Tribunal judiciaire de Montluçon, CIVIL CONTENTIEUX EX T.I, 22 juillet 2026, n° 26/00355
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre préalable signée électroniquement le 23 mai 2023, la société CARREFOUR BANQUE a consenti à Monsieur [N] [E] un financement sous la forme d’un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros à un taux débiteur de 6,2 % et TAEG de 6,38 % remboursable en 84 mensualités de 294,09 euros hors assurance facultative. Suite à des échéances impayées, il était sollicité par mise en demeure du 2 février 2025 le règlement des arriérés. Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026, par remise à étude, la société CARREFOUR BANQUE a fait assigner Monsieur [N] [E] aux fins de le voir : -condamner au paiement de la somme de 19 148,19 euros outre intérêts au taux conventionnel de 6,2% sur la somme de 17 885,78 euros à compter de la mise en demeure à compter du 11 mars 2025 et jusqu'à complet et parfait règlement ; Subsidiairement les voir condamner sur le fondement de l’inexécution contractuelle à payer: -la somme de 19 148,19 euros outre intérêts au taux conventionnel de 6,2% sur la somme de 17 885,78 euros à compter de la mise en demeure à compter du 11 mars 2025 et jusqu'à complet et parfait règlement; A titre subsidiaire, si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée : -ordonner la capitalisation des intérêts -dire et juger que la condamnation portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2025 ; Au soutien de ses prétentions et à titre principal, la société CARREFOUR BANQUE soutient que la clause de déchéance du terme prononcée au-delà du délai de 30 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse ne peut être déclarée abusive au regard de critères liés à l’inexécution par le consommateur d’une obligation présentant un caractère essentiel-l’inexécution étant en outre suffisamment grave. Il est en outre soutenu que la clause de déchéance du terme est légalement consacrée et que le droit commun offre par ailleurs des solutions au débiteur pour assouplir les conditions de remboursement du prêt. A titre subsidiaire, il est sollicité le prononcé de la résolution judiciaire du contrat par application des articles 1224 à 1227 du code civil. À l'audience de plaidoirie du 3 juin 2026, la société de crédit représentée par son conseil a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. [N] [E] était ni présent ni représenté. Le délibéré était fixé au 22 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION ➣ Sur l’acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du Code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Le prêt en date du 23 mai 2023 ne mentionne pas de mise en demeure préalable à l’exigence anticipée du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur (article 2.3 contrat de crédit). Or, aux termes de la jurisprudence sur le droit de la consommation, la mise en demeure, préalable à la déchéance du terme du contrat de crédit, doit comporter un préavis raisonnable : « Crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. Une telle clause est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008. » (1ère Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044, publié). Cette règle a récemment été rappelée à l’occasion d’un litige ayant pour objet un contrat de crédit immobilier comportant une clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance : cassation de l’arrêt ayant retenu qu’une telle clause n’était pas abusive (1ère Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904, publié). Transposée au contrat de crédit à la consommation, et au vu de la mise en demeure de l’espèce délivrée soit le 2 février 2025 (pièce 8) soit le 11 mars 2025 (pièce 9) exigeant une régularisation sous 8 jours, il y a lieu de déclarer abusive et par conséquent non écrite la mise en demeure évoquée de sorte que la déchéance du terme ne saurait être acquise, ni servir de préalable à la mise en œuvre des conséquences d’une inexécution contractuelle. Au demeurant aucun courrier postérieur à la mise en demeure ne vient notifier l’acquisition de la déchéance du terme. Dès lors, la clause résolutoire insérée au prêt n’est pas acquise et ne peut servir comme fondement de l’exigibilité anticipée de la créance. ➣ Sur la résolution du contrat Il convient, après avoir écarté l’acquisition de la clause de déchéance du terme, d’examiner si les manquements imputés à [N] [E] sont de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat. Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Il en résulte que la résiliation du contrat peut être prononcée en cas d’inexécution suffisamment grave. Cela suppose à la fois l’existence d’une faute contractuelle du débiteur, ainsi qu’une gravité suffisante de l’inexécution. L’article 1227 du Code civil précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En l'espèce, la société CARREFOUR BANQUE demande au tribunal, à titre subsidiaire, la résiliation du contrat pour manquement aux obligations contractuelles. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement ( voir en ce sens Civ. 1ère, 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. Il ressort des pièces communiquées que [N] [E] a cessé de régler les échéances du prêt.Un premier incident de paiement est intervenu pour l’échéance du 3 septembre 2024. Ces impayés portent sur plusieurs mensualités consécutives et représentent une part significative des obligations financières nées du contrat de crédit. Un tel comportement caractérise un manquement grave à l’obligation essentielle de remboursement du capital et des intérêts, laquelle constitue l’obligation principale de l’emprunteur dans un contrat de crédit à la consommation. Dès lors, ces manquements contractuels sont d’une gravité suffisante pour justifier la résolution judiciaire du contrat de prêt. En conséquence, il convient de prononcer la résolution du contrat de crédit liant les parties, à la date de la présente décision. ➣ Sur la déchéance du droit aux intérêts Sur les éléments d’étude de solvabilité Aux termes de l'article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur produit en l’espèce un document établissant une consultation du FICP le 1 décembre 2025 (pièce 5) sans indication du résultat dont la mention si elle n’est pas obligatoire permet néanmoins de s’assurer que le prêteur a procédé à un contrôle suffisant des éléments de solvabilité. Ainsi, en l'absence de production des justificatifs non seulement de la demande de consultation du fichier, mais également de son résultat, ce document ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l'article L. 312-16. Sur la mention de la mensualité de remboursement avec prise en compte de l’assurance Selon l’article L.311-18 (devenu L.312-28) du Code de la consommation, le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat. En vertu de l’article R.311-5 d) du Code de la consommation, devenu R.312-10, d), le contrat de crédit comporte de manière claire et lisible le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. L’article L.311-48 (devenu L.341-4) dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 est déchu du droit aux intérêts. Il résulte de ces dispositions combinées qu’en cas de souscription par l’emprunteur de l’assurance facultative, la mensualité assurance comprise doit figurer dans l’encadré informant l’emprunteur des caractéristiques essentielles du contrat, lesquelles comportent le montant des échéances que l’emprunteur doit verser, incluant donc l’assurance facultative lorsque celle-ci a été souscrite. En l’espèce, l’emprunteur a bien souscrit l’assurance facultative (pièce 1), mais le montant des échéances assurance incluse n’est pas mentionné dans l’encadré (pièce 1). Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que la société DIAC doit donc être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux. Que [N] [E] n’est donc tenu que du montant financé (20 000 euros) augmenté du prix déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit (4196,51 euros loyers) à l'exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale ; Soit la somme de 15 803,49 € avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande de capitalisation des intérêts suite à la déchéance du droit aux intérêts S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ». Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société CARREFOUR BANQUE tendant à la capitalisation des intérêts. ➣ Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, [N] [E] succombe à l’instance. En conséquence, Monsieur [N] [E] supportera les entiers dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. page / En l’espèce, la société CARREFOUR BANQUE a dû engager des frais non indemnisés au titre des dépens pour faire valoir ses droits, et demande au tribunal que [N] [E] soit condamné au paiement de la somme de 1300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette somme apparaît manifestement excessive. Dès lors, il convient de la réduire à hauteur de 500 euros. En conséquence, Monsieur [N] [E] sera condamné à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. ➣ Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, la nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection ; PRONONCE à la date de la présente décision la résolution judiciaire du prêt en date du 23 mai 2023 ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts lié au contrat régularisé par la société CARREFOUR BANQUE avec Monsieur [N] [E] ; CONDAMNE Monsieur [N] [E] au paiement de la somme de 15 803,49 € avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [N] [E] à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [N] [E] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ; En foi de quoi, le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge président l’audience qui l’a rendu et le greffier. Le greffier, le Juge des contentieux de la protection, [...] [...]
