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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Épinal, TPRX JCP, 23 juin 2026, n° 25/01815

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 4 octobre 2020, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a consenti à Monsieur [Q] [S] un prêt personnel d’un montant en principal de 10 000 euros, remboursable en 82 mensualités de 140,78 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux débiteur de 4,26 % l'an et au taux annuel effectif global de 4,50 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a fait assigner Monsieur [Q] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SAINT DIE DES VOSGES, aux fins de voir :
- constater la déchéance du terme du prêt acquise par l'effet de la mise en demeure du 19 juin 2024 et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
- condamner Monsieur [Q] [S] au paiement de la somme de 7 104,78 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,26 % l'an à compter du 19 juin 2024, date de la mise en demeure;
- condamner Monsieur [Q] [S] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 avril 2026 à laquelle les moyens suivants ont été soulevés d'office par la juridiction :
- la forclusion de l’action, en application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé,
- une éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels, en application des dispositions du code de la consommation prévues pour ce type de contrat.

la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance et, sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, indique que son action n'est pas forclose et qu'elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat.

Monsieur [Q] [S], bien que régulièrement cité à étude, n'est ni présent ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.

Sur l’office du juge

En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.



Conformément aux dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.


I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT

Sur la recevabilité

Conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge.

Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle. Il est alors fait application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil qui prévoit l'imputation sur la mensualité la plus ancienne. Lorsque l'organisme prêteur a unilatéralement opéré des « annulations de retard » de sommes pourtant dues par l'emprunteur, afin de retarder artificiellement le point de départ du délai de forclusion, ces sommes ne doivent pas être prises en compte pour déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé 

En l'espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l'historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 8 juillet 2023, date de la première échéance non intégralement réglée par Monsieur [Q] [S].

L'action ayant été engagée le 21 mai 2025 soit avant l'expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, la forclusion de l’action n’est pas acquise et la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe est recevable en ses demandes en paiement à l’encontre de Monsieur [Q] [S].

Sur la déchéance du terme

Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.

En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [Q] [S] a cessé de régler les échéances du prêt, et que la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées sous huit jours par courrier recommandé du 1er mars 2024 (« destinataire inconnu à l'adresse »), et que cette mise en demeure est restée sans effet.

Ainsi, l'absence de règlement dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme du prêt si bien que la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur le droit du prêteur aux intérêts

la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 21 mai 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

* sur la vérification de la solvabilité renforcée

la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe produit aux débats l'offre de crédit consentie à Monsieur [Q] [S] acceptée le 21 mai 2022 portant la mention «signé électroniquement». Ce contrat a donc été conclu à distance.

Dès lors, il résulte des articles L.312-17, D. 312-7 et D.312-8 du code de la consommation que la vérification de la solvabilité de l'emprunteur prévue par l'article L.312-16 du même code est renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l'emprunteur une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur son exactitude. De plus lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l'établissement de la fiche d'informations, dont la liste, définie par décret est la suivante:
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.

L'article L.341-2 du code de la consommation sanctionne le non-respect de la vérification de solvabilité générale de l'article L.312-16 du même code par une déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge et l'article L.341-3 du même code sanctionne le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L.312-17 par une déchéance totale du droit aux intérêts.

En l’espèce, la fiche de dialogue produite aux débats a été signée et confirmée par voie électronique par l'emprunteur et comporte une mention indiquant que l'emprunteur certifie sur l'honneur son exactitude. De plus la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe produit un grand nombre de justificatifs recueillis auprès de Monsieur [Q] [S] et rappelle que le prêteur n’a pas l’obligation de recueillir auprès de l’emprunteur l’ensemble des justificatifs de charges courantes.

Il convient cependant de souligner que l’opération à laquelle la banque est astreinte s’intitule « vérification de la solvabilité et que le Code de la consommation impose le recueil des pièces précitées non dans le but que cela constitue une simple formalité matérielle mais pour permettre au prêteur de s’assurer que l’emprunteur sera en mesure de s’acquitter du remboursement de l’emprunt sollicité. Or, en l’espèce, si la banque a bien sollicité les justificatifs, elle n’a tiré aucune conclusion des informations en possession alors que Monsieur [Q] [S] déclarait avoir déjà deux emprunts en cours pour un montant total d’environ 450 euros par mois, soit une somme important au regard de ses revenus et qu’en outre Monsieur [Q] [S] disposait au moins d’un autre prêt en cours de remboursement auprès du même établissement (dossier entre les même partie également appelé à l’audience du 28 avril 2026), dont il ne semble pas avoir été tenu compte dans la fiche remplie par Monsieur [Q] [S] alors que la banque ne pouvait l’ignorer. Au demeurant, il apparait que Monsieur [Q] [S] a déclaré dans la fiche dialogue un salaire correspondant à son salaire brut comme le montre le justificatif d’embauche qu’il produit et que la banque, qui tenait le compte courant recevant les salaires de Monsieur [Q] [S] (environ 1.100 euros en juillet, août et septembre 2020) ne pouvait ignorer que le salaire réellement versé était incompatible avec les mensualités accordées.

