Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 28 août 2026, n° 26/01576
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE: Selon offre de crédit du 02/01/2024 acceptée le 02//01/2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à M. [X] [K] un prêt personnel, avec assurance d'un montant de 37000 euros remboursable, par 84 mensualités de 581.02 euros , au taux nominal conventionnel de 6.48 % l'an et TAEG de 6.83 % l'an . Par LRAR du 28/03/2025 non réclamée , le prêteur a mis en demeure l'emprunteur de payer la somme de 1893.30 euros et l'a informé à défaut de paiement dans les 15 jours de la déchéance du terme. Par lettre du 04/06/2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a informé l'emprunteur de la déchéance du terme et réclamé paiement de la somme de 36929.47 euros. Par acte de commissaire de justice du 12/02/2026, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a assigné M. [X] [K] aux fins de : - A titre principal , voir constater que la déchéance du terme est acquise : - voir condamner M. [X] [K] au paiement de : o la somme de 36929.47 euros avec intérêts au taux contractuel de 6.48% l'an à compter du 04/06/2025 jusqu' à parfait paiement, - A titre subsidiaire : - voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat en application de l'article 1224 à 1230 du Code Civil - voir condamner M. [X] [K] au paiement de : o la somme de 36929.47 euros avec intérêts au taux contractuel de 6.48% à compter du 04/06/2025 jusqu' à parfait paiement, - voir ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation - ne voir accorder aucun délai de paiement en raison des retards répétés dans le paiement de la dette - en tout état de cause : - voir condamner M. [X] [K] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. - voir dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit A l'audience du 01/06/2026, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE maintient ses demandes ; elle expose qu'elle n'est pas forclose en son action, qu'elle justifie de la fiche de dialogue , de la consultation du FICP, de la FIPEN , de la fiche assurance . Subsidiairement, elle s'en remet si une déchéance des intérêts contractuels est encourue. M. [X] [K] n'a pas comparu ni été représenté, l'assignation étant signifiée à personne. Le tribunal a soulevé d'office le cas échéant le caractère abusif de la clause de déchéance du terme , en cas d'absence de stipulation de mise en demeure. Le Tribunal a soulevé d'office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas d'absence de régularité de l'offre de crédit.
Motifs
DISCUSSION: Sur la recevabilité de l'action : Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le 1er impayé non régularisé remonte au 20/01/2025 . La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est recevable en son action, l'assignation étant en date du 12/02/2026, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé. Sur le fond : En application de l'article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. En application de l'article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d'information précontractuelle à l'emprunteur, qui doit comprendre la mention " un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ". En application de l'article L312-14 du Code de la Consommation le prêteur doit justifier avoir fourni à l'emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière. En application de l'article L312-16 du même code, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat et notamment avoir consulté le FICP. En application de l'article L312-29 du même code, le prêteur doit remettre à l'emprunteur une notice assurance sur les conditions générales de celle-ci. Le prêteur produit aux débats le contrat de crédit, le tableau d'amortissement, un décompte de créance, la lettre de mise en demeure, et celle prononçant la déchéance du terme. La consultation du FICP est versée aux débats, de même que la notice assurance et la fiche dialogue, les éléments de solvabilité et la FIPEN. Cependant la FIPEN ne comporte pas de carré de signature avec la mention signature électronique , si bien que le prêteur n'apporte pas d'élément de preuve suffisant de ce que celle-ci a été portée à la connaissance effective de l'emprunteur. Or la seule mention de ce que celui-ci reconnait avoir pris connaissance de la FIPEN et de l'offre de crédit n'est pas corroboré par des éléments complémentaires suffisamment précis. En effet le document de fichier de preuve de signature électronique ne détaille pas suffisamment les différents éléments consultés puis sur lesquels le consentement a été exprimé, au cas présent, ce qui rend la preuve produite par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE insuffisante ( Civ 1ère , 08/04/2021, 19-20.890 et Civ 1ère, 28/05/2025, 24-14.679). Il convient donc de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, en application de l'article en application de l'article L341-1 à L341-8 du code de la consommation, cette formalité étant une obligation essentielle du prêteur afin de vérifier la solvabilité et la compréhension de l'emprunteur sur son engagement. Sur la déchéance du terme : En vertu de l'article 1224 et 1225 du code civil , l'acquisition d'une clause