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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 28 août 2026, n° 26/04933

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE:

Selon offre de crédit du 29/08/2021 acceptée le 29/08/2021, la SAS SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE a consenti à Mme [Z] [C] un prêt personnel, sans assurance , d'un montant de 27000 euros remboursable en 84 mensualités de 373.42 euros, au taux nominal conventionnel de 4.35 % l'an et TAEG de 4.44 % l'an .

Par LRAR du 21/01/2025 revenue non réclamée, le prêteur a mis en demeure l'emprunteuse de payer la somme de 1621.84 euros et l'a informé à défaut de paiement dans les 30 jours de la déchéance du terme.

Par LRAR du 12/03/2025, le prêteur a informé l'emprunteuse de la déchéance du terme et réclamé paiement de la somme de 18100.40 euros.

Par acte de commissaire de justice du 13/05/2026, la SA FRANFINANCE a assigné Mme [Z] [C] aux fins de :

- A titre principal , voir constater que la déchéance du terme est acquise :
- voir condamner Mme [Z] [C] au paiement de :

o la somme de 18096.41 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.35 % à compter du 12/03/2025 jusqu' à parfait paiement, 
- A titre subsidiaire : 
- voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat en application de l'article 1227 du Code Civil 
- voir condamner Mme [Z] [C] au paiement de :
o la somme de 18096.41 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.35% à compter du 12/03/2025 jusqu' à parfait paiement 
- voir ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation 
- ne voir accorder aucun délai de paiement en raison des retards répétés dans le paiement de la dette 
- en tout état de cause :
- voir condamner Mme [Z] [C] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
- voir dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit

A l'audience du 01/06/2026, la SA FRANFINANCE maintient ses demandes ; elle expose qu'elle n'est pas forclose en son action. Elle ajoute qu'elle justifie de la fiche de dialogue , de la consultation du FICP, de la FIPEN , de la fiche d'information assurance et du refus de souscription . Subsidiairement, elle s'en remet si une déchéance des intérêts contractuels est encourue. 

Mme [Z] [C] n' a pas comparu ni été représentée, bien que régulièrement assignée selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile.

Le tribunal a soulevé d'office le cas échéant le caractère abusif de la clause de déchéance du terme , en cas d'absence de stipulation de mise en demeure. 

Le Tribunal a soulevé d'office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas d'absence de régularité de l'offre de crédit.

Motifs

DISCUSSION:

Sur la recevabilité de l'action :

Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Le 1er impayé non régularisé est en date du 10/10/2024 .

La SA FRANFINANCE est recevable en son action, l'assignation étant en date du 13/05/2026, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.

Sur le fond :

En application de l'article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

En application de l'article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d'information précontractuelle à l'emprunteur, qui doit comprendre la mention " un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ".
En application de l'article L312-14 du Code de la Consommation le prêteur doit justifier avoir fourni à l'emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière.
En application de l'article L312-16 du même code, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat et notamment avoir consulté le FICP.
En application de l'article L312-29 du même code, le prêteur doit remettre à l'emprunteur une notice assurance sur les conditions générales de celle-ci.

Le prêteur produit aux débats le contrat de crédit, le tableau d'amortissement, un décompte de créance, la lettre de mise en demeure, et celle prononçant la déchéance du terme.

La consultation du FICP est versée aux débats, de même que la notice d'information sur l'assurance, que l'emprunteur n'a pas souscrite selon renonciation à adhésion signée le 29/08/2021, la fiche dialogue et les pièces de solvabilité, et la FIPEN.

La FIPEN ne comporte pas de signature de l'emprunteuse, mais selon les documents de visualisation puis consentement dans le document " chronologie de la transaction ", il est énoncé l'ensemble des documents visualisés , notamment IC3-Sheet-Pre-Cnt . Cet élément de preuve démontre que l'information auquel le prêteur est soumis a été effectuée régulièrement.

Sur la déchéance du terme :

En vertu de l'article 1224 et 1225 du code civil , l'acquisition d'une clause de résiliation de plein droit en cas de défaillance dans les remboursements suppose une mise en demeure préalable qui précise le délai dont dispose le débiteur pour régulariser sa situation , et qui est demeurée sans effet. 

