 novembre 2018, dont Mme [P] [L] n'a pas contesté l'authenticité, d’autre part, démontre que ces signatures sont identiques.

Enfin, Mme [P] [L] se prévaut d'échanges SMS avec M. [W] [U], aux termes desquelles elle indique qu'elle va se rendre à la gendarmerie pour usurpation d'identité car il a contracté le crédit sans son accord et sans son consentement. Si celui répond qu'il prendra en charge toutes les dettes qui lui appartiennent, pour autant il ne confirme ni n’infirme les dires de Mme [P] [L]. Cet échange n’est donc pas suffisamment probant d’autant qu’il ressort des pièces produites et du tableau de déclaration de créances dans le cadre de la procédure de surendettement des particuliers concernant M. [W] [U] que deux crédits ont été contractés, l’un auprès de la BNP BARIBAS et l’autre auprès de HOIST.



Par conséquent, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il est suffisamment établi que Mme [P] [L] a signé le contrat du 11 février 2021 et cela sans qu'il y ait besoin d'expertise graphologique. Par suite, Mme [P] [L] sera déboutée de ses demandes relatives aux contrat de prêt et de sa demande de radiation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et de sa demande subsidiaire d’expertise graphologique.

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

A) SUR L'EXIGIBILITE DES SOMMES RECLAMEES

Dans un premier temps, il appartient au créancier qui réclame l'intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d'obtenir la résiliation judiciaire.

- Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

D’autre part, l'article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. 

La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).

L'article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.


S’il est exact qu’une partie de la jurisprudence rendue par la cour de cassation sur le caractère abusif des clauses de déchéance du terme concerne la mise en oeuvre de crédits immobiliers, les dispositions précitées sont applicables à tout crédit entrant dans le champ d’application du code de la consommation, en ce compris les crédits à la consommation.

Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840).

En l'espèce, il apparaît tout d'abord qu'aucune des parties n'a fait d'observations particulières quant à la clause résolutoire après mise dans les débats de son éventuel caractère abusif. Si M. [W] [U] a reconnu devoir les sommes demandées par la banque, cette reconnaissance ne peut s'analyser comme une opposition à ce qu'il soit relevé le caractère abusif de la clause et son inapplicabilité au litige.

Le contrat du 11 février 2021, contient une clause résolutoire (article “conditions et modalités de résiliation du contrat”) qui prévoit “ que le prêteur peut “ Résilier le contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toutes sommes dues au titre du présent contrat.”

Cette clause peut jouer en cas d'inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement. En revanche, elle ne définit pas clairement la défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, se laissant ainsi la faculté de faire jouer la clause résolutoire même pour un manquement minime de l'emprunteur, tel que le défaut de remboursement d'une échéance même très partielle sur un prêt d'un montant de 18.500 euros durant 84 mois et même le simple retard de paiement. En outre, si la clause prévoit une mise en demeure préalable de l'emprunteur de remédier à ses manquements, elle ne prévoit pas le délai pendant lequel l'emprunteur pourra remédier à ses manquements et aux effets de l'exigibilité du prêt. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le montant pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt, que le délai laissé à l'emprunteur pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable. Compte-tenu du montant du prêt, de sa durée et du montant des échéances à régler, la clause d'exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l'emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant le remboursement immédiat d'une somme conséquente sans prévoir un préavis d'une durée suffisante. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu'elle ne peut produire aucun effet.

Le caractère abusif de cette clause apparaît d'autant que la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a entendu s'en prévaloir et n'a laissé à M. [W] [U] et Mme [P] [L] qu'un délai de 10 jours pour s'acquitter d'une somme de 1.385,78 euros, délai particulièrement court, compte-tenu de la durée du prêt, du montant de celui-ci et des conséquences en cas de défaillance. 

Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée. 

- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat

Selon les articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il convient par ailleurs de rappeler que le contrat de prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur s’analyse comme un contrat à exécution instantanée au sens de l’article 1111-1 du code civil, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Civ. 1, 5 juillet 2006, n°05-10.982). Il s’ensuit que la sanction des manquements contractuels durant son exécution est bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.

En l'espèce, M. [W] [U] produit aux débats la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne en date du 19 décembre 2025 qui emporte interdiction pour lui de payer les dettes antérieures, ce qui ne lui permettait pas, à compter de cette date, de régulariser les mensualités impayées.

Il ressort également du décompte produit par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que la somme de 750 € a été réglée en contentieux.

