Tribunal judiciaire de Montluçon, CIVIL CONTENTIEUX EX T.I, 22 juillet 2026, n° 26/00563
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Ensuite d’une offre en date du 24 juillet 2023, Madame [L] [K] a contracté un prêt personnel d’un montant de 8000€ remboursable en 60 mensualités. Suite à des impayés, une déchéance du terme est intervenue le 19 août 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2025, par acte remis à étude, la SA COFIDIS, assignait Madame [L] [K] en vue : -de la voir condamner au paiement de la somme de 8380,24 € au titre du prêt personnel, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement. Subsidiairement, - prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit par Monsieur [L] [K]; Par conséquent, - condamner Madame [L] [K] à restituer à la SA COFIDIS la somme de 7308,68 euros ; - condamner Madame [L] [K] au paiement de la somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [L] [K] aux frais et dépens de l’instance ; A l’audience, le demandeur par la voix de son conseil sollicitait le bénéfice de son acte introductif d’instance. Le défendeur n’était ni présent ni représenté. Le délibéré était fixé au 22 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS ➣ Sur l’acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du Code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Le prêt en date du 24 juillet 2023 mentionne la nécessité d’une mise en demeure préalable sans indication de délai. Or, aux termes de la jurisprudence sur le droit de la consommation, la mise en demeure, préalable à la déchéance du terme du contrat de crédit, doit comporter un préavis raisonnable:« Crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. Une telle clause est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008. » (1ère Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044, publié). Cette règle a récemment été rappelée à l’occasion d’un litige ayant pour objet un contrat de crédit immobilier comportant une clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance : cassation de l’arrêt ayant retenu qu’une telle clause n’était pas abusive (1ère Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904, publié). Transposée au contrat de crédit à la consommation, et au vu de la mise en demeure de l’espèce délivrée le 31 juillet 2024 exigeant une régularisation sous 8 jours, il y a lieu de déclarer abusive et par conséquent non écrite la mise en demeure évoquée de sorte que la déchéance du terme ne saurait être acquise, ni servir de préalable à la mise en œuvre des conséquences d’une inexécution contractuelle.(pièce 5) Dès lors, la clause résolutoire insérée au prêt n’est pas acquise et ne peut servir comme fondement de l’exigibilité anticipée de la créance. ➣ Sur la résolution du contrat Il convient, après avoir écarté l’acquisition de la clause de déchéance du terme, d’examiner si les manquements imputés à [L] [K] sont de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat. Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Il en résulte que la résiliation du contrat peut être prononcée en cas d’inexécution suffisamment grave. Cela suppose à la fois l’existence d’une faute contractuelle du débiteur, ainsi qu’une gravité suffisante de l’inexécution. L’article 1227 du Code civil précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En l'espèce, la société COFIDIS demande au tribunal, à titre subsidiaire, la résiliation du contrat pour manquement aux obligations contractuelles. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement ( voir en ce sens Civ. 1ère, 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. Il ressort des pièces communiquées que [L] [K] a cessé de régler les échéances du prêt.Un premier incident de paiement est intervenu pour l’échéance du 13 décembre 2023. Ces impayés portent sur plusieurs mensualités consécutives et représentent une part significative des obligations financières nées du contrat de crédit. Un tel comportement caractérise un manquement grave à l’obligation essentielle de remboursement du capital et des intérêts, laquelle constitue l’obligation principale de l’emprunteur dans un contrat de crédit à la consommation. Dès lors, ces manquements contractuels sont d’une gravité suffisante pour justifier la résolution judiciaire du contrat de prêt. En conséquence, il convient de prononcer la résolution du contrat de crédit liant les parties, à la date de la présente décision. ➣ Sur la déchéance du droit aux intérêts ➛ Sur le droit de rétractation (L. 311-12) Au terme de l'article L311-12 du code de la consommation: "L'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 311-18. Afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. L'exercice par l'emprunteur de son droit de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier. En cas d'exercice de son droit de rétractation, l'emprunteur n'est plus tenu par le contrat de service accessoire au contrat de crédit." L' article R311-4 du code de la consommation tel qu'il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L311-12 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation. Attendu qu'en l'espèce, le contrat litigieux comporte un formulaire détachable de rétractation non conforme au modèle type de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est encourue de ce chef. ➛ Sur les éléments d’étude de solvabilité Aux termes de l'article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur produit en l’espèce un document établissant une consultation du FICP le 25 juillet 2023 (pièce 1) sans indication du résultat dont la mention si elle n’est pas obligatoire permet néanmoins de s’assurer que le prêteur a procédé à un contrôle suffisant des éléments de solvabilité. En outre, la consultation s’avère être postérieure à la signature du contrat de prêt. Ainsi, en l'absence de production des justificatifs non seulement de la demande de consultation du fichier, mais également de son résultat, ce document ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l'article L. 312-16. Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que la société COFIDIS doit donc être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux. Au terme de l'article L311-48 du code de la consommation: "L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. " Que [L] [K] n’est donc tenue en application de cette sanction, que du capital emprunté (8000€) déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit (691,32€), soit un solde de 7308,68 € et à l'exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale. ➣ Sur les frais du procès ➛ Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, [L] [K] succombe à l’instance. En conséquence, elle supportera les entiers dépens de l’instance. ➛ Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, la société COFIDIS a dû engager des frais non indemnisés au titre des dépens pour faire valoir ses droits, et demande au tribunal que [L] [K] soit condamnée au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette somme apparaît manifestement excessive. Dès lors, il convient de la réduire à hauteur de 500 euros. En conséquence, Madame [L] [K] sera condamnée à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. ➣ Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, la nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, PRONONCE à la date de la présente décision la résolution judiciaire du prêt en date du 24 juillet 2023 ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts lié au contrat régularisé par la société COFIDIS avec Madame [L] [K] ; CONDAMNE Madame [L] [K] au paiement de la somme de 7308,68 € avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Madame [L] [K] à payer à la SA COFIDIS la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Madame [L] [K] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; page / REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ; La présente décision prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendue et le greffier Le greffier, le Juge des contentieux de la protection, [...] [...]
Texte intégral
page / TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON [Adresse 1] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 26/00563 - N° Portalis DBWM-W-B7K-CUOL Contentieux de la protection MINUTE N°26/00223 JUGEMENT DU : 22 Juillet 2026 S.A. COFIDIS C/ [L] [K] Le : copie certifiée conforme délivrée à : Me SABATINI [L] [K] copie exécutoire délivrée à : Me SABATINI JUGEMENT Le 22 Juillet 2026, au siège du Tribunal, sous la Présidence de [...], Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de [...], Greffier,; DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDERESSE S.A. COFIDIS [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître Nicolas SABATINI de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocats au barreau de MONTLUCON DEFENDERESSE Madame [L] [K] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée DÉBATS L’affaire appelée à l'audience du 3 juin 2026, [...], juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de [...], Greffier, après avoir constaté l'absence de la partie défenderesse et entendu le conseil de la partie demanderesse en ses demandes et explications par dépôt de dossier a avisé la partie que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 JUILLET 2026 EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Ensuite d’une offre en date du 24 juillet 2023, Madame [L] [K] a contracté un prêt personnel d’un montant de 8000€ remboursable en 60 mensualités. Suite à des impayés, une déchéance du terme est intervenue le 19 août 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2025, par acte remis à étude, la SA COFIDIS, assignait Madame [L] [K] en vue : -de la voir condamner au paiement de la somme de 8380,24 € au titre du prêt personnel, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement. Subsidiairement, - prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit par Monsieur [L] [K]; Par conséquent, - condamner Madame [L] [K] à restituer à la SA COFIDIS la somme de 7308,68 euros ; - condamner Madame [L] [K] au paiement de la somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [L] [K] aux frais et dépens de l’instance ; A l’audience, le demandeur par la voix de son conseil sollicitait le bénéfice de son acte introductif d’instance. Le défendeur n’était ni présent ni représenté. Le délibéré était fixé au 22 juillet 2026. MOTIFS ➣ Sur l’acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du Code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Le prêt en date du 24 juillet 2023 mentionne la nécessité d’une mise en demeure préalable sans indication de délai. Or, aux termes de la jurisprudence sur le droit de la consommation, la mise en demeure, préalable à la déchéance du terme du contrat de crédit, doit comporter un préavis raisonnable:« Crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. Une telle clause est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008. » (1ère Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044, publié). Cette règle a récemment été rappelée à l’occasion d’un litige ayant pour objet un contrat de crédit immobilier comportant une clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance : cassation de l’arrêt ayant retenu qu’une telle clause n’était pas abusive (1ère Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904, publié). Transposée au contrat de crédit à la consommation, et au vu de la mise en demeure de l’espèce délivrée le 31 juillet 2024 exigeant une régularisation sous 8 jours, il y a lieu de déclarer abusive et par conséquent non écrite la mise en demeure évoquée de sorte que la déchéance du terme ne saurait être acquise, ni servir de préalable à la mise en œuvre des conséquences d’une inexécution contractuelle.