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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Castres, JCP, 31 août 2026, n° 25/00114

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 1er décembre 2023, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [J] [R] un crédit n°50665105990 d'un montant de 15000 euros, remboursable en 60 mensualités d'un montant de 294,64 euros, au taux annuel effectif global de 6,87% par an, hors contrat d'assurance.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenus, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [J] [R], par courriers recommandés avec accusé de réception du 21 mars 2024 (non réclamé) et du 2 juillet 2024 (non réclamé) des lettres de mise en demeure d'avoir à régulariser la situation, restées sans effet. 

Par suite, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE lui a adressé un courrier du 5 août 2024 par lequel elle s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner Monsieur [J] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le constat de la déchéance du terme et à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de prêt, ainsi que sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 16711, 69 euros en principal, avec intérêts au taux conventionnel de 6,87 % à compter du 5 août 2024,
- 500 euros au titre de dommages et intérêts,
- 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

A titre infiniment subsidiaire, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sollicite la condamnation de Monsieur [J] [R] au paiement des échéances échues impayées et à la reprise du paiement des échéances, outre le maintien des demandes relatives aux dommages et intérêt et à l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mars 2026, au cours de laquelle la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a déposé l'entier dossier auquel elle a déclaré se rapporter.

Monsieur [J] [R] n'était ni présent ni représenté, l'assignation ayant été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, prorogé au 22 mai, date à laquelle, par jugement, le juge des ocntentieux de la protection a ordonné une réouverture des débats, au motif de la discordance entre une pièce alléguée par le demandeur et celle produite, ce afin de recueillir les observations des parties.

Lors de l'audience de rappel du 2 juillet 2026, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a déposé outre son entier dossier un décompte expurgé des intérêts, s'est réfèrée oralement à son assignation et a maintenu ses demandes. 

Monsieur [J] [R] n'était ni présent ni représenté, l'assignation ayant été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

A cette audience, le magistrat a soulevé d’office l'éventuelle forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation. 


A l’appui de ses prétentions, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE expose que monsieur [J] [R] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la société BANQUE POSTALE FINANCE se défend de toute irrégularité.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. SUR LA FORCLUSION DE L'ACTION EN PAIEMENT

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public.

Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.

En l’espèce, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du au regard de l'historique des paiements.

La présente action a été engagée le 19 mars 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé le 10 février 2024.

En conséquence, l'action en paiement de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE n'est pas forclose et est recevable.

II. SUR LA DEMANDE DE RESILIATION ET DE PAIEMENT

Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

A) SUR L'EXIGIBILITE DES SOMMES RECLAMEES

Dans un premier temps, il appartient au créancier qui réclame l'intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d'obtenir la résiliation judiciaire.

- Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme

En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. 

L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

L’article R632-1 prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. 

La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).

L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).

Si la Cour de cassation a estimé qu'un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n'a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l'Union européenne.

Enfin, la jurisprudence rappelle qu'il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n'ait adressé la notification de la résiliation qu'après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).

En l'espèce, le contrat du 1er décembre 2023 contient une clause résolutoire, qui stipule que « La défaillance de l'emprunteur est établie huit jours après constatation du non paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les modalités de remboursement du présent contrat. En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le préteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés, le paiement d'intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu'à la date du réglement effecitf, et le paiement d'une indemnité légale.

Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement. En revanche, la banque se laisse la faculté de faire jouer la clause résolutoire même pour un manquement minime de l’emprunteur, tel que le défaut de remboursement d’une échéance même très partielle sur un prêt d'un montant de 15000 euros durant 60 mois. En outre, la clause ne prévoit pas de mise en demeure et a fortiori le délai laissé à l’emprunteur pour remédier à ses manquements. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le montant pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt, que le délai laissé à l’emprunteur pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable. Compte-tenu du montant du prêt, de sa durée et du montant des échéances à régler, la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant le remboursement immédiat d'une somme conséquente sans prévoir un préavis d'une durée suffisante. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet.

Quand bien même la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé deux mises en demeure de régler les échéances impayés, celles-ci ne peuvent produire aucun effet du fait du caractère abusif de la clause résolutoire.

Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.


- Sur la résiliation

En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. 

L'article 1228 du code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».

En l'espèce, monsieur [J] [R] n'a pas réglé les échéances du crédit depuis plusieurs mois, en ce compris après la délivrance d'une assignation aux fins de paiement. Monsieur [J] [R] n'a pas proposé de reprendre les échéances de son crédit.

Aussi, il convient de prononcer la résiliation du contrat de prêt.

B) SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du montant des sommes dues, ce qui implique de démontrer l'absence de cause de déchéance du droit aux intérêts, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l'une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions.

