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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JCP FOND, 9 juin 2026, n° 25/03507

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS

Suivant offre préalable acceptée le 30 novembre 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [Q] [N] un prêt personnel n°763/61594792 d'un montant de 26.000 euros, remboursable en 60 mensualités d'un montant de 473,10 euros, au taux débiteur fixe de 3,51% par an, hors contrat d'assurance.

M. [Q] [N] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA BNP PARIBAS lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 13 octobre 2023 (remise le 20 octobre 2023), restée sans effet. Par suite, la SA BNP PARIBAS lui a adressé un courrier du 18 mars 2024 ( revenu pli avisé et non réclamé) par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, la SA BNP PARIBAS a ensuite fait assigner M. [Q] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- à titre principal la constatation de la déchéance du terme, et à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt, et sa condamnation au paiement de la somme de 21.269,70 € avec intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 18 septembre 2025; 
- en tout état de cause sa condamnation à payer les sommes de : 
- 500 euros au titre de dommages et intérêts,
- 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Après un renvoi contradictoire, à l’audience du 07 avril 2026, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. 

A l’appui de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS expose que M. [Q] [N] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au mois de décembre 2023, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Elle fait valoir qu'à défaut la résiliation judiciaire du contrat doit être prononcée compte tenu des manquements de M. [Q] [N] à ses obligations. Interrogée sur l'éventuelle forclusion, l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la SA BNP PARIBAS se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal.

Convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude le 16 octobre 2025, M. [Q] [N] n'est ni présent ni représenté à l'audience de renvoi alors qu'il était présent à la première audience. En application de l’article 469 du code de procédure civile, la décision sera contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

SUR LA FORCLUSION DE L'ACTION EN PAIEMENT

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public.
Aux termes de l'article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, qu'il s'agisse du premier incident de paiement non régularisé ou du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.

Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.

Par ailleurs, il convient de rappeler que le mécanisme de l’ “annulation retard” n’est pas de nature à régulariser les incidents de paiement antérieurs, la jurisprudence étant constante sur le fait que “le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai” (cf. Civ. 1ère, 28/10/2015, n°14-23.267). 

En l’espèce, la SA BNP PARIBAS poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. 

Il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 16 octobre 2025.

En conséquence, l'action de la SA BNP PARIBAS n'est pas forclose et est recevable.

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

A) SUR L'EXIGIBILITE DES SOMMES RECLAMEES

Dans un premier temps, il appartient au créancier qui réclame l'intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d'obtenir la résiliation judiciaire.

- Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.


D’autre part, l'article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. 

La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).

L'article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.

S’il est exact qu’une partie de la jurisprudence rendue par la cour de cassation sur le caractère abusif des clauses de déchéance du terme concerne la mise en oeuvre de crédits immobiliers, les dispositions précitées sont applicables à tout crédit entrant dans le champ d’application du code de la consommation, en ce compris les crédits à la consommation.

Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840).

En l’espèce, le contrat de prêt versé aux débats stipule en page 2/6 " Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l'Emprunteur et indemnités dues au prêteur" que "En cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (...) L'exigibilité interviendra après mise en demeure préalable de régularisée adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception est demeurée sans effet ". 

Cette clause peut jouer en cas d'inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement. En revanche, elle ne définit pas clairement la défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, se laissant ainsi la faculté de faire jouer la clause résolutoire même pour un manquement minime de l'emprunteur, tel que le défaut de remboursement d'une échéance même très partielle sur un prêt d'un montant de 26.000 euros durant 60 mois et même le simple retard de paiement. En outre, si la clause prévoit une mise en demeure préalable de l'emprunteur de remédier à ses manquements, elle ne prévoit pas le délai pendant lequel l'emprunteur pourra remédier à ses manquements et aux effets de l'exigibilité du prêt. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le montant pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt, que le délai laissé à l'emprunteur pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable. Compte-tenu du montant du prêt, de sa durée et du montant des échéances à régler, la clause d'exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l'emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant le remboursement immédiat d'une somme conséquente sans prévoir un préavis d'une durée suffisante. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu'elle ne peut produire aucun effet.

Le fait que la banque ait procédé à la mise en oeuvre de cette clause avec plus de précautions que celles prévues au contrat, en adressant une mise en demeure préalable avec délai, ne vient pas régulariser a posteriori une clause contractuelle dont les conditions sont abusives au sens de la loi. (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).

Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée. 