Néanmoins, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie du fait que M. [W] [U] et Mme [P] [L] ont cessé le paiement régulier de leurs échéances de crédit depuis le mois d’août 2024 (date du dernier règlement), soit pendant plusieurs mois avant la décision de la commission de surendettement des particuliers. Ils ont ainsi manqué à la principale obligation de leur contrat de crédit, de façon réitérée et sans y remédier.

Il convient ainsi de prononcer la résolution judiciaire du contrat à compter de la présente décision.

B) SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES

L'article 1229 du code civil prévoit qu'en cas de résolution, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. 

Néanmoins, l'article 1230 du code civil rappelle que la résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. 

Les clauses relatives aux conséquences la défaillance de l'emprunteur stipulées dans les contrats de crédits à la consommation constituent des clauses destinées à produire effet même en cas de résolution.

Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 et 1231 du code civil.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l'une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions.



- Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts

A titre liminaire, il est rappelé que l'article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d'office les moyens tirés de l'application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d'examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).

En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait suffisamment la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de crédit signé, la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN), la fiche conseil en assurance et l’assurance facultative, la preuve de la consultation préalable du FICP en date du 15 février 2021,la fiche de dialogue concernant les revenus et charges des emprunteurs, le justificatif des revenus de des emprunteurs pour les mois de novembre et décembre 2020 et leur justificatif d’identité, le tableau d'amortissement, l'historique de compte et un décompte arrêté au 19 septembre 2025.

Toutefois à l'examen des éléments produits, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas :

- de la vérification de la solvabilité des emprunteurs à partir d'un nombre suffisant d'informations corroborées par des justificatifs contemporains à la souscription du crédit conformément à l’article L312-16 du code de la consommation s'agissant d'un contrat signé électroniquement. En l'espèce, la vérification aurait dû être d'autant plus complète que le contrat portait sur un montant non négligeable de 18.500€. Or le prêteur ne justifie pas avoir recueilli les justificatifs des charges des emprunteurs alors que le montant indiqué sur la fiche de renseignement a été modifié manuscritement. De ce fait, le prêteur ne peut qu'être déchu du droit aux intérêts.

- de la remise de la notice d'assurance :

Aux termes de l'article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. 

La charge de la preuve de l'existence de cette notice d'assurance et de sa remise repose sur l'organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l'existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l'article précité. 

Selon l'arrêt de la Cour de justice de l'union européenne du 18 décembre 2014 (C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA [H] [Z], [T] et [Y]), les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, s'opposent à ce que le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur en raison d'une clause type, laquelle entraîne un renversement de la charge de la preuve de l'exécution des dites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. La cour a expliqué qu'il " ressort de l'article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu'une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu'elle ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. "

A défaut de production de la notice de prévue par l'article L.312-29, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L341-4 du même code.

En l'espèce, l'adhésion à l'assurance facultative signée par M. [W] [U] et Mme [P] [L] comporte une clause selon laquelle ceux-ci reconnaissent avoir eu un exemplaire de la notice d'assurance. Si une notice d'assurance est en outre versée au débat par le prêteur, celle-ci n'est pas signée ou visée par les emprunteurs à la différence des autres documents remis à l'instance.

En conséquence, il convient de déchoir le prêteur de son droit aux intérêts. 

- Sur les sommes dues au titre du contrat

En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 3], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 %.

Pour fixer les sommes dues par les emprunteurs, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par ceux-ci depuis l'origine. 

En l'espèce, l'examen du décompte et de l’historique, produits par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, et non contestés, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit:
 
Montant emprunté 
18.500 euros
Paiements réalisés depuis l'origine (à déduire)
 10 096,28 euros + 750 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
 7.653,72 euros 

S’agissant du taux d’intérêt légal auquel la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE peut toutefois prétendre en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code de procédure civile, ce taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, publié) en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, ces dispositions doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [Q] [N]). Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe ainsi au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Ccass. Civ.1ère, 28 Juin 2023, n°22-10.560).


Il appartient donc au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif et il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation.

Dès lors que le taux légal est particulièrement fluctuant et est actuellement fixé à 2,62 % au 1ème semestre 2026 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 4,95%, il convient d'écarter toute application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier qui lui permettrait de bénéficier d’intérêts à hauteur de 7,62 % et de dire que la somme restant due en capital portera intérêts pour l'avenir au taux légal non majoré à compter du jugement.

À défaut, en effet, le prêteur récupérerait, par le jeu des intérêts légaux et de leur majoration, ce dont il aurait dû être privé par le prononcé de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, laquelle se trouverait alors affaiblie voire annihilée.

Par conséquent, M. [W] [U] et Mme [P] [L] seront solidairement condamnés à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 7.653,72 euros, au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l'article L313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision.