En l'espèce, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit, au soutien de ses demandes :
- L’offre préalable de crédit signée de façon électronique par monsieur [J] [R] le 1er décembre 2023, intégrant la fiche de dialogue, la FIPEN ainsi que les notices des contrats d'assurances et fiche conseil assurance;
- Le chemin de preuve relative à la signature électronique (Docusign);
- Le justificatif de consultation du FICP datée du 1/12/23;
- La pièce d'identité de monsieur [J] [R] et une attestation d'hébergement
- Le tableau d’amortissement du prêt;
- Les lettres de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 mars et 2 juillet 2024 sommant monsieur [J] [R] de régler les échéances; impayées à peine de déchéance du terme du crédit; 
- La lettre du 5 août 2024 prononçant la déchéance du terme;
- Un décompte de la créance au 5 août 2024;
- Un décompte expurgé des intérêts;
- Un historique des opérations effectuées sur le compte.


- Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts

A titre liminaire, il est rappelé que l'article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d'office les moyens tirés de l'application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d’examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).

a) Sur la vérification de la solvabilité

En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).

Selon l’article L.312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives, à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information, dont la liste est définie par l'article D.312-8 du même code, à savoir :
 1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
 2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
 3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.

L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a produit le justificatif de la consultation préalable du FICP et la fiche de dialogue sur les revenus et charges. Néanmoins, la signature électronique recueillie concerne, au vu du chemin de preuve, l'offre de crédit, aucune signature n'apparaîssant sur les documents relatifs à la solvabilité et aux informations précontractuelles.

Par ailleurs, les éléments relevés relatifs à la situation de l'emprunteur sont discordants, le contrat versé au débat étant un contrat à durée déterminée de six mois conclu entre le 21 février 2023 et le 20 août 2023, alors qu'un contrat à durée indéterminée est mentionné dans la fiche de dialogue.

Aucune fiche de paie n'est versée au débat, de sorte que la situation d'emploi au jour de la souscription du prêt n'a pas fait l'objet d'une vérification.

Par conséquent, la banque s'est montré défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.

En conséquence, il convient de déchoir la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de son droit aux intérêts.


- Sur les sommes dues au titre du contrat

L’article 1229 du code civil prévoit qu’en cas de résolution, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Néanmoins, l’article 1230 du code civil rappelle que la résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. Les clauses relatives à la défaillance de l'emprunteur constituent des clauses destinées à produire effet même en cas de résolution.

Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.

En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 5], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 %.

Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées jusqu'au 19 juin 2024 l'ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. 

En l'espèce, l'examen du décompte et de l’historique, produits par la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, non contestés par le défendeur, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
 
Montant emprunté 
15000 euros
Paiements réalisés depuis l'origine (à déduire)
 318,66 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
 14 681,34 euros 

Par conséquent, monsieur [J] [R] sera condamné à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 14 681,34 euros, au titre du capital restant dû. 

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[H] [G]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).

En l’espèce, le taux légal est fixé à 3,71 % au 1e semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel (après avoir atteint 5,01% au 1e semestre 2024 et 4,92 % au 2e semestre 2024, contre 0,77% au 2e semestre 2022, pour comparaison). Il apparaît ainsi que le taux légal a varié fortement et a augmenté drastiquement du fait de la conjecture économique défavorable ces dernières années. Le taux contractuel est par ailleurs fixé à 6,87 %. 

Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, d'autant que le taux légal est susceptible d'évoluer dans les prochaines années et de défavoriser le consommateur.

Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 19 juin 2024.


III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS 

L’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement.

Il y a donc lieu de débouter la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande en dommages et intérêts.


IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [J] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser monsieur [J] [R] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable les demandes de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;

DECLARE non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat du 1er décembre 2023, compte-tenu de son caractère abusif ;

DECLARE que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée ; 

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat du 1er décembre 2023, compte-tenu des manquements de Monsieur [J] [R] ; 

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE concernant le contrat du 1er décembre 2023 ;

CONDAMNE monsieur [J] [R] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, en deniers ou quittance, la somme de 14 681,34 euros ;

DIT que cette somme sera assortie des intérêts calculés au seul taux légal, sans la majoration issue de l'article 313-1 du Code monétaire et financier, à compter de la signification du présent jugement, au titre du contrat de crédit liant les parties en date du 1er décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;

DEBOUTE la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre des dommages et intérêts ;

DEBOUTE la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur [J] [R] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 31 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Candys DUQUEROIX, juge des contentieux de la protection, et par Madame Catherine TORRES, greffière.

