Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 27 / Proxi fond, 6 novembre 2025, n° 25/00932
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée signature électronique le 14 février 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, a consenti à Monsieur [R] [A] [P] et Madame [H] [W] épouse [A] [P] un prêt personnel n°81663499220 d’un montant en principal de 9.500 euros, remboursable en 36 mensualités de 288,61 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux débiteur de 5,907 % l'an et au taux annuel effectif global de 6,070 %. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA CA CONSUMER FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat. Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [R] [A] [P] et Madame [H] [W] épouse [A] [P] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité du RAINCY aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - condamner solidairement Monsieur [R] [A] [P] et Madame [H] [W] épouse [A] [P] au paiement de la somme de 10.280,14 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,90 % l'an à compter du 6 septembre 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu'au parfait paiement ; et à titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti aux torts exclusifs des débiteurs pour manquements à leur obligation de régler les échéances à la bonne date et condamnation solidaire au paiement de la somme de 10.280,14 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,90 % l'an à compter du 6 septembre 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu'au parfait paiement ; - condamner solidairement Monsieur [R] [A] [P] et Madame [H] [W] épouse [A] [P] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 septembre 2025. La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance. Sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, elle indique que son action n'est pas forclose et qu'elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement au profit des débiteurs. Bien que régulièrement cités selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, avec justificatifs des lettres en recommandées transmise avec accusés de réception aux défendeurs, revenues "destinataire inconnu à l'adresse", Monsieur [R] [A] [P] et Madame [H] [W] épouse [A] [P] ne sont ni présents, ni représentés à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 novembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne. Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger. Sur l’office du juge En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Conformément aux dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT Sur la recevabilité Conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge. Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle. Il est alors fait application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil qui prévoit l'imputation sur la mensualité la plus ancienne. En l'espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l'historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 20 avril 2023. L'action ayant été engagée le 22 janvier 2025 soit avant l'expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n'est pas forclose. Par conséquent, l'action intentée par la SA CA CONSUMER FINANCE est recevable. Sur la déchéance du terme Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai. En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [R] [A] [P] et Madame [H] [W] épouse [A] [P] ont cessé de régler les échéances du prêt, et que la SA CA CONSUMER FINANCE a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées sous 15 jours à chacun des débiteurs par courriers recommandés du 14 août 2023 («pli avisé, non réclamé»), et que ces mises en demeure sont restées sans effet. Ainsi, l'absence de règlement des débiteurs dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme du prêt si bien que la SA CA CONSUMER FINANCE est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Sur le droit du prêteur aux intérêts La SA CA CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 14 février 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. * sur la vérification de la solvabilité renforcée La SA CA CONSUMER FINANCE produit aux débats l'offre de crédit consenti à Monsieur [R] [A] [P] et Madame [H] [W] épouse [A] [P] acceptée le 14 février 2023 portant la mention « signé électroniquement ». Ce contrat a donc été conclu à distance. Dès lors, il résulte des articles L. 312-17, D. 312-7 et D. 312-8 du code de la consommation que la vérification de la solvabilité de l'emprunteur prévue par l'article L. 312-16 du même code est renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l'emprunteur une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur son exactitude. De plus lorsque le crédit porte sur une somme supérieure à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l'établissement de la fiche d'informations, dont la liste, définie par décret comporte les éléments suivants : 1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; 2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; 3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. L'article L. 341-2 du code de la consommation sanctionne le non-respect de la vérification de solvabilité générale de l'article L. 312-16 du même code par une déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge et l'article L. 341-3 du même code sanctionne le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17 par une déchéance totale du droit aux intérêts. En l’espèce, la fiche de dialogue produite aux débats a fait l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur son exactitude et a été signée et confirmée par voie électronique par l'emprunteur. Cependant, la fiche de dialogue n’est accompagnée d’aucune pièce justificative de l'identité de Monsieur [R] [A] [P] et Madame [H] [W] épouse [A] [P]. En outre, alors même que la « fiche de dialogue revenus et charges » fait apparaître sur la déclaration de SA CA CONSUMER FINANCE des charges totales de remboursement de crédits à la consommation et crédit immobilier d’un montant de 1.234 euros, les justificatifs afférents à ces charges n’ont pas été joints au dossier, tout comme les justificatifs des ressources des débiteurs, si bien que la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir valablement vérifié la solvabilité de l'emprunteur. