Tribunal judiciaire de Toulouse, JCP FOND, 16 juin 2026, n° 26/01365
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre acceptée le 8 janvier 2024, Madame [Y] [F] et Monsieur [J] [F] ont souscrit auprès de la SA LOISIRS FINANCE un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque CARAVELAIR modèle Rubis 500 d’un montant de 28 000€ remboursable en un premier loyer de 8000€ puis 48 loyers de 470,63€ acquis auprès de la société ETS DELOUTE SAS. Étant défaillants dans le paiement des loyers, la SA LOISIRS FINANCE a assigné par exploits de commissaire de justice en date du 11 mars 2026 Madame [Y] [F] et Monsieur [J] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - à titre principal la résiliation judiciaire du contrat et leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 23887,20€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - à titre subsidiaire leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité de jouissance mensuelle jusqu’à restitution du bien égale à la somme de 470,63€ soit la somme de 12236,38€ arrêtée au 9 mars 2026, à parfaire au jour de la restitution, - leur condamnation à la restitution du véhicule de marque CARAVELAIR modèle Rubis 500, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir pour 6 mois, - leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 600€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l'audience du 14 avril 2026, le magistrat soulève d’office la forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation. La SA LOISIRS FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la SA LOISIRS FINANCE a produit à l'audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité. Madame [Y] [F] et Monsieur [J] [F], bien que convoqués selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile par acte remis à étude ne sont ni présents ni représentés. La date du délibéré a été fixée au 16 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée. La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public. Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne. En l’espèce, la SA LOISIRS FINANCE poursuit le recouvrement des loyers échus impayés et de la valeur résiduelle du véhicule, ce qui constitue donc bien une action en paiement qui trouve sa cause dans la défaillance des emprunteurs, caractérisée par un premier incident de paiement non régularisé, lequel est intervenu en l’espèce, au regard de l’historique de compte, postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 11 mars 2026. En conséquence, l'action de la SA LOISIRS FINANCE n'est pas forclose et est recevable. Sur la résolution judiciaire En application des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en cas d'inexécution suffisamment grave. Suivant les dispositions de l’article 1229 du code précité, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. En l'espèce, la SA LOISIRS FINANCE justifie du fait que Madame [Y] [F] et Monsieur [J] [F] ont cessé tout paiement de ses loyers depuis le mois de juin 2024, sans apporter d'explication au créancier ou lors de la présente instance. Malgré l'assignation en justice, Madame [Y] [F] et Monsieur [J] [F] n'ont pas repris le paiement de leurs loyers. Ils ont ainsi manqué à la principale obligation de leur contrat de contrat de location avec option d’achat, de façon réitérée et sans y remédier. Il convient ainsi de prononcer la résolution judiciaire du contrat à compter de la présente décision. Sur la demande en paiement L'article 1229 du code civil prévoit qu'en cas de résolution, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Néanmoins, l'article 1230 du code civil rappelle que la résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. Les clauses relatives aux conséquences la défaillance de l'emprunteur stipulées dans les contrats de crédits à la consommation constituent des clauses destinées à produire effet même en cas de résolution. Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 et 1231 du code civil. Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l'une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions. Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires. En l'espèce, la SA LOISIRS FINANCE produit : le contrat de location avec option d’achat signé électroniquement le 8 janvier 2024le plan de locationle décompte des sommes dues l'historique des règlementsla facture d’achat du véhiculel’attestation de livraisonla fiche de dialogue sur la situation personnelle et financière des emprunteurs accompagnée d’un justificatif d’identité et de domicile,En revanche, la SA LOISIRS FINANCE ne justifie pas des éléments suivants : la fiche information précontractuelle conforme aux dispositions de l’article L312- 12 du code de la consommation, dès lors que le justificatif n’est pas fourni par l’emprunteur. Il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation)la preuve de la remise du double de la notice d'information en matière d'assurances qui doit être visée par l'emprunteur. Le justificatif fourni en l’espèce n’est pas signé et la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation)le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations corroborées par des justificatifs contemporains à la souscription du crédit conformément à l’article L312-16 du code de la consommation. En l’espèce, la vérification aurait dû être d’autant plus complète que le contrat portait sur un montant non négligeable de 28000€, or le prêteur n’a recueilli aucun justificatif sur les revenus des emprunteurs ni aucun élément sur les charges. Les éléments figurant dans la fiche de dialogue apparaissent donc purement déclaratifs en l’absence d’éléments les corroborant et cette vérification apparaît insuffisante au regard des enjeux du contratla copie des pièces justificatives (revenus, identité et domicile) exigés par les articles L341-3, L312-17 et D312-8 du code de la consommation, s’agissant d’un contrat passé sur le lieu de vente ou à distance et d’une opération supérieure à 3000€. En l’espèce, aucun justificatif de revenus n’est fourni pour les emprunteurs ou de justificatif de domicile pour Monsieur [H] justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial. En effet en vertu de l'article L. 312-16 : “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur” et “le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6". En l’espèce le justificatif fourni ne respecte pas le formalisme requis. En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963). S’agissant d’une location avec option d’achat, ce texte implique donc que les locataires soient tenus au seul remboursement de la valeur d’achat du bien financé, déduction faite des sommes qu’ils ont réglées au titre des loyers et du prix de revente du véhicule ou à défaut, de la valeur résiduelle. Il exclut que le prêteur déchu du droit aux intérêts puisse prétendre au paiement des loyers échus et non réglés, rémunérant le prêteur, et de l'indemnité de résiliation prévue à l’article L312-40 du code de la consommation. En l'espèce, il convient de déduire du prix de 28 000€ la somme de 9917€, représentant les loyers réglés par Madame [Y] [F] et Monsieur [J] [F] au cours de la location. Madame [Y] [F] et Monsieur [J] [F] restent ainsi redevables de la somme de 18 083€. Le bailleur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur les sommes restant dues à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Cependant par arrêt du 23 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[Z] [C]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Madame [Y] [F] et Monsieur [J] [F] seront donc condamnés au paiement de la somme de 18 083 € qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal et ce solidairement compte tenu de la clause figurant au contrat. Sur la demande de restitution du véhicule L’article L.312-40 du code de la consommation et le contrat en sa clause 6 « DEFAILLANCE DU LOCATAIRE» prévoient tous deux la restitution du véhicule en cas de défaillance de l’emprunteur, celui-ci étant la propriété de la société SA LOISIRS FINANCE. Par conséquent, il convient d’ordonner à Madame [Y] [F] et Monsieur [J] [F] de restituer le véhicule loué. Par application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, afin d’assurer l’exécution de la présente décision, il convient d’ordonner une astreinte d’un montant de 20€ par jour pendant 120 jours à compter du trentième jour suivant la signification de la présente décision. A défaut de restitution volontaire du véhicule, il sera procédé selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution. Sur les demandes accessoires En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens. En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'action en paiement de la SA LOISIRS FINANCE ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu le 8 janvier 2024 entre Madame [Y] [F] et Monsieur [J] [F], d’une part, et la SA LOISIRS FINANCE d’autre part à compter de la présente décision ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA LOISIRS FINANCE sur le contrat consenti le 8 janvier 2024 à Madame [Y] [F] et Monsieur [J] [F] ; CONDAMNE solidairement Madame [Y] [F] et Monsieur [J] [F] à payer à la SA LOISIRS FINANCE la somme de 18 083€ qui ne portera aucun intérêt conventionnel ou légal ; ORDONNE à Madame [Y] [F] et Monsieur [J] [F] de restituer à leurs frais à la SA LOISIRS FINANCE le véhicule de marque CARAVELAIR modèle Rubis 500, sous astreinte de 20€ par jour de retard, pendant 120 jours, à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision ; DIT que le prix de revente du véhicule de marque CARAVELAIR modèle Rubis 500 sera déduit des sommes restant dues par Madame [Y] [F] et Monsieur [J] [F] ; DEBOUTE la SA LOISIRS FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [Y] [F] et Monsieur [J] [F] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] NAC: 53F N° RG 26/01365 N° Portalis DBX4-W-B7K-VA7H JUGEMENT N° B DU : 16 Juin 2026 S.A. LOISIRS FINANCE, C/ [Y] [F] [J] [F] Expédition revêtue de la formule exécutoire à Me LAJARTHE Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties Le : JUGEMENT Le mardi 16 juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 14 avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE La S.A. LOISIRS FINANCE, Prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Sophie AUGUSTO, avocat au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEURS Mme [Y] [F], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée M. [J] [F], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE Selon offre acceptée le 8 janvier 2024, Madame [Y] [F] et Monsieur [J] [F] ont souscrit auprès de la SA LOISIRS FINANCE un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque CARAVELAIR modèle Rubis 500 d’un montant de 28 000€ remboursable en un premier loyer de 8000€ puis 48 loyers de 470,63€ acquis auprès de la société ETS DELOUTE SAS. Étant défaillants dans le paiement des loyers, la SA LOISIRS FINANCE a assigné par exploits de commissaire de justice en date du 11 mars 2026 Madame [Y] [F] et Monsieur [J] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - à titre principal la résiliation judiciaire du contrat et leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 23887,20€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - à titre subsidiaire leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité de jouissance mensuelle jusqu’à restitution du bien égale à la somme de 470,63€ soit la somme de 12236,38€ arrêtée au 9 mars 2026, à parfaire au jour de la restitution, - leur condamnation à la restitution du véhicule de marque CARAVELAIR modèle Rubis 500, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir pour 6 mois, - leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 600€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l'audience du 14 avril 2026, le magistrat soulève d’office la forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation. La SA LOISIRS FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la SA LOISIRS FINANCE a produit à l'audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité. Madame [Y] [F] et Monsieur [J] [F], bien que convoqués selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile par acte remis à étude ne sont ni présents ni représentés. La date du délibéré a été fixée au 16 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée. La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public. Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne. En l’espèce, la SA LOISIRS FINANCE poursuit le recouvrement des loyers échus impayés et de la valeur résiduelle du véhicule, ce qui constitue donc bien une action en paiement qui trouve sa cause dans la défaillance des emprunteurs, caractérisée par un premier incident de paiement non régularisé, lequel est intervenu en l’espèce, au regard de l’historique de compte, postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 11 mars 2026. En conséquence, l'action de la SA LOISIRS FINANCE n'est pas forclose et est recevable. Sur la résolution judiciaire En application des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en cas d'inexécution suffisamment grave. Suivant les dispositions de l’article 1229 du code précité, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. En l'espèce, la SA LOISIRS FINANCE justifie du fait que Madame [Y] [F] et Monsieur [J] [F] ont cessé tout paiement de ses loyers depuis le mois de juin 2024, sans apporter d'explication au créancier ou lors de la présente instance. Malgré l'assignation en justice, Madame [Y] [F] et Monsieur [J] [F] n'ont pas repris le paiement de leurs loyers. Ils ont ainsi manqué à la principale obligation de leur contrat de contrat de location avec option d’achat, de façon réitérée et sans y remédier. Il convient ainsi de prononcer la résolution judiciaire du contrat à compter de la présente décision. Sur la demande en paiement L'article 1229 du code civil prévoit qu'en cas de résolution, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Néanmoins, l'article 1230 du code civil rappelle que la résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. Les clauses relatives aux conséquences la défaillance de l'emprunteur stipulées dans les contrats de crédits à la consommation constituent des clauses destinées à produire effet même en cas de résolution. Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 et 1231 du code civil. Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l'une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions. Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires. En l'espèce, la SA LOISIRS FINANCE produit : le contrat de location avec option d’achat signé électroniquement le 8 janvier 2024le plan de locationle décompte des sommes dues l'historique des règlementsla facture d’achat du véhiculel’attestation de livraisonla fiche de dialogue sur la situation personnelle et financière des emprunteurs accompagnée d’un justificatif d’identité et de domicile,En revanche, la SA LOISIRS FINANCE ne justifie pas des éléments suivants : la fiche information précontractuelle conforme aux dispositions de l’article L312- 12 du code de la consommation, dès lors que le justificatif n’est pas fourni par l’emprunteur. Il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation)la preuve de la