Si M. [W] [U] sollicite d'être condamné au règlement des échéances selon les mesures imposées et validées par la commission de surendettement, il ne justifie que de la recevabilité de son dossier le 19 décembre 2025 et ne verse pas aux débats les mesures imposées alléguées. M. [W] [U] sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre. Il sera toutefois rappelé qu’en cas de mise en place de mesures imposées, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure;

SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS FORMEES PAR MME [P] [L]

Mme [P] [L] étant déboutée de sa demande de nullité et d’inopposabilité du contrat de prêt, ses demandes indemnitaires formées tant à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que de M. [W] [U] ne peuvent prospérer. Elle sera donc déboutée de ses demandes à ce titre.

SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS FORMEES PAR M. [W] [U]

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

M. [W] [U] ne justifie pas du préjudice invoqué, ni d’une faute de Mme [P] [L]. Il y a donc lieu de débouter M. [W] [U] de sa demande en dommages et intérêts.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

M. [W] [U] et Mme [P] [L], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.



M. [W] [U] et Mme [P] [L] étant tenus aux dépens, ils ne peuvent prétendre à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leurs demandes. Au surplus, Mme [P] [L] bénéficie de l’aide juridictionnelle et n’a pas formé sa demande sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile. 

L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [W] [U] et Mme [P] [L] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l'action en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

DEBOUTE Mme [P] [L] de sa demande de faire sommation à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d'avoir à communiquer l'original du contrat de crédit et le RIB sur lesquels les fonds ont été versés ;

DEBOUTE Mme [P] [L] de ses demandes en nullité du contrat de prêt et d’inopposabilité à son égard suite à vérification d'écriture de l'acte contesté;

DEBOUTE Mme [P] [L] de sa demande d’expertise graphologique ; 

DECLARE non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat du 11 février 2021, compte-tenu de son caractère abusif ;

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande d'acquisition de la déchéance du terme concernant le contrat n°41664371759001 du 11 février 2021 consenti à M. [W] [U] et Mme [P] [L] ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n°41664371759001 du 11 février 2021 consenti à M. [W] [U] et Mme [P] [L] à la date du présent jugement;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE concernant le contrat n°41664371759001 du 11 février 2021 consenti à M. [W] [U] et Mme [P] [L] ;

CONDAMNE solidairement M. [W] [U] et Mme [P] [L] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en deniers ou quittance, la somme de 7653,72 arrêtée au 19 septembre 2025 ;

DIT que cette somme sera assortie des intérêts calculés au seul taux légal, sans la majoration issue de l'article 313-1 du Code monétaire et financier, à compter du présent jugement, au titre du contrat de crédit liant les parties en date du 11 février 2021 et jusqu’à parfait paiement ; 


RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées par ladite procédure ;

DEBOUTE Mme [P] [L] de sa demande en dommages et intérêts formée à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

DEBOUTE Mme [P] [L] de sa demande en dommages et intérêts formée à l’encontre de M. [W] [U] ;

DEBOUTE M. [W] [U] de sa demande en dommages et intérêts formée à l’encontre de Mme [P] [L] ;

DEBOUTE M. [W] [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [P] [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [W] [U] et Mme [P] [L] aux dépens ;

REJETTE les prétentions pour le surplus;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La greffière, La vice-présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
 

NAC: 53B

N° RG 25/03681 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UUM6




 JUGEMENT


N° B 


DU : 09 Juin 2026


S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX

 
 
 
C/

[P] [L]
[W] [U]

 

Expédition revêtue de 
la formule exécutoire 
délivrée le 

à SELARL DBA

Expédition délivrée
à toutes les parties







JUGEMENT


Le Mardi 09 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition. 

Après débats à l'audience du 07 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;


ENTRE :


DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 4]


représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE

ET


DÉFENDEURS

Mme [P] [L], demeurant [Adresse 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-30716 du 06/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

comparante en personne assistée de Me Marie-elodie ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [W] [U], demeurant CHEZ M. [U] [V] - [Adresse 6]

représenté par M. [V] [U], son père, muni d’un pouvoir
RAPPEL DES FAITS

Suivant offre préalable acceptée le 11 février 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [W] [U] et Mme [P] [L] un prêt personnel n°41664371759001 d'un montant de 18.500 euros, remboursable en 84 mensualités d'un montant de 261,04 euros, au taux débiteur fixe de 4,95% par an, hors contrat d'assurance.

