Tribunal judiciaire de Castres, JCP, 2 juillet 2026, n° 25/00160
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS Suivant offre préalable acceptée le 24 décembre 2021, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a consenti à Monsieur [S] [K] et madame [N] [P] un crédit n°NAO451129 d'un montant de 82000 euros, au titre d’un regroupement de crédit, remboursable en 144 mensualités d'un montant de une première échéance d'un montant de 0 euros, 12 mensualités de 760, 76 euros et 131 mensualités de 761,50 euros hors assurance, au taux de 4,98 TAEG% par an, hors contrat d'assurance. Monsieur [S] [K] et madame [N] [P], divorcée [K], ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS leur a adressé une lettre de mise en demeure de régler la somme de 2221,69 euros en date du 18 septembre 2023, restée sans effet. Par suite, La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS leur a adressé un courrier du 1er décembre 2023 par lequel elle a sollicité la résiliation du contrat. Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a ensuite fait assigner Monsieur [S] [K] et madame [N] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le constat de la résiliation du contrat et à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de prêt, ainsi que leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - 88828,55 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025, - 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. A l’audience du 07 mai 2026, le magistrat soulève d’office l'éventuelle forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation. La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. A l’appui de ses prétentions, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS expose que Monsieur [S] [K] et Madame [N] [P] ne se sont pas régulièrement acquittés du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de résilier le contrat. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS se défend de toute irrégularité. Convoqués par acte de commissaire de justice signifié le 27 mars 2025 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile concernant Monsieur [S] [K] et le 31 mars 2025 à domicile concernant Madame [N] [P], ces derniers ne sont ni présents ni représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 02 07 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. I. SUR LA FORCLUSION DE L'ACTION EN PAIEMENT La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public. Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne. En l’espèce, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 10 08 2023 au regard de l'historique des paiements. La présente action a été engagée le 27 mars 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé le 10 08 2023. En conséquence, l'action en paiement de La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS n'est pas forclose et est recevable. II. SUR LA DEMANDE DE RESILIATION ET DE PAIEMENT Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. A) SUR L'EXIGIBILITE DES SOMMES RECLAMEES Dans un premier temps, il appartient au créancier qui réclame l'intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d'obtenir la résiliation judiciaire. - Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L’article R632-1 prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540). L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823). Si la Cour de cassation a estimé qu'un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n'a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l'Union européenne. Enfin, la jurisprudence rappelle qu'il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n'ait adressé la notification de la résiliation qu'après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823). En l'espèce, le contrat du 24 décembre 2021 contient une clause résolutoire (Exigibilité anticipée), qui stipule que « Défailllance : le préteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés, dnas un des cas suivants : le défaut de paiement partiel ou total à son échéance d'une somme quelconque exigible au titre du présent contrat". Le prêteur informera pas lettre recommandé qu'il se prévaut de cette clause». Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement. En revanche, elle définit la défaillance de l’emprunteur susceptible de faire jouer la clause résolutoire comme celle relative à un manquement même minime de l’emprunteur, sur un prêt d'un montant de 82000 euros durant 144 mois. En outre, si la clause prévoit une mise en demeure préalable de l’emprunteur de remédier à ses manquements, elle ne prévoit pas le délai pendant lequel l’emprunteur pourra remédier à ses manquements et aux effets de l’exigibilité du prêt. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le montant pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt, que le délai laissé à l’emprunteur pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable. Compte-tenu du montant du prêt, de sa durée et du montant des échéances à régler, la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant le remboursement immédiat d'une somme conséquente sans prévoir un préavis d'une durée suffisante. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet. Le caractère abusif de cette clause apparaît d’autant que La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a entendu s’en prévaloir et a sommé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18/09/23, Monsieur [S] [K] et Madame [N] [P] de régler la somme de 2221,69 euros sous huit jours, délai particulièrement court, compte-tenu de la durée du prêt, du montant de celui-ci et des conséquences en cas de défaillance. Peu important que la lettre prononçant la résiliation n’ait finalement été envoyée qu'après un délai plus conséquent que celui laissé dans la mise en demeure, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et son caractère non-écrit font obstacle à l'acquisition de cette clause au profit du prêteur. Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée. - Sur la résiliation En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1228 du code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ». En l'espèce, Monsieur [S] [K] et Madame [N] [P] n'ont pas réglé les échéances du crédit depuis plusieurs mois, en ce compris après la délivrance d'une assignation aux fins de paiement. Monsieur [S] [K] et Madame [N] [P] n'ont pas proposé de reprendre les échéances de son crédit. Aussi, il convient de prononcer la résiliation du contrat de prêt. B) SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du montant des sommes dues, ce qui implique de démontrer l'absence de cause de déchéance du droit aux intérêts, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l'une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions. En l'espèce, La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS produit, au soutien de ses demandes : - L’offre préalable de crédit signée éléctroniquement par Monsieur [S] [K] et Madame [N] [P] le 24 décembre 2021, non paraphé, - Une note technique relative au processus de signature électronique, - La fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN), non signée - Une fiche d'information relative au regroupement de crédit, - Une fiche d'information sur le produit d'assurance, - Le justificatif de consultation du FICP datée du 21 12 2021 - La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d'identité de Monsieur [S] [K] et Madame [N] [P], leurs fiches de paie et un justificatif de domicile, - Le tableau d’amortissement du prêt, - La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 décembre 2023 sommant Monsieur [S] [K] et Madame [N] [P] de régler la somme de 2221,69 euros à peine de déchéance du terme du crédit, - La lettre du 1er décembre 2023 prononçant la déchéance du terme, - Un décompte de la créance, - Un historique des opérations effectuées sur le compte. - Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts A titre liminaire, il est rappelé que l'article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d'office les moyens tirés de l'application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d’examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020). En application de l’article L.312-21, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. Selon l’article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. L’article 1176 du code civil prévoit que lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L341-4 du même code. En l'espèce, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a produit le contrat signé électroniquement par l’emprunteur, ainsi que la preuve de signature par la voie électronique. Le contrat mentionne dans l'encart relatif à l'acceptation de l'offre que les emprunteurs, reconnaissent être en possession d'un exemplaire de l’offre dotée d'un formultaire détachable de réatraction. D'une part le contrat, qui est signé électroniquement une seule fois à la fin du document, n'est pas paraphé sur chacun des pages, ce qui ne permet pas de s'assurer de la prise de connaissance de ce qui précède. Par ailleurs, le procédé suppose que l’emprunteur imprime son contrat, remplisse le bordereau et l’envoie par lettre recommandée et rendant donc la rétractation plus complexe que la signature du crédit. Aucun formulaire détachable électronique conforme à l’article 1176 du code civil, par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie, n’est justifié par le prêteur. Il doit donc être considéré qu’elle n’a pas remis de bordereau de rétractation conforme aux exigences légales à l’emprunteur. En conséquence, il convient de déchoir la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de son droit aux intérêts. - Sur les sommes dues au titre du contrat L’article 1229 du code civil prévoit qu’en cas de résolution, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Néanmoins, l’article 1230 du code civil rappelle que la résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. Les clauses relatives à la défaillance de l'emprunteur constituent des clauses destinées à produire effet même en cas de résolution. Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil. En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 6], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284). Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 %. Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées jusqu'au 1er décembre 2023 l'ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. En l'espèce, l'examen du décompte et de l’historique (pièce n°8), produits par la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, non contestés par définition par le défendeur non comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit : Montant emprunté 82000 euros Paiements réalisés depuis l'origine (à déduire) 12099,69 euros MONTANT TOTAL RESTANT DÛ 69900,31 euros Par conséquent, Monsieur [S] [K] et madame [N] [P] seront condamnés solidairement à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 69900,31 euros, au titre du capital restant dû. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[U] [E]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). En l’espèce, le taux légal est fixé à 3,71 % au 1e semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel (après avoir atteint 5,01% au 1e semestre 2024 et 4,92 % au 2e semestre 2024, contre 0,77% au 2e semestre 2022, pour comparaison). Il apparaît ainsi que le taux légal a varié fortement et a augmenté drastiquement du fait de la conjecture économique défavorable ces dernières années. Le taux contractuel est par ailleurs fixé à 4,98 TAEG %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, d'autant que le taux légal est susceptible d'évoluer dans les prochaines années et de défavoriser le consommateur. Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2023. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Monsieur [S] [K] et Madame [N] [P], partie perdante, supporteront la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [S] [K] et Madame [N] [P] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable les demandes de La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS ; DECLARE non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat du 24 décembre 2021, compte-tenu de son caractère abusif ; DECLARE que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat du 24 décembre 2021, compte-tenu des manquements de Monsieur [S] [K] et Madame [N] [P] PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS concernant le contrat n° du 24 décembre 2021 CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [K] et Madame [N] [P] à payer à La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, en deniers ou quittance, la somme de 69900,31 euros; DIT que cette somme sera assortie des intérêts calculés au seul taux légal, sans la majoration issue de l'article 313-1 du Code monétaire et financier, à compter de la signification du présent jugement, au titre du contrat de crédit liant les parties en date du 24 décembre 2021 et jusqu’à parfait paiement ; DEBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [S] [K] et Madame [N] [P] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; REJETTE les prétentions pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 02 07 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Candys DUQUEROIX, juge des contentieux de la protection, et par Madame Catherine TORRES, greffière. La Greffière, La Juge
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00110 JUGEMENT DU : 02 Juillet 2026 DOSSIER : N° RG 25/00160 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DB6R NAC : 53B AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS C/ [S] [K], [N] [P] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame Candys DUQUEROIX, Juge placée, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection GREFFIER : Madame Catherine TORRES PARTIES : DEMANDERESSE S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ROZE SALLELES PUECH GERIGNY DELL’OVA BERTRAND, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURS Monsieur [S] [K] Chez Mme [L] [V] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant ni représenté Madame [N] [P] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante ni représentée Débats tenus à l'audience du : 07 Mai 2026 Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026 RAPPEL DES FAITS Suivant offre préalable acceptée le 24 décembre 2021, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a consenti à Monsieur [S] [K] et madame [N] [P] un crédit n°NAO451129 d'un montant de 82000 euros, au titre d’un regroupement de crédit, remboursable en 144 mensualités d'un montant de une première échéance d'un montant de 0 euros, 12 mensualités de 760, 76 euros et 131 mensualités de 761,50 euros hors assurance, au taux de 4,98 TAEG% par an, hors contrat d'assurance. Monsieur [S] [K] et madame [N] [P], divorcée [K], ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS leur a adressé une lettre de mise en demeure de régler la somme de 2221,69 euros en date du 18 septembre 2023, restée sans effet. Par suite, La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS leur a adressé un courrier du 1er décembre 2023 par lequel elle a sollicité la résiliation du contrat. Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a ensuite fait assigner Monsieur [S] [K] et madame [N] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le constat de la résiliation du contrat et à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de prêt, ainsi que leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - 88828,55 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025, - 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. A l’audience du 07 mai 2026, le magistrat soulève d’office l'éventuelle forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation. La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. A l’appui de ses prétentions, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS expose que Monsieur [S] [K] et Madame [N] [P] ne se sont pas régulièrement acquittés du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de résilier le contrat. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS se défend de toute irrégularité. Convoqués par acte de commissaire de justice signifié le 27 mars 2025 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile concernant Monsieur [S] [K] et le 31 mars 2025 à domicile concernant Madame [N] [P], ces derniers ne sont ni présents ni représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 02 07 2026. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. I. SUR LA FORCLUSION DE L'ACTION EN PAIEMENT La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public. Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne. En l’espèce, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 10 08 2023 au regard de l'historique des paiements. La présente action a été engagée le 27 mars 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé le 10 08 2023. En conséquence, l'action en paiement de La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS n'est pas forclose et est recevable. II. SUR LA DEMANDE DE RESILIATION ET DE PAIEMENT Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. A) SUR L'EXIGIBILITE DES SOMMES RECLAMEES Dans un premier temps, il appartient au créancier qui réclame l'intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d'obtenir la résiliation judiciaire. - Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L’article R632-1 prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540). L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823). Si la Cour de cassation a estimé qu'un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n'a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l'Union européenne. Enfin, la jurisprudence rappelle qu'il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n'ait adressé la notification de la résiliation qu'après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823). En l'espèce, le contrat du 24 décembre 2021 contient une clause résolutoire (Exigibilité anticipée), qui stipule que « Défailllance : le préteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés, dnas un des cas suivants : le défaut de paiement partiel ou total à son échéance d'une somme quelconque exigible au titre du présent contrat". Le prêteur informera pas lettre recommandé qu'il se prévaut de cette clause». Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement. En revanche, elle définit la défaillance de l’emprunteur susceptible de faire jouer la clause résolutoire comme celle relative à un manquement même minime de l’emprunteur, sur un prêt d'un montant de 82000 euros durant 144 mois. En outre, si la clause prévoit une mise en demeure préalable de l’emprunteur de remédier à ses manquements, elle ne prévoit pas le délai pendant lequel l’emprunteur pourra remédier à ses manquements et aux effets de l’exigibilité du prêt. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le montant pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt, que le délai laissé à l’emprunteur pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable. Compte-tenu du montant du prêt, de sa durée et du montant des échéances à régler, la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant le remboursement immédiat d'une somme conséquente sans prévoir un préavis d'une durée suffisante. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet. Le caractère abusif de cette clause apparaît d’autant que La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a entendu s’en prévaloir et a sommé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18/09/23, Monsieur [S] [K] et Madame [N] [P] de régler la somme de 2221,69 euros sous huit jours, délai particulièrement court, compte-tenu de la durée du prêt, du montant de celui-ci et des conséquences en cas de défaillance. Peu important que la lettre prononçant la résiliation n’ait finalement été envoyée qu'après un délai plus conséquent que celui laissé dans la mise en demeure, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et son caractère non-écrit font obstacle à l'acquisition de cette clause au profit du prêteur. Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée. - Sur la résiliation En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1228 du code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ». En l'espèce, Monsieur [S] [K] et Madame [N] [P] n'ont pas réglé les échéances du crédit depuis plusieurs mois, en ce compris après la délivrance d'une assignation aux fins de paiement. Monsieur [S] [K] et Madame [N] [P] n'ont pas proposé de reprendre les échéances de son crédit. Aussi, il convient de prononcer la résiliation du contrat de prêt. B) SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du montant des sommes dues, ce qui implique de démontrer l'absence de cause de déchéance du droit aux intérêts, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l'une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions. En l'espèce, La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS produit, au soutien de ses demandes : - L’offre préalable de crédit signée éléctroniquement par Monsieur [S] [K] et Madame [N] [P] le 24 décembre 2021, non paraphé, - Une note technique relative au processus de signature électronique, - La fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN), non signée - Une fiche d'information relative au regroupement de crédit, - Une fiche d'information sur le produit d'assurance, - Le justificatif de consultation du FICP datée du 21 12 2021 - La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d'identité de Monsieur [S] [K] et Madame [N] [P], leurs fiches de paie et un justificatif de domicile, - Le tableau d’amortissement du prêt, - La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 décembre 2023 sommant Monsieur [S] [K] et Madame [N] [P] de régler la somme de 2221,69 euros à peine de déchéance du terme du crédit, - La lettre du 1er décembre 2023 prononçant la déchéance du terme, - Un décompte de la créance, - Un historique des opérations effectuées sur le compte. - Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts A titre