remise du double de la notice d'information en matière d'assurances qui doit être visée par l'emprunteur. Le justificatif fourni en l’espèce n’est pas signé et la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation)le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations corroborées par des justificatifs contemporains à la souscription du crédit conformément à l’article L312-16 du code de la consommation. En l’espèce, la vérification aurait dû être d’autant plus complète que le contrat portait sur un montant non négligeable de 28000€, or le prêteur n’a recueilli aucun justificatif sur les revenus des emprunteurs ni aucun élément sur les charges. Les éléments figurant dans la fiche de dialogue apparaissent donc purement déclaratifs en l’absence d’éléments les corroborant et cette vérification apparaît insuffisante au regard des enjeux du contratla copie des pièces justificatives (revenus, identité et domicile) exigés par les articles L341-3, L312-17 et D312-8 du code de la consommation, s’agissant d’un contrat passé sur le lieu de vente ou à distance et d’une opération supérieure à 3000€. En l’espèce, aucun justificatif de revenus n’est fourni pour les emprunteurs ou de justificatif de domicile pour Monsieur [H] justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial. En effet en vertu de l'article L. 312-16 : “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur” et “le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6". En l’espèce le justificatif fourni ne respecte pas le formalisme requis. En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963). S’agissant d’une location avec option d’achat, ce texte implique donc que les locataires soient tenus au seul remboursement de la valeur d’achat du bien financé, déduction faite des sommes qu’ils ont réglées au titre des loyers et du prix de revente du véhicule ou à défaut, de la valeur résiduelle. Il exclut que le prêteur déchu du droit aux intérêts puisse prétendre au paiement des loyers échus et non réglés, rémunérant le prêteur, et de l'indemnité de résiliation prévue à l’article L312-40 du code de la consommation. En l'espèce, il convient de déduire du prix de 28 000€ la somme de 9917€, représentant les loyers réglés par Madame [Y] [F] et Monsieur [J] [F] au cours de la location. Madame [Y] [F] et Monsieur [J] [F] restent ainsi redevables de la somme de 18 083€. Le bailleur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur les sommes restant dues à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Cependant par arrêt du 23 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[Z] [C]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Madame [Y] [F] et Monsieur [J] [F] seront donc condamnés au paiement de la somme de 18 083 € qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal et ce solidairement compte tenu de la clause figurant au contrat. Sur la demande de restitution du véhicule L’article L.312-40 du code de la consommation et le contrat en sa clause 6 « DEFAILLANCE DU LOCATAIRE» prévoient tous deux la restitution du véhicule en cas de défaillance de l’emprunteur, celui-ci étant la propriété de la société SA LOISIRS FINANCE. Par conséquent, il convient d’ordonner à Madame [Y] [F] et Monsieur [J] [F] de restituer le véhicule loué. Par application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, afin d’assurer l’exécution de la présente décision, il convient d’ordonner une astreinte d’un montant de 20€ par jour pendant 120 jours à compter du trentième jour suivant la signification de la présente décision. A défaut de restitution volontaire du véhicule, il sera procédé selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution. Sur les demandes accessoires En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens. En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'action en paiement de la SA LOISIRS FINANCE ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu le 8 janvier 2024 entre Madame [Y] [F] et Monsieur [J] [F], d’une part, et la SA LOISIRS FINANCE d’autre part à compter de la présente décision ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA LOISIRS FINANCE sur le contrat consenti le 8 janvier 2024 à Madame [Y] [F] et Monsieur [J] [F] ; CONDAMNE solidairement Madame [Y] [F] et Monsieur [J] [F] à payer à la SA LOISIRS FINANCE la somme de 18 083€ qui ne portera aucun intérêt conventionnel ou légal ; ORDONNE à Madame [Y] [F] et Monsieur [J] [F] de restituer à leurs frais à la SA LOISIRS FINANCE le véhicule de marque CARAVELAIR modèle Rubis 500, sous astreinte de 20€ par jour de retard, pendant 120 jours, à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision ; DIT que le prix de revente du véhicule de marque CARAVELAIR modèle Rubis 500 sera déduit des sommes restant dues par Madame [Y] [F] et Monsieur [J] [F] ; DEBOUTE la SA LOISIRS FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [Y] [F] et Monsieur [J] [F] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière Le juge
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Mise à jour de la source le 2026-07-13T21:38:21.380Z.