M. [W] [U] et Mme [P] [L] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE leur a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 18 décembre 2024, restée sans effet. Par suite, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE leur a adressé un courrier du 7 janvier 2025 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 et 19 novembre 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner M. [W] [U] et Mme [P] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir leur condamnation solidaire en paiement.

Après un renvoi, à l’audience du 07 avril 2026, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, se réfère oralement à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
- débouter Mme [P] [L] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
- à titre principal la constatation de la déchéance du terme, et la condamnation solidaire de M. [W] [U] et Mme [P] [L] au paiement de la somme de 12 487,89 € avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % à compter du 7 janvier 2025 et jusqu'à parfait paiement; 
- à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt et leur condamnation solidaire au paiement au paiement de la somme de 12 487,89 € avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ;
- en toutes hypothèses, leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. 

A l’appui de ses prétentions, et en réponse aux demandes de Mme [P] [L], elle fait valoir que les signatures apposées sur l'ensemble des documents du contrat sont similaires à la signature de Mme [P] [L] figurant sur sa pièce d'identité et sur la plainte déposée et qu'il ne peut être attendu d'une personne que ses signatures soient parfaitement identiques à chaque fois qu'elle signe et a fortiori à des années d'intervalle d’autant que Mme [P] [L] a signé d'une manière tout à fait différente ses courriers à destination de la société NEUILLY CONTENTIEUX. Elle fait valoir que sa responsabilité ne peut pas être engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1112-1 du code civil, celles-ci n'étant pas applicables puisque l’apposition de la signature sur le contrat scelle la conclusion de celui-ci et n'a donc pas lieu durant la phase précontractuelle visée par cet article. Elle soutient qu'aucune différence flagrante ni anomalie apparente n'existe au cas d'espèce, les signatures étant similaires à celles figurant sur la carte d'identité de l'emprunteuse. Elle fait également valoir que les revenus et les attestations CAF ont été joints à la demande de crédit et que ces documents n'ont pas pu être obtenus par M. [W] [U] sans le concours de Mme [P] [L].

S'agissant de sa demande en paiement, elle expose que M. [W] [U] et Mme [P] [L] ne se sont pas régulièrement acquittés du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 4 janvier 2024, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Elle fait valoir qu'à défaut la résiliation judiciaire du contrat doit être prononcée compte tenu des manquements de M. [W] [U] et Mme [P] [L] à leurs obligations. Interrogée sur l'éventuelle forclusion, l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal.

M. [W] [U], valablement représenté par Monsieur [V] [U], son père, sollicite de :
-condamner Mme [P] [L] à lui payer la somme de 8000 € en réparation de son préjudice moral,
- des délais de paiement pour s'acquitter du montant des sommes dues selon les mensualités qui seront prévues par les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
- condamner Mme [P] [L] à lui payer la somme de 2000 € e en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Il soutient que Mme [P] [L] a bien signé le crédit et qu'il produit les documents relatifs au bail d'habitation signé en 2018 démontrant que la signature n'a pas été falsifiée. Il précise que les SMS échangés entre les parties parlaient du crédit pour la voiture. Il précise qu'il a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne, et que, par décision du 19 décembre 2025, son dossier a été déclaré recevable et orienté vers des mesures imposées.