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l'origine du contrat. Sur les sommes dues Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité de 8%. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la SA CA CONSUMER FINANCE que sa créance s'établit comme suit : – capital emprunté depuis l’origine (soit 9.500 euros), – diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (301,71 euros), – diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0 euro), Soit un montant total restant dû de 9.198,29 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte. Conformément aux dispositions de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle : elle ne se présume pas. En l'espèce, le contrat de prêt susvisé comporte une clause (article IV Modalités de remboursement) mentionnant que les co-emprunteurs sont solidaires du paiement de l’intégralité des sommes dues du prêt. Monsieur [R] [A] [P] et Madame [H] [W] épouse [A] [P] seront donc condamnés solidairement au paiement à la SA CA CONSUMER FINANCE de la somme de 9.198,29 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision. Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision. En effet, il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12). II - SUR LES MESURES ACCESSOIRES En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [A] [P] et Madame [H] [W] épouse [A] [P], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, rendu en premier ressort, Déclare recevable la demande formée par la SA CA CONSUMER FINANCE au titre prêt personnel n°81663499220 consenti le 14 février 2023 à Monsieur [R] [A] [P] et Madame [H] [W] épouse [A] [P] ; Constate la déchéance du terme de ce prêt ; Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de ce prêt ; Écarte l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ; Condamne solidairement Monsieur [R] [A] [P] et Madame [H] [W] épouse [A] [P] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 9.198,29 euros au titre du contrat de prêt précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ; Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Monsieur [R] [A] [P] et Madame [H] [W] épouse [A] [P] aux dépens de l'instance ; Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ; Rappelle l'exécution provisoire de droit de la présente décision. La Greffière La vice-présidente EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée signature électronique le 14 février 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, a consenti à Monsieur [R] [A] [P] et Madame [H] [W] épouse [A] [P] un prêt personnel n°81663499220 d’un montant en principal de 9.500 euros, remboursable en 36 mensualités de 288,61 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux débiteur de 5,907 % l'an et au taux annuel effectif global de 6,070 %. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA CA CONSUMER FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat. Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [R] [A] [P] et Madame [H] [W] épouse [A] [P] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité du RAINCY aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - condamner solidairement Monsieur [R] [A] [P] et Madame [H] [W] épouse [A] [P] au paiement de la somme de 10.280,14 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,90 % l'an à compter du 6 septembre 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu'au parfait paiement ; et à titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti aux torts exclusifs des débiteurs pour manquements à leur obligation de régler les échéances à la bonne date et condamnation solidaire au paiement de la somme de 10.280,14 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,90 % l'an à compter du 6 septembre 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu'au parfait paiement ; - condamner solidairement Monsieur [R] [A] [P] et Madame [H] [W] épouse [A] [P] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 septembre 2025. La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance. Sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, elle indique que son action n'est pas forclose et qu'elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement au profit des débiteurs. Bien que régulièrement cités selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, avec justificatifs des lettres en recommandées transmise avec accusés de réception aux défendeurs, revenues "destinataire inconnu à l'adresse", Monsieur [R] [A] [P] et Madame [H] [W] épouse [A] [P] ne sont ni présents, ni représentés à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 novembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne. Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger. Sur l’office du juge En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Conformément aux dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT Sur la recevabilité Conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge. Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle. Il est alors fait application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil qui prévoit l'imputation sur la mensualité la plus ancienne. En l'espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l'historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 20 avril 2023. L'action ayant été engagée le 22 janvier 2025 soit avant l'expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n'est pas forclose. Par conséquent, l'action intentée par la SA CA CONSUMER FINANCE est recevable. Sur la déchéance du terme Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai. En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [R] [A] [P] et Madame [H] [W] épouse [A] [P] ont cessé de régler les échéances du prêt, et que la SA CA CONSUMER FINANCE a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées sous 15 jours à chacun des débiteurs par courriers recommandés du 14 août 2023 («pli avisé, non réclamé»), et que ces mises en demeure sont restées sans effet. Ainsi, l'absence de règlement des débiteurs dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme du prêt si bien que la SA CA CONSUMER FINANCE est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Sur le droit du