Tribunal judiciaire de Montluçon, CIVIL CONTENTIEUX EX T.I, 22 juillet 2026, n° 25/01029
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre préalable signée électroniquement le 1 décembre 2021, la SA DIAC a consenti à Monsieur [P] [L] un contrat de crédit d’un montant de 11 000 euros en vue de l’acquisition d’un véhicule RENAULT CLIO remboursable en 60 échéances de 199,79 euros hors assurance et de 236,08 euros assurance comprise moyennant un taux d’intérêt de 3,44% et un TAEG de 3,490%. Le véhicule a été livré le 8 décembre 2021 et la SA DIAC en a assuré le règlement auprès de la société GRAND GARAGE PARIS LYON, vendeur. Suite à des échéances impayées, il était sollicité par mise en demeure du 24 mai 2024 le règlement des arriérés. Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, par remise à personne, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [P] [L] aux fins de le voir : -condamner au paiement de la somme de 8826,91 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,44% à compter du 3 avril 2025 et jusqu'à complet et parfait règlement ; Subsidiairement le voir condamner sur le fondement de l’inexécution contractuelle à payer: -la somme de 8 155,25 euros représentant le capital restant dû et les mensualités impayées, outre intérêt au taux contractuel de 3,44% à compter de l’assignation et jusqu’au parfait règlement En tout état de cause, -le condamner à lui payer la somme de 1300€ au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens Au soutien de ses prétentions et à titre principal la SA DIAC soutient que la clause de déchéance du terme prononcée au-delà du délai de 30 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse ne peut être déclarée abusive au regard de critères liés à l’inexécution par le consommateur d’une obligation présentant un caractère essentiel-l’inexécution étant en outre suffisamment grave. Il est en outre soutenu que la clause de déchéance du terme est légalement consacrée et que le droit commun offre par ailleurs des solutions au débiteur pour assouplir les conditions de remboursement du prêt. A titre subsidiaire, il est sollicité le prononcé de la résolution judiciaire du contrat par application des articles 1224 à 1227 du code civil. Par conclusions responsives, la SA DIAC actualisait sa créance à la somme de 6491,66 euros représentant la somme due à la date du 28 mai 2026 outre intérêts de retard au taux contractuel de 3,44 % du 28 mai 2026 jusqu’à complet et parfait règlement et s’accordait sur l’octroi de délais de paiement par mensualités de 500 euros avec sanction de la déchéance du terme en cas de défaut de paiement. En défense [P] [L] sollicitait par conclusions de son conseil des délais de paiement à hauteur de 500 euros pour le règlement d’une dette qu’il souhaitait voir fixer à la somme de 3120 euros au 1er février 2026. Il s’opposait au surplus des demandes présentées par la SA DIAC. Au soutien de ses demandes, il reprenait l’historique des versements intervenus justifiant selon lui le rejet de la demande de versement d’une indemnité sur impayés. A l’audience du 3 juin 2026 les parties s’en remettaient oralement à leurs écritures. Le délibéré était fixé au 22 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du Code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Le prêt en date du 1 février 2023 stipule en paragraphe 2.5« en cas de défaillance de votre part dans les remboursements vous encourez la déchéance du terme.Elle sera acquise après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. » Il s’évince des dispositions contractuelles la nécessité d’une mise en demeure préalable à l’exigibilité anticipée du capital restant dû. Aux termes de la jurisprudence sur le droit de la consommation, la mise en demeure, préalable à la déchéance du terme du contrat de crédit, doit comporter un préavis raisonnable : « Crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. Une telle clause est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008. » (1ère Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044, publié). Cette règle a récemment été rappelée à l’occasion d’un litige ayant pour objet un contrat de crédit immobilier comportant une clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance : cassation de l’arrêt ayant retenu qu’une telle clause n’était pas abusive (1ère Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904, publié). Transposée au contrat de crédit à la consommation, et au vu de la mise en demeure de l’espèce délivrée le 24 mai 2024 (pièce 10) exigeant une régularisation sous 8 jours, il y a lieu de déclarer abusive et par conséquent non écrite la mise en demeure évoquée de sorte que la déchéance du terme ne saurait être acquise, ni servir de préalable à la mise en œuvre des conséquences d’une inexécution contractuelle. Au demeurant aucun courrier postérieur à la mise en demeure ne vient notifier l’acquisition de la déchéance du terme. Dès lors, la clause résolutoire insérée au prêt n’est pas acquise et ne peut servir comme fondement de l’exigibilité anticipée de la créance. Sur la résolution du contrat Il convient, après avoir écarté l’acquisition de la clause de déchéance du terme, d’examiner si les manquements imputés à Monsieur [P] [L] sont de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat. Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Il en résulte que la résiliation du contrat peut être prononcée en cas d’inexécution suffisamment grave. Cela suppose à la fois l’existence d’une faute contractuelle du débiteur, ainsi qu’une gravité suffisante de l’inexécution. L’article 1227 du Code civil précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En l'espèce, la SA DIAC demande au tribunal, à titre subsidiaire, la résiliation du contrat pour manquement aux obligations contractuelles. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement ( voir en ce sens Civ. 1ère, 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. Il ressort des pièces communiquées que [L] [P] a cessé de régler les échéances du prêt.Un premier incident de paiement est intervenu pour l’échéance du 30 mai 2023 (pièce 14). Ces impayés portent sur plusieurs mensualités consécutives et représentent une part significative des obligations financières nées du contrat de crédit. Un tel comportement caractérise un manquement grave à l’obligation essentielle de remboursement du capital et des intérêts, laquelle constitue l’obligation principale de l’emprunteur dans un contrat de crédit à la consommation. Dès lors, ces manquements contractuels sont d’une gravité suffisante pour justifier la résolution judiciaire du contrat de prêt. En conséquence, il convient de prononcer la résolution du contrat de crédit liant les parties, à la date de la présente décision. Sur la déchéance du droit aux intérêts Sur les éléments d’étude de solvabilité Aux termes de l'article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur produit en l’espèce un document établissant une consultation du FICP le 1 décembre 2021 (pièce 5) sans indication du résultat dont la mention si elle n’est pas obligatoire permet néanmoins de s’assurer que le prêteur a procédé à un contrôle suffisant des éléments de solvabilité. Ainsi, en l'absence de production des justificatifs non seulement de la demande de consultation du fichier, mais également de son résultat, ce document ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l'article L. 312-16. En outre, seuls trois bulletins de salaire ont été produits pour justifier des ressources de l’emprunteur sans aucune autre pièce produite aux débats tel qu’avis d’imposition ou justificatifs de charges. Il résulte de tout ce qui précède que la SA DIAC doit donc être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux. Dès lors, les sommes dues sont à hauteur de 11 000 euros (montant financement) déduction faite des versements opérés soit la somme de 7372, 47 euros (pièce 15) soit la somme due de 3627,53 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, le tout sous réserve de paiement opérés postérieurement au décompte arrêté au 28 mai 2026. A cet égard, [P] [L] ne produit pas de justificatifs établissant des versements postérieurs au 8 décembre 2025 (pièce 11 def). Sur les délais de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, les parties s’accordent pour que le reliquat de la dette soit réglée par versements à hauteur de 500 euros mensuels. En conséquence et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, [P] [L] pourra s’acquitter du paiement de sa dette selon les modalités ainsi décrites, reprises au dispositif du présent jugement. Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, [P] [L] succombe à l’instance. En conséquence, il supportera les entiers dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. [P] [L] partie condamnée aux dépens, sera condamné à verser à ce titre la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, la nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, PRONONCE à la date de la présente décision la résolution judiciaire du prêt en date du 1er décembre 2021; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts lié au contrat régularisé par la S.A. DIAC avec Monsieur [P] [L] ; CONDAMNE Monsieur [P] [L] au paiement de la somme de 3627,53 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, le tout sous réserve de paiement opérés postérieurement au décompte arrêté au 28 mai 2026. AUTORISE Monsieur [P] [L] à se libérer de sa dette par versements à hauteur de 500 euros jusqu’à apurement de sa dette ; CONDAMNE Monsieur [P] [L] à payer à la S.A. DIAC la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier Le greffier, le Juge des contentieux de la protection, [...] [...]