En ne refusant pas le prêt sollicité par Monsieur [Q] [S], la banque démontre avoir fait preuve de légèreté dans la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.

En conséquence, il convient de prononcer à l’encontre du prêteur la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l'origine du contrat.


Sur les sommes dues

Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité de 8 %.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe que sa créance s'établit comme suit :
– capital emprunté depuis l’origine soit (10 000 euros),
– diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (5001,12 euros),
– diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0 euro),
Soit un montant total restant dû de 4 998,88 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.

En conséquence, Monsieur [Q] [S] sera donc condamné à lui payer la somme de 4 998,88 euros.

Bien que déchu de son droit aux intérêts, la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe est fondée à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Il sera rappelé que le taux d’intérêt légal pour le 1er semestre 2026 est fixé à 2,62 %, ce taux, majoré de 5 points, est de 7,62 %. Le taux légal majoré est supérieur au taux contractuel de 4,40 %.

Dès lors, la somme due produira intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.

En effet, il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).

En conséquence, Monsieur [Q] [S] sera donc condamné à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 4 998,88 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.


II - SUR LES MESURES ACCESSOIRES

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, l'équité et la situation économique respective des parties commandent d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe recevable en ses demandes;

Constate la déchéance du terme du prêt consenti à Monsieur [Q] [S] ;

Condamne Monsieur [Q] [S] à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 4 998,88 euros au titre du contrat précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la signification de la présente décision ;

Déboute la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [Q] [S] aux dépens ;

Rappelle l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés. 


La greffière Le juge
Texte intégral
AFFAIRE RG N° N° RG 25/01815 - N° Portalis DB3L-W-B7J-FCG2

MINUTE : 26/00083 

EN DATE DU : 23 Juin 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]

DEPARTEMENT DES VOSGES



Etablissement CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE/ [Q] [S]



A l'audience publique du Tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES, tenue le 28/04/2026 par :



Copies délivrées
le 24/06/2026

Copie exécutoire
délivrée le 24/06/2026
à Me OLSZOWIAK



PRÉSIDENT : Sylvain LAMIRAL, Juge placé

GREFFIER : Dragana CVETINOVIC, Greffier



DEMANDERESSE

Etablissement CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY plaidant, substitué par Maître BENOIT



DEFENDEUR

Monsieur [Q] [S], 
demeurant [Adresse 2]

non comparant












Le Juge des contentieux de la protection, après avoir entendu les parties ou leurs représentants à l'audience publique du 28/04/2026, a statué en ces termes, les parties présentes ayant été avisées de la date du prononcé du jugement lors des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 4 octobre 2020, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a consenti à Monsieur [Q] [S] un prêt personnel d’un montant en principal de 10 000 euros, remboursable en 82 mensualités de 140,78 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux débiteur de 4,26 % l'an et au taux annuel effectif global de 4,50 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a fait assigner Monsieur [Q] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SAINT DIE DES VOSGES, aux fins de voir :
- constater la déchéance du terme du prêt acquise par l'effet de la mise en demeure du 19 juin 2024 et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
- condamner Monsieur [Q] [S] au paiement de la somme de 7 104,78 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,26 % l'an à compter du 19 juin 2024, date de la mise en demeure;
- condamner Monsieur [Q] [S] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 avril 2026 à laquelle les moyens suivants ont été soulevés d'office par la juridiction :
- la forclusion de l’action, en application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé,
- une éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels, en application des dispositions du code de la consommation prévues pour ce type de contrat.

la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance et, sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, indique que son action n'est pas forclose et qu'elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat.

Monsieur [Q] [S], bien que régulièrement cité à étude, n'est ni présent ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.

Sur l’office du juge

En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.



Conformément aux dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.


I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT

Sur la recevabilité

Conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge.

Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle. Il est alors fait application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil qui prévoit l'imputation sur la mensualité la plus ancienne. Lorsque l'organisme prêteur a unilatéralement opéré des « annulations de retard » de sommes pourtant dues par l'emprunteur, afin de retarder artificiellement le point de départ du délai de forclusion, ces sommes ne doivent pas être prises en compte pour déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé 

En l'espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l'historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 8 juillet 2023, date de la première échéance non intégralement réglée par Monsieur [Q] [S].

L'action ayant été engagée le 21 mai 2025 soit avant l'expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, la forclusion de l’action n’est pas acquise et la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe est recevable en ses demandes en paiement à l’encontre de Monsieur [Q] [S].