prêteur aux intérêts La SA CA CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 14 février 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. * sur la vérification de la solvabilité renforcée La SA CA CONSUMER FINANCE produit aux débats l'offre de crédit consenti à Monsieur [R] [A] [P] et Madame [H] [W] épouse [A] [P] acceptée le 14 février 2023 portant la mention « signé électroniquement ». Ce contrat a donc été conclu à distance. Dès lors, il résulte des articles L. 312-17, D. 312-7 et D. 312-8 du code de la consommation que la vérification de la solvabilité de l'emprunteur prévue par l'article L. 312-16 du même code est renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l'emprunteur une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur son exactitude. De plus lorsque le crédit porte sur une somme supérieure à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l'établissement de la fiche d'informations, dont la liste, définie par décret comporte les éléments suivants : 1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; 2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; 3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. L'article L. 341-2 du code de la consommation sanctionne le non-respect de la vérification de solvabilité générale de l'article L. 312-16 du même code par une déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge et l'article L. 341-3 du même code sanctionne le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17 par une déchéance totale du droit aux intérêts. En l’espèce, la fiche de dialogue produite aux débats a fait l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur son exactitude et a été signée et confirmée par voie électronique par l'emprunteur. Cependant, la fiche de dialogue n’est accompagnée d’aucune pièce justificative de l'identité de Monsieur [R] [A] [P] et Madame [H] [W] épouse [A] [P]. En outre, alors même que la « fiche de dialogue revenus et charges » fait apparaître sur la déclaration de SA CA CONSUMER FINANCE des charges totales de remboursement de crédits à la consommation et crédit immobilier d’un montant de 1.234 euros, les justificatifs afférents à ces charges n’ont pas été joints au dossier, tout comme les justificatifs des ressources des débiteurs, si bien que la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir valablement vérifié la solvabilité de l'emprunteur. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l'origine du contrat. Sur les sommes dues Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité de 8%. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la SA CA CONSUMER FINANCE que sa créance s'établit comme suit : – capital emprunté depuis l’origine (soit 9.500 euros), – diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (301,71 euros), – diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0 euro), Soit un montant total restant dû de 9.198,29 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte. Conformément aux dispositions de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle : elle ne se présume pas. En l'espèce, le contrat de prêt susvisé comporte une clause (article IV Modalités de remboursement) mentionnant que les co-emprunteurs sont solidaires du paiement de l’intégralité des sommes dues du prêt. Monsieur [R] [A] [P] et Madame [H] [W] épouse [A] [P] seront donc condamnés solidairement au paiement à la SA CA CONSUMER FINANCE de la somme de 9.198,29 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision. Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision. En effet, il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12). II - SUR LES MESURES ACCESSOIRES En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [A] [P] et Madame [H] [W] épouse [A] [P], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, rendu en premier ressort, Déclare recevable la demande formée par la SA CA CONSUMER FINANCE au titre prêt personnel n°81663499220 consenti le 14 février 2023 à Monsieur [R] [A] [P] et Madame [H] [W] épouse [A] [P] ; Constate la déchéance du terme de ce prêt ; Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de ce prêt ; Écarte l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ; Condamne solidairement Monsieur [R] [A] [P] et Madame [H] [W] épouse [A] [P] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 9.198,29 euros au titre du contrat de prêt précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ; Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Monsieur [R] [A] [P] et Madame [H] [W] épouse [A] [P] aux dépens de l'instance ; Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ; Rappelle l'exécution provisoire de droit de la présente décision. La Greffière La vice-présidente
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 1] [Localité 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 1] REFERENCES : N° RG 25/00932 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SVW Minute : 25/1256 S.A. CA CONSUMER FINANCE Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430 C/ Monsieur [R] [A] [P] Madame [H] [W] épouse [A] [P] Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 06 Novembre 2025 par Madame Magalie CART, vice-présidente placée, auprès du premier président près la cour d’appel de PARIS, déléguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux et de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ; Après débats à l'audience publique du 11 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Magalie CART, vice-présidente placée, auprès du premier président près la cour d’appel de PARIS, déléguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux et de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ; ENTRE DEMANDEUR : S.A. CA CONSUMER FINANCE, ayant son siège social, [Adresse 2] [Adresse 2] - [Localité 2] représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [R] [A] [P] demeurant [Adresse 3] - [Localité 3] non comparant, ni représenté Madame [H] [W] épouse [A] [P], demeurant [Adresse 3] - [Localité 3] non comparante, ni représentée D'AUTRE PART EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée signature électronique le 14 février 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, a consenti à Monsieur [R] [A] [P] et Madame [H] [W] épouse [A] [P] un prêt personnel n°81663499220 d’un montant en principal de 9.500 euros, remboursable en 36 mensualités de 288,61 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux débiteur de 5,907 % l'an et au taux annuel effectif global de 6,070 %. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA CA CONSUMER FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat. Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [R] [A] [P] et Madame [H] [W] épouse [A] [P] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité du RAINCY aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - condamner solidairement Monsieur [R] [A] [P] et Madame [H] [W] épouse [A] [P] au paiement de la somme de 10.280,14 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,90 % l'an à compter du 6 septembre 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu'au parfait paiement ; et à titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti aux torts exclusifs des débiteurs pour manquements à leur obligation de régler les échéances à la bonne date et condamnation solidaire au paiement de la somme de 10.280,14 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,90 % l'an à compter du 6 septembre 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu'au parfait paiement ; - condamner solidairement Monsieur [R] [A] [P] et Madame [H] [W] épouse [A] [P] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 septembre 2025. La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance. Sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, elle indique que son action n'est pas forclose et qu'elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement au profit des débiteurs. Bien que régulièrement cités selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, avec justificatifs des lettres en recommandées transmise avec accusés de réception aux défendeurs, revenues "destinataire inconnu à l'adresse", Monsieur [R] [A] [P] et Madame [H] [W] épouse [A] [P] ne sont ni présents, ni représentés à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 novembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne. Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger. Sur l’office du juge En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Conformément aux dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT Sur la recevabilité Conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge. Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle. Il est alors fait application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil qui prévoit l'imputation sur la mensualité la plus ancienne. En l'espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l'historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 20 avril 2023. L'action ayant été engagée le 22 janvier 2025 soit avant l'expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n'est pas forclose. Par conséquent, l'action intentée par la SA CA CONSUMER FINANCE est recevable. Sur la déchéance du terme Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai. En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [R] [A] [P] et Madame [H] [W] épouse [A] [P] ont cessé de régler les échéances du prêt, et que la SA CA CONSUMER FINANCE a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées sous 15 jours à chacun des débiteurs par courriers recommandés du 14 août 2023 («pli avisé, non réclamé»), et que ces mises en demeure sont restées sans effet. Ainsi, l'absence de règlement des débiteurs dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme du prêt si bien que la SA CA CONSUMER FINANCE est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Sur le droit du prêteur aux intérêts La SA CA CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 14 février 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. * sur la vérification de la solvabilité renforcée La SA CA CONSUMER FINANCE produit aux débats l'offre de crédit consenti à Monsieur [R] [A] [P] et Madame [H] [W] épouse [A] [P] acceptée le 14 février 2023 portant la mention « signé électroniquement ». Ce contrat a donc été conclu à distance. Dès lors, il résulte des articles L. 312-17, D. 312-7 et D. 312-8 du code de la consommation que la vérification de la solvabilité de l'emprunteur prévue par l'article L. 312-16 du même code est renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l'emprunteur une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur son exactitude. De plus lorsque le crédit porte sur une somme supérieure à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l'établissement de la fiche d'informations, dont la liste, définie par décret comporte les éléments suivants : 1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; 2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; 3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. L'article L. 341-2 du code de la consommation sanctionne le non-respect de la vérification de solvabilité générale de l'article L. 312-16 du même code par une déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge et l'article L. 341-3 du même code sanctionne le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17 par une déchéance totale du droit aux intérêts. En l’espèce, la fiche de dialogue produite aux débats a fait l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur son exactitude et a été signée et confirmée par voie électronique par l'emprunteur. Cependant, la fiche de dialogue n’est accompagnée d’aucune pièce justificative de l'identité de Monsieur [R] [A] [P] et Madame [H] [W] épouse [A] [P]. En outre, alors même que la « fiche de dialogue revenus et charges » fait apparaître sur la déclaration de SA CA CONSUMER FINANCE des charges totales de remboursement de crédits à la consommation et crédit immobilier d’un montant de 1.234 euros, les justificatifs afférents à ces charges n’ont pas été joints au dossier, tout comme les justificatifs des ressources des débiteurs, si bien que la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir valablement vérifié la solvabilité de l'emprunteur. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l'origine du contrat. Sur les sommes dues Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité de 8%. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la SA CA CONSUMER FINANCE que sa créance s'établit comme suit : – capital emprunté depuis l’origine (soit 9.500 euros), – diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (301,71 euros), – diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0 euro), Soit un montant total restant dû de 9.198,29 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte. Conformément aux dispositions de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle : elle ne se présume pas. En l'espèce, le contrat de prêt susvisé comporte une clause (article IV Modalités de remboursement) mentionnant que les co-emprunteurs sont solidaires du paiement de l’intégralité des sommes dues du prêt. Monsieur [R] [A] [P] et Madame [H] [W] épouse [A] [P] seront donc condamnés solidairement au paiement à la SA CA CONSUMER FINANCE de la somme de 9.198,29 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision. Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision. En effet, il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12). II - SUR LES MESURES ACCESSOIRES En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [A] [P] et Madame [H] [W] épouse [A] [P], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, rendu en premier ressort, Déclare recevable la demande formée par la SA CA CONSUMER FINANCE au titre prêt personnel n°81663499220 consenti le 14 février 2023 à Monsieur [R] [A] [P] et Madame [H] [W] épouse [A] [P] ; Constate la déchéance du terme de ce prêt ; Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de ce prêt ; Écarte l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ; Condamne solidairement Monsieur [R] [A] [P] et Madame [H] [W] épouse [A] [P] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 9.198,29 euros au titre du contrat de prêt précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ; Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Monsieur [R] [A] [P] et Madame [H] [W] épouse [A] [P] aux dépens de l'instance ; Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ; Rappelle l'exécution provisoire de droit de la présente décision. La Greffière La vice-présidente EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée signature électronique le 14 février 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, a consenti à Monsieur [R] [A] [P] et Madame [H] [W] épouse [A] [P] un prêt personnel n°81663499220 d’un montant en principal de 9.500 euros, remboursable en 36 mensualités de 288,61 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux débiteur de 5,907 % l'an et au taux annuel effectif global de 6,070 %. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA CA CONSUMER FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat. Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [R] [A] [P] et Madame [H] [W] épouse [A] [P] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité du RAINCY aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - condamner solidairement Monsieur [R] [A] [P] et Madame [H] [W] épouse [A] [P] au paiement de la somme de 10.280,14 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,90 % l'an à compter du 6 septembre 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu'au parfait paiement ; et à titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti aux torts exclusifs des débiteurs pour manquements à leur obligation de régler les échéances à la bonne date et condamnation solidaire au paiement de la somme de 10.280,14 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,90 % l'an à compter du 6 septembre 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu'au parfait paiement ; - condamner solidairement Monsieur [R] [A] [P] et Madame [H] [W] épouse [A] [P] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 septembre 2025. La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance. Sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, elle indique que son action n'est pas forclose et qu'elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement au profit des débiteurs. Bien que régulièrement cités selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, avec justificatifs des lettres en recommandées transmise avec accusés de réception aux défendeurs, revenues "destinataire inconnu à l'adresse", Monsieur [R] [A] [P] et Madame [H] [W] épouse [A] [P] ne sont ni présents, ni représentés à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 novembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne. Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger. Sur l’office du juge En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Conformément aux dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT Sur la recevabilité Conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge. Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle. Il est alors fait application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil qui prévoit l'imputation sur la mensualité la plus ancienne. En l'espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l'historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 20 avril 2023. L'action ayant été engagée le 22 janvier 2025 soit avant l'expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n'est pas forclose. Par conséquent, l'action intentée par la SA CA CONSUMER FINANCE est recevable. Sur la déchéance du terme Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai. En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [R] [A] [P] et Madame [H] [W] épouse [A] [P] ont cessé de régler les échéances du prêt, et que la SA CA CONSUMER FINANCE a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées sous 15 jours à chacun des débiteurs par courriers recommandés du 14 août 2023 («pli avisé, non réclamé»), et que ces mises en demeure sont restées sans effet. Ainsi, l'absence de règlement des débiteurs dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme du prêt si bien que la SA CA CONSUMER FINANCE est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Sur le droit du prêteur aux intérêts La SA CA CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 14 février 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. * sur la vérification de la solvabilité renforcée La SA CA CONSUMER FINANCE produit aux débats l'offre de crédit consenti à Monsieur [R] [A] [P] et Madame [H] [W] épouse [A] [P] acceptée le 14 février 2023 portant la mention « signé électroniquement ». Ce contrat a donc été conclu à distance. Dès lors, il résulte des articles L. 312-17, D. 312-7 et D. 312-8 du code de la consommation que la vérification de la solvabilité de l'emprunteur prévue par l'article L. 312-16 du même code est renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l'emprunteur une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur son exactitude. De plus lorsque le crédit porte sur une somme supérieure à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l'établissement de la fiche d'informations, dont la liste, définie par décret comporte les éléments suivants : 1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; 2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; 3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. L'article L. 341-2 du code de la consommation sanctionne le non-respect de la vérification de solvabilité générale de l'article L. 312-16 du même code par une déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge et l'article L. 341-3 du même code sanctionne le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17 par une déchéance totale du droit aux intérêts. En l’espèce, la fiche de dialogue produite aux débats a fait l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur son exactitude et a été signée et confirmée par voie électronique par l'emprunteur. Cependant, la fiche de dialogue n’est accompagnée d’aucune pièce justificative de l'identité de Monsieur [R] [A] [P] et Madame [H] [W] épouse [A] [P]. En outre, alors même que la « fiche de dialogue revenus et charges » fait apparaître sur la déclaration de SA CA CONSUMER FINANCE des charges totales de remboursement de crédits à la consommation et crédit immobilier d’un montant de 1.234 euros, les justificatifs afférents à ces charges n’ont pas été joints au dossier, tout comme les justificatifs des ressources des débiteurs, si bien que la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir valablement vérifié la solvabilité de l'emprunteur. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l'origine du contrat. Sur les sommes dues Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité de 8%. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la SA CA CONSUMER FINANCE que sa créance s'établit comme suit : – capital emprunté depuis l’origine (soit 9.500 euros), – diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (301,71 euros), – diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0 euro), Soit un montant total restant dû de 9.198,29 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte. Conformément aux dispositions de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle : elle ne se présume pas. En l'espèce, le contrat de prêt susvisé comporte une clause (article IV Modalités de remboursement) mentionnant que les co-emprunteurs sont solidaires du paiement de l’intégralité des sommes dues du prêt. Monsieur [R] [A] [P] et Madame [H] [W] épouse [A] [P] seront donc condamnés solidairement au paiement à la SA CA CONSUMER FINANCE de la somme de 9.198,29 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision. Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision. En effet, il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12). II - SUR LES MESURES ACCESSOIRES En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [A] [P] et Madame [H] [W] épouse [A] [P], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, rendu en premier ressort, Déclare recevable la demande formée par la SA CA CONSUMER FINANCE au titre prêt personnel n°81663499220 consenti le 14 février 2023 à Monsieur [R] [A] [P] et Madame [H] [W] épouse [A] [P] ; Constate la déchéance du terme de ce prêt ; Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de ce prêt ; Écarte l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ; Condamne solidairement Monsieur [R] [A] [P] et Madame [H] [W] épouse [A] [P] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 9.198,29 euros au titre du contrat de prêt précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ; Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Monsieur [R] [A] [P] et Madame [H] [W] épouse [A] [P] aux dépens de l'instance ; Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ; Rappelle l'exécution provisoire de droit de la présente décision. La Greffière La vice-présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L341-3, code civil 1310, code de la consommation D312-8, code de la consommation L312-17, code de la consommation D312-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00405
en commun : code de la consommation L341-3, code civil 1310, code de la consommation D312-8, code de la consommation L312-17, code de la consommation D312-7
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00352
en commun : code de la consommation L341-3, code de la consommation D312-8, code de la consommation L312-17, code de la consommation D312-7
- 4 juin 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 24/04281
en commun : code de la consommation L341-3, code de la consommation D312-8, code de la consommation L312-17, code de la consommation D312-7
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00392
en commun : code de la consommation L341-3, code de la consommation D312-8, code de la consommation L312-17, code de la consommation D312-7
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Épinal · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01815
en commun : code de la consommation L341-3, code de la consommation D312-8, code de la consommation L312-17, code de la consommation D312-7
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01404
en commun : code de la consommation L341-3, code de la consommation D312-8, code de la consommation L312-17, code de la consommation D312-7
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/09937
en commun : code de la consommation L341-3, code de la consommation D312-8, code de la consommation L312-17, code de la consommation D312-7
- 3 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01570
en commun : code de la consommation L341-3, code de la consommation D312-8, code de la consommation D312-7
Mise à jour de la source le 2025-12-20T15:54:05.002Z.