Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 28 août 2026, n° 26/01374
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE: Selon offre de crédit du 06/07/2022 acceptée le 06/07/2022, la société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] a consenti à M. [V] [B] un crédit renouvelable, avec assurance, d'un montant à l'origine de 15000 euros remboursable en mensualités variables, au taux nominal conventionnel de 2.95% à 4.75% l'an et TAEG de 2.99 % à 4.86 % l'an selon les projets. M. [V] [B] a utilisé le crédit renouvelable le 19/07/2022 pour une somme de 7000 euros , utilisation Passeport Crédit n°1 ( n° 11607 00020458605) . Il a utilisé le crédit renouvelable le 19/04/2024 pour une somme de 3000 euros , utilisation Passeport Crédit n°2 ( n° 11607 00020458605) . Par LRAR du 25/02/2025 revenue destinataire inconnu, le prêteur a mis en demeure l'emprunteur de payer la somme de 858.89 euros pour l'utilisation n° 1 et la somme de 571.66 euros pour l'utilisation n° 2 et l'a informé à défaut de paiement avant le 27/03/2025 de la déchéance du terme. Par LRAR du 28/03/2025 revenue destinataire inconnu , le prêteur a informé l'emprunteur de la déchéance du terme et réclamé paiement de la somme de 3837.66 euros pour l'utilisation n°1 et la somme de 3049.00 euros pour l'utilisation n° 2. Une ultime mise en demeure du mandataire de la société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] est demeurée infructueuse. Par acte de commissaire de justice du 10/12/2025, la société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VICHYa assigné M. [V] [B] aux fins de : - voir constater que la déchéance du terme est acquise : - voir condamner M. [V] [B] au paiement de : o utilisation n° 1 : la somme de 3851.57 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.75 % l'an sur la somme de 3446.79 euros et au taux légal pour le surplus , à compter du 28/03/2025 , date de la déchéance du terme, jusqu' à parfait paiement, o utilisation n° 2 : la somme de 3063.56 euros avec intérêts au taux contractuel de 6.35 % l'an sur la somme de 2699.95 euros et au taux légal pour le surplus , à compter du 28/03/2025 , date de la déchéance du terme, jusqu' à parfait paiement - voir condamner M. [V] [B] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l'audience du 01/06/2026, la société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] maintient ses demandes ; elle expose qu'elle n'est pas forclose en son action. Elle ajoute qu'elle justifie de la fiche de dialogue , de la consultation du FICP initiale et lors des reconductions, de la FIPEN , de la fiche assurance . Subsidiairement, elle s'en remet si une déchéance des intérêts contractuels est encourue. M. [V] [B] n' a pas comparu ni été représenté, bien que régulièrement assigné selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile. Le tribunal a soulevé d'office le cas échéant le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, en cas d'absence de stipulation de mise en demeure. Le Tribunal a soulevé d'office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas d'absence de régularité de l'offre de crédit.
Motifs
DISCUSSION: Sur la recevabilité de l'action : Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le 1er impayé non régularisé est en date du 10/09/2024 pour chacune des utilisations . La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] est recevable en son action, l'assignation étant en date du 10/12//2025, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé. Sur le fond : En application de l'article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. En application de l'article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d'information précontractuelle à l'emprunteur, qui doit comprendre la mention " un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ". En application de l'article L312-14 du Code de la Consommation le prêteur doit justifier avoir fourni à l'emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière. En application de l'article L312-16 du même code, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat et notamment avoir consulté le FICP. En application de l'article L312-29 du même code, le prêteur doit remettre à l'emprunteur une notice assurance sur les conditions générales de celle-ci. Le prêteur produit aux débats le contrat de crédit, l'historique du compte pour chaque utilisation, un décompte de créance, la lettre de mise en demeure, et celle prononçant la déchéance du terme. La consultation du FICP initiale est versée aux débats, de même que la notice assurance et la fiche dialogue, avec pièces de solvabilité et la FIPEN, les avis de reconductions annuels, mais pas la consultation du FICP lors des reconductions annuelles. De plus la FIPEN ne comporte pas de carré de signature avec la mention signature électronique , si bien que le prêteur n'apporte pas d'élément de preuve suffisant de ce que celle-ci a été portée à la connaissance effective de l'emprunteur. Or la seule mention de ce que celui-ci reconnait avoir pris connaissance de la FIPEN et de l'offre de crédit n'est pas corroboré par des éléments complémentaires suffisamment précis. En effet le document de fichier de preuve de signature électronique ne détaille pas suffisamment les différents éléments consultés puis sur lesquels le consentement a été exprimé, au cas présent, ce qui rend la preuve produite par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] insuffisante ( Civ 1ère , 08/04/2021, 19-20.890 et Civ 1ère, 28/05/2025, 24-14.679). Il convient donc de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, en