de résiliation de plein droit en cas de défaillance dans les remboursements suppose une mise en demeure préalable qui précise le délai dont dispose le débiteur pour régulariser sa situation , et qui est demeurée sans effet. Or le contrat à l'article 4 " conséquence d'une défaillance de l'emprunteur " ne stipule pas de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. L'article L212-1 alinéa 1er et 2 du code de la consommation dispose que " dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligation des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189 , 1191 et 1192 du code civil , le caractère abusif d'une clause s'apprécie, en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Dans ces conditions cette clause d'exigibilité de plein droit crée un déséquilibre significatif entre les droits respectifs du prêteur et de l'emprunteur au détriment de ce dernier, consommateur, si bien qu'elle est abusive et réputée non écrite. La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne peut donc se prévaloir de la déchéance du terme par application de cette clause réputé non écrite, quand bien même elle aurait en pratique adressé une mise en demeure . Sur la résiliation judiciaire : En application des articles 1224 et suivants du code civil, la résiliation judiciaire du contrat est prononcée quand il est démontré des manquements suffisamment graves du débiteur à ses obligations. En cas de demande de résiliation judiciaire, en vertu de l'article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résiliation ou ordonner l'exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La date de la résiliation est celle fixée par le juge ou à défaut celle de l'assignation en justice en vertu de l'article 1229 du code civil. Le manquement à l'obligation de remboursement de M. [X] [K] est ancien et caractérisé ; il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt à compter de l'assignation du 11/09/2025, s'agissant d'un contrat soumis à l'article 1111-1 alinéa 2 du code civil, puisque comprenant pour l'emprunteur une obligation de remboursement qui s'exécute en plusieurs prestations échelonnées dans le temps . M. [X] [K] est donc redevable : - des sommes prêtées : 37000 euros - à déduire les sommes remboursées : - 6391.22 euros , soit un total de 30608.78 euros. Il convient donc de condamner M. [X] [K] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 30608.78 euros avec intérêts au taux légal, à compter du 12/02/2026, faute de réception de la mise en demeure. Il n'y pas lieu à condamnation au titre de la clause pénale, sollicitée dans le cadre de la déchéance du terme, non valide. Enfin il convient de dire qu'en vertu de la décision du 27/03/2014 de la CJUE, la majoration des intérêts de 5 points à défaut de paiement de la dette dans les deux mois suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire, ne sera pas due, alors que cette majoration introduit un déséquilibre dans la sanction envisagée par le législateur en cas de déchéance du droit aux intérêts, encourue pour non -respect des formalités de conclusion du contrat de crédit. Sur la capitalisation des intérêts : L'article 1343-2 du code civil prévoit une capitalisation des intérêts échus dus sur une année entière si le contrat le prévoit ou si une décision de justice le précise. Mais l'absence de validité de la clause de déchéance du terme ne peut avoir pour effet de permettre la capitalisation des intérêts dus sur une année entière dans le cadre de la résiliation judiciaire du contrat, alors que celle-ci serait prohibée en vertu de l'article L312-38 code de la consommation en cas de déchéance du terme valide. La demande sera rejetée. Sur l'exécution provisoire : L'exécution provisoire est de droit. Aucune circonstance particulière ne justifie de l'écarter. Sur les dépens et l'article 700 du Code de Procédure Civile : Il convient de condamner M. [X] [K] aux dépens et en équité de débouter la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe DECLARE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en son action DIT que la clause d'exigibilité anticipée du contrat de prêt est abusive et réputée non écrite DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande tendant à voir constater la déchéance du terme PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt à compter du 12/02/2026 aux torts de M. [X] [K] CONDAMNE M. [X] [K] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 30608.78 euros avec intérêts au taux légal , à compter du 12/02/2026 DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de la clause pénale DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts échus dus sur une année entière DIT que la majoration des intérêts de 5 points à défaut de paiement de la dette dans les deux mois suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire, ne sera pas due DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes CONDAMNE M. [X] [K] aux dépens DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [K] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 26/01576 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCCQX N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 28 août 2026 DEMANDERESSE La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 