Tribunal judiciaire de Toulouse, JCP FOND, 18 août 2026, n° 25/00272
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 30 août 2021, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à Monsieur [A] [F] [T] une location avec option d'achat pour un véhicule d'occasion MERCEDES-BENZ, modèle CLASS A 200 D 150 CH AMG LINE 8GDCT, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série [Immatriculation 2] au prix comptant de 35 380 euros, remboursable en 48 loyers d'un montant de 542,44 euros. Monsieur [A] [F] ayant cessé de faire face au paiement des loyers, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 6 octobre 2022 réceptionnée le 8 octobre 2022, restée sans effet. Par suite, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE lui a adressé un courrier du 8 janvier 2024 ( AR pli avisé et non réclamé) par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat. Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a ensuite fait assigner Monsieur [A] [F] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation en paiement et à restituer le véhicule. Après plusieurs renvois, à l'audience du 5 mai 2026 la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, représentée par son conseil, se réfère oralement à ses conclusions récapitulatives aux termes desquelles elle sollicite : - de débouter Monsieur [A] [F] de l'ensemble de ses demandes, - à titre principal, la condamnation de Monsieur [A] [F] à lui payer la somme de 11.707,64 € sauf à parfaire, assortie des intérêts des du six octobres 2022 date de la première mise en demeure, - à titre subsidiaire, la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [A] [F] et sa condamnation à lui payer la somme de 11.707,64 € assortis des intérêts à compter du 6 octobre 2022 date de la première mise en demeure, - dire et avoir eu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner Monsieur [A] [F] à lui payer la somme de 1000 € titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. A l’appui de ses prétentions, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE expose que Monsieur [A] [F] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des loyers du contrat de location avec option d'achat de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Elle fait valoir qu'à défaut la résiliation judiciaire du contrat doit être prononcée compte tenu des manquements de Monsieur [A] [F] à ses obligations en ne réglant pas le paiement des loyers et en s'abstenant de restituer spontanément le véhicule. Elle précise qu'elle a pu, suite à son dépôt de plainte, récupérer le véhicule de sorte qu'elle se désiste de sa demande en restitution de celui-ci. En réponse aux moyens invoqués par le défendeur, elle fait valoir que les mises en demeures qui lui ont été notifiées sont régulières comme ayant été réalisées par lettre recommandée et mentionnant explicitement les manquements reprochés ainsi que les conséquences de l'inaction du débiteur. Elle fait valoir qu'en toute hypothèse la résolution peut être demandée en justice. Elle conteste le caractère abusif de l'indemnité de résiliation prévue contractuellement. Interrogée sur l'éventuelle forclusion, l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE se défend de toute irrégularité . Monsieur [A] [F], représentée par son conseil, se rapporte à ses conclusions n°2 déposées aux termes desquelles il sollicite : - la constatation de la restitution du véhicule et le rejet des demandes de restitution et d'appréhension formée par la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ; - la nullité de la résiliation du contrat de location avec option d'achat et le rejet des demandes fondées sur cette résiliation, -à défaut juger que la clause du contrat (article II.5.2- défaillance) est abusive en ce qu'elle prévoit que le bailleur au droit à une indemnité égale à la différence entre d'une part la valeur résiduelle hors-taxes du bien stipulé au contrat augmenté de la valeur actualisée à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors-taxes des loyers non encore échus et d'autre part la valeur vénale hors-taxes du bien restitué tandis que le locataire est tenu de lui restituer le matériel loué, comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur et en conséquence rejeter la demande d'indemnité de résiliation ; - à défaut, juger que la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ne justifie pas du quantum de sa demande d'indemnité de résiliation au regard de la clause du contrat et en conséquence rejeter la demande d'indemnité de résiliation, - à défaut dire et juger que la clause (article II.5.2- défaillance) est une clause pénale, constater le caractère manifestement excessif de l’indemnité de 18.897,95 euros, et fixer l'indemnité à la somme d'un euro ; - en tous les cas, - juger que par sa faute, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait perdre à Monsieur [A] [F] la possibilité de trouver un acquéreur dans les 30 jours de la notification de la résiliation; - juger que par sa faute ayant consisté à requérir l'inscription au FICP de Monsieur [A] [F] sans l'informer que l'incident serait déclaré à la banque de France à l'issue d'un délai de 30 jours calendaires révolus courant à compter de la date de l'envoi du courrier d'information, le cachet de la poste faisant foi, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait perdre à Monsieur [A] [F] la chance de pouvoir souscrire un crédit lui permettant d'acheter le véhicule ; - en conséquence condamner la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à payer à Monsieur [A] [F] une somme égale à toute somme à laquelle il serait lui-même condamné, et ce à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, - ordonner la compensation de toutes dettes réciproques, - écarter l'exécution provisoire de la décision sauf en cas de compensation faisant ressortir un solde en faveur de Monsieur [A] [F], - déchoir la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de tout droit aux intérêts sur les sommes qui lui seraient dues, - accorder en tous cas les plus larges délais de paiement de toute somme que Monsieur [A] [F] resterait devoir à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, - en cas de compensation faisant ressortir un solde en faveur de Monsieur [A] [F], assortir la condamnation de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE des intérêts au taux légal à compter du jugement avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; - condamner la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à payer à Monsieur [A] [F] la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir le caractère abusif de la clause du contrat qui prévoit en cas de résiliation que le bailleur aura droit à une indemnité de résiliation. À défaut, il fait valoir que le bailleur ne fait pas la preuve de la créance à hauteur de 18 897,95 € à savoir le montant de l'indemnité de résiliation. S'agissant de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, il fait valoir que la résiliation du contrat notifiée par lettre du 23 août 2024 lui ordonnant de restituer le véhicule sous 7 jours ne lui rappelait pas la possibilité pour lui de présenter sous 30 jours au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat de sorte qu'il a été privé de la possibilité de présenter un acquéreur. Il fait également valoir que la société a demandé son inscription au FICP sans respecter les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 26 octobre 2010 lequel prévoit un délai de 30 jours avant inscription afin de permettre à la personne concernée de régulariser sa situation ou de contester. Il soutient que ce comportement fautif et expéditif l’a privé de la possibilité de souscrire un crédit pour financer l'achat du véhicule. Il fait valoir que la perte de chance sera appréciée à la somme de 24.169,91 €, soit la somme réclamée par la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE. Enfin, il fait valoir que la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ne justifie pas de la consultation du FICP et de son résultat de sorte qu'elle doit être déchue du droit aux intérêts sur toute somme qui lui resterait due. Il sollicite enfin les plus larges délais de paiement au regard de ses capacités financières s'il était condamné à régler des sommes. Il convient de se reporter aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 18 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article L312-2 du code de la consommation, les contrats de location-vente et de location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit soumises aux chapitres II du titre 1er du livre 3 du code de la consommation et notamment à l’exigence d’une offre claire et lisible. SUR LA FORCLUSION DE L'ACTION EN PAIEMENT La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public. Aux termes de l'article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, qu'il s'agisse du premier incident de paiement non régularisé ou du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable. Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne. Par ailleurs, il convient de rappeler que le mécanisme de l’ “annulation retard” n’est pas de nature à régulariser les incidents de paiement antérieurs, la jurisprudence étant constante sur le fait que “le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai” (cf. Civ. 1ère, 28/10/2015, n°14-23.267). En l’espèce, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 12 décembre 2024. En conséquence, l'action de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE n'est pas forclose et est recevable. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. A) SUR L'EXIGIBILITE DES SOMMES RECLAMEES Dans un premier temps, il appartient au créancier qui réclame l'intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d'obtenir la résiliation judiciaire. - Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. D’autre part, l'article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540). L'article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public. S’il est exact qu’une partie de la jurisprudence rendue par la cour de cassation sur le caractère abusif des clauses de déchéance du terme concerne la mise en oeuvre de crédits immobiliers, les dispositions précitées sont applicables à tout crédit entrant dans le champ d’application du code de la consommation, en ce compris les crédits à la consommation. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840). En l’espèce, le contrat du 30 août 2021 contient une clause résolutoire en son article "I-11- Résiliation " stipulant que le contrat pourra être résilié à l'initiative de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE en cas de non-paiement à son terme de toute somme due par le client, après mise en demeure non-respectée dans les 8 jours. Cette clause est abusive, en ce qu'elle ne fixe aucun seuil minimal d'impayés et laisse ainsi au professionnel la possibilité, à son seul bon vouloir, de mettre en jeu cette clause de résiliation même pour un impayé minime. Surtout, cette clause ne laisse pas à l'emprunteur un délai suffisant pour remédier à ses manquements. Ainsi, cette clause crée un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties, au détriment du consommateur et doit donc être considérée comme abusive et non écrite. Par conséquent, elle est déclarée abusive, peu important que le prêteur ait, par courrier du 6 octobre 2022 réceptionné le 8 octobre 2022, mis en demeure Monsieur [A] [F] de régler les loyers échus impayés pour un montant de 1714,12 euros en lui laissant un délai de 8 jours, ce délai étant au demeurant manifestement très court compte tenu de la somme réclamée. Il n’y a donc pas lieu de répondre au moyen invoqué par le défendeur concernant la régularité des mises en demeure, lesquelles ne peuvent produire effet. En tout état de cause, il convient de préciser que la sanction de l’irrégularité des mises en demeures n’est pas la nullité de la résiliation mais le rejet de la demande de résiliation par application de la déchéance du terme en application de la clause contractuelle. Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n'est pas régulière et de débouter la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande de constat de l'acquisition de la clause de déchéance du terme. - Sur la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d'achat Selon les articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l'espèce, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE justifie du fait que Monsieur [A] [F] a cessé le paiement de ses loyers relatif à au contrat de location avec option d'achat depuis plusieurs années, sans apporter d'explication au créancier ou lors de la présente instance. Il n'a pas proposé de reprendre les échéances de son crédit ou de restituer le véhicule. Il a ainsi manqué à la principale obligation de son contrat de crédit, de façon réitérée et sans y remédier. Il convient ainsi de prononcer la résolution judiciaire du contrat à compter du 12 décembre 2024, date de l'assignation. B) SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES L'article 1229 du code civil prévoit qu'en cas de résolution, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Néanmoins, l'article 1230 du code civil rappelle que la résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. Les clauses relatives aux conséquences la défaillance de l'emprunteur stipulées dans les contrats de crédits à la consommation constituent des clauses destinées à produire effet même en cas de résolution. Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 et 1231 du code civil. Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l'une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions. - Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts A titre liminaire, il est rappelé que l'article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d'office les moyens tirés de l'application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d'examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020). En l’espèce, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE fait suffisamment la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de location avec option signé électroniquement, le fichier de preuve de signature électronique, la facture du véhicule en date du 24 septembre 2021, la fiche de dialogue concernant les revenus et charges de l’emprunteur, sa pièce d'identité, ses bulletins de paie de mai 2021à juillet 2021 et son avis d'imposition 2021 sur revenus 2020, ainsi qu'un justificatif de domicile, le procès-verbal de réception du véhicule signé le 24 septembre 2021, le certificat de vente aux enchères publiques du véhicule en date du 12 décembre 2025 ainsi que la facture de cession du 18 décembre 2025, un relevé des échéances, l'historique de compte et un décompte arrêté au 5 décembre 2024. Toutefois à l'examen des éléments produits, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ne justifie pas des éléments suivants : - Sur la non-conformité du contrat aux exigences légales Les articles L312.-28 et R.312-14 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L341-4 du même code. En l'espèce, le contrat du 30 août 2021 ne comporte pas l'encadré prévu par la loi, en caractère plus lisible que le reste du contrat, informant le crédit-locataire des caractéristiques essentielles du contrat. Il convient ainsi de déchoir le bailleur de son droit aux intérêts. - Sur la remise de la notice d'assurance Aux termes de l'article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. La charge de la preuve de l'existence de cette notice d'assurance et de sa remise repose sur l'organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l'existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l'article précité. Selon l'arrêt de la Cour de justice de l'union européenne du 18 décembre 2014 (C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA c. BAKKAUS, SAVARY et BONATO), les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, s'opposent à ce que le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur en raison d'une clause type, laquelle entraîne un renversement de la charge de la preuve de l'exécution des dites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. La cour a expliqué qu'il " ressort de l'article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu'une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu'elle ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. " A défaut de production de la notice de prévue par l'article L.312-29, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L341-4 du même code. En l'espèce, l'adhésion à l'assurance facultative signée par Monsieur [A] [F] comporte une clause selon laquelle celui-ci reconnaît avoir eu un exemplaire de la notice d'assurance. Si une notice d'assurance est en outre versée au débat par le prêteur, celle-ci n'est pas indiquée signée ou visée électroniquement par l'emprunteur, à la différence des autres documents remis, et le chemin de preuve de signature électronique ne démontre pas cette remise à Monsieur [A] [F]. En conséquence, il convient de déchoir la SA MERCREDES-BENZ FINANCIAL SERVICES de son droit aux intérêts. - Sur la remise de la FIPEN En application des articles L.312-12 et L.312-14 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par les articles R.312-2 à R.312-5 du code de la consommation. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention "Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager". L'article L341-2 prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée n'est pas produite aux débats. Seule est produite une fiche intitulée "fiche d'information précontractuelle assurance et perte financière" laquelle ne correspond pas aux prescriptions du code de la consommation susvisé et ne peut être considérée comme une FIPEN. De fait, le locataire n'a pas été mis en mesure de prendre facilement connaissance des caractéristiques essentielles du contrat et de pouvoir comparer l'offre avec les autres offres similaires. Il convient ainsi de déchoir la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de son droit aux intérêts. -Sur la consultation du FICP Selon l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté. Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE produit un document intitulé « fichier des incidents de crédits» où l'identité partielle de Monsieur [A] [F] a été entrée. En outre, ce document ne comporte aucun numéro de clé BDF, aucune mention quant au motif de la consultation et aucun résultat. De fait, le prêteur ne démontre donc pas la réalité de la consultation du FICP et doit être déchu du droit aux intérêts. - Sur les sommes dues par le locataire L'article L312-40 du code de la consommation dispose qu'" en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. " Conformément à l'article D312-18 du code de la consommation, " En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui. Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance. A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation. " En application de l'article 1231-5 du code civil, cette indemnité peut être modérée ou augmentée par le juge, même d'office, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier. L'article L312-38 du Code de la consommation dispose que " aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles " En application de l'article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963). S'agissant d'une location avec option d'achat, ce texte implique donc que le locataire soit tenu au seul remboursement de la valeur d'achat du bien financé, déduction faite des sommes qu'il a réglées au titre des loyers et du prix de revente du véhicule ou à défaut, de la valeur résiduelle. Il exclut que le prêteur déchu du droit aux intérêts puisse prétendre au paiement des loyers échus et non réglés, rémunérant le prêteur, et de l'indemnité de résiliation. En l'espèce, il convient de déduire du prix de 35.380 euros la somme de 13.697,91 euros, représentant les loyers réglés par Monsieur [A] [F] au cours de sa location, et la somme de 16.700 euros, prix de revente du véhicule à la société BCAUTO ENCHERE. Monsieur [A] [F] reste ainsi redevable de la somme de 4.982,09 euros. S’agissant du taux d’intérêt légal auquel la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE peut toutefois prétendre en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code de procédure civile, ce taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, publié) en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, ces dispositions doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe ainsi au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Ccass. Civ.1ère, 28 Juin 2023, n°22-10.560). Il appartient donc au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif et il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation. En l’espèce, il convient en conséquence d'écarter toute application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital portera intérêts pour l'avenir au taux légal non majoré plafonné à 2 % à compter du 12 décembre 2024, date de la résiliation judiciaire. Par conséquent, Monsieur [A] [F] sera condamné à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 4.982,09 euros, au titre du capital restant dû avec intérêt au taux légal non soumis à la majoration de l'article L313-3 du code monétaire et financier plafonné à 2% à compter du 12 décembre 2024. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE CONCERNANT LE CARACTERE ABUSIF DE LA CLAUSE PREVOYANT L'INDEMNITE DE RESILATION En l'espèce, dès lors que la demanderesse a été déchue de son droit aux intérêts concernant le contrat et qu'il n'a donc pas été fait application de l'indemnité de résiliation, la demande de Monsieur [A] [F] de retenir que la clause prévue à l'article II.5.2- défaillance du contrat est abusive en ce qu'elle prévoit que le bailleur au droit à une indemnité égale à la différence entre d'une part la valeur résiduelle hors-taxes du bien stipulé au contrat augmenté de la valeur actualisée à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors-taxes des loyers non encore échus et d'autre part la valeur vénale hors-taxes du bien restitué tandis que le locataire est tenu de lui restituer le matériel loué, comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur est donc sans objet de même que les demandes subséquentes. SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE FORMÉE PAR MONSIEUR [A] [F] AU TITRE DE LA PERTE DE CHANCE CONCERNANT LA VENTE DU VÉHICULE L’article D.312-18 du code de la consommation prévoit que la valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui. Le bailleur est tenu à une obligation d’information, concernant la possibilité, offerte au locataire, de présenter lui-même un acheteur. En l’espèce, Monsieur [A] [F] sollicite le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice relatif à la perte de chance de vendre le véhicule loué à un prix plus conforme à sa valeur du marché. Le contrat reprend les termes de l'article D.312-18 du code de la consommation à l’article II.5.2- défaillance a). La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ne produit aucun élément justificatif de ce qu’elle a informé Monsieur [A] [F] de cette faculté dont il disposait de lui présenter un acquéreur dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat. La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a donc manqué à son obligation d’information à l’égard de Monsieur [A] [F] et devra indemniser le préjudice en résultant, consistant en la perte d’une chance de vendre le véhicule loué à un montant plus proche de sa valeur de marché. Ce préjudice sera évalué à la somme de 500€ à défaut pour Monsieur [A] [F] de produire une évaluation à l'argus de son véhicule permettant de déterminer sa valeur moyenne ou de tout autre document émanant d’un vendeur automobile voire d’un concessionnaire Mercedes, ou encore d’un potentiel acquéreur dont il résulterait que, eu égard au marché, le véhicule, objet du contrat de location avec option d’achat litigieux, aurait pu, dans un laps de temps très réduit de 30 jours, trouver un acquéreur potentiel à un prix supérieur de 4.982,09 euros à celui auquel il a été vendu, étant observé également que le véhicule a été vendu le 18 décembre 2025 avec un kilométrage de 120 434 km, soit plus de quatre ans après sa livraison à Monsieur [A] [F] avec un kilométrage de 21 847 km, pour un prix d'achat TTC comptant de 35.380 € . SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR INSCRIPTION AU FICP: L’article L752-1 du code de la consommation dispose que