La greffière, Le juge
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00162 
JUGEMENT DU : 31 Août 2026
DOSSIER : N° RG 25/00114 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DBUJ
NAC : 53B
AFFAIRE : S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE C/ [J] [R]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame Candys DUQUEROIX, Juge placée déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection 

GREFFIER : Madame Catherine TORRES


PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEUR

Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2]
dont le dernier domicile connu est 
[Adresse 2]
Chez Madame [X] [Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant ni représenté 


Débats tenus à l'audience du : 02 Juillet 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Août 2026








EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 1er décembre 2023, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [J] [R] un crédit n°50665105990 d'un montant de 15000 euros, remboursable en 60 mensualités d'un montant de 294,64 euros, au taux annuel effectif global de 6,87% par an, hors contrat d'assurance.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenus, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [J] [R], par courriers recommandés avec accusé de réception du 21 mars 2024 (non réclamé) et du 2 juillet 2024 (non réclamé) des lettres de mise en demeure d'avoir à régulariser la situation, restées sans effet. 

Par suite, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE lui a adressé un courrier du 5 août 2024 par lequel elle s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner Monsieur [J] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le constat de la déchéance du terme et à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de prêt, ainsi que sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 16711, 69 euros en principal, avec intérêts au taux conventionnel de 6,87 % à compter du 5 août 2024,
- 500 euros au titre de dommages et intérêts,
- 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

A titre infiniment subsidiaire, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sollicite la condamnation de Monsieur [J] [R] au paiement des échéances échues impayées et à la reprise du paiement des échéances, outre le maintien des demandes relatives aux dommages et intérêt et à l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mars 2026, au cours de laquelle la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a déposé l'entier dossier auquel elle a déclaré se rapporter.

Monsieur [J] [R] n'était ni présent ni représenté, l'assignation ayant été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, prorogé au 22 mai, date à laquelle, par jugement, le juge des ocntentieux de la protection a ordonné une réouverture des débats, au motif de la discordance entre une pièce alléguée par le demandeur et celle produite, ce afin de recueillir les observations des parties.

Lors de l'audience de rappel du 2 juillet 2026, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a déposé outre son entier dossier un décompte expurgé des intérêts, s'est réfèrée oralement à son assignation et a maintenu ses demandes. 

Monsieur [J] [R] n'était ni présent ni représenté, l'assignation ayant été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

A cette audience, le magistrat a soulevé d’office l'éventuelle forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation. 


A l’appui de ses prétentions, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE expose que monsieur [J] [R] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la société BANQUE POSTALE FINANCE se défend de toute irrégularité.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. SUR LA FORCLUSION DE L'ACTION EN PAIEMENT

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public.

Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.

En l’espèce, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du au regard de l'historique des paiements.

La présente action a été engagée le 19 mars 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé le 10 février 2024.

En conséquence, l'action en paiement de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE n'est pas forclose et est recevable.

II. SUR LA DEMANDE DE RESILIATION ET DE PAIEMENT

Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

A) SUR L'EXIGIBILITE DES SOMMES RECLAMEES

Dans un premier temps, il appartient au créancier qui réclame l'intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d'obtenir la résiliation judiciaire.

- Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme

En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. 

L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

L’article R632-1 prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. 

La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).

L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).

Si la Cour de cassation a estimé qu'un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n'a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l'Union européenne.

Enfin, la jurisprudence rappelle qu'il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n'ait adressé la notification de la résiliation qu'après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).

En l'espèce, le contrat du 1er décembre 2023 contient une clause résolutoire, qui stipule que « La défaillance de l'emprunteur est établie huit jours après constatation du non paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les modalités de remboursement du présent contrat. En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le préteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés, le paiement d'intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu'à la date du réglement effecitf, et le paiement d'une indemnité légale.

Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement. En revanche, la banque se laisse la faculté de faire jouer la clause résolutoire même pour un manquement minime de l’emprunteur, tel que le défaut de remboursement d’une échéance même très partielle sur un prêt d'un montant de 15000 euros durant 60 mois. En outre, la clause ne prévoit pas de mise en demeure et a fortiori le délai laissé à l’emprunteur pour remédier à ses manquements. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le montant pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt, que le délai laissé à l’emprunteur pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable. Compte-tenu du montant du prêt, de sa durée et du montant des échéances à régler, la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant le remboursement immédiat d'une somme conséquente sans prévoir un préavis d'une durée suffisante. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet.

Quand bien même la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé deux mises en demeure de régler les échéances impayés, celles-ci ne peuvent produire aucun effet du fait du caractère abusif de la clause résolutoire.

Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.


- Sur la résiliation

En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. 

L'article 1228 du code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».

En l'espèce, monsieur [J] [R] n'a pas réglé les échéances du crédit depuis plusieurs mois, en ce compris après la délivrance d'une assignation aux fins de paiement. Monsieur [J] [R] n'a pas proposé de reprendre les échéances de son crédit.

Aussi, il convient de prononcer la résiliation du contrat de prêt.

B) SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du montant des sommes dues, ce qui implique de démontrer l'absence de cause de déchéance du droit aux intérêts, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l'une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions.