Or le contrat à l'article 5.6 " défaillance de l'emprunteur " ne stipule pas d' obligation de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, ni de délai de ce fait pour celle-ci.

L'article L212-1 alinéa 1er et 2 du code de la consommation dispose que " dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligation des parties au contrat. 
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189 , 1191 et 1192 du code civil , le caractère abusif d'une clause s'apprécie, en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. 

Dans ces conditions cette clause d'exigibilité de plein droit crée un déséquilibre significatif entre les droits respectifs du prêteur et de l'emprunteur au détriment de ce dernier, consommateur, si bien qu'elle est abusive et réputée non écrite. 

La SA FRANFINANCE ne peut donc se prévaloir de la déchéance du terme par application de cette clause réputé non écrite, quand bien même elle aurait en pratique adressé une mise en demeure . 

Sur la résiliation judiciaire :

En application des articles 1224 et suivants du code civil, la résiliation judiciaire du contrat est prononcée quand il est démontré des manquements suffisamment graves du débiteur à ses obligations. En cas de demande de résiliation judiciaire, en vertu de l'article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résiliation ou ordonner l'exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La date de la résiliation est celle fixée par le juge ou à défaut celle de l'assignation en justice en vertu de l'article 1229 du code civil.

Le manquement à l'obligation de remboursement de Mme [Z] [C] est ancien et caractérisé ; il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt à compter de l'assignation du 13/05/2026, s'agissant d'un contrat soumis à l'article 1111-1 alinéa 2 du code civil, puisque comprenant pour l'emprunteur une obligation de remboursement qui s'exécute en plusieurs prestations échelonnées dans le temps .

Mme [Z] [C] est donc redevable au 13/05/2026 :
-des échéances impayées à cette date : soit 373.42 x 20 = 7468.40 euros
- du capital restant dû postérieurement : 9925.65 euros , soit un solde dû de 17394.05 euros . 
sans déduction de somme postérieurement selon le décompte, soit un solde de 17394.05 euros. 

Il n'y pas lieu à condamnation au titre de la clause pénale, sollicitée dans le cadre de la déchéance du terme qui est non valide.

En conséquence Mme [Z] [C] sera condamnée au paiement de la somme de 17394.05 euros, arrêté au 13/05/2026, avec intérêts au taux de 4.35% à compter de l'assignation , faute de réception de la mise en demeure .

Sur la capitalisation des intérêts :

L'article 1343-2 du code civil prévoit une capitalisation des intérêts échus dus sur une année entière si le contrat le prévoit ou si une décision de justice le précise.

Mais l'absence de validité de la clause de déchéance du terme ne peut avoir pour effet de permettre la capitalisation des intérêts dus sur une année entière dans le cadre de la résiliation judiciaire du contrat, alors que celle-ci serait prohibée en vertu de l'article L312-38 code de la consommation en cas de déchéance du terme valide. La demande sera rejetée.

Sur l'exécution provisoire :

L'exécution provisoire est de droit. Il n'y a pas lieu de l'écarter en l'absence de circonstance qui puisse le justifier. 

Sur les dépens et l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Il convient de condamner Mme [Z] [C] aux dépens et en équité de débouter la SA FRANFINANCE de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe : 

DECLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action 

DIT que la clause d'exigibilité anticipée du contrat de prêt est abusive et réputée non écrite 

DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande tendant à voir constater la déchéance du terme 

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt à compter du 13/05/2026 aux torts de Mme [Z] [C]

CONDAMNE Mme [Z] [C] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 17394.05 euros, arrêtée au 13/05/2026, avec intérêts au taux de 4.35 % à compter de l'assignation 

DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de la clause pénale

DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts échus dus sur une année entière 

DIT n' y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes 

CONDAMNE Mme [Z] [C] aux dépens 

DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile 


La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [C] [Z]

Copie exécutoire délivrée 
le :
à :
Maître Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 26/04933 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC4O7

N° MINUTE : 







JUGEMENT 
rendu le vendredi 28 août 2026


DEMANDERESSE
La société FRANFINANCE
 dont le siège social est sis [Adresse 1]
venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173


DÉFENDERESSE
Madame [C] [Z]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 01 juin 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 août 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière


Décision du 28 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/04933 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC4O7



EXPOSE DU LITIGE:

Selon offre de crédit du 29/08/2021 acceptée le 29/08/2021, la SAS SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE a consenti à Mme [Z] [C] un prêt personnel, sans assurance , d'un montant de 27000 euros remboursable en 84 mensualités de 373.42 euros, au taux nominal conventionnel de 4.35 % l'an et TAEG de 4.44 % l'an .