application de l'article en application de l'article L341-1 à L341-8 du code de la consommation, cette formalité étant une obligation essentielle du prêteur afin de vérifier la solvabilité et la compréhension de l'emprunteur sur son engagement. Sur la déchéance du terme : En vertu de l'article 1224 et 1225 du code civil , l'acquisition d'une clause de résiliation de plein droit en cas de défaillance dans les remboursements suppose une mise en demeure préalable qui précise le délai dont dispose le débiteur pour régulariser sa situation , et qui est demeurée sans effet. Or le contrat à l'article Exécution du contrat de crédit " Exigibilité anticipée " ne stipule pas de délai pour la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. L'article L212-1 alinéa 1er et 2 du code de la consommation dispose que " dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligation des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189 , 1191 et 1192 du code civil , le caractère abusif d'une clause s'apprécie, en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. La seule mention de la nécessité de mise en demeure, mais sans précision du délai possible de régularisation, contrevient aux règles d'équilibre des clauses du contrat entre les parties. Dans ces conditions cette clause d'exigibilité de plein droit crée un déséquilibre significatif entre les droits respectifs du prêteur et de l'emprunteur au détriment de ce dernier, consommateur, si bien qu'elle est abusive et réputée non écrite. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] ne peut donc se prévaloir de la déchéance du terme par application de cette clause réputé non écrite, quand bien même elle aurait en pratique adressé une mise en demeure . Aucune demande de résiliation judiciaire du contrat n'a été formée par ailleurs par la société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]. M. [V] [B] est donc redevable au 10/12/2025, date de l'assignation, du seul capital sur les échéances impayées à cette date et à déduire les intérêts des échéances déjà réglées, compte-tenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels : - utilisation n° 1 : [ (16x 164.87) - 154.68 ] - 525.64 euros = 2637.92 - 154.68 - 525.64 = 1957.60 euros - utilisation n° 2 : (16 x 93.66) - 178.71] - 101.48 euros = 1498.56 -178.71 - 101.48 = 1218.37 euros. Il n'y pas lieu à condamnation au titre de la clause pénale, sollicitée dans le cadre de la déchéance du terme qui est non valide. En conséquence M. [V] [B] sera condamné au paiement de la somme de - 1957.60 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre des échéances impayées du 10/09/2024 au 10/12/2025 et sommes payées , hors intérêts - 1218.37 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre des échéances impayées du 10/09/2024 au 10/12/2025 et sommes payées , hors intérêts. Enfin il convient de dire qu'en vertu de la décision du 27/03/2014 de la CJUE, la majoration des intérêts de 5 points à défaut de paiement de la dette dans les deux mois suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire, ne sera pas due, alors que cette majoration introduit un déséquilibre dans la sanction envisagée par le législateur en cas de déchéance du droit aux intérêts, encourue pour non -respect des formalités de conclusion du contrat de crédit. Sur l'exécution provisoire : L'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens et l'article 700 du Code de Procédure Civile : Il convient de condamner M. [V] [B] aux dépens et en équité de débouter la société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe : DECLARE la société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] recevable en son action DIT que la clause d'exigibilité anticipée du contrat de prêt est abusive et réputée non écrite DEBOUTE la société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] de sa demande tendant à voir constater la déchéance du terme CONDAMNE M. [V] [B] à payer à la société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] : - Utilisation Passeport crédit n°1 du 19/07/2022 : la somme de 1957.60 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre des échéances impayées du 10/09/2024 au 10/12/2025 et sommes payées , hors intérêts - Utilisation Passeport crédit n°2 du 19/04/2024 : la somme de 1218.37 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre des échéances impayées du 10/09/2024 au 10/12/2025 et sommes payées , hors intérêts DEBOUTE la société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] de sa demande au titre de la clause pénale DIT que la majoration des intérêts de 5 points à défaut de paiement de la dette dans les deux mois suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire, ne sera pas due RAPPELLE l'exécution provisoire de droit DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes CONDAMNE M. [V] [B] aux dépens DEBOUTE la société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [B], [W] [V] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre SIROT, Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 26/01374 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBPC N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 28 août 2026 DEMANDERESSE La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pierre SIROT, avocat au barreau de NANTES, DÉFENDEUR Monsieur [B], [W] [V] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 juin 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 août 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière Décision du 28 août 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/01374 