Mme [P] [L], présente et assistée de son conseil, sollicite au terme de ses conclusions déposées:
- à titre liminaire, avant-dire droit,
- à titre principal, faire sommation à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d'avoir à communiquer l'original du contrat de crédit et le RIB sur lesquels les fonds ont été versés ;
- procéder à une vérification d'écriture de l'acte contesté, soit le contrat de crédit souscrit le 11 février 2021 et des actes y afférents ;
- juger que Mme [P] [L] n'a pas signé le contrat souscrit le 11 février 2021;
- à titre subsidiaire si le tribunal estime qu'il n'est pas en mesure de déterminer l'auteur de la signature via la vérification d'écriture, ordonner une expertise judiciaire graphologique avec mission habituelle,
- au fond, en tout état de cause,
- prononcer la nullité du contrat conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Mme [P] [L] pour défaut du consentement ;
- juger inopposable le contrat de crédit à M. [W] [U] ;
- juger que Mme [P] [L] ne sera pas tenue au remboursement au titre de la solidarité contractuelle ;
- juger Mme [P] [L] sera désolidarisée du contrat conclu avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
- ordonner la radiation de Mme [P] [L] du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP);
- condamner M. [W] [U] à payer à Mme [P] [L] la somme de 5000 € en dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation;
- condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Mme [P] [L] la somme de 5000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- condamner solidairement la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et M. [W] [U] à payer à Mme [P] [L] la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, et sur le fondement de l'article 287 du code de procédure civile, elle fait valoir qu'elle conteste avoir signé le crédit et que le juge à l'obligation de procéder ou de faire vérifier la vérification d'écriture. Elle soutient que M. [W] [U] a imité sa signature et qu'il a reconnu l'avoir fait. Elle expose produire aux débats plusieurs documents officiels faisant état de son écriture et de sa signature réelle et qu'il ressort de la comparaison avec ces pièces officielles que les signatures et écritures apposées sur l'acte de prêt et les annexes ne peuvent avoir été réalisées par ses soins. Elle affirme que la signature sur le contrat du prêt présente une forme bien distincte, que les différentes signatures du contrat sont différentes entre elles et que l'écriture des dates de signature du contrat est en revanche identique et appartient sans conteste à M. [W] [U]. Elle expose avoir déposé plainte pour usurpation de signature le 17 septembre 2025. Elle relève, par ailleurs, que les coordonnées communiquées dans le contrat de prêt sont exclusivement celles de M. [W] [U] et que le mandat de prélèvement est établi concernant un compte bancaire propre à M. [W] [U]. Elle soutient que, dans ces conditions, il est établi qu'elle n'a pas signé le contrat litigieux et que, dans le cas où l'analyse des éléments produits serait considérée comme insuffisante à caractériser la fraude une expertise graphologique devra être réalisée. Sur le fondement des articles 1128, 1178 et 1181 du Code civil, elle fait valoir que la banque ne peut pas se prévaloir du contrat que Mme [P] [L] n'a jamais signé et que celle-ci ne peut donc être condamnée à lui rembourser le crédit qui lui est inopposable.
Concernant ses demandes en dommages et intérêts, elle fait valoir la responsabilité de M. [W] [U] soutenant que M. [W] [U] a souscrit un contrat à leurs deux noms sans son accord et en profitant de leurs relations. Elle affirme qu'il a abusé de sa position et des informations confidentielles dont il disposait à son égard pour l'engager dans un crédit susceptible de la mettre en difficulté et qu'elle s'est retrouvée fichée FICP sans possibilité de réaliser la moindre opération bancaire. Elle expose qu'elle a dû réaliser de nombreuses démarches. Elle fait également valoir la responsabilité de la banque du fait du manquement à son devoir d'information et de mise en garde, sur le fondement de l'article 1112-1 du Code civil, exposant que le banquier doit procéder à des vérifications de signature en cas de différences flagrantes et qu'en présence d'anomalie, il doit rechercher si elle n'est qu'apparente ou si elle est réelle et dans ce cas suspendre l'opération, se rapprocher de son client et si besoin refuser d'exécuter l'opération. Elle soutient que la banque n'a pas pris les précautions nécessaires pour vérifier son consentement, ce qui obère gravement sa situation d'autant plus qu'elle est désormais fichée FICP et que ces manquements lui ont causé un préjudice considérable tant au niveau personnel que professionnel.

L'affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA FORCLUSION DE L'ACTION EN PAIEMENT

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public.

Aux termes de l'article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, qu'il s'agisse du premier incident de paiement non régularisé ou du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.

Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.

Par ailleurs, il convient de rappeler que le mécanisme de l’ “annulation retard” n’est pas de nature à régulariser les incidents de paiement antérieurs, la jurisprudence étant constante sur le fait que “le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai” (cf. Civ. 1ère, 28/10/2015, n°14-23.267). 

En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. 


Il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant les assignations du 18 et 19 novembre 2025.

En conséquence, l'action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'est pas forclose et est recevable.

SUR LA CONTESTATION DE SIGNATURE DU CRÉDIT PAR MME [P] [L] 

En application de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

En l'espèce, Mme [P] [L] conteste avoir signé l'offre de crédit daté du 11 février 2021. 

A ce titre, il n’y a pas lieu de faire sommation à la demanderesse de produire les documents originaux, dès lors que ceux-ci sont bien joints à son dossier de plaidoirie.

Par ailleurs, le fait que le RIB communiqué lors de la conclusion du contrat concerne le compte bancaire seul de M. [W] [U] et que les dates écrites manuscritement résultent de l’écriture d’une seule et même personne ne permet pas d'établir que le contrat a été signé par celui-ci en lieu et place de Mme [P] [L].

À l’analyse des documents produits par chacune des parties, et si les signatures portées sur chacun des documents contractuels relatifs au prêt consenti le 11 février 2021 ne sont pas strictement identiques les unes par rapport aux autres, il n'en demeure pas moins qu'elles sont similaires et que la signature d'une personne peut légèrement différer d'un document à l'autre.