Texte intégral
page / TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON [Adresse 1] [Adresse 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 26/00355 - N° Portalis DBWM-W-B7K-CTQL Contentieux de la protection MINUTE N° JUGEMENT DU : 22 Juillet 2026 S.A. CARREFOUR BANQUE C/ [N] [E] Le : copie certifiée conforme délivrée à : Me Joseph ROUDILLON [N] [E] copie exécutoire délivrée à : Me Joseph ROUDILLON JUGEMENT Le 22 Juillet 2026, au siège du Tribunal, sous la Présidence de [...], Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de [...], Greffier,; DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDERESSE S.A. CARREFOUR BANQUE immatriculée au RCS d'EVRY sous le n°313 811 515 ayant son siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Maître Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, suppléé par Me ROUDILLON Joseph, avocat au barreau de MONTLUCON DEFENDEUR Monsieur [N] [E] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 3] non comparant, ni représenté DÉBATS L’affaire appelée à l'audience du 3 juin 2026, [...], juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de [...], Greffier,après avoir constaté l'absence de la partie défenderesse et entendu le conseil de la partie demanderesse en ses demandes et conclusions par dépôt de dossier, a avisé la partie que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 JUILLET 2026 EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre préalable signée électroniquement le 23 mai 2023, la société CARREFOUR BANQUE a consenti à Monsieur [N] [E] un financement sous la forme d’un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros à un taux débiteur de 6,2 % et TAEG de 6,38 % remboursable en 84 mensualités de 294,09 euros hors assurance facultative. Suite à des échéances impayées, il était sollicité par mise en demeure du 2 février 2025 le règlement des arriérés. Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026, par remise à étude, la société CARREFOUR BANQUE a fait assigner Monsieur [N] [E] aux fins de le voir : -condamner au paiement de la somme de 19 148,19 euros outre intérêts au taux conventionnel de 6,2% sur la somme de 17 885,78 euros à compter de la mise en demeure à compter du 11 mars 2025 et jusqu'à complet et parfait règlement ; Subsidiairement les voir condamner sur le fondement de l’inexécution contractuelle à payer: -la somme de 19 148,19 euros outre intérêts au taux conventionnel de 6,2% sur la somme de 17 885,78 euros à compter de la mise en demeure à compter du 11 mars 2025 et jusqu'à complet et parfait règlement; A titre subsidiaire, si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée : -ordonner la capitalisation des intérêts -dire et juger que la condamnation portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2025 ; Au soutien de ses prétentions et à titre principal, la société CARREFOUR BANQUE soutient que la clause de déchéance du terme prononcée au-delà du délai de 30 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse ne peut être déclarée abusive au regard de critères liés à l’inexécution par le consommateur d’une obligation présentant un caractère essentiel-l’inexécution étant en outre suffisamment grave. Il est en outre soutenu que la clause de déchéance du terme est légalement consacrée et que le droit commun offre par ailleurs des solutions au débiteur pour assouplir les conditions de remboursement du prêt. A titre subsidiaire, il est sollicité le prononcé de la résolution judiciaire du contrat par application des articles 1224 à 1227 du code civil. À l'audience de plaidoirie du 3 juin 2026, la société de crédit représentée par son conseil a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. [N] [E] était ni présent ni représenté. Le délibéré était fixé au 22 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION ➣ Sur l’acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du Code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Le prêt en date du 23 mai 2023 ne mentionne pas de mise en demeure préalable à l’exigence anticipée du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur (article 2.3 contrat de crédit). Or, aux termes de la jurisprudence sur le droit de la consommation, la mise en demeure, préalable à la déchéance du terme du contrat de crédit, doit comporter un préavis raisonnable : « Crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. Une telle clause est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008. » (1ère Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044, publié). Cette règle a récemment été rappelée à l’occasion d’un litige ayant pour objet un contrat de crédit immobilier comportant une clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance : cassation de l’arrêt ayant retenu qu’une telle clause n’était pas abusive (1ère Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904, publié). Transposée au contrat de crédit à la consommation, et au vu de la mise en demeure de l’espèce délivrée soit le 2 février 2025 (pièce 8) soit le 11 mars 2025 (pièce 9) exigeant une régularisation sous 8 jours, il y a lieu de déclarer abusive et par conséquent non écrite la mise en demeure évoquée de sorte que la déchéance du terme ne saurait être acquise, ni servir de préalable à la mise en œuvre des conséquences d’une inexécution contractuelle. Au demeurant aucun courrier postérieur à la mise en demeure ne vient notifier l’acquisition de la déchéance du terme. Dès lors, la clause résolutoire insérée au prêt n’est pas acquise et ne peut servir comme fondement de l’exigibilité anticipée de la créance. ➣ Sur la résolution du contrat Il convient, après avoir écarté l’acquisition de la clause de déchéance du terme, d’examiner si les manquements imputés à [N] [E] sont de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat. Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Il en résulte que la résiliation du contrat peut être prononcée en cas d’inexécution suffisamment grave. Cela suppose à la fois l’existence d’une faute contractuelle du débiteur, ainsi qu’une gravité suffisante de l’inexécution. L’article 1227 du Code civil précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En l'espèce, la société CARREFOUR BANQUE demande au tribunal, à titre subsidiaire, la résiliation du contrat pour manquement aux obligations contractuelles. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement ( voir en ce sens Civ. 1ère, 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. Il ressort des pièces communiquées que [N] [E] a cessé de régler les échéances du prêt.Un premier incident de paiement est intervenu pour l’échéance du 3 septembre 2024. Ces impayés portent sur plusieurs mensualités consécutives et représentent une part significative des obligations financières nées du contrat de crédit. Un tel comportement caractérise un manquement grave à l’obligation essentielle de remboursement du capital et des intérêts, laquelle constitue l’obligation principale de l’emprunteur dans un contrat de crédit à la consommation. Dès lors, ces manquements contractuels sont d’une gravité suffisante pour justifier la résolution judiciaire du contrat de prêt. En conséquence, il convient de prononcer la résolution du contrat de crédit liant les parties, à la date de la présente décision. ➣ Sur la déchéance du droit aux intérêts Sur les éléments d’étude de solvabilité Aux termes de l'article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur produit en l’espèce un document établissant une consultation du FICP le 1 décembre 2025 (pièce 5) sans indication du résultat dont la mention si elle n’est pas obligatoire permet néanmoins de s’assurer que le prêteur a procédé à un contrôle suffisant des éléments de solvabilité. Ainsi, en l'absence de production des justificatifs non seulement de la demande de consultation du fichier, mais également de son résultat, ce document ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l'article L. 312-16. Sur la mention de la mensualité de remboursement avec prise en compte de l’assurance Selon l’article L.311-18 (devenu L.312-28) du Code de la consommation, le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat. En vertu de l’article R.311-5 d) du Code de la consommation, devenu R.312-10, d), le contrat de crédit comporte de manière claire et lisible le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. L’article L.311-48 (devenu L.341-4) dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 est déchu du droit aux intérêts. Il résulte de ces dispositions combinées qu’en cas de souscription par l’emprunteur de l’assurance facultative, la mensualité assurance comprise doit figurer dans l’encadré informant l’emprunteur des caractéristiques essentielles du contrat, lesquelles comportent le montant des échéances que l’emprunteur doit verser, incluant donc l’assurance facultative lorsque celle-ci a été souscrite. En l’espèce, l’emprunteur a bien souscrit l’assurance facultative (pièce 1), mais le montant des échéances assurance incluse n’est pas mentionné dans l’encadré (pièce 1). Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que la société DIAC doit donc être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux. Que [N] [E] n’est donc tenu que du montant financé (20 000 euros) augmenté du prix déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit (4196,51 euros loyers) à l'exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale ; Soit la somme de 15 803,49 € avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande de capitalisation des intérêts suite à la déchéance du droit aux intérêts S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ». Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société CARREFOUR BANQUE tendant à la capitalisation des intérêts. ➣ Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, [N] [E] succombe à l’instance. En conséquence, Monsieur [N] [E] supportera les entiers dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. page / En l’espèce, la société CARREFOUR BANQUE a dû engager des frais non indemnisés au titre des dépens pour faire valoir ses droits, et demande au tribunal que [N] [E] soit condamné au paiement de la somme de 1300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette somme apparaît manifestement excessive. Dès lors, il convient de la réduire à hauteur de 500 euros. En conséquence, Monsieur [N] [E] sera condamné à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. ➣ Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, la nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection ; PRONONCE à la date de la présente décision la résolution judiciaire du prêt en date du 23 mai 2023 ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts lié au contrat régularisé par la société CARREFOUR BANQUE avec Monsieur [N] [E] ; CONDAMNE Monsieur [N] [E] au paiement de la somme de 15 803,49 € avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [N] [E] à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [N] [E] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ; En foi de quoi, le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge président l’audience qui l’a rendu et le greffier. Le greffier, le Juge des contentieux de la protection, [...] [...]
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R311-5, code de la consommation L132-1, code de l'organisation judiciaire L121-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la consommation R311-5, code de la consommation L132-1, code de l'organisation judiciaire L121-3
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montluçon · Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00965
en commun : code de la consommation R311-5, code de la consommation L132-1, code de l'organisation judiciaire L121-3
- 9 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Montluçon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01492
en commun : code de la consommation R311-5, code de l'organisation judiciaire L121-3
- 3 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Montluçon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00431
en commun : code de la consommation R311-5, code de l'organisation judiciaire L121-3
- 3 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Montluçon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00429
en commun : code de la consommation R311-5, code de l'organisation judiciaire L121-3
- 15 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Montluçon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00560
en commun : code de la consommation R311-5, code de l'organisation judiciaire L121-3
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montluçon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00933
en commun : code de la consommation L132-1, code de l'organisation judiciaire L121-3
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montluçon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01029
en commun : code de la consommation L132-1, code de l'organisation judiciaire L121-3
Mise à jour de la source le 2026-07-30T19:46:26.460Z.