DÉFENDEUR Monsieur [K] [X] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 juin 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 août 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière Décision du 28 août 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/01576 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCCQX EXPOSE DU LITIGE: Selon offre de crédit du 02/01/2024 acceptée le 02//01/2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à M. [X] [K] un prêt personnel, avec assurance d'un montant de 37000 euros remboursable, par 84 mensualités de 581.02 euros , au taux nominal conventionnel de 6.48 % l'an et TAEG de 6.83 % l'an . Par LRAR du 28/03/2025 non réclamée , le prêteur a mis en demeure l'emprunteur de payer la somme de 1893.30 euros et l'a informé à défaut de paiement dans les 15 jours de la déchéance du terme. Par lettre du 04/06/2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a informé l'emprunteur de la déchéance du terme et réclamé paiement de la somme de 36929.47 euros. Par acte de commissaire de justice du 12/02/2026, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a assigné M. [X] [K] aux fins de : - A titre principal , voir constater que la déchéance du terme est acquise : - voir condamner M. [X] [K] au paiement de : o la somme de 36929.47 euros avec intérêts au taux contractuel de 6.48% l'an à compter du 04/06/2025 jusqu' à parfait paiement, - A titre subsidiaire : - voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat en application de l'article 1224 à 1230 du Code Civil - voir condamner M. [X] [K] au paiement de : o la somme de 36929.47 euros avec intérêts au taux contractuel de 6.48% à compter du 04/06/2025 jusqu' à parfait paiement, - voir ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation - ne voir accorder aucun délai de paiement en raison des retards répétés dans le paiement de la dette - en tout état de cause : - voir condamner M. [X] [K] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. - voir dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit A l'audience du 01/06/2026, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE maintient ses demandes ; elle expose qu'elle n'est pas forclose en son action, qu'elle justifie de la fiche de dialogue , de la consultation du FICP, de la FIPEN , de la fiche assurance . Subsidiairement, elle s'en remet si une déchéance des intérêts contractuels est encourue. M. [X] [K] n'a pas comparu ni été représenté, l'assignation étant signifiée à personne. Le tribunal a soulevé d'office le cas échéant le caractère abusif de la clause de déchéance du terme , en cas d'absence de stipulation de mise en demeure. Le Tribunal a soulevé d'office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas d'absence de régularité de l'offre de crédit. DISCUSSION: Sur la recevabilité de l'action : Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le 1er impayé non régularisé remonte au 20/01/2025 . La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est recevable en son action, l'assignation étant en date du 12/02/2026, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé. Sur le fond : En application de l'article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. En application de l'article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d'information précontractuelle à l'emprunteur, qui doit comprendre la mention " un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ". En application de l'article L312-14 du Code de la Consommation le prêteur doit justifier avoir fourni à l'emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière. En application de l'article L312-16 du même code, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat et notamment avoir consulté le FICP. En application de l'article L312-29 du même code, le prêteur doit remettre à l'emprunteur une notice assurance sur les conditions générales de celle-ci. Le prêteur produit aux débats le contrat de crédit, le tableau d'amortissement, un décompte de créance, la lettre de mise en demeure, et celle prononçant la déchéance du terme. La consultation du FICP est versée aux débats, de même que la notice assurance et la fiche dialogue, les éléments de solvabilité et la FIPEN. Cependant la FIPEN ne comporte pas de carré de signature avec la mention signature électronique , si bien que le prêteur n'apporte pas d'élément de preuve suffisant de ce que celle-ci a été portée à la connaissance effective de l'emprunteur. Or la seule mention de ce que celui-ci reconnait avoir pris connaissance de la FIPEN et de l'offre de crédit n'est pas corroboré par des éléments complémentaires suffisamment précis. En effet le document de fichier de preuve de signature électronique ne détaille pas suffisamment les différents éléments consultés puis sur lesquels le consentement a été exprimé, au cas présent, ce qui rend la preuve produite par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE insuffisante ( Civ 1ère , 08/04/2021, 19-20.890 et Civ 1ère, 28/05/2025, 24-14.679). Il convient donc de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, en application de l'article en application de l'article L341-1 à L341-8 du code de la consommation, cette formalité étant une