Par LRAR du 21/01/2025 revenue non réclamée, le prêteur a mis en demeure l'emprunteuse de payer la somme de 1621.84 euros et l'a informé à défaut de paiement dans les 30 jours de la déchéance du terme.

Par LRAR du 12/03/2025, le prêteur a informé l'emprunteuse de la déchéance du terme et réclamé paiement de la somme de 18100.40 euros.

Par acte de commissaire de justice du 13/05/2026, la SA FRANFINANCE a assigné Mme [Z] [C] aux fins de :

- A titre principal , voir constater que la déchéance du terme est acquise :
- voir condamner Mme [Z] [C] au paiement de :

o la somme de 18096.41 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.35 % à compter du 12/03/2025 jusqu' à parfait paiement, 
- A titre subsidiaire : 
- voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat en application de l'article 1227 du Code Civil 
- voir condamner Mme [Z] [C] au paiement de :
o la somme de 18096.41 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.35% à compter du 12/03/2025 jusqu' à parfait paiement 
- voir ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation 
- ne voir accorder aucun délai de paiement en raison des retards répétés dans le paiement de la dette 
- en tout état de cause :
- voir condamner Mme [Z] [C] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
- voir dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit

A l'audience du 01/06/2026, la SA FRANFINANCE maintient ses demandes ; elle expose qu'elle n'est pas forclose en son action. Elle ajoute qu'elle justifie de la fiche de dialogue , de la consultation du FICP, de la FIPEN , de la fiche d'information assurance et du refus de souscription . Subsidiairement, elle s'en remet si une déchéance des intérêts contractuels est encourue. 

Mme [Z] [C] n' a pas comparu ni été représentée, bien que régulièrement assignée selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile.

Le tribunal a soulevé d'office le cas échéant le caractère abusif de la clause de déchéance du terme , en cas d'absence de stipulation de mise en demeure. 

Le Tribunal a soulevé d'office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas d'absence de régularité de l'offre de crédit.


DISCUSSION:

Sur la recevabilité de l'action :

Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Le 1er impayé non régularisé est en date du 10/10/2024 .

La SA FRANFINANCE est recevable en son action, l'assignation étant en date du 13/05/2026, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.

Sur le fond :

En application de l'article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

En application de l'article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d'information précontractuelle à l'emprunteur, qui doit comprendre la mention " un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ".
En application de l'article L312-14 du Code de la Consommation le prêteur doit justifier avoir fourni à l'emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière.
En application de l'article L312-16 du même code, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat et notamment avoir consulté le FICP.
En application de l'article L312-29 du même code, le prêteur doit remettre à l'emprunteur une notice assurance sur les conditions générales de celle-ci.

Le prêteur produit aux débats le contrat de crédit, le tableau d'amortissement, un décompte de créance, la lettre de mise en demeure, et celle prononçant la déchéance du terme.

La consultation du FICP est versée aux débats, de même que la notice d'information sur l'assurance, que l'emprunteur n'a pas souscrite selon renonciation à adhésion signée le 29/08/2021, la fiche dialogue et les pièces de solvabilité, et la FIPEN.

La FIPEN ne comporte pas de signature de l'emprunteuse, mais selon les documents de visualisation puis consentement dans le document " chronologie de la transaction ", il est énoncé l'ensemble des documents visualisés , notamment IC3-Sheet-Pre-Cnt . Cet élément de preuve démontre que l'information auquel le prêteur est soumis a été effectuée régulièrement.