- Sur la résiliation judiciaire du contrat

Selon les articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il convient par ailleurs de rappeler que le contrat de prêt personnel qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur en une fois s’analyse comme un contrat à exécution instantanée au sens de l’article 1111-1 du code civil, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Civ. 1, 5 juillet 2006, n°05-10.982). Il s’ensuit que la sanction des manquements contractuels durant son exécution est bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.

En l'espèce, la SA BNP PARIBAS justifie du fait que M. [Q] [N] a cessé le paiement de ses échéances de crédit après le mois de décembre 2023, sans apporter d'explication au créancier ou lors de la présente instance. S'il ressort du décompte des sommes dues arrêté au 18 septembre 2025 qu'il a procédé à plusieurs règlements entre le mois de juillet 2024 et le mois de février 2025, ces règlements sont inférieurs à la mensualité du crédit. Par ailleurs, il n'est pas fait mention d'autres règlements depuis le mois de février 2025 et M. [Q] [N] n'a pas comparu à l'audience à l'audience de renvoi pour justifier de règlements postérieurs. Il a ainsi manqué à la principale obligation de son contrat de crédit, de façon réitérée et sans y remédier.

Il convient ainsi de prononcer la résolution judiciaire du contrat à compter de la présente décision.

B) SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES

L'article 1229 du code civil prévoit qu'en cas de résolution, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. 

Néanmoins, l'article 1230 du code civil rappelle que la résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. 

Les clauses relatives aux conséquences la défaillance de l'emprunteur stipulées dans les contrats de crédits à la consommation constituent des clauses destinées à produire effet même en cas de résolution.

Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 et 1231 du code civil.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l'une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions.

- Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts

A titre liminaire, il est rappelé que l'article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d'office les moyens tirés de l'application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d'examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).

En l’espèce, la SA BNP PARIBAS fait suffisamment la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de crédit signé, la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) signée, la fiche conseil en assurance et l’assurance facultative, la fiche de dialogue concernant les revenus et charges de l’emprunteur, le justificatif des revenus de l’emprunteur pour les mois de juillet 2022 à novembre 2022, son avis d'imposition 2022 sur revenus 2021, le justificatif de ses charges de logement et son justificatif d’identité, le tableau d'amortissement, l'historique de compte et un décompte arrêté au 18 septembre 2025

Toutefois à l'examen des éléments produits, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas :

-de la consultation du FICP : Selon l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté. Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l'octroi du crédit du 30 novembre 2022, et ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.

- de la notice d’information en matière d’assurance : Aux termes de l’article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. La charge de la preuve de l'existence de cette notice d'assurance et de sa remise repose sur l'organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l'existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l'article précité. En outre il convient de rappeler à ce titre, que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890). En l'espèce, aucune notice d'assurance n'est produite. 

En conséquence, il convient de déchoir la SA BNP PARIBAS de son droit aux intérêts.

- Sur les sommes dues au titre du contrat

En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 3], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 %.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. 

En l'espèce, l'examen du décompte et de l’historique, produits par la SA BNP PARIBAS, non contestés par définition par le défendeur non comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
 
Montant emprunté 
26.000 euros
Paiements réalisés depuis l'origine (à déduire)
8.880,55 euros (5.999,31 +2.881,24 euros après déchéance du terme)
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
17.119,45 euros 

S’agissant du taux d’intérêt légal auquel la SA BNP PARIBAS peut toutefois prétendre en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code de procédure civile, ce taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, publié) en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, ces dispositions doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [F] [P]). Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe ainsi au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Ccass. Civ.1ère, 28 Juin 2023, n°22-10.560).

Il appartient donc au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif et il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation.
En l’espèce, le taux légal est actuellement fixé à 2,62 % au 1er semestre 2026 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 3,51%. Dans ces conditions, l’application de l’intérêt légal majoré de cinq points, soit 7,76 %, conduirait à permettre à la SA BNP PARIBAS de percevoir des sommes d’un montant qui serait très supérieur à celui dont elle aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels qu’elle a perdu le droit de percevoir. 

De même, l’application du taux d’intérêt légal non majoré lui permettrait de percevoir des sommes insuffisamment inférieures à celles résultant de l’application du taux conventionnel dès lors que le taux légal est particulièrement fluctuant et qu’il était de 3,71 % au 1e semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel après avoir atteint 5,01% au 1e semestre 2024 et 4,92 % au 2e semestre 2024, contre 0,77% au 2e semestre 2022, pour comparaison.