les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L751-2, notamment les établissements de crédits, sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l’ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration. En application de l'article 5 de l'arrêté du 26 octobre 2010, I. — Dès qu'un incident de paiement caractérisé est constaté, l'établissement ou organisme mentionné à l'article 1er informe le débiteur défaillant que l'incident sera déclaré à la Banque de France à l'issue d'un délai de 30 jours calendaires révolus courant à compter de la date de l'envoi du courrier d'information, le cachet de la poste faisant foi. Ce délai permet notamment à la personne concernée de régulariser sa situation ou de contester auprès de l'établissement ou de l'organisme le constat d'incident caractérisé. Ce courrier d'information doit mentionner les caractéristiques de l'incident pouvant donner lieu à inscription au FICP, notamment le montant des sommes dues au titre de l'impayé, la référence et le montant du crédit, ainsi que les modalités de régularisation de l'incident avant le délai susmentionné. II doit également préciser les modalités d'exercice, auprès de l'établissement ou de l'organisme mentionné à l'article 1er, des droits d'accès, de rectification et d'effacement des données que ce dernier détient conférés au débiteur défaillant par les articles 15, 16 et 17 du règlement (UE) 2016/679 et les articles 49, 50 et 51 de la loi n° 78-17 modifiée. II. — Au terme du délai de 30 jours mentionné ci-dessus, sauf si les sommes dues ont été réglées ou si une solution amiable a été trouvée, l'incident devient déclarable et l'établissement ou l'organisme mentionné à l'article 1er informe par courrier le débiteur défaillant des informations qu'il transmet à la Banque de France. Le courrier de notification de l'inscription à la personne concernée doit mentionner qu'à défaut du paiement intégral des sommes dues donnant lieu à une levée anticipée de l'inscription celle-ci sera conservée pendant la durée d'inscription prévue par l'article 8. Il doit également indiquer que ces informations sont consultables auprès de la Banque de France pendant toute la durée de l'inscription par l'ensemble des établissements et organismes mentionnés à l'article 1er. Enfin, il doit également indiquer les modalités d'exercice des droits : - d'accès auprès de la Banque de France - de rectification et d'effacement auprès de l'établissement ou organisme à l'origine de la déclaration portant sur les données contenues dans le FICP conférés au débiteur défaillant par les articles 15,16 et 17 du règlement (UE) 2016/679 et les articles 49, 50 et 51 de la loi n° 78-17 modifiée. En l'espèce, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ne justifie pas qu'elle a régulièrement informé Monsieur [A] [F] de son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) compte tenu du défaut de paiement des loyers de la location avec option d'achat. Mais, dès lors qu’elle avait constaté un incident de paiement caractérisé, par suite du non-paiement des plusieurs échéances de loyers, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE était tenue de procéder à la déclaration de cet incident conformément aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code de la consommation, et de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010. L’inscription au FICP de Monsieur [A] [F] n'est donc pas abusive et il ne démontre pas qu'il a perdu une chance de contracter un crédit en ce qu'il n'a réglé aucune somme après avoir reçu la mise en demeure du 06 octobre 2022 qu'il a réceptionnée le 08 octobre 2022 et aux termes de laquelle il lui était réclamé la somme de 3.797,08 euros en principal, et qu'il n'est donc pas établi qu'il était en mesure de régulariser sa situation. En conséquence, sa demande en dommages et intérêts à ce titre sera rejetée. SUR LA COMPENSATION DES SOMMES DUES PAR CHACUNE DES PARTIES L’alinéa 2 de l’article 1347 du code civil dispose que la compensation s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence à la date où ses conditions sont réunies. En l’espèce, dès lors qu'une demande en ce sens a été formée par Monsieur [A] [F], il convient d’ordonner la compensation entre les sommes dues par les parties. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Monsieur [A] [F] aux fins de capitalisation des intérêts dès lors qu'après compensation, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE n'est redevable d'aucune somme à son égard. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » En l'espèce, Monsieur [A] [F] a sollicité les plus larges délais de paiements au regard de sa situation financière. Après compensation des sommes dues par chacune des parties entre elles, et afin de tenir compte de sa situation financière dont il justifie par pièces, il convient d'accorder à Monsieur [A] [F] des délais de paiement pendant 24 mois, avec 23 mensualités de 185 euros et une 24e mensualité soldant le reste de la dette. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Monsieur [A] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. En application des articles 514 et 515du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce , Monsieur [A] [F] ne justifie d'aucun élément démontrant que la nature de l'affaire est incompatible avec l'exécution provisoire. Elle sera donc ordonnée et Monsieur [A] [F] sera débouté de sa demande
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l'action en paiement de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ; DECLARE non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat du 30 août 2021, compte-tenu de son caractère abusif ; DEBOUTE la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande d'acquisition de la déchéance du terme concernant le contrat du 30 août 2021 consenti à Monsieur [A] [F] ; PRONONCE résiliation judiciaire du contrat de prêt du 30 août 2021 consenti à Monsieur [A] [F] à la date du 12 décembre 2024 ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE concernant le contrat du 30 août 2021 consenti à Monsieur [A] [F] ; CONDAMNE Monsieur [A] [F] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, en deniers ou quittance, la somme de 4.982,09 euros, arrêtée au 5 décembre 2024 ; DIT que cette somme ne portera intérêt qu'au taux légal plafonné à 2% et non soumis à la majoration de l'article L313-3 du code monétaire et financier à compter du 12 décembre 2024; CONDAMNE la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à payer à Monsieur [A] [F] la somme de 500 € au titre de la perte de chance de vendre le véhicule loué à un prix plus conforme à sa valeur de marché ; DEBOUTE Monsieur [A] [F] de sa demande en dommages et intérêts pour perte de chance concernant le fichage FICP ; ORDONNE la compensation des sommes dues par chacune des parties entre elles ; AUTORISE Monsieur [A] [F] à se libérer des sommes qui précèdent, après compensation, par 23 versements mensuels d'un montant de 185 euros et un 24e versement soldant le reste de la dette ; PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision; RAPPELLE que les procédures d’exécution forcée sont suspendues pendant les délais ainsi octroyés ; DIT qu’à défaut de règlement d’une seule échéance quinze jours après une mise en demeure de payer par lettre recommandée restée infructueuse, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE pourra réclamer l’intégralité de la somme due ; DEBOUTE la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [A] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [A] [F] aux dépens ; REJETTE les prétentions pour le surplus; DIT que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La greffière, La vice-présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] NAC: 53F N° RG 25/00272 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TXOK JUGEMENT N° B DU : 18 Août 2026 S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, prise en la personne de son directeur général Monsieur [W] C/ [A] [F] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 18 Août 2026 à Me HAAS Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le Mardi 18 Août 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffière, lors des débats et Fanny ACHIGAR Greffière