Sur la déchéance du terme :

En vertu de l'article 1224 et 1225 du code civil , l'acquisition d'une clause de résiliation de plein droit en cas de défaillance dans les remboursements suppose une mise en demeure préalable qui précise le délai dont dispose le débiteur pour régulariser sa situation , et qui est demeurée sans effet. 

Or le contrat à l'article 5.6 " défaillance de l'emprunteur " ne stipule pas d' obligation de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, ni de délai de ce fait pour celle-ci.

L'article L212-1 alinéa 1er et 2 du code de la consommation dispose que " dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligation des parties au contrat. 
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189 , 1191 et 1192 du code civil , le caractère abusif d'une clause s'apprécie, en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. 

Dans ces conditions cette clause d'exigibilité de plein droit crée un déséquilibre significatif entre les droits respectifs du prêteur et de l'emprunteur au détriment de ce dernier, consommateur, si bien qu'elle est abusive et réputée non écrite. 

La SA FRANFINANCE ne peut donc se prévaloir de la déchéance du terme par application de cette clause réputé non écrite, quand bien même elle aurait en pratique adressé une mise en demeure . 

Sur la résiliation judiciaire :

En application des articles 1224 et suivants du code civil, la résiliation judiciaire du contrat est prononcée quand il est démontré des manquements suffisamment graves du débiteur à ses obligations. En cas de demande de résiliation judiciaire, en vertu de l'article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résiliation ou ordonner l'exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La date de la résiliation est celle fixée par le juge ou à défaut celle de l'assignation en justice en vertu de l'article 1229 du code civil.

Le manquement à l'obligation de remboursement de Mme [Z] [C] est ancien et caractérisé ; il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt à compter de l'assignation du 13/05/2026, s'agissant d'un contrat soumis à l'article 1111-1 alinéa 2 du code civil, puisque comprenant pour l'emprunteur une obligation de remboursement qui s'exécute en plusieurs prestations échelonnées dans le temps .

Mme [Z] [C] est donc redevable au 13/05/2026 :
-des échéances impayées à cette date : soit 373.42 x 20 = 7468.40 euros
- du capital restant dû postérieurement : 9925.65 euros , soit un solde dû de 17394.05 euros . 
sans déduction de somme postérieurement selon le décompte, soit un solde de 17394.05 euros. 

Il n'y pas lieu à condamnation au titre de la clause pénale, sollicitée dans le cadre de la déchéance du terme qui est non valide.

En conséquence Mme [Z] [C] sera condamnée au paiement de la somme de 17394.05 euros, arrêté au 13/05/2026, avec intérêts au taux de 4.35% à compter de l'assignation , faute de réception de la mise en demeure .

Sur la capitalisation des intérêts :

L'article 1343-2 du code civil prévoit une capitalisation des intérêts échus dus sur une année entière si le contrat le prévoit ou si une décision de justice le précise.

Mais l'absence de validité de la clause de déchéance du terme ne peut avoir pour effet de permettre la capitalisation des intérêts dus sur une année entière dans le cadre de la résiliation judiciaire du contrat, alors que celle-ci serait prohibée en vertu de l'article L312-38 code de la consommation en cas de déchéance du terme valide. La demande sera rejetée.

Sur l'exécution provisoire :

L'exécution provisoire est de droit. Il n'y a pas lieu de l'écarter en l'absence de circonstance qui puisse le justifier. 

Sur les dépens et l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Il convient de condamner Mme [Z] [C] aux dépens et en équité de débouter la SA FRANFINANCE de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe : 

DECLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action 

DIT que la clause d'exigibilité anticipée du contrat de prêt est abusive et réputée non écrite 

DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande tendant à voir constater la déchéance du terme 

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt à compter du 13/05/2026 aux torts de Mme [Z] [C]

CONDAMNE Mme [Z] [C] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 17394.05 euros, arrêtée au 13/05/2026, avec intérêts au taux de 4.35 % à compter de l'assignation 

DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de la clause pénale

DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts échus dus sur une année entière 

DIT n' y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes 

CONDAMNE Mme [Z] [C] aux dépens 

DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile 


La Greffière La Juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-08-28T18:27:55.149Z.