De mêmes, ces signatures ne sont pas strictement identiques à la signature portée sur la pièce d'identité de Mme [P] [L] mais il n'apparaît pas de divergences manifestes, étant relevé que la carte d'identité a été émise en 2015, soit près de six ans auparavant.

Par ailleurs, force est de constater que sur le courrier en date du 02 octobre 2025 que Mme [P] [L] a envoyé à la société NEUILLY CONTENTIEUX sa signature est totalement différente de la signature portée sur sa pièce d'identité.

Surtout, la comparaison de signature entre celles portées sur la demande d'adhésion à l'assurance facultative et sur la fiche conseil assurance, d’une part, et la signature portée sur l'état des lieux d'entrée du bail d'habitation signé le 2 novembre 2018, dont Mme [P] [L] n'a pas contesté l'authenticité, d’autre part, démontre que ces signatures sont identiques.

Enfin, Mme [P] [L] se prévaut d'échanges SMS avec M. [W] [U], aux termes desquelles elle indique qu'elle va se rendre à la gendarmerie pour usurpation d'identité car il a contracté le crédit sans son accord et sans son consentement. Si celui répond qu'il prendra en charge toutes les dettes qui lui appartiennent, pour autant il ne confirme ni n’infirme les dires de Mme [P] [L]. Cet échange n’est donc pas suffisamment probant d’autant qu’il ressort des pièces produites et du tableau de déclaration de créances dans le cadre de la procédure de surendettement des particuliers concernant M. [W] [U] que deux crédits ont été contractés, l’un auprès de la BNP BARIBAS et l’autre auprès de HOIST.



Par conséquent, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il est suffisamment établi que Mme [P] [L] a signé le contrat du 11 février 2021 et cela sans qu'il y ait besoin d'expertise graphologique. Par suite, Mme [P] [L] sera déboutée de ses demandes relatives aux contrat de prêt et de sa demande de radiation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et de sa demande subsidiaire d’expertise graphologique.

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

A) SUR L'EXIGIBILITE DES SOMMES RECLAMEES

Dans un premier temps, il appartient au créancier qui réclame l'intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d'obtenir la résiliation judiciaire.

- Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

D’autre part, l'article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. 

La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).

L'article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.


S’il est exact qu’une partie de la jurisprudence rendue par la cour de cassation sur le caractère abusif des clauses de déchéance du terme concerne la mise en oeuvre de crédits immobiliers, les dispositions précitées sont applicables à tout crédit entrant dans le champ d’application du code de la consommation, en ce compris les crédits à la consommation.

Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840).

En l'espèce, il apparaît tout d'abord qu'aucune des parties n'a fait d'observations particulières quant à la clause résolutoire après mise dans les débats de son éventuel caractère abusif. Si M. [W] [U] a reconnu devoir les sommes demandées par la banque, cette reconnaissance ne peut s'analyser comme une opposition à ce qu'il soit relevé le caractère abusif de la clause et son inapplicabilité au litige.

Le contrat du 11 février 2021, contient une clause résolutoire (article “conditions et modalités de résiliation du contrat”) qui prévoit “ que le prêteur peut “ Résilier le contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toutes sommes dues au titre du présent contrat.”

Cette clause peut jouer en cas d'inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement. En revanche, elle ne définit pas clairement la défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, se laissant ainsi la faculté de faire jouer la clause résolutoire même pour un manquement minime de l'emprunteur, tel que le défaut de remboursement d'une échéance même très partielle sur un prêt d'un montant de 18.500 euros durant 84 mois et même le simple retard de paiement. En outre, si la clause prévoit une mise en demeure préalable de l'emprunteur de remédier à ses manquements, elle ne prévoit pas le délai pendant lequel l'emprunteur pourra remédier à ses manquements et aux effets de l'exigibilité du prêt. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le montant pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt, que le délai laissé à l'emprunteur pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable. Compte-tenu du montant du prêt, de sa durée et du montant des échéances à régler, la clause d'exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l'emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant le remboursement immédiat d'une somme conséquente sans prévoir un préavis d'une durée suffisante. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu'elle ne peut produire aucun effet.

Le caractère abusif de cette clause apparaît d'autant que la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a entendu s'en prévaloir et n'a laissé à M. [W] [U] et Mme [P] [L] qu'un délai de 10 jours pour s'acquitter d'une somme de 1.385,78 euros, délai particulièrement court, compte-tenu de la durée du prêt, du montant de celui-ci et des conséquences en cas de défaillance. 

Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée. 

- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat

Selon les articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il convient par ailleurs de rappeler que le contrat de prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur s’analyse comme un contrat à exécution instantanée au sens de l’article 1111-1 du code civil, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Civ. 1, 5 juillet 2006, n°05-10.982). Il s’ensuit que la sanction des manquements contractuels durant son exécution est bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.

En l'espèce, M. [W] [U] produit aux débats la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne en date du 19 décembre 2025 qui emporte interdiction pour lui de payer les dettes antérieures, ce qui ne lui permettait pas, à compter de cette date, de régulariser les mensualités impayées.

Il ressort également du décompte produit par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que la somme de 750 € a été réglée en contentieux.

Néanmoins, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie du fait que M. [W] [U] et Mme [P] [L] ont cessé le paiement régulier de leurs échéances de crédit depuis le mois d’août 2024 (date du dernier règlement), soit pendant plusieurs mois avant la décision de la commission de surendettement des particuliers. Ils ont ainsi manqué à la principale obligation de leur contrat de crédit, de façon réitérée et sans y remédier.

Il convient ainsi de prononcer la résolution judiciaire du contrat à compter de la présente décision.

B) SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES

L'article 1229 du code civil prévoit qu'en cas de résolution, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. 

Néanmoins, l'article 1230 du code civil rappelle que la résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. 

Les clauses relatives aux conséquences la défaillance de l'emprunteur stipulées dans les contrats de crédits à la consommation constituent des clauses destinées à produire effet même en cas de résolution.

Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 et 1231 du code civil.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l'une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions.



- Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts

A titre liminaire, il est rappelé que l'article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d'office les moyens tirés de l'application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d'examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).

En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait suffisamment la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de crédit signé, la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN), la fiche conseil en assurance et l’assurance facultative, la preuve de la consultation préalable du FICP en date du 15 février 2021,la fiche de dialogue concernant les revenus et charges des emprunteurs, le justificatif des revenus de des emprunteurs pour les mois de novembre et décembre 2020 et leur justificatif d’identité, le tableau d'amortissement, l'historique de compte et un décompte arrêté au 19 septembre 2025.

Toutefois à l'examen des éléments produits, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas :

- de la vérification de la solvabilité des emprunteurs à partir d'un nombre suffisant d'informations corroborées par des justificatifs contemporains à la souscription du crédit conformément à l’article L312-16 du code de la consommation s'agissant d'un contrat signé électroniquement. En l'espèce, la vérification aurait dû être d'autant plus complète que le contrat portait sur un montant non négligeable de 18.500€. Or le prêteur ne justifie pas avoir recueilli les justificatifs des charges des emprunteurs alors que le montant indiqué sur la fiche de renseignement a été modifié manuscritement. De ce fait, le prêteur ne peut qu'être déchu du droit aux intérêts.

- de la remise de la notice d'assurance :

Aux termes de l'article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. 

La charge de la preuve de l'existence de cette notice d'assurance et de sa remise repose sur l'organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l'existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l'article précité. 

Selon l'arrêt de la Cour de justice de l'union européenne du 18 décembre 2014 (C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA [H] [Z], [T] et [Y]), les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, s'opposent à ce que le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur en raison d'une clause type, laquelle entraîne un renversement de la charge de la preuve de l'exécution des dites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. La cour a expliqué qu'il " ressort de l'article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu'une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu'elle ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. "

A défaut de production de la notice de prévue par l'article L.312-29, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L341-4 du même code.

En l'espèce, l'adhésion à l'assurance facultative signée par M. [W] [U] et Mme [P] [L] comporte une clause selon laquelle ceux-ci reconnaissent avoir eu un exemplaire de la notice d'assurance. Si une notice d'assurance est en outre versée au débat par le prêteur, celle-ci n'est pas signée ou visée par les emprunteurs à la différence des autres documents remis à l'instance.

En conséquence, il convient de déchoir le prêteur de son droit aux intérêts. 

- Sur les sommes dues au titre du contrat

En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 3], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 %.

Pour fixer les sommes dues par les emprunteurs, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par ceux-ci depuis l'origine. 

En l'espèce, l'examen du décompte et de l’historique, produits par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, et non contestés, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit:
 
Montant emprunté 
18.500 euros
Paiements réalisés depuis l'origine (à déduire)
 10 096,28 euros + 750 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
 7.653,72 euros 

S’agissant du taux d’intérêt légal auquel la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE peut toutefois prétendre en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code de procédure civile, ce taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, publié) en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, ces dispositions doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [Q] [N]). Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe ainsi au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Ccass. Civ.1ère, 28 Juin 2023, n°22-10.560).