chargée des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 05 Mai 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, prise en la personne de son directeur général Monsieur [W], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Marion HAAS, avocate au barreau de PARIS, substituée par la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEUR M. [A] [F], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Olivier ALVES, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Géraldine FRIESS, avocat au barreau de TOULOUSE RAPPEL DES FAITS Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 30 août 2021, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à Monsieur [A] [F] [T] une location avec option d'achat pour un véhicule d'occasion MERCEDES-BENZ, modèle CLASS A 200 D 150 CH AMG LINE 8GDCT, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série [Immatriculation 2] au prix comptant de 35 380 euros, remboursable en 48 loyers d'un montant de 542,44 euros. Monsieur [A] [F] ayant cessé de faire face au paiement des loyers, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 6 octobre 2022 réceptionnée le 8 octobre 2022, restée sans effet. Par suite, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE lui a adressé un courrier du 8 janvier 2024 ( AR pli avisé et non réclamé) par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat. Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a ensuite fait assigner Monsieur [A] [F] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation en paiement et à restituer le véhicule. Après plusieurs renvois, à l'audience du 5 mai 2026 la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, représentée par son conseil, se réfère oralement à ses conclusions récapitulatives aux termes desquelles elle sollicite : - de débouter Monsieur [A] [F] de l'ensemble de ses demandes, - à titre principal, la condamnation de Monsieur [A] [F] à lui payer la somme de 11.707,64 € sauf à parfaire, assortie des intérêts des du six octobres 2022 date de la première mise en demeure, - à titre subsidiaire, la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [A] [F] et sa condamnation à lui payer la somme de 11.707,64 € assortis des intérêts à compter du 6 octobre 2022 date de la première mise en demeure, - dire et avoir eu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner Monsieur [A] [F] à lui payer la somme de 1000 € titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. A l’appui de ses prétentions, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE expose que Monsieur [A] [F] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des loyers du contrat de location avec option d'achat de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Elle fait valoir qu'à défaut la résiliation judiciaire du contrat doit être prononcée compte tenu des manquements de Monsieur [A] [F] à ses obligations en ne réglant pas le paiement des loyers et en s'abstenant de restituer spontanément le véhicule. Elle précise qu'elle a pu, suite à son dépôt de plainte, récupérer le véhicule de sorte qu'elle se désiste de sa demande en restitution de celui-ci. En réponse aux moyens invoqués par le défendeur, elle fait valoir que les mises en demeures qui lui ont été notifiées sont régulières comme ayant été réalisées par lettre recommandée et mentionnant explicitement les manquements reprochés ainsi que les conséquences de l'inaction du débiteur. Elle fait valoir qu'en toute hypothèse la résolution peut être demandée en justice. Elle conteste le caractère abusif de l'indemnité de résiliation prévue contractuellement. Interrogée sur l'éventuelle forclusion, l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE se défend de toute irrégularité . Monsieur [A] [F], représentée par son conseil, se rapporte à ses conclusions n°2 déposées aux termes desquelles il sollicite : - la constatation de la restitution du véhicule et le rejet des demandes de restitution et d'appréhension formée par la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ; - la nullité de la résiliation du contrat de location avec option d'achat et le rejet des demandes fondées sur cette résiliation, -à défaut juger que la clause du contrat (article II.5.2- défaillance) est abusive en ce qu'elle prévoit que le bailleur au droit à une indemnité égale à la différence entre d'une part la valeur résiduelle hors-taxes du bien stipulé au contrat augmenté de la valeur actualisée à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors-taxes des loyers non encore échus et d'autre part la valeur vénale hors-taxes du bien restitué tandis que le locataire est tenu de lui restituer le matériel loué, comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur et en conséquence rejeter la demande d'indemnité de résiliation ; - à défaut, juger que la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ne justifie pas du quantum de sa demande d'indemnité de résiliation au regard de la clause du contrat et en conséquence rejeter la demande d'indemnité de résiliation, - à défaut dire et juger que la clause (article II.5.2- défaillance) est une clause pénale, constater le caractère manifestement excessif de l’indemnité de 18.897,95 euros, et fixer l'indemnité à la somme d'un euro ; - en tous les cas, - juger que par sa faute, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait perdre à Monsieur [A] [F] la possibilité de trouver un acquéreur dans les 30 jours de la notification de la résiliation; - juger que par sa faute ayant consisté à requérir l'inscription au FICP de Monsieur [A] [F] sans l'informer que l'incident serait déclaré à la banque de France à l'issue d'un délai de 30 jours calendaires révolus courant à compter de la date de l'envoi du courrier d'information, le cachet de la poste faisant foi, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait perdre à Monsieur [A] [F] la chance de pouvoir souscrire un crédit lui permettant d'acheter le véhicule ; - en conséquence condamner la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à payer à Monsieur [A] [F] une somme égale à toute somme à laquelle il serait lui-même condamné, et ce à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, - ordonner la compensation de toutes dettes réciproques, - écarter l'exécution provisoire de la décision sauf en cas de compensation faisant ressortir un solde en faveur de Monsieur [A] [F], - déchoir la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de tout droit aux intérêts sur les sommes qui lui seraient dues, - accorder en tous cas les plus larges délais de paiement de toute somme que Monsieur [A] [F] resterait devoir à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, - en cas de compensation faisant ressortir un solde en faveur de Monsieur [A] [F], assortir la condamnation de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE des intérêts au taux légal à compter du jugement avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; - condamner la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à payer à Monsieur [A] [F] la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir le caractère abusif de la clause du contrat qui prévoit en cas de résiliation que le bailleur aura droit à une indemnité de résiliation. À défaut, il fait valoir que le bailleur ne fait pas la preuve de la créance à hauteur de 18 897,95 € à savoir le montant de l'indemnité de résiliation. S'agissant de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, il fait valoir que la résiliation du contrat notifiée par lettre du 23 août 2024 lui ordonnant de restituer le véhicule sous 7 jours ne lui rappelait pas la possibilité pour lui de présenter sous 30 jours au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat de sorte qu'il a été privé de la possibilité de présenter un acquéreur. Il fait également valoir que la société a demandé son inscription au FICP sans respecter les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 26 octobre 2010 lequel prévoit un délai de 30 jours avant inscription afin de permettre à la personne concernée de régulariser sa situation ou de contester. Il soutient que ce comportement fautif et expéditif l’a privé de la possibilité de souscrire un crédit pour financer l'achat du