obligation essentielle du prêteur afin de vérifier la solvabilité et la compréhension de l'emprunteur sur son engagement. Sur la déchéance du terme : En vertu de l'article 1224 et 1225 du code civil , l'acquisition d'une clause de résiliation de plein droit en cas de défaillance dans les remboursements suppose une mise en demeure préalable qui précise le délai dont dispose le débiteur pour régulariser sa situation , et qui est demeurée sans effet. Or le contrat à l'article 4 " conséquence d'une défaillance de l'emprunteur " ne stipule pas de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. L'article L212-1 alinéa 1er et 2 du code de la consommation dispose que " dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligation des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189 , 1191 et 1192 du code civil , le caractère abusif d'une clause s'apprécie, en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Dans ces conditions cette clause d'exigibilité de plein droit crée un déséquilibre significatif entre les droits respectifs du prêteur et de l'emprunteur au détriment de ce dernier, consommateur, si bien qu'elle est abusive et réputée non écrite. La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne peut donc se prévaloir de la déchéance du terme par application de cette clause réputé non écrite, quand bien même elle aurait en pratique adressé une mise en demeure . Sur la résiliation judiciaire : En application des articles 1224 et suivants du code civil, la résiliation judiciaire du contrat est prononcée quand il est démontré des manquements suffisamment graves du débiteur à ses obligations. En cas de demande de résiliation judiciaire, en vertu de l'article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résiliation ou ordonner l'exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La date de la résiliation est celle fixée par le juge ou à défaut celle de l'assignation en justice en vertu de l'article 1229 du code civil. Le manquement à l'obligation de remboursement de M. [X] [K] est ancien et caractérisé ; il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt à compter de l'assignation du 11/09/2025, s'agissant d'un contrat soumis à l'article 1111-1 alinéa 2 du code civil, puisque comprenant pour l'emprunteur une obligation de remboursement qui s'exécute en plusieurs prestations échelonnées dans le temps . M. [X] [K] est donc redevable : - des sommes prêtées : 37000 euros - à déduire les sommes remboursées : - 6391.22 euros , soit un total de 30608.78 euros. Il convient donc de condamner M. [X] [K] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 30608.78 euros avec intérêts au taux légal, à compter du 12/02/2026, faute de réception de la mise en demeure. Il n'y pas lieu à condamnation au titre de la clause pénale, sollicitée dans le cadre de la déchéance du terme, non valide. Enfin il convient de dire qu'en vertu de la décision du 27/03/2014 de la CJUE, la majoration des intérêts de 5 points à défaut de paiement de la dette dans les deux mois suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire, ne sera pas due, alors que cette majoration introduit un déséquilibre dans la sanction envisagée par le législateur en cas de déchéance du droit aux intérêts, encourue pour non -respect des formalités de conclusion du contrat de crédit. Sur la capitalisation des intérêts : L'article 1343-2 du code civil prévoit une capitalisation des intérêts échus dus sur une année entière si le contrat le prévoit ou si une décision de justice le précise. Mais l'absence de validité de la clause de déchéance du terme ne peut avoir pour effet de permettre la capitalisation des intérêts dus sur une année entière dans le cadre de la résiliation judiciaire du contrat, alors que celle-ci serait prohibée en vertu de l'article L312-38 code de la consommation en cas de déchéance du terme valide. La demande sera rejetée. Sur l'exécution provisoire : L'exécution provisoire est de droit. Aucune circonstance particulière ne justifie de l'écarter. Sur les dépens et l'article 700 du Code de Procédure Civile : Il convient de condamner M. [X] [K] aux dépens et en équité de débouter la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe DECLARE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en son action DIT que la clause d'exigibilité anticipée du contrat de prêt est abusive et réputée non écrite DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande tendant à voir constater la déchéance du terme PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt à compter du 12/02/2026 aux torts de M. [X] [K] CONDAMNE M. [X] [K] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 30608.78 euros avec intérêts au taux légal , à compter du 12/02/2026 DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de la clause pénale DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts échus dus sur une année entière DIT que la majoration des intérêts de 5 points à défaut de paiement de la dette dans les deux mois suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire, ne sera pas due DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes CONDAMNE M. [X] [K] aux dépens DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-08-28T18:27:47.428Z.