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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch4.3 JCP, 9 juillet 2026, n° 26/01404

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

1-Selon offre préalable n°85055492587 acceptée le 18 octobre 2018, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a consenti à M. [I] [N] l’ouverture d’un compte bancaire ainsi qu’une autorisation de découvert de 500 € au taux débiteur de 16,93 par contrat du 22 novembre 2018. Le compte est resté débiteur à compter du 1er août 2024.

2- Selon offre préalable n°70073198601 acceptée le 22 novembre 2018, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a consenti à M. [I] [N] un crédit renouvelable de 800 € remboursable en 6 mensualités au taux de 6%.

3- Selon offre préalable n° 3563470 acceptée le 16 février 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a consenti à Monsieur M. [I] [N] un prêt personnel d’un montant en capital de 32 700 € remboursable en 44 mensualités, au taux de 6,41 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a mis en demeure M. [I] [N], par courriers recommandés avec accusé de réception des 26/05/24 et 27/06/25, de lui régler la somme totale de 8 019,64 euros et a prononcé la déchéance du terme à l’issue d’un délai de 30 jours.

Par acte de Commissaire de justice du 29 janvier 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a fait assigner Monsieur M. [I] [N] devant le Juge des contentieux de la protection afin de voir condamner M. [I] [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES les sommes de :
* 796,07 € arrêtée au 16/01/26 au titre de l’autorisation de découvert n°85055492587, outre intérêts postérieurs au taux légal ;
* 899,59 € arrêtée au 16/01/26 au titre du prêt n°70073198601 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 6 % l’an ;
* 37 883,45 € arrêtée au 16/01/26 au titre du prêt n° 3563470 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 6,41 % ;
- 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- les dépens ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;

A l’audience du 11 mai 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, s’en rapporte sur les moyens soulevés d’office par le tribunal et sollicite le bénéfice de ses conclusions en réponse.
M. [I] [N] qui n’a pas été cité à personne n’a pas comparu ni personne pour lui.

L’affaire a alors été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. 

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées, pour les trois prêts.

L’action en paiement engagée est donc recevable.

Sur la déchéance du terme

En application des articles 1103, 1217, 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Cette condition est rattachée à l’exigence d’exécution des conventions de bonne foi, s’agissant d’une clause de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.

En l’espèce, il est versé aux débats la mise en demeure de payer du 27 juin 2025 qui exige le remboursement de la somme correspondant aux échéances impayées et qui précise qu’à défaut de règlement sous un délai de 30 jours, la déchéance du terme sera prononcée. 
Par lettre recommandée avec accusé réception du 15 septembre 2025, la banque a confirmé la déchéance du terme pour l’ensemble des contrats.

Par conséquent, il y a lieu de constater la déchéance du terme des 3 contrats le 27 juillet 2025. 

Sur la demande en paiement

L’article R632-1 du Code de la consommation dispose que “le juge peut relever d'office toutes les dispositions “ du Code de la consommation “dans les litiges nés de son application”.

Le prêteur doit vérifier, avant de conclure le contrat de crédit, la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312-16 du code de la consommation).

En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion des contrats.

Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer la fiche d’évaluation est déchu du droit aux intérêts (article L. 341-3 du code de la consommation).

En l’espèce aucune trace de cette fiche ne figure au dossier du prêteur pour aucun des trois contrats.

En outre le prêteur ne justifie pas avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers comme l’y oblige l’article L 312-16 du code de la consommation alors que cette information participe de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Les éléments versés sont sur entête de la banque, alors qu’elle pouvait se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation contenant la dénomination de l'établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l'horodatage de la réponse et le vecteur d'échange utilisé pour la consultation.
Les documents versés (pièce 15) ne visent pas les contrats ou uniquement « renouvellement de crédit »

En l’espèce, aucun justificatif de la consultation du FICP n’est produit pour le prêt de 32 700 € le 16 février 2024.

Le prêteur ne peut dans ces conditions qu’être déchu du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-2 du même code.

En outre, pour les 3 prêts, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES ne produit pas la fiche de solvabilité ni les justificatifs des revenus /ou charges de l’emprunteur à fournir pour les prêts d’un montant égal ou supérieur à 3000 €, prévus aux article L.312-17, D 312-7 et D 312-8 du code de la consommation.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée pour les trois prêts en application de l’article L. 341-4 du même code.

Dès lors, en raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.

Par ailleurs, conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.

Par conséquent, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [I] [N] et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent des décomptes au 16 janvier 2026.

Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ci-dessus, il sera fait droit à la demande en paiement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES :
Le découvert bancaire du 18/10/18: 
- capital : 575,92€
- à déduire: versements intervenus (arrêtés au 16/01/26) : - 0 
TOTAL: 575 ,92 €

Pour le crédit renouvelable du 22/11/18 : 
- capital : 808 €
- à déduire: versements intervenus (arrêtés au 16/01/26) : - 0 €

TOTAL: €

Pour le prêt du 16/02/24 : 
- capital : 32 700€
- à déduire: versements intervenus (arrêtés au 16/01/26) : - 777,99€

TOTAL: 31 922,01 €

Sur la capitalisation des intérêts 

L’article L 312-38 du Code de la consommation dispose que “ aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L 312-39 et L 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement ”.

La demande de capitalisation des intérêts, qui n’est pas prévue aux articles L 312-39 et 40 qui fixent limitativement les sommes auxquelles le prêteur peut prétendre en cas de défaillance de l’emprunteur, sera rejetée.


Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [I] [N], qui perd le procès, sera condamné aux dépens de l’instance.

L’équité commande d’allouer au prêteur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de cette décision, conformément au décret n°32019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire par provision ;

DÉCLARE recevable l’action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES ;

CONSTATE la déchéance du terme des prêts des 18/10/18, 22/11/18 et 16/02/24 au 27 juillet 2025;

DIT que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES est déchue de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion des trois prêts des 18/10/18, 22/11/18 et 16/02/24 ;

CONDAMNE M. [I] [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES les sommes arrêtées au 16 janvier 2026, de :
-575 ,92 € pour le découvert bancaire n°85055492587 du 18/10/18,
-808 € pour le crédit renouvelable n° n°70073198601 du 22/11/18,
-31 922,01 € pour le prêt n° n° 3563470 du 16/02/24,
avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

DIT que les éventuels versements réalisés par M. [I] [N] à compter du 16 janvier 2026 devront être déduits de cette somme ;

DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE M. [I] [N] à payer à CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 500,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [I] [N] aux dépens de l’instance.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 09 JUILLET 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE 
Ouarda KALAI Françoise SILVAN
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE

Ch4.3 JCP

N° RG 26/01404 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M6GF























Copie exécutoire 
délivrée le : 09 Juillet 2026

à :Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA


Copie certifiée conforme 
délivrée le :09 Juillet 2026

à :Monsieur [I] [N]





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026


ENTRE :

DEMANDERESSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocat au barreau de GRENOBLE



D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (38)
demeurant [Adresse 2]

non comparant


D’AUTRE PART


A l’audience publique du 11 Mai 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 09 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :




EXPOSE DU LITIGE :

1-Selon offre préalable n°85055492587 acceptée le 18 octobre 2018, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a consenti à M. [I] [N] l’ouverture d’un compte bancaire ainsi qu’une autorisation de découvert de 500 € au taux débiteur de 16,93 par contrat du 22 novembre 2018. Le compte est resté débiteur à compter du 1er août 2024.

2- Selon offre préalable n°70073198601 acceptée le 22 novembre 2018, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a consenti à M. [I] [N] un crédit renouvelable de 800 € remboursable en 6 mensualités au taux de 6%.

3- Selon offre préalable n° 3563470 acceptée le 16 février 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a consenti à Monsieur M. [I] [N] un prêt personnel d’un montant en capital de 32 700 € remboursable en 44 mensualités, au taux de 6,41 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a mis en demeure M. [I] [N], par courriers recommandés avec accusé de réception des 26/05/24 et 27/06/25, de lui régler la somme totale de 8 019,64 euros et a prononcé la déchéance du terme à l’issue d’un délai de 30 jours.

Par acte de Commissaire de justice du 29 janvier 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a fait assigner Monsieur M. [I] [N] devant le Juge des contentieux de la protection afin de voir condamner M. [I] [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES les sommes de :
* 796,07 € arrêtée au 16/01/26 au titre de l’autorisation de découvert n°85055492587, outre intérêts postérieurs au taux légal ;
* 899,59 € arrêtée au 16/01/26 au titre du prêt n°70073198601 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 6 % l’an ;
* 37 883,45 € arrêtée au 16/01/26 au titre du prêt n° 3563470 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 6,41 % ;
- 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- les dépens ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;

A l’audience du 11 mai 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, s’en rapporte sur les moyens soulevés d’office par le tribunal et sollicite le bénéfice de ses conclusions en réponse.
M. [I] [N] qui n’a pas été cité à personne n’a pas comparu ni personne pour lui.

L’affaire a alors été mise en délibéré au 9 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. 

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées, pour les trois prêts.

L’action en paiement engagée est donc recevable.

