Tribunal judiciaire de Castres, JCP, 31 août 2026, n° 25/00182
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS Suivant offre préalable acceptée le 15 août 2022, la SA ARKEA FINANCEMENT&SERVICES, par l'intermédiaire de EDF ENR OCCITANIE 1, a consenti à Monsieur [H] [D] et madame [V] [F] épouse [H] un crédit d'un montant de 17722 euros, remboursable en 180 mensualités d'un montant de 142,54 euros, au taux de 2,75% par an, hors contrat d'assurance, affecté au financement de travaux d'économie d'énergie. Monsieur [H] [D] et Madame [V] [F] épouse [H] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA ARKEA FINANCEMENT&SERVICES leur a adressé une lettre de mise en demeure de régler les échéances impayées, en date du 20 01 2024, restée sans effet. Par suite, la SA ARKEA FINANCEMENT&SERVICES leur a adressé un courrier du 28 mai 2024 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat. Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, la SA ARKEA FINANCEMENT&SERVICES a ensuite fait assigner Monsieur [H] [D] et madame [V] [F] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le constat de la déchéance du terme et à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de prêt, ainsi que leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - 19326,23 euros en principal, ainsi que les intérêts à compter de l'arrêté de compte du 31 juillet 2024, - 1000 euros au titre de dommages et intérêts, - 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. A l’audience du 2 juillet 2026, le magistrat soulève d’office l'éventuelle forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation. La SA ARKEA FINANCEMENT&SERVICES, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. A l’appui de ses prétentions, la SA ARKEA FINANCEMENT&SERVICES expose que Monsieur [H] [D] et Madame [V] [F] épouse [H] ne se sont pas régulièrement acquittés du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA ARKEA FINANCEMENT&SERVICES se défend de toute irrégularité. Convoqués par acte de commissaire de justice signifié à études le 24 avril 2025, Monsieur [H] [D] et Madame [V] [F] épouse [H] ne sont ni présents ni représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. I. SUR LA FORCLUSION DE L'ACTION EN PAIEMENT La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public. Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne. En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENT&SERVICES poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 4 novembre 2023 au regard de l'historique des paiements. La présente action a été engagée le 24 avril 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé le 4 novembre 2023. En conséquence, l'action en paiement de la SA ARKEA FINANCEMENT&SERVICES n'est pas forclose et est recevable. II. SUR LA DEMANDE DE RESILIATION ET DE PAIEMENT Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. A) SUR L'EXIGIBILITE DES SOMMES RECLAMEES Dans un premier temps, il appartient au créancier qui réclame l'intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d'obtenir la résiliation judiciaire. - Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L’article R632-1 prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540). L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823). Si la Cour de cassation a estimé qu'un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n'a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l'Union européenne. Enfin, la jurisprudence rappelle qu'il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n'ait adressé la notification de la résiliation qu'après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823). En l'espèce, le contrat du 15 août 2022 contient une clause résolutoire, qui stipule que « Le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le prêteur, après envoi à l'emprunteur d'une lettre recommandée, en cas de non paiement à bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. (...) En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.». Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement. En revanche, elle se laisse la faculté de faire jouer la clause résolutoire même pour un manquement minime de l’emprunteur, tel que le défaut de remboursement d’une échéance même très partielle sur un prêt d'un montant de 17722 euros durant 180 mois. En outre, si la clause prévoit une mise en demeure préalable de l’emprunteur de remédier à ses manquements, elle ne prévoit pas le délai pendant lequel l’emprunteur pourra remédier à ses manquements et aux effets de l’exigibilité du prêt. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le montant pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt, que le délai laissé à l’emprunteur pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable. Compte-tenu du montant du prêt, de sa durée et du montant des échéances à régler, la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant le remboursement immédiat d'une somme conséquente sans prévoir un préavis d'une durée suffisante. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet. Peu important que la lettre prononçant la résiliation n’ait finalement été envoyée qu'après un délai plus conséquent que celui laissé dans la mise en demeure, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et son caractère non-écrit font obstacle à l'acquisition de cette clause au profit du prêteur. Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée. - Sur la résiliation En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1228 du code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ». En l'espèce, Monsieur [H] [D] et Madame [V] [F] épouse [H] n'ont pas réglé les échéances du crédit depuis plusieurs mois, en ce compris après la délivrance d'une assignation aux fins de paiement. Moinsieur [H] [D] et madame [V] [F] épouse [H] n'ont pas proposé de reprendre les échéances de son crédit. Aussi, il convient de prononcer la résiliation du contrat de prêt. B) SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du montant des sommes dues, ce qui implique de démontrer l'absence de cause de déchéance du droit aux intérêts, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l'une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions. En l'espèce, la SA ARKEA FINANCEMENT&SERVICES produit, au soutien de ses demandes : - L’offre préalable de crédit signée éléctroniquement par Monsieur [H] [D] et madame [V] [F] épouse [H] le 15 août 2022, - la convention préalable et les conditions générales d'accès au service de signature électronique et le fichier de preuve, - La fiche intitulée 'fiche d'information et conseil aux assurances", - La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d'identité de Monsieur [H] [D] et madame [V] [F] épouse [H], leurs fiches de paie, avis d'imposition sur les revenus de 2021, et un justificatif de domicile, -Le justificatif de consultation du FICP datée du 15 août 2022, - Le tableau d’amortissement du prêt, - Les lettres de relances, - La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 01 2024 sommant Monsieur [H] [D] et madame [V] [F] épouse [H] de régler la somme de 774,50 euros dans un délai de quinze jours, à peine de déchéance du terme du crédit (pli avisé non réclamé), - La lettre du 28 mai 2024 prononçant la déchéance du terme (accusé de récéption le 31 mai 2024), - Un décompte de la créance, - Un historique des opérations effectuées sur le compte, - Un décompte expurgé des intérêts, - Le procès verbal de livraison signé le 5 décembre 2022 - Le procès verbal de réception de chantier, - L'attestation de conformité en date du 28 11 2022, - Le récapitulatif du bon de commande, - Le bon de commande. - La facture émise en date du 5 décembre 2022 pour un montant de 17722 euros - Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts A titre liminaire, il est rappelé que l'article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d'office les moyens tirés de l'application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d’examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020). a) FIPEN et notice d'assurance La SA ARKEA FINANCEMENT&SERVICES ne verse pas au débat la preuve de la remise effective de la notice d'assurance et de la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN), celles-ci n'étant pas incluses dans le dossier contractuel signé de façon électronique. b) Sur le bordereau de rétractation En application de l’article L.312-21, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. Selon l’article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. L’article 1176 du code civil prévoit que lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L341-4 du même code. En l'espèce, la SA ARKEA FINANCEMENT&SERVICES a produit le contrat signé électroniquement par l’emprunteur. La version imprimée de contrat fournie au dossier comporte un bordereau détachable écrit, supposant que l’emprunteur imprime son contrat, remplisse le bordereau et l’envoie par lettre recommandée et rendant donc la rétractation plus complexe que la signature du crédit. Aucun formulaire détachable électronique conforme à l’article 1176 du code civil, par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie, n’est justifié par le prêteur. Il doit donc être considéré qu’elle n’a pas remis de bordereau de rétractation conforme aux exigences légales à l’emprunteur. En conséquence, il convient de déchoir la SA ARKEA FINANCEMENT&SERVICES de son droit aux intérêts. - Sur les sommes dues au titre du contrat L’article 1229 du code civil prévoit qu’en cas de résolution, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Néanmoins, l’article 1230 du code civil rappelle que la résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. Les clauses relatives à la défaillance de l'emprunteur constituent des clauses destinées à produire effet même en cas de résolution. Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil. En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 6], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284). Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 %. Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées jusqu'au 28 mai 2024 l'ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. En l'espèce, l'examen du décompte et de l’historique, produits par la SA ARKEA FINANCEMENT&SERVICES, non contestés par définition par le défendeur non comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit : Montant emprunté 17722 euros Paiements réalisés depuis l'origine (à déduire) 866,96 euros MONTANT TOTAL RESTANT DÛ 16855,04 euros Par conséquent, Monsieur [H] [D] et madame [V] [F] épouse [H] seront condamnés solidairement à payer à la SA ARKEA FINANCEMENT&SERVICES la somme de 16855,04 euros, au titre du capital restant dû. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[U] [X]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 23 mai 2024. III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS L’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENT&SERVICES ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement. Il y a donc lieu de débouter la SA ARKEA FINANCEMENT&SERVICES de sa demande en dommages et intérêts. IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Monsieur [H] [D] et madame [V] [F] épouse [H], partie perdante, supporteront la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Moinsieur [H] [D] et madame [V] [F] épouse [H] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable les demandes de la SA ARKEA FINANCEMENT&SERVICES ; DECLARE non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat du 15 août 2022, compte-tenu de son caractère abusif ; DECLARE que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat du 15 août 2022, compte-tenu des manquements de Monsieur [H] [D] et madame [V] [F] épouse [H] ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA ARKEA FINANCEMENT&SERVICES concernant le contrat du 15 août 2022 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [D] et madame [V] [F] épouse [H] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENT&SERVICES la somme de 16855,04 euros ; DIT que cette somme sera assortie des intérêts calculés au seul taux légal, sans la majoration issue de l'article 313-1 du Code monétaire et financier, à compter de la signification du présent jugement, au titre du contrat de crédit liant les parties en date du 15 août 2022 et jusqu’à parfait paiement ; DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENT&SERVICES de sa demande au titre des dommages et intérêts ; DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENT&SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [H] [D] et madame [V] [F] épouse [H] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; REJETTE les prétentions pour le surplus ; La greffière, Le juge
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00155 JUGEMENT DU : 31 Août 2026 DOSSIER : N° RG 25/00182 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DCBO NAC : 53B AFFAIRE : S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ( FINANCO) C/ [D] [H], [F] [V] épouse [H] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame Candys DUQUEROIX , Juge placée déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection GREFFIER : Madame Catherine TORRES PARTIES : DEMANDERESSE S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ( FINANCO) [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE DEFENDEURS Monsieur [D] [H] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant ni représenté Madame [F] [V] épouse [H] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante ni représentée Débats tenus à l'audience du : 02 Juillet 2026 Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Août 2026 RAPPEL DES FAITS Suivant offre préalable acceptée le 15 août 2022, la SA ARKEA FINANCEMENT&SERVICES, par l'intermédiaire de EDF ENR OCCITANIE 1, a consenti à Monsieur [H] [D] et madame [V] [F] épouse [H] un crédit d'un montant de 17722 euros, remboursable en 180 mensualités d'un montant de 142,54 euros, au taux de 2,75% par an, hors contrat d'assurance, affecté au financement de travaux d'économie d'énergie. Monsieur [H] [D] et Madame [V] [F] épouse [H] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA ARKEA FINANCEMENT&SERVICES leur a adressé une lettre de mise en demeure de régler les échéances impayées, en date du 20 01 2024, restée sans effet. Par suite, la SA ARKEA FINANCEMENT&SERVICES leur a adressé un courrier du 28 mai 2024 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat. Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, la SA ARKEA FINANCEMENT&SERVICES a ensuite fait assigner Monsieur [H] [D] et madame [V] [F] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le constat de la déchéance du terme et à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de prêt, ainsi que leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - 19326,23 euros en principal, ainsi que les intérêts à compter de l'arrêté de compte du 31 juillet 2024, - 1000 euros au titre de dommages et intérêts, - 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. A l’audience du 2 juillet 2026, le magistrat soulève d’office l'éventuelle forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation. La SA ARKEA FINANCEMENT&SERVICES, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. A l’appui de ses prétentions, la SA ARKEA FINANCEMENT&SERVICES expose que Monsieur [H] [D] et Madame [V] [F] épouse [H] ne se sont pas régulièrement acquittés du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA ARKEA FINANCEMENT&SERVICES se défend de toute irrégularité. Convoqués par acte de commissaire de justice signifié à études le 24 avril 2025, Monsieur [H] [D] et Madame [V] [F] épouse [H] ne sont ni présents ni représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. I. SUR LA FORCLUSION DE L'ACTION EN PAIEMENT La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public. Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne. En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENT&SERVICES poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 4 novembre 2023 au regard de l'historique des paiements. La présente action a été engagée le 24 avril 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé le 4 novembre 2023. En conséquence, l'action en paiement de la SA ARKEA FINANCEMENT&SERVICES n'est pas forclose et est recevable. II. SUR LA DEMANDE DE RESILIATION ET DE PAIEMENT Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. A) SUR L'EXIGIBILITE DES SOMMES RECLAMEES Dans un premier temps, il appartient au créancier qui réclame l'intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d'obtenir la résiliation judiciaire. - Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L’article R632-1 prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540). L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823). Si la Cour de cassation a estimé qu'un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n'a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l'Union européenne. Enfin, la jurisprudence rappelle qu'il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n'ait adressé la notification de la résiliation qu'après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823). En l'espèce, le contrat du 15 août 2022 contient une clause résolutoire, qui stipule que « Le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le prêteur, après envoi à l'emprunteur d'une lettre recommandée, en cas de non paiement à bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. (...) En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.». Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement. En revanche, elle se laisse la faculté de faire jouer la clause résolutoire même pour un manquement minime de l’emprunteur, tel que le défaut de remboursement d’une échéance même très partielle sur un prêt d'un montant de 17722 euros durant 180 mois. En outre, si la clause prévoit une mise en demeure préalable de l’emprunteur de remédier à ses manquements, elle ne prévoit pas le délai pendant lequel l’emprunteur pourra remédier à ses manquements et aux effets de l’exigibilité du prêt. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le montant pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt, que le délai laissé à l’emprunteur pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable. Compte-tenu du montant du prêt, de sa durée et du montant des échéances à régler, la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant le remboursement immédiat d'une somme conséquente sans prévoir un préavis d'une durée suffisante. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet. Peu important que la lettre prononçant la résiliation n’ait finalement été envoyée qu'après un délai plus conséquent que celui laissé dans la mise en demeure, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et son caractère non-écrit font obstacle à l'acquisition de cette clause au profit du prêteur. Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée. - Sur la résiliation En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1228 du code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ». En l'espèce, Monsieur [H] [D] et Madame [V] [F] épouse [H] n'ont pas réglé les échéances du crédit depuis plusieurs mois, en ce compris après la délivrance d'une assignation aux fins de paiement. Moinsieur [H] [D] et madame [V] [F] épouse [H] n'ont pas proposé de reprendre les échéances de son crédit. Aussi, il convient de prononcer la résiliation du contrat de prêt. B) SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du montant des sommes dues, ce qui implique de démontrer l'absence de cause de déchéance du droit aux intérêts, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l'une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions. En l'espèce, la SA ARKEA FINANCEMENT&SERVICES produit, au soutien de ses demandes : - L’offre préalable de crédit signée éléctroniquement par Monsieur [H] [D] et madame [V] [F] épouse [H] le 15 août 2022, - la convention préalable et les conditions générales d'accès au service de signature électronique et le fichier de preuve, - La fiche intitulée 'fiche d'information et conseil aux assurances", - La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d'identité de Monsieur [H] [D] et madame [V] [F] épouse [H], leurs fiches de paie, avis d'imposition sur les revenus de 2021, et un justificatif de domicile, -Le justificatif de consultation du FICP datée du 15 août 2022, - Le tableau d’amortissement du prêt, - Les lettres de relances, - La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 01 2024 sommant Monsieur [H] [D] et madame [V] [F] épouse [H] de régler la somme de 774,50 euros dans un délai de quinze jours, à peine de déchéance du terme du crédit (pli avisé non réclamé), - La lettre du 28 mai 2024 prononçant la déchéance du terme (accusé de récéption le 31 mai 2024), - Un décompte de la créance, - Un historique des opérations effectuées sur le compte, - Un décompte expurgé des intérêts, - Le procès verbal de livraison signé le 5 décembre 2022 - Le procès verbal de réception de chantier, - L'attestation de conformité en date du 28 11 2022, - Le récapitulatif du bon de commande, - Le bon de commande. - La facture émise en date du 5 décembre 2022 pour un montant de 17722 euros - Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts A titre liminaire, il est rappelé que l'article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d'office les moyens tirés de l'application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d’examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020). a) FIPEN et notice d'assurance La SA ARKEA FINANCEMENT&SERVICES ne verse pas au débat la preuve de la remise effective de la notice d'assurance et de la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN), celles-ci n'étant pas incluses dans le dossier contractuel signé de façon électronique. b) Sur le bordereau de rétractation En application de l’article L.312-21, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. Selon l’article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. L’article 1176 du code civil prévoit que lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L341-4 du même code. En l'espèce, la SA ARKEA FINANCEMENT&SERVICES a produit le contrat signé électroniquement par l’emprunteur. La version imprimée de contrat fournie au dossier comporte un bordereau détachable écrit, supposant que l’emprunteur imprime son contrat, remplisse le bordereau et l’envoie par lettre recommandée et rendant donc la rétractation plus complexe que la signature du crédit. Aucun formulaire détachable électronique conforme à l’article 1176 du code civil, par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie, n’est justifié par le prêteur. Il doit donc être considéré qu’elle n’a pas remis de bordereau de rétractation conforme aux exigences légales à l’emprunteur. En conséquence, il convient de déchoir la SA ARKEA FINANCEMENT&SERVICES de son droit aux intérêts. - Sur les sommes dues au titre du contrat L’article 1229 du code civil prévoit qu’en cas de résolution, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Néanmoins, l’article 1230 du code civil rappelle que la résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. Les clauses relatives à la défaillance de l'emprunteur constituent des clauses destinées à produire effet même en cas de résolution. Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil. En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 6], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284). Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 %. Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées jusqu'au 28 mai 2024 l'ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. En l'espèce, l'examen du décompte et de l’historique, produits par la SA ARKEA FINANCEMENT&SERVICES, non contestés par définition par le défendeur non comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit : Montant emprunté 17722 euros Paiements réalisés depuis l'origine (à déduire) 866,96 euros MONTANT TOTAL RESTANT DÛ 16855,04 euros Par conséquent, Monsieur [H] [D] et madame [V] [F] épouse [H] seront condamnés solidairement à payer à la SA ARKEA FINANCEMENT&SERVICES la somme de 16855,04 euros, au titre du capital restant dû. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[U] [X]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 23 mai 2024. III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS L’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENT&SERVICES ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement. Il y a donc lieu de débouter la SA ARKEA FINANCEMENT&SERVICES de sa demande en dommages et intérêts. IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Monsieur [H] [D] et madame [V] [F] épouse [H], partie perdante, supporteront la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Moinsieur [H] [D] et madame [V] [F] épouse [H] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable les demandes de la SA ARKEA FINANCEMENT&SERVICES ; DECLARE non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat du 15 août 2022, compte-tenu de son caractère abusif ; DECLARE que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat du 15 août 2022, compte-tenu des manquements de Monsieur [H] [D] et madame [V] [F] épouse [H] ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA ARKEA FINANCEMENT&SERVICES concernant le contrat du 15 août 2022 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [D] et madame [V] [F] épouse [H] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENT&SERVICES la somme de 16855,04 euros ; DIT que cette somme sera assortie des intérêts calculés au seul taux légal, sans la majoration issue de l'article 313-1 du Code monétaire et financier, à compter de la signification du présent jugement, au titre du contrat de crédit liant les parties en date du 15 août 2022 et jusqu’à parfait paiement ; DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENT&SERVICES de sa demande au titre des dommages et intérêts ; DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENT&SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [H] [D] et madame [V] [F] épouse [H] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; REJETTE les prétentions pour le surplus ; La greffière, Le juge
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1230, code de la consommation L212-1, code de la consommation L311-52, code civil L341-4, code de la consommation R312-9, code civil L341-8, code monetaire et financier 313-1, code civil 1176, code de la consommation D312-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Castres · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00200
en commun : code civil 1230, code de la consommation L212-1, code de la consommation L311-52, code civil L341-4, code de la consommation R312-9, code civil L341-8, code monetaire et financier 313-1, code civil 1176, code de la consommation D312-16
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Castres · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00195
en commun : code civil 1230, code de la consommation L311-52, code civil L341-4, code de la consommation R312-9, code civil L341-8, code monetaire et financier 313-1, code civil 1176, code de la consommation D312-16
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Castres · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00160
en commun : code civil 1230, code de la consommation L311-52, code civil L341-4, code de la consommation R312-9, code civil L341-8, code monetaire et financier 313-1, code civil 1176, code de la consommation D312-16
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Castres · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00115
en commun : code civil 1230, code de la consommation L311-52, code civil L341-4, code de la consommation R312-9, code civil L341-8, code monetaire et financier 313-1, code civil 1176, code de la consommation D312-16
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00650
en commun : code civil 1230, code de la consommation L311-52, code civil L341-4, code de la consommation R312-9, code civil L341-8, code monetaire et financier 313-1, code civil 1176
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02988
en commun : code civil 1230, code de la consommation L311-52, code civil L341-4, code de la consommation R312-9, code civil L341-8, code monetaire et financier 313-1, code civil 1176
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03208
en commun : code civil 1230, code de la consommation L311-52, code civil L341-4, code de la consommation R312-9, code civil L341-8, code monetaire et financier 313-1, code civil 1176
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00642
en commun : code civil 1230, code de la consommation L311-52, code civil L341-4, code de la consommation R312-9, code civil L341-8, code monetaire et financier 313-1, code civil 1176
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