véhicule. Il fait valoir que la perte de chance sera appréciée à la somme de 24.169,91 €, soit la somme réclamée par la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE. Enfin, il fait valoir que la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ne justifie pas de la consultation du FICP et de son résultat de sorte qu'elle doit être déchue du droit aux intérêts sur toute somme qui lui resterait due. Il sollicite enfin les plus larges délais de paiement au regard de ses capacités financières s'il était condamné à régler des sommes. Il convient de se reporter aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 18 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article L312-2 du code de la consommation, les contrats de location-vente et de location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit soumises aux chapitres II du titre 1er du livre 3 du code de la consommation et notamment à l’exigence d’une offre claire et lisible. SUR LA FORCLUSION DE L'ACTION EN PAIEMENT La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public. Aux termes de l'article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, qu'il s'agisse du premier incident de paiement non régularisé ou du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable. Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne. Par ailleurs, il convient de rappeler que le mécanisme de l’ “annulation retard” n’est pas de nature à régulariser les incidents de paiement antérieurs, la jurisprudence étant constante sur le fait que “le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai” (cf. Civ. 1ère, 28/10/2015, n°14-23.267). En l’espèce, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 12 décembre 2024. En conséquence, l'action de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE n'est pas forclose et est recevable. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. A) SUR L'EXIGIBILITE DES SOMMES RECLAMEES Dans un premier temps, il appartient au créancier qui réclame l'intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d'obtenir la résiliation judiciaire. - Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. D’autre part, l'article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540). L'article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public. S’il est exact qu’une partie de la jurisprudence rendue par la cour de cassation sur le caractère abusif des clauses de déchéance du terme concerne la mise en oeuvre de crédits immobiliers, les dispositions précitées sont applicables à tout crédit entrant dans le champ d’application du code de la consommation, en ce compris les crédits à la consommation. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840). En l’espèce, le contrat du 30 août 2021 contient une clause résolutoire en son article "I-11- Résiliation " stipulant que le contrat pourra être résilié à l'initiative de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE en cas de non-paiement à son terme de toute somme due par le client, après mise en demeure non-respectée dans les 8 jours. Cette clause est abusive, en ce qu'elle ne fixe aucun seuil minimal d'impayés et laisse ainsi au professionnel la possibilité, à son seul bon vouloir, de mettre en jeu cette clause de résiliation même pour un impayé minime. Surtout, cette clause ne laisse pas à l'emprunteur un délai suffisant pour remédier à ses manquements. Ainsi, cette clause crée un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties, au détriment du consommateur et doit donc être considérée comme abusive et non écrite. Par conséquent, elle est déclarée abusive, peu important que le prêteur ait, par courrier du 6 octobre 2022 réceptionné le 8 octobre 2022, mis en demeure Monsieur [A] [F] de régler les loyers échus impayés pour un montant de 1714,12 euros en lui laissant un délai de 8 jours, ce délai étant au demeurant manifestement très court compte tenu de la somme réclamée. Il n’y a donc pas lieu de répondre au moyen invoqué par le défendeur concernant la régularité des mises en demeure, lesquelles ne peuvent produire effet. En tout état de cause, il convient de préciser que la sanction de l’irrégularité des mises en demeures n’est pas la nullité de la résiliation mais le rejet de la demande de résiliation par application de la déchéance du terme en application de la clause contractuelle. Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n'est pas régulière et de débouter la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande de constat de l'acquisition de la clause de déchéance du terme. - Sur la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d'achat Selon les articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l'espèce, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE justifie du fait que Monsieur [A] [F] a cessé le paiement de ses loyers relatif à au contrat de location avec option d'achat depuis plusieurs années, sans apporter d'explication au créancier ou lors de la présente instance. Il n'a pas proposé de reprendre les échéances de son crédit ou de restituer le véhicule. Il a ainsi manqué à la principale obligation de son contrat de crédit, de façon réitérée et sans y remédier. Il convient ainsi de prononcer la résolution judiciaire du contrat à compter du 12 décembre 2024, date de l'assignation. B) SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES L'article 1229 du code civil prévoit qu'en cas de résolution, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Néanmoins, l'article 1230 du code civil rappelle que la résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. Les clauses relatives aux conséquences la défaillance de l'emprunteur stipulées dans les contrats de crédits à la consommation constituent des clauses destinées à produire effet même en cas de résolution. Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 et 1231 du code civil. Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l'une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions. - Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts A titre liminaire, il est rappelé que l'article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d'office les moyens tirés de l'application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d'examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020). En l’espèce, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE fait suffisamment la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de location avec option signé électroniquement, le fichier de preuve de signature électronique, la facture du véhicule en date du 24 septembre 2021, la fiche de dialogue concernant les revenus et charges de l’emprunteur, sa pièce d'identité, ses bulletins de paie de mai 2021à juillet 2021 et son avis d'imposition 2021 sur revenus 2020, ainsi qu'un justificatif de domicile, le procès-verbal de réception du véhicule signé le 24 septembre 2021, le certificat de vente aux enchères publiques du véhicule en date du 12 décembre 2025 ainsi que la facture de cession du 18 décembre 2025, un relevé des échéances, l'historique de compte et un décompte arrêté au 5 décembre 2024. Toutefois à l'examen des éléments produits, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ne justifie pas des éléments suivants : - Sur la non-conformité du contrat aux exigences légales Les articles L312.