Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 30 juin 2026, n° 25/11070
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE: Selon offre de crédit du 28/07/2022 acceptée le 28/07/2022, la SA LE CREDIT LYONNAIS a consenti à M. [F] [L] un prêt personnel, avec assurance d'un montant de 20000 euros remboursable en 38 mensualités de 594.28 euros, au taux nominal conventionnel de 2.00 % l'an et TAEG de 2.617 % l'an. Par LRAR du 30/08/2024 reçue le 04/09/2024, le prêteur a mis en demeure l'emprunteur de payer la somme de 5337.10 euros et l'a informé à défaut de paiement dans les 30 jours de la déchéance du terme. Par LRAR du 11/03/2025, le prêteur a informé l'emprunteur de la déchéance du terme et réclamé paiement de la somme de 14192.23 euros. Par LRAR du 24/03/2025 reçue le 31/03/2025, le mandataire du prêteur a mis en demeure l'emprunteur de payer la somme de 14200.18 euros. Par acte de commissaire de justice du 17/11/2025 et réitéré le 01/12/2025, la SA CREDIT LYONNAIS a assigné M. [F] [L] aux fins de : - A titre principal , voir constater que la déchéance du terme est acquise: - voir condamner M. [F] [L] au paiement de : o la somme de 14192.23 euros avec intérêts au taux contractuel de 2.00 % à compter du 24/03/2025 jusqu' à parfait paiement, - A titre subsidiaire : - voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat en application de l'article 1224 à 1230 du Code Civil aux torts exclusifs de M. [F] [L] en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date - voir condamner M. [F] [L] au paiement de : o la somme de 14192.23 euros avec intérêts au taux contractuel de 2.00% à compter du 24/03/2025 jusqu' à parfait paiement - en tout état de cause : - voir condamner M. [F] [L] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l'audience du 04/05/2026, la SA CREDIT LYONNAIS maintient ses demandes ; elle expose qu'elle n'est pas forclose en son action. Elle ajoute qu'elle justifie de la fiche de dialogue, de la consultation du FICP, de la FIPEN, de la fiche assurance. Subsidiairement, elle s'en remet si une déchéance des intérêts contractuels est encourue. M. [F] [L] n' a pas comparu ni été représenté, et a été régulièrement assigné selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile. Le tribunal a soulevé d'office le cas échéant le caractère abusif de la clause de déchéance du terme , en cas d'absence de stipulation de mise en demeure. Le Tribunal a soulevé d'office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas d'absence de régularité de l'offre de crédit.
Motifs
DISCUSSION: Sur la recevabilité de l'action : Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le 1er impayé non régularisé est en date du 03/12/2023 . La SA CREDIT LYONNAIS est recevable en son action, l'assignation étant en date du 01/12/2025, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé. Sur le fond : En application de l'article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. En application de l'article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d'information précontractuelle à l'emprunteur, qui doit comprendre la mention " un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ". En application de l'article L312-14 du Code de la Consommation le prêteur doit justifier avoir fourni à l'emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière. En application de l'article L312-16 du même code, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat et notamment avoir consulté le FICP. En application de l'article L312-29 du même code, le prêteur doit remettre à l'emprunteur une notice assurance sur les conditions générales de celle-ci. Le prêteur produit aux débats le contrat de crédit, le tableau d'amortissement, un décompte de créance, la lettre de mise en demeure, et celle prononçant la déchéance du terme. La consultation du FICP est versée aux débats, de même que la notice assurance et la fiche dialogue, et la FIPEN signées. Sur la déchéance du terme : En vertu de l'article 1224 et 1225 du code civil , l'acquisition d'une clause de résiliation de plein droit en cas de défaillance dans les remboursements suppose une mise en demeure préalable qui précise le délai dont dispose le débiteur pour régulariser sa situation , et qui est demeurée sans effet. Or le contrat à l'article 5.6 " défaillance de l'emprunteur " ne stipule pas d' obligation de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, ni de délai de ce fait pour celle-ci. L'article L212-1 alinéa 1er et 2 du code de la consommation dispose que " dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligation des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189 , 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie, en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Dans ces conditions cette clause d'exigibilité de plein droit crée un déséquilibre significatif entre les droits respectifs du prêteur et de l'emprunteur au détriment de ce dernier, consommateur, si bien qu'elle est abusive et réputée non écrite. La SA CREDIT LYONNAIS ne peut donc se prévaloir de la déchéance du terme par application de cette clause réputé non écrite, quand bien même elle aurait en pratique adressé une mise en demeure . Sur la résiliation judiciaire : En application des articles 1224 et suivants du code civil, la résiliation judiciaire du contrat est prononcée quand il est démontré des manquements suffisamment graves du débiteur à ses obligations. En cas de demande de résiliation judiciaire, en vertu de l'article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résiliation ou ordonner l'exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La