Il convient en conséquence d'écarter toute application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital portera intérêts pour l'avenir au taux légal non majoré plafonné à 2 % à compter du jugement.

Par conséquent, M. [Q] [N] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 17.119,45 euros, au titre du capital restant dû avec intérêt au taux légal non soumis à la majoration de l'article L313-3 du code monétaire et financier plafonné à 2% à compter de la présente décision.

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS

Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d'une part dans l'usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée par l'intention exclusive de nuire au demandeur, et d'autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.

En l'espèce, la SA BNP PARIBAS ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement.

Il y a donc lieu de débouter la SA BNP PARIBAS de sa demande en dommages et intérêts.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

M. [Q] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [Q] [N] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l'action en paiement de la SA BNP PARIBAS ;

DECLARE non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat du 30 novembre 2022, compte-tenu de son caractère abusif ;

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande d'acquisition de la déchéance du terme concernant le contrat n°763/61594792 du 30 novembre 2022 consenti à M. [Q] [N] ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n°763/61594792 du 30 novembre 2022 consenti à M. [Q] [N] à la date du présent jugement ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS concernant le contrat n°763/61594792 du 30 novembre 2022 consenti à M. [Q] [N] ;

CONDAMNE M. [Q] [N] à payer à la SA BNP PARIBAS, en deniers ou quittance, la somme de 17.119,45 euros arrêtée au 18 septembre 2025 ;

DIT que cette somme ne portera intérêt qu'au taux légal plafonné à 2% et non soumis à la majoration de l'article L313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision;

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Q] [N] aux dépens ;

REJETTE les prétentions pour le surplus;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La greffière, La vice-présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
 

NAC: 53B

N° RG 25/03507 - N° Portalis DBX4-W-B7J-USY5




 JUGEMENT


N° B 


DU : 09 Juin 2026


S.A. BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

 
 
 
C/

[Q] [N]

 

Expédition revêtue de 
la formule exécutoire 
délivrée le 

à SELARL DECKER

Expédition délivrée
à toutes les parties







JUGEMENT


Le Mardi 09 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition. 

Après débats à l'audience du 07 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;





ENTRE :


DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]


représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE



ET


DÉFENDEUR

M. [Q] [N], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté








 

RAPPEL DES FAITS

Suivant offre préalable acceptée le 30 novembre 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [Q] [N] un prêt personnel n°763/61594792 d'un montant de 26.000 euros, remboursable en 60 mensualités d'un montant de 473,10 euros, au taux débiteur fixe de 3,51% par an, hors contrat d'assurance.

M. [Q] [N] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA BNP PARIBAS lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 13 octobre 2023 (remise le 20 octobre 2023), restée sans effet. Par suite, la SA BNP PARIBAS lui a adressé un courrier du 18 mars 2024 ( revenu pli avisé et non réclamé) par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, la SA BNP PARIBAS a ensuite fait assigner M. [Q] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- à titre principal la constatation de la déchéance du terme, et à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt, et sa condamnation au paiement de la somme de 21.269,70 € avec intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 18 septembre 2025; 
- en tout état de cause sa condamnation à payer les sommes de : 
- 500 euros au titre de dommages et intérêts,
- 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Après un renvoi contradictoire, à l’audience du 07 avril 2026, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. 

A l’appui de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS expose que M. [Q] [N] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au mois de décembre 2023, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Elle fait valoir qu'à défaut la résiliation judiciaire du contrat doit être prononcée compte tenu des manquements de M. [Q] [N] à ses obligations. Interrogée sur l'éventuelle forclusion, l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la SA BNP PARIBAS se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal.

Convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude le 16 octobre 2025, M. [Q] [N] n'est ni présent ni représenté à l'audience de renvoi alors qu'il était présent à la première audience. En application de l’article 469 du code de procédure civile, la décision sera contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

SUR LA FORCLUSION DE L'ACTION EN PAIEMENT

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public.
Aux termes de l'article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, qu'il s'agisse du premier incident de paiement non régularisé ou du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.

Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.

Par ailleurs, il convient de rappeler que le mécanisme de l’ “annulation retard” n’est pas de nature à régulariser les incidents de paiement antérieurs, la jurisprudence étant constante sur le fait que “le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai” (cf. Civ. 1ère, 28/10/2015, n°14-23.267). 