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBPC EXPOSE DU LITIGE: Selon offre de crédit du 06/07/2022 acceptée le 06/07/2022, la société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] a consenti à M. [V] [B] un crédit renouvelable, avec assurance, d'un montant à l'origine de 15000 euros remboursable en mensualités variables, au taux nominal conventionnel de 2.95% à 4.75% l'an et TAEG de 2.99 % à 4.86 % l'an selon les projets. M. [V] [B] a utilisé le crédit renouvelable le 19/07/2022 pour une somme de 7000 euros , utilisation Passeport Crédit n°1 ( n° 11607 00020458605) . Il a utilisé le crédit renouvelable le 19/04/2024 pour une somme de 3000 euros , utilisation Passeport Crédit n°2 ( n° 11607 00020458605) . Par LRAR du 25/02/2025 revenue destinataire inconnu, le prêteur a mis en demeure l'emprunteur de payer la somme de 858.89 euros pour l'utilisation n° 1 et la somme de 571.66 euros pour l'utilisation n° 2 et l'a informé à défaut de paiement avant le 27/03/2025 de la déchéance du terme. Par LRAR du 28/03/2025 revenue destinataire inconnu , le prêteur a informé l'emprunteur de la déchéance du terme et réclamé paiement de la somme de 3837.66 euros pour l'utilisation n°1 et la somme de 3049.00 euros pour l'utilisation n° 2. Une ultime mise en demeure du mandataire de la société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] est demeurée infructueuse. Par acte de commissaire de justice du 10/12/2025, la société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VICHYa assigné M. [V] [B] aux fins de : - voir constater que la déchéance du terme est acquise : - voir condamner M. [V] [B] au paiement de : o utilisation n° 1 : la somme de 3851.57 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.75 % l'an sur la somme de 3446.79 euros et au taux légal pour le surplus , à compter du 28/03/2025 , date de la déchéance du terme, jusqu' à parfait paiement, o utilisation n° 2 : la somme de 3063.56 euros avec intérêts au taux contractuel de 6.35 % l'an sur la somme de 2699.95 euros et au taux légal pour le surplus , à compter du 28/03/2025 , date de la déchéance du terme, jusqu' à parfait paiement - voir condamner M. [V] [B] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l'audience du 01/06/2026, la société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] maintient ses demandes ; elle expose qu'elle n'est pas forclose en son action. Elle ajoute qu'elle justifie de la fiche de dialogue , de la consultation du FICP initiale et lors des reconductions, de la FIPEN , de la fiche assurance . Subsidiairement, elle s'en remet si une déchéance des intérêts contractuels est encourue. M. [V] [B] n' a pas comparu ni été représenté, bien que régulièrement assigné selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile. Le tribunal a soulevé d'office le cas échéant le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, en cas d'absence de stipulation de mise en demeure. Le Tribunal a soulevé d'office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas d'absence de régularité de l'offre de crédit. DISCUSSION: Sur la recevabilité de l'action : Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le 1er impayé non régularisé est en date du 10/09/2024 pour chacune des utilisations . La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] est recevable en son action, l'assignation étant en date du 10/12//2025, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé. Sur le fond : En application de l'article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. En application de l'article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d'information précontractuelle à l'emprunteur, qui doit comprendre la mention " un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ". En application de l'article L312-14 du Code de la Consommation le prêteur doit justifier avoir fourni à l'emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière. En application de l'article L312-16 du même code, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat et notamment avoir consulté le FICP. En application de l'article L312-29 du même code, le prêteur doit remettre à l'emprunteur une notice assurance sur les conditions générales de celle-ci. Le prêteur produit aux débats le contrat de crédit, l'historique du compte pour chaque utilisation, un décompte de créance, la lettre de mise en demeure, et celle prononçant la déchéance du terme. La consultation du FICP initiale est versée aux débats, de même que la notice assurance et la fiche dialogue, avec pièces de solvabilité et la FIPEN, les avis de reconductions annuels, mais pas la consultation du FICP lors des reconductions annuelles. De plus la FIPEN ne comporte pas de carré de signature avec la mention signature électronique , si bien que le prêteur n'apporte pas d'élément de preuve suffisant de ce que celle-ci a été portée à la connaissance effective de l'emprunteur. Or la seule mention de ce que celui-ci reconnait avoir pris connaissance de la FIPEN et de l'offre de crédit n'est pas corroboré par des éléments complémentaires suffisamment précis. En effet le document de fichier de preuve de signature électronique ne détaille pas suffisamment les différents éléments consultés puis sur lesquels le consentement a été exprimé, au cas présent, ce qui rend la preuve produite par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] insuffisante ( Civ 1ère , 08/04/2021, 19-20.890 et Civ 1ère, 28/05/2025, 24-14.679). Il convient donc de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, en application de