Il appartient donc au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif et il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation.

Dès lors que le taux légal est particulièrement fluctuant et est actuellement fixé à 2,62 % au 1ème semestre 2026 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 4,95%, il convient d'écarter toute application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier qui lui permettrait de bénéficier d’intérêts à hauteur de 7,62 % et de dire que la somme restant due en capital portera intérêts pour l'avenir au taux légal non majoré à compter du jugement.

À défaut, en effet, le prêteur récupérerait, par le jeu des intérêts légaux et de leur majoration, ce dont il aurait dû être privé par le prononcé de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, laquelle se trouverait alors affaiblie voire annihilée.

Par conséquent, M. [W] [U] et Mme [P] [L] seront solidairement condamnés à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 7.653,72 euros, au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l'article L313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision.

Si M. [W] [U] sollicite d'être condamné au règlement des échéances selon les mesures imposées et validées par la commission de surendettement, il ne justifie que de la recevabilité de son dossier le 19 décembre 2025 et ne verse pas aux débats les mesures imposées alléguées. M. [W] [U] sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre. Il sera toutefois rappelé qu’en cas de mise en place de mesures imposées, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure;

SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS FORMEES PAR MME [P] [L]

Mme [P] [L] étant déboutée de sa demande de nullité et d’inopposabilité du contrat de prêt, ses demandes indemnitaires formées tant à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que de M. [W] [U] ne peuvent prospérer. Elle sera donc déboutée de ses demandes à ce titre.

SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS FORMEES PAR M. [W] [U]

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

M. [W] [U] ne justifie pas du préjudice invoqué, ni d’une faute de Mme [P] [L]. Il y a donc lieu de débouter M. [W] [U] de sa demande en dommages et intérêts.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

M. [W] [U] et Mme [P] [L], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.



M. [W] [U] et Mme [P] [L] étant tenus aux dépens, ils ne peuvent prétendre à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leurs demandes. Au surplus, Mme [P] [L] bénéficie de l’aide juridictionnelle et n’a pas formé sa demande sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile. 

L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [W] [U] et Mme [P] [L] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l'action en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

DEBOUTE Mme [P] [L] de sa demande de faire sommation à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d'avoir à communiquer l'original du contrat de crédit et le RIB sur lesquels les fonds ont été versés ;

DEBOUTE Mme [P] [L] de ses demandes en nullité du contrat de prêt et d’inopposabilité à son égard suite à vérification d'écriture de l'acte contesté;

DEBOUTE Mme [P] [L] de sa demande d’expertise graphologique ; 

DECLARE non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat du 11 février 2021, compte-tenu de son caractère abusif ;

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande d'acquisition de la déchéance du terme concernant le contrat n°41664371759001 du 11 février 2021 consenti à M. [W] [U] et Mme [P] [L] ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n°41664371759001 du 11 février 2021 consenti à M. [W] [U] et Mme [P] [L] à la date du présent jugement;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE concernant le contrat n°41664371759001 du 11 février 2021 consenti à M. [W] [U] et Mme [P] [L] ;

CONDAMNE solidairement M. [W] [U] et Mme [P] [L] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en deniers ou quittance, la somme de 7653,72 arrêtée au 19 septembre 2025 ;

DIT que cette somme sera assortie des intérêts calculés au seul taux légal, sans la majoration issue de l'article 313-1 du Code monétaire et financier, à compter du présent jugement, au titre du contrat de crédit liant les parties en date du 11 février 2021 et jusqu’à parfait paiement ; 


RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées par ladite procédure ;

DEBOUTE Mme [P] [L] de sa demande en dommages et intérêts formée à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

DEBOUTE Mme [P] [L] de sa demande en dommages et intérêts formée à l’encontre de M. [W] [U] ;

DEBOUTE M. [W] [U] de sa demande en dommages et intérêts formée à l’encontre de Mme [P] [L] ;

DEBOUTE M. [W] [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [P] [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [W] [U] et Mme [P] [L] aux dépens ;

REJETTE les prétentions pour le surplus;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La greffière, La vice-présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1192, code civil 1189, code de procedure civile 1231-6, code civil 1111-1, code civil 1112-1, code de la consommation L241-1, code de procedure civile 1231-7, code civil 1188, code de procedure civile 287, code civil 1128, code civil 1178, code de la consommation L311-52, code civil 1181, code civil 1230, code de la consommation D312-16, code monetaire et financier 313-1, code civil 1191, code de la consommation L312-29, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-29T21:42:15.143Z.