En l’espèce, la SA BNP PARIBAS poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. 

Il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 16 octobre 2025.

En conséquence, l'action de la SA BNP PARIBAS n'est pas forclose et est recevable.

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

A) SUR L'EXIGIBILITE DES SOMMES RECLAMEES

Dans un premier temps, il appartient au créancier qui réclame l'intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d'obtenir la résiliation judiciaire.

- Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.


D’autre part, l'article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. 

La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).

L'article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.

S’il est exact qu’une partie de la jurisprudence rendue par la cour de cassation sur le caractère abusif des clauses de déchéance du terme concerne la mise en oeuvre de crédits immobiliers, les dispositions précitées sont applicables à tout crédit entrant dans le champ d’application du code de la consommation, en ce compris les crédits à la consommation.

Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840).

En l’espèce, le contrat de prêt versé aux débats stipule en page 2/6 " Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l'Emprunteur et indemnités dues au prêteur" que "En cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (...) L'exigibilité interviendra après mise en demeure préalable de régularisée adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception est demeurée sans effet ". 

Cette clause peut jouer en cas d'inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement. En revanche, elle ne définit pas clairement la défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, se laissant ainsi la faculté de faire jouer la clause résolutoire même pour un manquement minime de l'emprunteur, tel que le défaut de remboursement d'une échéance même très partielle sur un prêt d'un montant de 26.000 euros durant 60 mois et même le simple retard de paiement. En outre, si la clause prévoit une mise en demeure préalable de l'emprunteur de remédier à ses manquements, elle ne prévoit pas le délai pendant lequel l'emprunteur pourra remédier à ses manquements et aux effets de l'exigibilité du prêt. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le montant pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt, que le délai laissé à l'emprunteur pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable. Compte-tenu du montant du prêt, de sa durée et du montant des échéances à régler, la clause d'exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l'emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant le remboursement immédiat d'une somme conséquente sans prévoir un préavis d'une durée suffisante. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu'elle ne peut produire aucun effet.

Le fait que la banque ait procédé à la mise en oeuvre de cette clause avec plus de précautions que celles prévues au contrat, en adressant une mise en demeure préalable avec délai, ne vient pas régulariser a posteriori une clause contractuelle dont les conditions sont abusives au sens de la loi. (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).

Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée. 

- Sur la résiliation judiciaire du contrat

Selon les articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il convient par ailleurs de rappeler que le contrat de prêt personnel qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur en une fois s’analyse comme un contrat à exécution instantanée au sens de l’article 1111-1 du code civil, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Civ. 1, 5 juillet 2006, n°05-10.982). Il s’ensuit que la sanction des manquements contractuels durant son exécution est bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.

En l'espèce, la SA BNP PARIBAS justifie du fait que M. [Q] [N] a cessé le paiement de ses échéances de crédit après le mois de décembre 2023, sans apporter d'explication au créancier ou lors de la présente instance. S'il ressort du décompte des sommes dues arrêté au 18 septembre 2025 qu'il a procédé à plusieurs règlements entre le mois de juillet 2024 et le mois de février 2025, ces règlements sont inférieurs à la mensualité du crédit. Par ailleurs, il n'est pas fait mention d'autres règlements depuis le mois de février 2025 et M. [Q] [N] n'a pas comparu à l'audience à l'audience de renvoi pour justifier de règlements postérieurs. Il a ainsi manqué à la principale obligation de son contrat de crédit, de façon réitérée et sans y remédier.

Il convient ainsi de prononcer la résolution judiciaire du contrat à compter de la présente décision.

B) SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES

L'article 1229 du code civil prévoit qu'en cas de résolution, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. 

Néanmoins, l'article 1230 du code civil rappelle que la résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. 

Les clauses relatives aux conséquences la défaillance de l'emprunteur stipulées dans les contrats de crédits à la consommation constituent des clauses destinées à produire effet même en cas de résolution.

Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 et 1231 du code civil.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l'une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions.

- Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts

A titre liminaire, il est rappelé que l'article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d'office les moyens tirés de l'application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d'examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).