l'article en application de l'article L341-1 à L341-8 du code de la consommation, cette formalité étant une obligation essentielle du prêteur afin de vérifier la solvabilité et la compréhension de l'emprunteur sur son engagement. Sur la déchéance du terme : En vertu de l'article 1224 et 1225 du code civil , l'acquisition d'une clause de résiliation de plein droit en cas de défaillance dans les remboursements suppose une mise en demeure préalable qui précise le délai dont dispose le débiteur pour régulariser sa situation , et qui est demeurée sans effet. Or le contrat à l'article Exécution du contrat de crédit " Exigibilité anticipée " ne stipule pas de délai pour la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. L'article L212-1 alinéa 1er et 2 du code de la consommation dispose que " dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligation des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189 , 1191 et 1192 du code civil , le caractère abusif d'une clause s'apprécie, en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. La seule mention de la nécessité de mise en demeure, mais sans précision du délai possible de régularisation, contrevient aux règles d'équilibre des clauses du contrat entre les parties. Dans ces conditions cette clause d'exigibilité de plein droit crée un déséquilibre significatif entre les droits respectifs du prêteur et de l'emprunteur au détriment de ce dernier, consommateur, si bien qu'elle est abusive et réputée non écrite. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] ne peut donc se prévaloir de la déchéance du terme par application de cette clause réputé non écrite, quand bien même elle aurait en pratique adressé une mise en demeure . Aucune demande de résiliation judiciaire du contrat n'a été formée par ailleurs par la société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]. M. [V] [B] est donc redevable au 10/12/2025, date de l'assignation, du seul capital sur les échéances impayées à cette date et à déduire les intérêts des échéances déjà réglées, compte-tenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels : - utilisation n° 1 : [ (16x 164.87) - 154.68 ] - 525.64 euros = 2637.92 - 154.68 - 525.64 = 1957.60 euros - utilisation n° 2 : (16 x 93.66) - 178.71] - 101.48 euros = 1498.56 -178.71 - 101.48 = 1218.37 euros. Il n'y pas lieu à condamnation au titre de la clause pénale, sollicitée dans le cadre de la déchéance du terme qui est non valide. En conséquence M. [V] [B] sera condamné au paiement de la somme de - 1957.60 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre des échéances impayées du 10/09/2024 au 10/12/2025 et sommes payées , hors intérêts - 1218.37 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre des échéances impayées du 10/09/2024 au 10/12/2025 et sommes payées , hors intérêts. Enfin il convient de dire qu'en vertu de la décision du 27/03/2014 de la CJUE, la majoration des intérêts de 5 points à défaut de paiement de la dette dans les deux mois suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire, ne sera pas due, alors que cette majoration introduit un déséquilibre dans la sanction envisagée par le législateur en cas de déchéance du droit aux intérêts, encourue pour non -respect des formalités de conclusion du contrat de crédit. Sur l'exécution provisoire : L'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens et l'article 700 du Code de Procédure Civile : Il convient de condamner M. [V] [B] aux dépens et en équité de débouter la société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe : DECLARE la société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] recevable en son action DIT que la clause d'exigibilité anticipée du contrat de prêt est abusive et réputée non écrite DEBOUTE la société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] de sa demande tendant à voir constater la déchéance du terme CONDAMNE M. [V] [B] à payer à la société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] : - Utilisation Passeport crédit n°1 du 19/07/2022 : la somme de 1957.60 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre des échéances impayées du 10/09/2024 au 10/12/2025 et sommes payées , hors intérêts - Utilisation Passeport crédit n°2 du 19/04/2024 : la somme de 1218.37 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre des échéances impayées du 10/09/2024 au 10/12/2025 et sommes payées , hors intérêts DEBOUTE la société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] de sa demande au titre de la clause pénale DIT que la majoration des intérêts de 5 points à défaut de paiement de la dette dans les deux mois suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire, ne sera pas due RAPPELLE l'exécution provisoire de droit DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes CONDAMNE M. [V] [B] aux dépens DEBOUTE la société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/11070
en commun : code de la consommation R312-2, code de la consommation L312-14, code civil 1192, code civil 1188, code civil 1191, code de la consommation L312-29, code civil 1189
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/02646
en commun : code de la consommation R312-2, code de la consommation L312-14, code civil 1192, code civil 1188, code civil 1191, code de la consommation L312-29, code civil 1189
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01246
en commun : code de la consommation L312-14, code civil 1192, code civil 1188, code civil 1191, code de la consommation L312-29, code civil 1189
Mise à jour de la source le 2026-08-28T18:27:43.758Z.