Sur la déchéance du terme

Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.

En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [Q] [S] a cessé de régler les échéances du prêt, et que la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées sous huit jours par courrier recommandé du 1er mars 2024 (« destinataire inconnu à l'adresse »), et que cette mise en demeure est restée sans effet.

Ainsi, l'absence de règlement dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme du prêt si bien que la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur le droit du prêteur aux intérêts

la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 21 mai 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

* sur la vérification de la solvabilité renforcée

la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe produit aux débats l'offre de crédit consentie à Monsieur [Q] [S] acceptée le 21 mai 2022 portant la mention «signé électroniquement». Ce contrat a donc été conclu à distance.

Dès lors, il résulte des articles L.312-17, D. 312-7 et D.312-8 du code de la consommation que la vérification de la solvabilité de l'emprunteur prévue par l'article L.312-16 du même code est renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l'emprunteur une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur son exactitude. De plus lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l'établissement de la fiche d'informations, dont la liste, définie par décret est la suivante:
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.

L'article L.341-2 du code de la consommation sanctionne le non-respect de la vérification de solvabilité générale de l'article L.312-16 du même code par une déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge et l'article L.341-3 du même code sanctionne le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L.312-17 par une déchéance totale du droit aux intérêts.

En l’espèce, la fiche de dialogue produite aux débats a été signée et confirmée par voie électronique par l'emprunteur et comporte une mention indiquant que l'emprunteur certifie sur l'honneur son exactitude. De plus la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe produit un grand nombre de justificatifs recueillis auprès de Monsieur [Q] [S] et rappelle que le prêteur n’a pas l’obligation de recueillir auprès de l’emprunteur l’ensemble des justificatifs de charges courantes.

Il convient cependant de souligner que l’opération à laquelle la banque est astreinte s’intitule « vérification de la solvabilité et que le Code de la consommation impose le recueil des pièces précitées non dans le but que cela constitue une simple formalité matérielle mais pour permettre au prêteur de s’assurer que l’emprunteur sera en mesure de s’acquitter du remboursement de l’emprunt sollicité. Or, en l’espèce, si la banque a bien sollicité les justificatifs, elle n’a tiré aucune conclusion des informations en possession alors que Monsieur [Q] [S] déclarait avoir déjà deux emprunts en cours pour un montant total d’environ 450 euros par mois, soit une somme important au regard de ses revenus et qu’en outre Monsieur [Q] [S] disposait au moins d’un autre prêt en cours de remboursement auprès du même établissement (dossier entre les même partie également appelé à l’audience du 28 avril 2026), dont il ne semble pas avoir été tenu compte dans la fiche remplie par Monsieur [Q] [S] alors que la banque ne pouvait l’ignorer. Au demeurant, il apparait que Monsieur [Q] [S] a déclaré dans la fiche dialogue un salaire correspondant à son salaire brut comme le montre le justificatif d’embauche qu’il produit et que la banque, qui tenait le compte courant recevant les salaires de Monsieur [Q] [S] (environ 1.100 euros en juillet, août et septembre 2020) ne pouvait ignorer que le salaire réellement versé était incompatible avec les mensualités accordées.

En ne refusant pas le prêt sollicité par Monsieur [Q] [S], la banque démontre avoir fait preuve de légèreté dans la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.

En conséquence, il convient de prononcer à l’encontre du prêteur la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l'origine du contrat.


Sur les sommes dues

Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité de 8 %.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe que sa créance s'établit comme suit :
– capital emprunté depuis l’origine soit (10 000 euros),
– diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (5001,12 euros),
– diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0 euro),
Soit un montant total restant dû de 4 998,88 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.

En conséquence, Monsieur [Q] [S] sera donc condamné à lui payer la somme de 4 998,88 euros.

Bien que déchu de son droit aux intérêts, la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe est fondée à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Il sera rappelé que le taux d’intérêt légal pour le 1er semestre 2026 est fixé à 2,62 %, ce taux, majoré de 5 points, est de 7,62 %. Le taux légal majoré est supérieur au taux contractuel de 4,40 %.

Dès lors, la somme due produira intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.

En effet, il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).

En conséquence, Monsieur [Q] [S] sera donc condamné à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 4 998,88 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.


II - SUR LES MESURES ACCESSOIRES

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, l'équité et la situation économique respective des parties commandent d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe recevable en ses demandes;

Constate la déchéance du terme du prêt consenti à Monsieur [Q] [S] ;

Condamne Monsieur [Q] [S] à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 4 998,88 euros au titre du contrat précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la signification de la présente décision ;

Déboute la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [Q] [S] aux dépens ;

Rappelle l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés. 


La greffière Le juge

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Mise à jour de la source le 2026-06-24T20:49:32.599Z.