liminaire, il est rappelé que l'article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d'office les moyens tirés de l'application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d’examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020). En application de l’article L.312-21, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. Selon l’article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. L’article 1176 du code civil prévoit que lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L341-4 du même code. En l'espèce, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a produit le contrat signé électroniquement par l’emprunteur, ainsi que la preuve de signature par la voie électronique. Le contrat mentionne dans l'encart relatif à l'acceptation de l'offre que les emprunteurs, reconnaissent être en possession d'un exemplaire de l’offre dotée d'un formultaire détachable de réatraction. D'une part le contrat, qui est signé électroniquement une seule fois à la fin du document, n'est pas paraphé sur chacun des pages, ce qui ne permet pas de s'assurer de la prise de connaissance de ce qui précède. Par ailleurs, le procédé suppose que l’emprunteur imprime son contrat, remplisse le bordereau et l’envoie par lettre recommandée et rendant donc la rétractation plus complexe que la signature du crédit. Aucun formulaire détachable électronique conforme à l’article 1176 du code civil, par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie, n’est justifié par le prêteur. Il doit donc être considéré qu’elle n’a pas remis de bordereau de rétractation conforme aux exigences légales à l’emprunteur. En conséquence, il convient de déchoir la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de son droit aux intérêts. - Sur les sommes dues au titre du contrat L’article 1229 du code civil prévoit qu’en cas de résolution, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Néanmoins, l’article 1230 du code civil rappelle que la résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. Les clauses relatives à la défaillance de l'emprunteur constituent des clauses destinées à produire effet même en cas de résolution. Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil. En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 6], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284). Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 %. Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées jusqu'au 1er décembre 2023 l'ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. En l'espèce, l'examen du décompte et de l’historique (pièce n°8), produits par la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, non contestés par définition par le défendeur non comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit : Montant emprunté 82000 euros Paiements réalisés depuis l'origine (à déduire) 12099,69 euros MONTANT TOTAL RESTANT DÛ 69900,31 euros Par conséquent, Monsieur [S] [K] et madame [N] [P] seront condamnés solidairement à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 69900,31 euros, au titre du capital restant dû. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[U] [E]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). En l’espèce, le taux légal est fixé à 3,71 % au 1e semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel (après avoir atteint 5,01% au 1e semestre 2024 et 4,92 % au 2e semestre 2024, contre 0,77% au 2e semestre 2022, pour comparaison). Il apparaît ainsi que le taux légal a varié fortement et a augmenté drastiquement du fait de la conjecture économique défavorable ces dernières années. Le taux contractuel est par ailleurs fixé à 4,98 TAEG %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, d'autant que le taux légal est susceptible d'évoluer dans les prochaines années et de défavoriser le consommateur. Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2023. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Monsieur [S] [K] et Madame [N] [P], partie perdante, supporteront la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [S] [K] et Madame [N] [P] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable les demandes de La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS ; DECLARE non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat du 24 décembre 2021, compte-tenu de son caractère abusif ; DECLARE que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat du 24 décembre 2021, compte-tenu des manquements de Monsieur [S] [K] et Madame [N] [P] PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS concernant le contrat n° du 24 décembre 2021 CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [K] et Madame [N] [P] à payer à La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, en deniers ou quittance, la somme de 69900,31 euros; DIT que cette somme sera assortie des intérêts calculés au seul taux légal, sans la majoration issue de l'article 313-1 du Code monétaire et financier, à compter de la signification du présent jugement, au titre du contrat de crédit liant les parties en date du 24 décembre 2021 et jusqu’à parfait paiement ; DEBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [S] [K] et Madame [N] [P] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; REJETTE les prétentions pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 02 07 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Candys DUQUEROIX, juge des contentieux de la protection, et par Madame Catherine TORRES, greffière. La Greffière, La Juge
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