En l'espèce, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit, au soutien de ses demandes :
- L’offre préalable de crédit signée de façon électronique par monsieur [J] [R] le 1er décembre 2023, intégrant la fiche de dialogue, la FIPEN ainsi que les notices des contrats d'assurances et fiche conseil assurance;
- Le chemin de preuve relative à la signature électronique (Docusign);
- Le justificatif de consultation du FICP datée du 1/12/23;
- La pièce d'identité de monsieur [J] [R] et une attestation d'hébergement
- Le tableau d’amortissement du prêt;
- Les lettres de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 mars et 2 juillet 2024 sommant monsieur [J] [R] de régler les échéances; impayées à peine de déchéance du terme du crédit; 
- La lettre du 5 août 2024 prononçant la déchéance du terme;
- Un décompte de la créance au 5 août 2024;
- Un décompte expurgé des intérêts;
- Un historique des opérations effectuées sur le compte.


- Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts

A titre liminaire, il est rappelé que l'article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d'office les moyens tirés de l'application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d’examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).

a) Sur la vérification de la solvabilité

En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).

Selon l’article L.312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives, à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information, dont la liste est définie par l'article D.312-8 du même code, à savoir :
 1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
 2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
 3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.

L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a produit le justificatif de la consultation préalable du FICP et la fiche de dialogue sur les revenus et charges. Néanmoins, la signature électronique recueillie concerne, au vu du chemin de preuve, l'offre de crédit, aucune signature n'apparaîssant sur les documents relatifs à la solvabilité et aux informations précontractuelles.

Par ailleurs, les éléments relevés relatifs à la situation de l'emprunteur sont discordants, le contrat versé au débat étant un contrat à durée déterminée de six mois conclu entre le 21 février 2023 et le 20 août 2023, alors qu'un contrat à durée indéterminée est mentionné dans la fiche de dialogue.

Aucune fiche de paie n'est versée au débat, de sorte que la situation d'emploi au jour de la souscription du prêt n'a pas fait l'objet d'une vérification.

Par conséquent, la banque s'est montré défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.

En conséquence, il convient de déchoir la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de son droit aux intérêts.


- Sur les sommes dues au titre du contrat

L’article 1229 du code civil prévoit qu’en cas de résolution, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Néanmoins, l’article 1230 du code civil rappelle que la résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. Les clauses relatives à la défaillance de l'emprunteur constituent des clauses destinées à produire effet même en cas de résolution.

Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.

En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 5], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 %.

Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées jusqu'au 19 juin 2024 l'ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. 

En l'espèce, l'examen du décompte et de l’historique, produits par la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, non contestés par le défendeur, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
 
Montant emprunté 
15000 euros
Paiements réalisés depuis l'origine (à déduire)
 318,66 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
 14 681,34 euros 

Par conséquent, monsieur [J] [R] sera condamné à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 14 681,34 euros, au titre du capital restant dû. 

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[H] [G]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).

En l’espèce, le taux légal est fixé à 3,71 % au 1e semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel (après avoir atteint 5,01% au 1e semestre 2024 et 4,92 % au 2e semestre 2024, contre 0,77% au 2e semestre 2022, pour comparaison). Il apparaît ainsi que le taux légal a varié fortement et a augmenté drastiquement du fait de la conjecture économique défavorable ces dernières années. Le taux contractuel est par ailleurs fixé à 6,87 %. 

Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, d'autant que le taux légal est susceptible d'évoluer dans les prochaines années et de défavoriser le consommateur.

Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 19 juin 2024.


III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS 

L’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement.

Il y a donc lieu de débouter la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande en dommages et intérêts.


IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [J] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser monsieur [J] [R] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable les demandes de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;

DECLARE non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat du 1er décembre 2023, compte-tenu de son caractère abusif ;

DECLARE que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée ; 

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat du 1er décembre 2023, compte-tenu des manquements de Monsieur [J] [R] ; 

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE concernant le contrat du 1er décembre 2023 ;

CONDAMNE monsieur [J] [R] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, en deniers ou quittance, la somme de 14 681,34 euros ;

DIT que cette somme sera assortie des intérêts calculés au seul taux légal, sans la majoration issue de l'article 313-1 du Code monétaire et financier, à compter de la signification du présent jugement, au titre du contrat de crédit liant les parties en date du 1er décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;

DEBOUTE la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre des dommages et intérêts ;

DEBOUTE la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur [J] [R] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 31 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Candys DUQUEROIX, juge des contentieux de la protection, et par Madame Catherine TORRES, greffière.

La greffière, Le juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1230, code de la consommation L212-1, code de la consommation L311-52, code de la consommation D312-8, code civil L341-8, code monetaire et financier 313-1, code de la consommation L312-17, code de la consommation D312-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T19:48:47.979Z.