-28 et R.312-14 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L341-4 du même code. En l'espèce, le contrat du 30 août 2021 ne comporte pas l'encadré prévu par la loi, en caractère plus lisible que le reste du contrat, informant le crédit-locataire des caractéristiques essentielles du contrat. Il convient ainsi de déchoir le bailleur de son droit aux intérêts. - Sur la remise de la notice d'assurance Aux termes de l'article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. La charge de la preuve de l'existence de cette notice d'assurance et de sa remise repose sur l'organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l'existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l'article précité. Selon l'arrêt de la Cour de justice de l'union européenne du 18 décembre 2014 (C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA c. BAKKAUS, SAVARY et BONATO), les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, s'opposent à ce que le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur en raison d'une clause type, laquelle entraîne un renversement de la charge de la preuve de l'exécution des dites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. La cour a expliqué qu'il " ressort de l'article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu'une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu'elle ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. " A défaut de production de la notice de prévue par l'article L.312-29, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L341-4 du même code. En l'espèce, l'adhésion à l'assurance facultative signée par Monsieur [A] [F] comporte une clause selon laquelle celui-ci reconnaît avoir eu un exemplaire de la notice d'assurance. Si une notice d'assurance est en outre versée au débat par le prêteur, celle-ci n'est pas indiquée signée ou visée électroniquement par l'emprunteur, à la différence des autres documents remis, et le chemin de preuve de signature électronique ne démontre pas cette remise à Monsieur [A] [F]. En conséquence, il convient de déchoir la SA MERCREDES-BENZ FINANCIAL SERVICES de son droit aux intérêts. - Sur la remise de la FIPEN En application des articles L.312-12 et L.312-14 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par les articles R.312-2 à R.312-5 du code de la consommation. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention "Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager". L'article L341-2 prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée n'est pas produite aux débats. Seule est produite une fiche intitulée "fiche d'information précontractuelle assurance et perte financière" laquelle ne correspond pas aux prescriptions du code de la consommation susvisé et ne peut être considérée comme une FIPEN. De fait, le locataire n'a pas été mis en mesure de prendre facilement connaissance des caractéristiques essentielles du contrat et de pouvoir comparer l'offre avec les autres offres similaires. Il convient ainsi de déchoir la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de son droit aux intérêts. -Sur la consultation du FICP Selon l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté. Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE produit un document intitulé « fichier des incidents de crédits» où l'identité partielle de Monsieur [A] [F] a été entrée. En outre, ce document ne comporte aucun numéro de clé BDF, aucune mention quant au motif de la consultation et aucun résultat. De fait, le prêteur ne démontre donc pas la réalité de la consultation du FICP et doit être déchu du droit aux intérêts. - Sur les sommes dues par le locataire L'article L312-40 du code de la consommation dispose qu'" en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. " Conformément à l'article D312-18 du code de la consommation, " En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui. Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance. A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation. " En application de l'article 1231-5 du code civil, cette indemnité peut être modérée ou augmentée par le juge, même d'office, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier. L'article L312-38 du Code de la consommation dispose que " aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles " En application de l'article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963). S'agissant d'une location avec option d'achat, ce texte implique donc que le locataire soit tenu au seul remboursement de la valeur d'achat du bien financé, déduction faite des sommes qu'il a réglées au titre des loyers et du prix de revente du véhicule ou à défaut, de la valeur résiduelle. Il exclut que le prêteur déchu du droit aux intérêts puisse prétendre au paiement des loyers échus et non réglés, rémunérant le prêteur, et de l'indemnité de résiliation. En l'espèce, il convient de déduire du prix de 35.380 euros la somme de 13.697,91 euros, représentant les loyers réglés par Monsieur [A] [F] au cours de sa location, et la somme de 16.700 euros, prix de revente du véhicule à la société BCAUTO ENCHERE. Monsieur [A] [F] reste ainsi redevable de la somme de 4.982,09 euros. S’agissant du taux d’intérêt légal auquel la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE peut toutefois prétendre en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code de procédure civile, ce taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, publié) en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, ces dispositions doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe ainsi au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Ccass. Civ.1ère, 28 Juin 2023, n°22-10.560). Il appartient donc au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif et il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation. En l’espèce, il convient en conséquence d'écarter toute application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital portera intérêts pour l'avenir au taux légal non majoré plafonné à 2 % à compter du 12 décembre 2024, date de la résiliation judiciaire. Par conséquent, Monsieur [A] [F] sera condamné à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 4.982,09 euros, au titre du capital restant dû avec intérêt au taux légal non soumis à la majoration de l'article L313-3 du code monétaire et financier plafonné à 2% à compter du 12 décembre 2024. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE CONCERNANT LE CARACTERE ABUSIF DE LA CLAUSE PREVOYANT L'INDEMNITE DE RESILATION En l'espèce, dès lors que la demanderesse a été déchue de son droit aux intérêts concernant le contrat et qu'il n'a donc pas été fait application de l'indemnité de résiliation, la demande de Monsieur [A] [F] de retenir que la clause prévue à l'article II.5.2- défaillance du contrat est abusive en ce qu'elle prévoit que le bailleur au droit à une indemnité égale à la différence entre d'une part la valeur résiduelle hors-taxes du bien stipulé au contrat augmenté de la valeur actualisée à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors-taxes des loyers non encore échus et d'autre part la valeur vénale hors-taxes du bien restitué tandis que le locataire est tenu de lui restituer le matériel loué, comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur est donc sans objet de même que les demandes subséquentes. SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE FORMÉE PAR MONSIEUR [A] [F] AU TITRE DE LA PERTE DE CHANCE CONCERNANT LA VENTE DU VÉHICULE L’article D.312-18 du code de la consommation prévoit que la valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui. Le bailleur est tenu à une obligation d’information, concernant la possibilité, offerte au locataire, de présenter lui-même un acheteur. En l’espèce, Monsieur [A] [F] sollicite le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice relatif à la perte de chance de vendre le véhicule loué à un prix plus conforme à sa valeur du marché. Le contrat reprend les termes de l'article D.312-18 du code de la consommation à l’article II.5.2- défaillance a). La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ne produit aucun élément justificatif de ce qu’elle a informé Monsieur [A] [F] de cette faculté dont il disposait de lui présenter un acquéreur dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat. La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a donc manqué à son obligation d’information à l’égard de Monsieur [A] [F] et devra indemniser le préjudice en résultant, consistant en la perte d’une chance de vendre le véhicule loué à un montant plus proche de sa valeur de marché. Ce préjudice sera évalué à la somme de 500€ à défaut pour Monsieur [A] [F] de produire une évaluation à l'argus de son véhicule permettant de déterminer sa valeur moyenne ou de tout autre document émanant d’un vendeur automobile voire d’un concessionnaire Mercedes, ou encore d’un potentiel acquéreur dont il résulterait que, eu égard au marché, le véhicule, objet du contrat de location avec option d’achat litigieux, aurait pu, dans un laps de temps très réduit de 30 jours, trouver un acquéreur