En l’espèce, la SA BNP PARIBAS fait suffisamment la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de crédit signé, la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) signée, la fiche conseil en assurance et l’assurance facultative, la fiche de dialogue concernant les revenus et charges de l’emprunteur, le justificatif des revenus de l’emprunteur pour les mois de juillet 2022 à novembre 2022, son avis d'imposition 2022 sur revenus 2021, le justificatif de ses charges de logement et son justificatif d’identité, le tableau d'amortissement, l'historique de compte et un décompte arrêté au 18 septembre 2025

Toutefois à l'examen des éléments produits, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas :

-de la consultation du FICP : Selon l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté. Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l'octroi du crédit du 30 novembre 2022, et ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.

- de la notice d’information en matière d’assurance : Aux termes de l’article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. La charge de la preuve de l'existence de cette notice d'assurance et de sa remise repose sur l'organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l'existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l'article précité. En outre il convient de rappeler à ce titre, que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890). En l'espèce, aucune notice d'assurance n'est produite. 

En conséquence, il convient de déchoir la SA BNP PARIBAS de son droit aux intérêts.

- Sur les sommes dues au titre du contrat

En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 3], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 %.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. 

En l'espèce, l'examen du décompte et de l’historique, produits par la SA BNP PARIBAS, non contestés par définition par le défendeur non comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
 
Montant emprunté 
26.000 euros
Paiements réalisés depuis l'origine (à déduire)
8.880,55 euros (5.999,31 +2.881,24 euros après déchéance du terme)
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
17.119,45 euros 

S’agissant du taux d’intérêt légal auquel la SA BNP PARIBAS peut toutefois prétendre en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code de procédure civile, ce taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, publié) en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, ces dispositions doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [F] [P]). Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe ainsi au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Ccass. Civ.1ère, 28 Juin 2023, n°22-10.560).

Il appartient donc au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif et il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation.
En l’espèce, le taux légal est actuellement fixé à 2,62 % au 1er semestre 2026 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 3,51%. Dans ces conditions, l’application de l’intérêt légal majoré de cinq points, soit 7,76 %, conduirait à permettre à la SA BNP PARIBAS de percevoir des sommes d’un montant qui serait très supérieur à celui dont elle aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels qu’elle a perdu le droit de percevoir. 

De même, l’application du taux d’intérêt légal non majoré lui permettrait de percevoir des sommes insuffisamment inférieures à celles résultant de l’application du taux conventionnel dès lors que le taux légal est particulièrement fluctuant et qu’il était de 3,71 % au 1e semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel après avoir atteint 5,01% au 1e semestre 2024 et 4,92 % au 2e semestre 2024, contre 0,77% au 2e semestre 2022, pour comparaison.

Il convient en conséquence d'écarter toute application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital portera intérêts pour l'avenir au taux légal non majoré plafonné à 2 % à compter du jugement.

Par conséquent, M. [Q] [N] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 17.119,45 euros, au titre du capital restant dû avec intérêt au taux légal non soumis à la majoration de l'article L313-3 du code monétaire et financier plafonné à 2% à compter de la présente décision.

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS

Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d'une part dans l'usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée par l'intention exclusive de nuire au demandeur, et d'autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.

En l'espèce, la SA BNP PARIBAS ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement.

Il y a donc lieu de débouter la SA BNP PARIBAS de sa demande en dommages et intérêts.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

M. [Q] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [Q] [N] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l'action en paiement de la SA BNP PARIBAS ;

DECLARE non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat du 30 novembre 2022, compte-tenu de son caractère abusif ;

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande d'acquisition de la déchéance du terme concernant le contrat n°763/61594792 du 30 novembre 2022 consenti à M. [Q] [N] ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n°763/61594792 du 30 novembre 2022 consenti à M. [Q] [N] à la date du présent jugement ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS concernant le contrat n°763/61594792 du 30 novembre 2022 consenti à M. [Q] [N] ;

CONDAMNE M. [Q] [N] à payer à la SA BNP PARIBAS, en deniers ou quittance, la somme de 17.119,45 euros arrêtée au 18 septembre 2025 ;

DIT que cette somme ne portera intérêt qu'au taux légal plafonné à 2% et non soumis à la majoration de l'article L313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision;

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Q] [N] aux dépens ;

REJETTE les prétentions pour le surplus;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La greffière, La vice-présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1192, code de procedure civile 30, code civil 1189, code de procedure civile 1231-6, code civil 1111-1, code de la consommation L241-1, code de procedure civile 1231-7, code civil 1188, code de procedure civile 469, code de la consommation L311-52, code de la consommation L312-14, code civil 1230, code de la consommation D312-16, code civil 1191, code de la consommation L312-29, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-29T21:45:47.668Z.