Tribunal judiciaire de Toulouse, JCP FOND, 4 juin 2026, n° 26/01027
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre acceptée le 11 février 2024, Monsieur [B] [M] a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE un contrat de crédit personnel d'un montant de 7 000 € remboursable en 24 mensualités moyennant un TAEG de 6,45% et un taux débiteur de 6,27%. Étant défaillant dans le paiement des échéances, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 27 février 2026 Monsieur [B] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : de dire à titre principal que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et de condamner Monsieur [B] [M] au paiement de la somme de 5802,80€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 décembre 2025,à titre subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et de condamner Monsieur [B] [M] au paiement de la somme de 5802,80€ avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation, à titre très subsidiaire si la nullité du contrat était prononcée de le condamner au paiement de la somme de 5062,57€ avec intérêts au taux légal à compter de la décision,En tout état de cause, sa condamnation au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.A l'audience du 24 mars 2026, le magistrat soulève d’office la forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation. La BANQUE POPULAIRE OCCITANE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a produit à l'audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations. Monsieur [B] [M], bien que convoqué conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile par acte remis à étude, n'a pas comparu et n'était pas représenté. La date du délibéré a été fixée au 4 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée. La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public. Aux termes de l'article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil qui prévoit l'imputation sur la mensualité la plus ancienne. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 27 février 2026. Ainsi, l'action de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE n'est pas forclose et est recevable. Sur la déchéance du terme L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. D’autre part, l'article R632-1 prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. En l’espèce, le contrat de prêt versé aux débats stipule en page 2/6 article IV-3 « Taux d’intérêt applicable, frais et modalités de calcul des frais en cas de défaillance » que « en cas de défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés » et en page 3/6 article IV-9 « Exigibilité anticipée déchéance du terme » que « le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure ». Cette clause peut jouer en cas d'inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement et prévoit l’envoi d’une mise en demeure préalable de l'emprunteur lui permettant de remédier à ses manquements. Cette clause n'apparaît pas abusive au regard de l'obligation principale sur laquelle elle porte, de son caractère précis et de la prévision d'un délai suffisant pour remédier aux manquements du consommateur, au regard de la durée, du montant du prêt et du montant des échéances. La BANQUE POPULAIRE OCCITANE justifie d’une mise en demeure de régler les échéances impayées par lettre recommandée du 1er avril 2025 (AR revenu destinataire inconnu), qui indique de manière claire et non équivoque que le prêteur mettra en œuvre la clause de déchéance du terme du prêt en cas de défaut de paiement des échéances échues dans le délai de 15 jours, et qui n’a pas été suivie d’effet. Compte tenu de ces éléments, il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme a été valablement prononcée de sorte que le prêteur est en droit d’exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme. Sur la demande en paiement En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires. En l'espèce, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE produit : le contrat de crédit signé électroniquement le 11 février 2024,le tableau d'amortissement,le décompte des sommes dues au 5 décembre 2025, l'historique des règlements,la fiche d’informations précontractuelles européenne en matière de crédit aux consommateurs signée,la fiche de dialogue sur la situation personnelle et financière de l'emprunteur accompagnée de la pièce d’identité, et d’un CDD du 4 mars 2023,le justificatif de la consultation du FICP du 8 février 2024 En revanche, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ne justifie pas des éléments suivants : le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations corroborées par des justificatifs contemporains à la souscription du crédit conformément à l’article L312-16 du code de la consommation. En l’espèce, la vérification aurait dû être d’autant plus complète que le contrat portait sur un montant non négligeable de 7 000€, or le prêteur ne justifie pas avoir recueilli des justificatifs sur les revenus de l’emprunteur qui déclare dans la fiche de dialogue avoir 1400€ de revenus professionnel ou retraite sans en préciser la nature et sans que soit fourni de justificatif sur l’origine et le montant de ses ressources, seul un contrat à durée déterminée du 4 mars 2023 étant fourni, contrat qui n’est pas contemporain à la souscription du crédit, mentionne un salaire de 1709,32€ brut et n’est pas étayé par des bulletins de paie. Il est également mentionné un loyer de 120€ dans les charges sans qu’aucun justificatif ne soit fourni. Les éléments figurant dans la fiche de dialogue apparaissent donc purement déclaratifs en l’absence d’éléments les corroborant et cette vérification apparaît insuffisante au regard des enjeux du contrat,la copie des pièces justificatives (revenus, domicile) exigés par les articles L341-3, L312-17 et D312-8 du code de la consommation, s’agissant d’un contrat passé sur le lieu de vente ou à distance et d’une opération supérieure à 3000€. En l’espèce, aucun justificatif de revenus ou de domicile n’est fourni.En raison des manquements précités, le prêteur n'a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 - CA [Localité 2], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [B] [M] (7 000€) et les règlements effectués (1937,43€), tels qu’ils résultent du décompte des sommes dues au 5 décembre 2025 et de l'historique du compte fournis par le prêteur, soit 5062,57 € et à l'exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Cependant par arrêt du 23 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[K] [Q]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). En l'espèce, le taux légal est particulièrement fluctuant et est actuellement fixé à 2,62 % au 1er semestre 2026 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 6,27 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, d'autant que le taux légal est susceptible d'évoluer dans les prochaines années et de défavoriser le consommateur. Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital portera intérêts pour l’avenir au taux légal non majoré à compter du jugement. Monsieur [B] [M] sera donc condamné au paiement de la somme de 5062,57 € avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement. Sur les demandes accessoires En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens. En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'action en paiement de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE sur le crédit consenti le 11 février 2024 à Monsieur [B] [M] ; CONDAMNE Monsieur [B] [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 5062,57 € arrêtée au 5 décembre 2025 ne portant intérêt qu'au taux légal non soumis à la majoration de l'article L313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision ; DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [B] [M] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] NAC: 53B N° RG 26/01027 N° Portalis DBX4-W-B7K-U6VQ JUGEMENT N° B DU : 04 Juin 2026 Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE OCCITANE, C/ [B] [M] Expédition revêtue de la formule exécutoire à Me LAJARTHE Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties Le : JUGEMENT Le jeudi 04 juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 24 mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE La Société coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANE, Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Sophie AUGUSTO, avocat au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEUR M. [B] [M], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE Selon offre acceptée le 11 février 2024, Monsieur [B] [M] a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE un contrat de crédit personnel d'un montant de 7 000 € remboursable en 24 mensualités moyennant un TAEG de 6,45% et un taux débiteur de 6,27%. Étant défaillant dans le paiement des échéances, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 27 février 2026 Monsieur [B] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : de dire à titre principal que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et de condamner Monsieur [B] [M] au paiement de la somme de 5802,80€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 décembre 2025,à titre subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et de condamner Monsieur [B] [M] au paiement de la somme de 5802,80€ avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation, à titre très subsidiaire si la nullité du contrat était prononcée de le condamner au paiement de la somme de 5062,57€ avec intérêts au taux légal à compter de la décision,En tout état de cause, sa condamnation au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.A l'audience du 24 mars 2026, le magistrat soulève d’office la forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation. La BANQUE POPULAIRE OCCITANE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a produit à l'audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations. Monsieur [B] [M], bien que convoqué conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile par acte remis à étude, n'a pas comparu et n'était pas représenté. La date du délibéré a été fixée au 4 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée. La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public. Aux termes de l'article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil qui prévoit l'imputation sur la mensualité la plus ancienne. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 27 février 2026. Ainsi, l'action de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE n'est pas forclose et est recevable. Sur la déchéance du terme L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. D’autre part, l'article R632-1 prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. En l’espèce, le contrat de prêt versé aux débats stipule en page 2/6 article IV-3 « Taux d’intérêt applicable, frais et modalités de calcul des frais en cas de défaillance » que « en cas de défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés » et en page 3/6 article IV-9 « Exigibilité anticipée déchéance du terme » que « le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure ». Cette clause peut jouer en cas d'inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement et prévoit l’envoi d’une mise en demeure préalable de l'emprunteur lui permettant de remédier à ses manquements. Cette clause n'apparaît pas abusive au regard de l'obligation principale sur laquelle elle porte, de son caractère précis et de la prévision d'un délai suffisant pour remédier aux manquements du consommateur, au regard de la durée, du montant du prêt et du montant des échéances. La BANQUE POPULAIRE OCCITANE justifie d’une mise en demeure de régler les échéances impayées par lettre recommandée du 1er avril 2025 (AR revenu destinataire inconnu), qui indique de manière claire et non équivoque que le prêteur mettra en œuvre la clause de déchéance du terme du prêt en cas de défaut de paiement des échéances échues dans le délai de 15 jours, et qui n’a pas été suivie d’effet. Compte tenu de ces éléments, il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme a été valablement prononcée de sorte que le prêteur est en droit d’exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme. Sur la demande en paiement En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires. En l'espèce, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE produit : le contrat de crédit signé électroniquement le 11 février 2024,le tableau d'amortissement,le décompte des sommes dues au 5 décembre 2025, l'historique des règlements,la fiche d’informations précontractuelles européenne en matière de crédit aux consommateurs signée,la fiche de dialogue sur la situation personnelle et financière de l'emprunteur accompagnée de la pièce d’identité, et d’un CDD du 4 mars 2023,le justificatif de la consultation du FICP du 8 février 2024 En revanche, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ne justifie pas des éléments suivants : le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations corroborées par des justificatifs contemporains à la souscription du crédit conformément à l’article L312-16 du code de la consommation. En l’espèce, la vérification aurait dû être d’autant plus complète que le contrat portait sur un montant non négligeable de 7 000€, or le prêteur ne justifie pas avoir recueilli des justificatifs sur les revenus de l’emprunteur qui déclare dans la fiche de dialogue avoir 1400€ de revenus professionnel ou retraite sans en préciser la nature et sans que soit fourni de justificatif sur l’origine et le montant de ses ressources, seul un contrat à durée déterminée du 4 mars 2023 étant fourni, contrat qui n’est pas contemporain à la souscription du crédit, mentionne un salaire de 1709,32€ brut et n’est pas étayé par des bulletins de paie. Il est également mentionné un loyer de 120€ dans les charges sans qu’aucun justificatif ne soit fourni. Les éléments figurant dans la fiche de dialogue apparaissent donc purement déclaratifs en l’absence d’éléments les corroborant et cette vérification apparaît insuffisante au regard des enjeux du contrat,la copie des pièces justificatives (revenus, domicile) exigés par les articles L341-3, L312-17 et D312-8 du code de la consommation, s’agissant d’un contrat passé sur le lieu de vente ou à distance et d’une opération supérieure à 3000€. En l’espèce, aucun justificatif de revenus ou de domicile n’est fourni.En raison des manquements précités, le prêteur n'a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 - CA [Localité 2], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [B] [M] (7 000€) et les règlements effectués (1937,43€), tels qu’ils résultent du décompte des sommes dues au 5 décembre 2025 et de l'historique du compte fournis par le prêteur, soit 5062,57 € et à l'exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Cependant par arrêt du 23 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[K] [Q]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). En l'espèce, le taux légal est particulièrement fluctuant et est actuellement fixé à 2,62 % au 1er semestre 2026 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 6,27 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, d'autant que le taux légal est susceptible d'évoluer dans les prochaines années et de défavoriser le consommateur. Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital portera intérêts pour l’avenir au taux légal non majoré à compter du jugement. Monsieur [B] [M] sera donc condamné au paiement de la somme de 5062,57 € avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement. Sur les demandes accessoires En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens. En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'action en paiement de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE sur le crédit consenti le 11 février 2024 à Monsieur [B] [M] ; CONDAMNE Monsieur [B] [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 5062,57 € arrêtée au 5 décembre 2025 ne portant intérêt qu'au taux légal non soumis à la majoration de l'article L313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision ; DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [B] [M] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière Le juge
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L341-3, code de la consommation D312-8, code de la consommation L311-48, code de la consommation L312-17, code de la consommation L311-52, code civil 6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01607
en commun : code de la consommation L341-3, code de la consommation D312-8, code de la consommation L311-48, code de la consommation L312-17, code de la consommation L311-52
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01245
en commun : code de la consommation L341-3, code de la consommation D312-8, code de la consommation L312-17, code de la consommation L311-52
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01365
en commun : code de la consommation L341-3, code de la consommation D312-8, code de la consommation L312-17, code de la consommation L311-52
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montluçon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00471
en commun : code de la consommation L341-3, code de la consommation D312-8, code de la consommation L311-48, code de la consommation L312-17
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01404
en commun : code de la consommation L341-3, code de la consommation D312-8, code de la consommation L312-17, code civil 6
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00075
en commun : code de la consommation L341-3, code de la consommation D312-8, code de la consommation L312-17
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00352
en commun : code de la consommation L341-3, code de la consommation D312-8, code de la consommation L312-17
- 4 juin 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 24/04281
en commun : code de la consommation L341-3, code de la consommation D312-8, code de la consommation L312-17
Mise à jour de la source le 2026-07-02T21:42:04.042Z.