potentiel à un prix supérieur de 4.982,09 euros à celui auquel il a été vendu, étant observé également que le véhicule a été vendu le 18 décembre 2025 avec un kilométrage de 120 434 km, soit plus de quatre ans après sa livraison à Monsieur [A] [F] avec un kilométrage de 21 847 km, pour un prix d'achat TTC comptant de 35.380 € . SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR INSCRIPTION AU FICP: L’article L752-1 du code de la consommation dispose que les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L751-2, notamment les établissements de crédits, sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l’ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration. En application de l'article 5 de l'arrêté du 26 octobre 2010, I. — Dès qu'un incident de paiement caractérisé est constaté, l'établissement ou organisme mentionné à l'article 1er informe le débiteur défaillant que l'incident sera déclaré à la Banque de France à l'issue d'un délai de 30 jours calendaires révolus courant à compter de la date de l'envoi du courrier d'information, le cachet de la poste faisant foi. Ce délai permet notamment à la personne concernée de régulariser sa situation ou de contester auprès de l'établissement ou de l'organisme le constat d'incident caractérisé. Ce courrier d'information doit mentionner les caractéristiques de l'incident pouvant donner lieu à inscription au FICP, notamment le montant des sommes dues au titre de l'impayé, la référence et le montant du crédit, ainsi que les modalités de régularisation de l'incident avant le délai susmentionné. II doit également préciser les modalités d'exercice, auprès de l'établissement ou de l'organisme mentionné à l'article 1er, des droits d'accès, de rectification et d'effacement des données que ce dernier détient conférés au débiteur défaillant par les articles 15, 16 et 17 du règlement (UE) 2016/679 et les articles 49, 50 et 51 de la loi n° 78-17 modifiée. II. — Au terme du délai de 30 jours mentionné ci-dessus, sauf si les sommes dues ont été réglées ou si une solution amiable a été trouvée, l'incident devient déclarable et l'établissement ou l'organisme mentionné à l'article 1er informe par courrier le débiteur défaillant des informations qu'il transmet à la Banque de France. Le courrier de notification de l'inscription à la personne concernée doit mentionner qu'à défaut du paiement intégral des sommes dues donnant lieu à une levée anticipée de l'inscription celle-ci sera conservée pendant la durée d'inscription prévue par l'article 8. Il doit également indiquer que ces informations sont consultables auprès de la Banque de France pendant toute la durée de l'inscription par l'ensemble des établissements et organismes mentionnés à l'article 1er. Enfin, il doit également indiquer les modalités d'exercice des droits : - d'accès auprès de la Banque de France - de rectification et d'effacement auprès de l'établissement ou organisme à l'origine de la déclaration portant sur les données contenues dans le FICP conférés au débiteur défaillant par les articles 15,16 et 17 du règlement (UE) 2016/679 et les articles 49, 50 et 51 de la loi n° 78-17 modifiée. En l'espèce, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ne justifie pas qu'elle a régulièrement informé Monsieur [A] [F] de son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) compte tenu du défaut de paiement des loyers de la location avec option d'achat. Mais, dès lors qu’elle avait constaté un incident de paiement caractérisé, par suite du non-paiement des plusieurs échéances de loyers, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE était tenue de procéder à la déclaration de cet incident conformément aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code de la consommation, et de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010. L’inscription au FICP de Monsieur [A] [F] n'est donc pas abusive et il ne démontre pas qu'il a perdu une chance de contracter un crédit en ce qu'il n'a réglé aucune somme après avoir reçu la mise en demeure du 06 octobre 2022 qu'il a réceptionnée le 08 octobre 2022 et aux termes de laquelle il lui était réclamé la somme de 3.797,08 euros en principal, et qu'il n'est donc pas établi qu'il était en mesure de régulariser sa situation. En conséquence, sa demande en dommages et intérêts à ce titre sera rejetée. SUR LA COMPENSATION DES SOMMES DUES PAR CHACUNE DES PARTIES L’alinéa 2 de l’article 1347 du code civil dispose que la compensation s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence à la date où ses conditions sont réunies. En l’espèce, dès lors qu'une demande en ce sens a été formée par Monsieur [A] [F], il convient d’ordonner la compensation entre les sommes dues par les parties. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Monsieur [A] [F] aux fins de capitalisation des intérêts dès lors qu'après compensation, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE n'est redevable d'aucune somme à son égard. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » En l'espèce, Monsieur [A] [F] a sollicité les plus larges délais de paiements au regard de sa situation financière. Après compensation des sommes dues par chacune des parties entre elles, et afin de tenir compte de sa situation financière dont il justifie par pièces, il convient d'accorder à Monsieur [A] [F] des délais de paiement pendant 24 mois, avec 23 mensualités de 185 euros et une 24e mensualité soldant le reste de la dette. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Monsieur [A] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. En application des articles 514 et 515du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce , Monsieur [A] [F] ne justifie d'aucun élément démontrant que la nature de l'affaire est incompatible avec l'exécution provisoire. Elle sera donc ordonnée et Monsieur [A] [F] sera débouté de sa demande PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l'action en paiement de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ; DECLARE non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat du 30 août 2021, compte-tenu de son caractère abusif ; DEBOUTE la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande d'acquisition de la déchéance du terme concernant le contrat du 30 août 2021 consenti à Monsieur [A] [F] ; PRONONCE résiliation judiciaire du contrat de prêt du 30 août 2021 consenti à Monsieur [A] [F] à la date du 12 décembre 2024 ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE concernant le contrat du 30 août 2021 consenti à Monsieur [A] [F] ; CONDAMNE Monsieur [A] [F] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, en deniers ou quittance, la somme de 4.982,09 euros, arrêtée au 5 décembre 2024 ; DIT que cette somme ne portera intérêt qu'au taux légal plafonné à 2% et non soumis à la majoration de l'article L313-3 du code monétaire et financier à compter du 12 décembre 2024; CONDAMNE la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à payer à Monsieur [A] [F] la somme de 500 € au titre de la perte de chance de vendre le véhicule loué à un prix plus conforme à sa valeur de marché ; DEBOUTE Monsieur [A] [F] de sa demande en dommages et intérêts pour perte de chance concernant le fichage FICP ; ORDONNE la compensation des sommes dues par chacune des parties entre elles ; AUTORISE Monsieur [A] [F] à se libérer des sommes qui précèdent, après compensation, par 23 versements mensuels d'un montant de 185 euros et un 24e versement soldant le reste de la dette ; PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision; RAPPELLE que les procédures d’exécution forcée sont suspendues pendant les délais ainsi octroyés ; DIT qu’à défaut de règlement d’une seule échéance quinze jours après une mise en demeure de payer par lettre recommandée restée infructueuse, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE pourra réclamer l’intégralité de la somme due ; DEBOUTE la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [A] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [A] [F] aux dépens ; REJETTE les prétentions pour le surplus; DIT que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La greffière, La vice-présidente
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