Texte intégral
page / TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON [Adresse 1] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/01029 - N° Portalis DBWM-W-B7J-CQ7D Contentieux de la protection MINUTE N°26/00 JUGEMENT DU : 22 Juillet 2026 S.A. DIAC - MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro 702 002 221 élisant son domicile en son centre de recouvrement [Adresse 2] C/ [P] [J], [I] [L] Le : copie certifiée conforme délivrée à : Me Joseph ROUDILLON Me Maryline DIAT copie exécutoire délivrée à : Me Joseph ROUDILLON Me Maryline DIAT JUGEMENT Le 22 Juillet 2026, au siège du Tribunal, sous la Présidence de [...], Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de [...], Greffier,; DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDERESSE S.A. DIAC - MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro 702 002 221 élisant son domicile en son centre de recouvrement [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON DEFENDEUR Monsieur [P] [J], [I] [L] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 3185-2025-001539 du 09/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Montluçon) représenté par Me Maryline DIAT, avocat au barreau de MONTLUCON DÉBATS L’affaire appelée à l'audience du 03 Juin 2026, [...], juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de [...], Greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs demandes par dépôt de dossier, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 JUILLET 2026. EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre préalable signée électroniquement le 1 décembre 2021, la SA DIAC a consenti à Monsieur [P] [L] un contrat de crédit d’un montant de 11 000 euros en vue de l’acquisition d’un véhicule RENAULT CLIO remboursable en 60 échéances de 199,79 euros hors assurance et de 236,08 euros assurance comprise moyennant un taux d’intérêt de 3,44% et un TAEG de 3,490%. Le véhicule a été livré le 8 décembre 2021 et la SA DIAC en a assuré le règlement auprès de la société GRAND GARAGE PARIS LYON, vendeur. Suite à des échéances impayées, il était sollicité par mise en demeure du 24 mai 2024 le règlement des arriérés. Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, par remise à personne, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [P] [L] aux fins de le voir : -condamner au paiement de la somme de 8826,91 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,44% à compter du 3 avril 2025 et jusqu'à complet et parfait règlement ; Subsidiairement le voir condamner sur le fondement de l’inexécution contractuelle à payer: -la somme de 8 155,25 euros représentant le capital restant dû et les mensualités impayées, outre intérêt au taux contractuel de 3,44% à compter de l’assignation et jusqu’au parfait règlement En tout état de cause, -le condamner à lui payer la somme de 1300€ au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens Au soutien de ses prétentions et à titre principal la SA DIAC soutient que la clause de déchéance du terme prononcée au-delà du délai de 30 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse ne peut être déclarée abusive au regard de critères liés à l’inexécution par le consommateur d’une obligation présentant un caractère essentiel-l’inexécution étant en outre suffisamment grave. Il est en outre soutenu que la clause de déchéance du terme est légalement consacrée et que le droit commun offre par ailleurs des solutions au débiteur pour assouplir les conditions de remboursement du prêt. A titre subsidiaire, il est sollicité le prononcé de la résolution judiciaire du contrat par application des articles 1224 à 1227 du code civil. Par conclusions responsives, la SA DIAC actualisait sa créance à la somme de 6491,66 euros représentant la somme due à la date du 28 mai 2026 outre intérêts de retard au taux contractuel de 3,44 % du 28 mai 2026 jusqu’à complet et parfait règlement et s’accordait sur l’octroi de délais de paiement par mensualités de 500 euros avec sanction de la déchéance du terme en cas de défaut de paiement. En défense [P] [L] sollicitait par conclusions de son conseil des délais de paiement à hauteur de 500 euros pour le règlement d’une dette qu’il souhaitait voir fixer à la somme de 3120 euros au 1er février 2026. Il s’opposait au surplus des demandes présentées par la SA DIAC. Au soutien de ses demandes, il reprenait l’historique des versements intervenus justifiant selon lui le rejet de la demande de versement d’une indemnité sur impayés. A l’audience du 3 juin 2026 les parties s’en remettaient oralement à leurs écritures. Le délibéré était fixé au 22 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du Code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Le prêt en date du 1 février 2023 stipule en paragraphe 2.5« en cas de défaillance de votre part dans les remboursements vous encourez la déchéance du terme.Elle sera acquise après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. » Il s’évince des dispositions contractuelles la nécessité d’une mise en demeure préalable à l’exigibilité anticipée du capital restant dû. Aux termes de la jurisprudence sur le droit de la consommation, la mise en demeure, préalable à la déchéance du terme du contrat de crédit, doit comporter un préavis raisonnable : « Crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. Une telle clause est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008. » (1ère Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044, publié). Cette règle a récemment été rappelée à l’occasion d’un litige ayant pour objet un contrat de crédit immobilier comportant une clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance : cassation de l’arrêt ayant retenu qu’une telle clause n’était pas abusive (1ère Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904, publié). Transposée au contrat de crédit à la consommation, et au vu de la mise en demeure de l’espèce délivrée le 24 mai 2024 (pièce 10) exigeant une régularisation sous 8 jours, il y a lieu de déclarer abusive et par conséquent non écrite la mise en demeure évoquée de sorte que la déchéance du terme ne saurait être acquise, ni servir de préalable à la mise en œuvre des conséquences d’une inexécution contractuelle. Au demeurant aucun courrier postérieur à la mise en demeure ne vient notifier l’acquisition de la déchéance du terme. Dès lors, la clause résolutoire insérée au prêt n’est pas acquise et ne peut servir comme fondement de l’exigibilité anticipée de la créance. Sur la résolution du contrat Il convient, après avoir écarté l’acquisition de la clause de déchéance du terme, d’examiner si les manquements imputés à Monsieur [P] [L] sont de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat. Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Il en résulte que la résiliation du contrat peut être prononcée en cas d’inexécution suffisamment grave. Cela suppose à la fois l’existence d’une faute contractuelle du débiteur, ainsi qu’une gravité suffisante de l’inexécution. L’article 1227 du Code civil précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En l'espèce, la SA DIAC demande au tribunal, à titre subsidiaire, la résiliation du contrat pour manquement aux obligations contractuelles. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement ( voir en ce sens Civ. 1ère, 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. Il ressort des pièces communiquées que [L] [P] a cessé de régler les échéances du prêt.Un premier incident de paiement est intervenu pour l’échéance du 30 mai 2023 (pièce 14). Ces impayés portent sur plusieurs mensualités consécutives et représentent une part significative des obligations financières nées du contrat de crédit. Un tel comportement caractérise un manquement grave à l’obligation essentielle de remboursement du capital et des intérêts, laquelle constitue l’obligation principale de l’emprunteur dans un contrat de crédit à la consommation. Dès lors, ces manquements contractuels sont d’une gravité suffisante pour justifier la résolution judiciaire du contrat de prêt. En conséquence, il convient de prononcer la résolution du contrat de crédit liant les parties, à la date de la présente décision. Sur la déchéance du droit aux intérêts Sur les éléments d’étude de solvabilité Aux termes de l'article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur produit en l’espèce un document établissant une consultation du FICP le 1 décembre 2021 (pièce 5) sans indication du résultat dont la mention si elle n’est pas obligatoire permet néanmoins de s’assurer que le prêteur a procédé à un contrôle suffisant des éléments de solvabilité. Ainsi, en l'absence de production des justificatifs non seulement de la demande de consultation du fichier, mais également de son résultat, ce document ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l'article L. 312-16. En outre, seuls trois bulletins de salaire ont été produits pour justifier des ressources de l’emprunteur sans aucune autre pièce produite aux débats tel qu’avis d’imposition ou justificatifs de charges. Il résulte de tout ce qui précède que la SA DIAC doit donc être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux. Dès lors, les sommes dues sont à hauteur de 11 000 euros (montant financement) déduction faite des versements opérés soit la somme de 7372, 47 euros (pièce 15) soit la somme due de 3627,53 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, le tout sous réserve de paiement opérés postérieurement au décompte arrêté au 28 mai 2026. A cet égard, [P] [L] ne produit pas de justificatifs établissant des versements postérieurs au 8 décembre 2025 (pièce 11 def). Sur les délais de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, les parties s’accordent pour que le reliquat de la dette soit réglée par versements à hauteur de 500 euros mensuels. En conséquence et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, [P] [L] pourra s’acquitter du paiement de sa dette selon les modalités ainsi décrites, reprises au dispositif du présent jugement. Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, [P] [L] succombe à l’instance. En conséquence, il supportera les entiers dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. [P] [L] partie condamnée aux dépens, sera condamné à verser à ce titre la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, la nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, PRONONCE à la date de la présente décision la résolution judiciaire du prêt en date du 1er décembre 2021; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts lié au contrat régularisé par la S.A. DIAC avec Monsieur [P] [L] ; CONDAMNE Monsieur [P] [L] au paiement de la somme de 3627,53 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, le tout sous réserve de paiement opérés postérieurement au décompte arrêté au 28 mai 2026. AUTORISE Monsieur [P] [L] à se libérer de sa dette par versements à hauteur de 500 euros jusqu’à apurement de sa dette ; CONDAMNE Monsieur [P] [L] à payer à la S.A. DIAC la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires. 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- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montluçon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00933
en commun : code de la consommation L132-1, code de l'organisation judiciaire L121-3
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montluçon · Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00965
en commun : code de la consommation L132-1, code de l'organisation judiciaire L121-3
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montluçon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00356
en commun : code de la consommation L132-1, code de l'organisation judiciaire L121-3
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montluçon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00563
en commun : code de la consommation L132-1, code de l'organisation judiciaire L121-3
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montluçon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00355
en commun : code de la consommation L132-1, code de l'organisation judiciaire L121-3
- 2 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 20/01413
en commun : code de la consommation L132-1
- 3 mars 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/04864
en commun : code de la consommation L132-1
Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:24:22.905Z.