Sur la déchéance du terme

En application des articles 1103, 1217, 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Cette condition est rattachée à l’exigence d’exécution des conventions de bonne foi, s’agissant d’une clause de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.

En l’espèce, il est versé aux débats la mise en demeure de payer du 27 juin 2025 qui exige le remboursement de la somme correspondant aux échéances impayées et qui précise qu’à défaut de règlement sous un délai de 30 jours, la déchéance du terme sera prononcée. 
Par lettre recommandée avec accusé réception du 15 septembre 2025, la banque a confirmé la déchéance du terme pour l’ensemble des contrats.

Par conséquent, il y a lieu de constater la déchéance du terme des 3 contrats le 27 juillet 2025. 

Sur la demande en paiement

L’article R632-1 du Code de la consommation dispose que “le juge peut relever d'office toutes les dispositions “ du Code de la consommation “dans les litiges nés de son application”.

Le prêteur doit vérifier, avant de conclure le contrat de crédit, la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312-16 du code de la consommation).

En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion des contrats.

Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer la fiche d’évaluation est déchu du droit aux intérêts (article L. 341-3 du code de la consommation).

En l’espèce aucune trace de cette fiche ne figure au dossier du prêteur pour aucun des trois contrats.

En outre le prêteur ne justifie pas avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers comme l’y oblige l’article L 312-16 du code de la consommation alors que cette information participe de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Les éléments versés sont sur entête de la banque, alors qu’elle pouvait se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation contenant la dénomination de l'établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l'horodatage de la réponse et le vecteur d'échange utilisé pour la consultation.
Les documents versés (pièce 15) ne visent pas les contrats ou uniquement « renouvellement de crédit »

En l’espèce, aucun justificatif de la consultation du FICP n’est produit pour le prêt de 32 700 € le 16 février 2024.

Le prêteur ne peut dans ces conditions qu’être déchu du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-2 du même code.

En outre, pour les 3 prêts, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES ne produit pas la fiche de solvabilité ni les justificatifs des revenus /ou charges de l’emprunteur à fournir pour les prêts d’un montant égal ou supérieur à 3000 €, prévus aux article L.312-17, D 312-7 et D 312-8 du code de la consommation.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée pour les trois prêts en application de l’article L. 341-4 du même code.

Dès lors, en raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.

Par ailleurs, conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.

Par conséquent, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [I] [N] et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent des décomptes au 16 janvier 2026.

Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ci-dessus, il sera fait droit à la demande en paiement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES :
Le découvert bancaire du 18/10/18: 
- capital : 575,92€
- à déduire: versements intervenus (arrêtés au 16/01/26) : - 0 
TOTAL: 575 ,92 €

Pour le crédit renouvelable du 22/11/18 : 
- capital : 808 €
- à déduire: versements intervenus (arrêtés au 16/01/26) : - 0 €

TOTAL: €

Pour le prêt du 16/02/24 : 
- capital : 32 700€
- à déduire: versements intervenus (arrêtés au 16/01/26) : - 777,99€

TOTAL: 31 922,01 €

Sur la capitalisation des intérêts 

L’article L 312-38 du Code de la consommation dispose que “ aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L 312-39 et L 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement ”.

La demande de capitalisation des intérêts, qui n’est pas prévue aux articles L 312-39 et 40 qui fixent limitativement les sommes auxquelles le prêteur peut prétendre en cas de défaillance de l’emprunteur, sera rejetée.


Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [I] [N], qui perd le procès, sera condamné aux dépens de l’instance.

L’équité commande d’allouer au prêteur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de cette décision, conformément au décret n°32019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.


PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire par provision ;

DÉCLARE recevable l’action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES ;

CONSTATE la déchéance du terme des prêts des 18/10/18, 22/11/18 et 16/02/24 au 27 juillet 2025;

DIT que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES est déchue de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion des trois prêts des 18/10/18, 22/11/18 et 16/02/24 ;

CONDAMNE M. [I] [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES les sommes arrêtées au 16 janvier 2026, de :
-575 ,92 € pour le découvert bancaire n°85055492587 du 18/10/18,
-808 € pour le crédit renouvelable n° n°70073198601 du 22/11/18,
-31 922,01 € pour le prêt n° n° 3563470 du 16/02/24,
avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

DIT que les éventuels versements réalisés par M. [I] [N] à compter du 16 janvier 2026 devront être déduits de cette somme ;

DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE M. [I] [N] à payer à CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 500,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [I] [N] aux dépens de l’instance.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 09 JUILLET 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE 
Ouarda KALAI Françoise SILVAN

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T21:13:28.899Z.