date de la résiliation est celle fixée par le juge ou à défaut celle de l'assignation en justice en vertu de l'article 1229 du code civil. Le manquement à l'obligation de remboursement de M. [F] [L] est ancien et caractérisé ; il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt à compter de l'assignation du 01/12/2025, s'agissant d'un contrat soumis à l'article 1111-1 alinéa 2 du code civil, puisque comprenant pour l'emprunteur une obligation de remboursement qui s'exécute en plusieurs prestations échelonnées dans le temps . M. [F] [L] est donc redevable au 01/12/2025 : -des échéances impayées à cette date : soit 120.39 + 594.28 x 22 = 13194.55 - du capital restant dû postérieurement : 0 euros ( le contrat prenant fin après la mensualité du 03/10/2025) , soit un solde dû de 13194.55 euros . Sans déduction de somme postérieurement selon le décompte, soit un solde de 13194.55 euros. Il n'y pas lieu à condamnation au titre de la clause pénale, sollicitée dans le cadre de la déchéance du terme qui est non valide. En conséquence M. [F] [L] sera condamné au paiement de la somme de 13194.55 euros, arrêté au 24/03/2025, avec intérêts au taux de 2.00% à compter du 31/03/2025, date de réception de la mise en demeure . Sur l'exécution provisoire : L'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens et l'article 700 du Code de Procédure Civile : Il convient de condamner M. [F] [L] aux dépens incluant le coût de la seule assignation du 17/11/2025, placée au greffe, et en équité de débouter la SA CREDIT LYONNAIS de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe : DECLARE la SA CREDIT LYONNAIS recevable en son action DIT que la clause d'exigibilité anticipée du contrat de prêt est abusive et réputée non écrite DEBOUTE la SA CREDIT LYONNAIS de sa demande tendant à voir constater la déchéance du terme PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt à compter du 01/12/2025 aux torts de M. [F] [L] CONDAMNE M. [F] [L] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 13194.55 euros, arrêtée au 24/03/2025, avec intérêts au taux de 2.00% à compter du 31/03/2025 DEBOUTE la SA CREDIT LYONNAIS de sa demande au titre de la clause pénale RAPPELLE l'exécution provisoire de droit DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes CONDAMNE M. [F] [L] aux dépens incluant le coût de la seule assignation du 17/11/2025 DEBOUTE la SA CREDIT LYONNAIS de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [L] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric BOHBOT Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/11070 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBOR3 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 30 juin 2026 DEMANDERESSE S.A. LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430 DÉFENDEUR Monsieur [L] [F], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Anaïs RICCI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 mai 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 juin 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier Décision du 30 juin 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/11070 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBOR3 EXPOSE DU LITIGE: Selon offre de crédit du 28/07/2022 acceptée le 28/07/2022, la SA LE CREDIT LYONNAIS a consenti à M. [F] [L] un prêt personnel, avec assurance d'un montant de 20000 euros remboursable en 38 mensualités de 594.28 euros, au taux nominal conventionnel de 2.00 % l'an et TAEG de 2.617 % l'an. Par LRAR du 30/08/2024 reçue le 04/09/2024, le prêteur a mis en demeure l'emprunteur de payer la somme de 5337.10 euros et l'a informé à défaut de paiement dans les 30 jours de la déchéance du terme. Par LRAR du 11/03/2025, le prêteur a informé l'emprunteur de la déchéance du terme et réclamé paiement de la somme de 14192.23 euros. Par LRAR du 24/03/2025 reçue le 31/03/2025, le mandataire du prêteur a mis en demeure l'emprunteur de payer la somme de 14200.18 euros. Par acte de commissaire de justice du 17/11/2025 et réitéré le 01/12/2025, la SA CREDIT LYONNAIS a assigné M. [F] [L] aux fins de : - A titre principal , voir constater que la déchéance du terme est acquise: - voir condamner M. [F] [L] au paiement de : o la somme de 14192.23 euros avec intérêts au taux contractuel de 2.00 % à compter du 24/03/2025 jusqu' à parfait paiement, - A titre subsidiaire : - voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat en application de l'article 1224 à 1230 du Code Civil aux torts exclusifs de M. [F] [L] en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date - voir condamner M. [F] [L] au paiement de : o la somme de 14192.23 euros avec intérêts au taux contractuel de 2.00% à compter du 24/03/2025 jusqu' à parfait paiement - en tout état de cause : - voir condamner M. [F] [L] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l'audience du 04/05/2026, la SA CREDIT LYONNAIS maintient ses demandes ; elle expose qu'elle n'est pas forclose en son action. Elle ajoute qu'elle justifie de la fiche de dialogue, de la consultation du FICP, de la FIPEN, de la fiche assurance. Subsidiairement, elle s'en remet si une déchéance des intérêts contractuels est encourue. M. [F] [L] n' a pas comparu ni été représenté, et a été régulièrement assigné selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile. Le tribunal a soulevé d'office le cas échéant le caractère abusif de la clause de déchéance du terme , en cas d'absence de stipulation de mise en demeure. Le Tribunal a soulevé d'office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas d'absence de régularité de l'offre de crédit. DISCUSSION: Sur la recevabilité de l'action : Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le 1er impayé non régularisé est en date du 03/12/2023 . La SA CREDIT LYONNAIS est recevable en son action, l'assignation étant en date du 01/12/2025, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé. Sur le fond : En application de l'article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. En application de l'article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d'information précontractuelle à l'emprunteur, qui doit comprendre la mention " un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ". En application de l'article L312-14 du Code de la Consommation le prêteur doit justifier avoir fourni à l'emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière. En application de l'article L312-16 du même code, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat et notamment avoir consulté le FICP. En application de l'article L312-29 du même code, le prêteur doit remettre à l'emprunteur une notice assurance sur les conditions générales de celle-ci. Le prêteur produit aux débats le contrat de crédit, le tableau d'amortissement, un décompte de créance, la lettre de mise en demeure, et celle prononçant la déchéance du terme. La consultation du FICP est versée aux débats, de même que la notice assurance et la fiche dialogue, et la FIPEN signées. Sur la déchéance du terme : En vertu de l'article 1224 et 1225 du code civil , l'acquisition d'une clause de résiliation de plein droit en cas de défaillance dans les remboursements suppose une mise en demeure préalable qui précise le délai dont dispose le débiteur pour régulariser sa situation , et qui est demeurée sans effet. Or le contrat à l'article 5.6 " défaillance de l'emprunteur " ne stipule pas d' obligation de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, ni de délai de ce fait pour celle-ci. L'article L212-1 alinéa 1er et 2 du code de la consommation dispose que " dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligation des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189 , 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie, en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Dans ces conditions cette clause d'exigibilité de plein droit crée un déséquilibre significatif entre les droits respectifs du prêteur et de l'emprunteur au détriment de ce dernier, consommateur, si bien qu'elle est abusive et réputée non écrite. La SA CREDIT LYONNAIS ne peut donc se prévaloir de la déchéance du terme par application de cette clause réputé non écrite, quand bien même elle aurait en pratique adressé une mise en demeure . Sur la résiliation judiciaire : En application des articles 1224 et suivants du code civil, la résiliation judiciaire du contrat est prononcée quand il est démontré des manquements suffisamment graves du débiteur à ses obligations. En cas de demande de résiliation judiciaire, en vertu de l'article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résiliation ou ordonner l'exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La date de la résiliation est celle fixée par le juge ou à défaut celle de l'assignation en justice en vertu de l'article 1229 du code civil. Le manquement à l'obligation de remboursement de M. [F] [L] est ancien et caractérisé ; il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt à compter de l'assignation du 01/12/2025, s'agissant d'un contrat soumis à l'article 1111-1 alinéa 2 du code civil, puisque comprenant pour l'emprunteur une obligation de remboursement qui s'exécute en plusieurs prestations échelonnées dans le temps . M. [F] [L] est donc redevable au 01/12/2025 : -des échéances impayées à cette date : soit 120.39 + 594.28 x 22 = 13194.55 - du capital restant dû postérieurement : 0 euros ( le contrat prenant fin après la mensualité du 03/10/2025) , soit un solde dû de 13194.55 euros . Sans déduction de somme postérieurement selon le décompte, soit un solde de 13194.55 euros. Il n'y pas lieu à condamnation au titre de la clause pénale, sollicitée dans le cadre de la déchéance du terme qui est non valide. En conséquence M. [F] [L] sera condamné au paiement de la somme de 13194.55 euros, arrêté au 24/03/2025, avec intérêts au taux de 2.00% à compter du 31/03/2025, date de réception de la mise en demeure . Sur l'exécution provisoire : L'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens et l'article 700 du Code de Procédure Civile : Il convient de condamner M. [F] [L] aux dépens incluant le coût de la seule assignation du 17/11/2025, placée au greffe, et en équité de débouter la SA CREDIT LYONNAIS de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe : DECLARE la SA CREDIT LYONNAIS recevable en son action DIT que la clause d'exigibilité anticipée du contrat de prêt est abusive et réputée non écrite DEBOUTE la SA CREDIT LYONNAIS de sa demande tendant à voir constater la déchéance du terme PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt à compter du 01/12/2025 aux torts de M. [F] [L] CONDAMNE M. [F] [L] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 13194.55 euros, arrêtée au 24/03/2025, avec intérêts au taux de 2.00% à compter du 31/03/2025 DEBOUTE la SA CREDIT LYONNAIS de sa demande au titre de la clause pénale RAPPELLE l'exécution provisoire de droit DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes CONDAMNE M. [F] [L] aux dépens incluant le coût de la seule assignation du 17/11/2025 DEBOUTE la SA CREDIT LYONNAIS de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile La Greffière La Présidente
Décisions proches
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