(pièce 5) Dès lors, la clause résolutoire insérée au prêt n’est pas acquise et ne peut servir comme fondement de l’exigibilité anticipée de la créance. ➣ Sur la résolution du contrat Il convient, après avoir écarté l’acquisition de la clause de déchéance du terme, d’examiner si les manquements imputés à [L] [K] sont de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat. Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Il en résulte que la résiliation du contrat peut être prononcée en cas d’inexécution suffisamment grave. Cela suppose à la fois l’existence d’une faute contractuelle du débiteur, ainsi qu’une gravité suffisante de l’inexécution. L’article 1227 du Code civil précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En l'espèce, la société COFIDIS demande au tribunal, à titre subsidiaire, la résiliation du contrat pour manquement aux obligations contractuelles. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement ( voir en ce sens Civ. 1ère, 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. Il ressort des pièces communiquées que [L] [K] a cessé de régler les échéances du prêt.Un premier incident de paiement est intervenu pour l’échéance du 13 décembre 2023. Ces impayés portent sur plusieurs mensualités consécutives et représentent une part significative des obligations financières nées du contrat de crédit. Un tel comportement caractérise un manquement grave à l’obligation essentielle de remboursement du capital et des intérêts, laquelle constitue l’obligation principale de l’emprunteur dans un contrat de crédit à la consommation. Dès lors, ces manquements contractuels sont d’une gravité suffisante pour justifier la résolution judiciaire du contrat de prêt. En conséquence, il convient de prononcer la résolution du contrat de crédit liant les parties, à la date de la présente décision. ➣ Sur la déchéance du droit aux intérêts ➛ Sur le droit de rétractation (L. 311-12) Au terme de l'article L311-12 du code de la consommation: "L'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 311-18. Afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. L'exercice par l'emprunteur de son droit de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier. En cas d'exercice de son droit de rétractation, l'emprunteur n'est plus tenu par le contrat de service accessoire au contrat de crédit." L' article R311-4 du code de la consommation tel qu'il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L311-12 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation. Attendu qu'en l'espèce, le contrat litigieux comporte un formulaire détachable de rétractation non conforme au modèle type de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est encourue de ce chef. ➛ Sur les éléments d’étude de solvabilité Aux termes de l'article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur produit en l’espèce un document établissant une consultation du FICP le 25 juillet 2023 (pièce 1) sans indication du résultat dont la mention si elle n’est pas obligatoire permet néanmoins de s’assurer que le prêteur a procédé à un contrôle suffisant des éléments de solvabilité. En outre, la consultation s’avère être postérieure à la signature du contrat de prêt. Ainsi, en l'absence de production des justificatifs non seulement de la demande de consultation du fichier, mais également de son résultat, ce document ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l'article L. 312-16. Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que la société COFIDIS doit donc être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux. Au terme de l'article L311-48 du code de la consommation: "L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. " Que [L] [K] n’est donc tenue en application de cette sanction, que du capital emprunté (8000€) déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit (691,32€), soit un solde de 7308,68 € et à l'exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale. ➣ Sur les frais du procès ➛ Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, [L] [K] succombe à l’instance. En conséquence, elle supportera les entiers dépens de l’instance. ➛ Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, la société COFIDIS a dû engager des frais non indemnisés au titre des dépens pour faire valoir ses droits, et demande au tribunal que [L] [K] soit condamnée au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette somme apparaît manifestement excessive. Dès lors, il convient de la réduire à hauteur de 500 euros. En conséquence, Madame [L] [K] sera condamnée à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. ➣ Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, la nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, PRONONCE à la date de la présente décision la résolution judiciaire du prêt en date du 24 juillet 2023 ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts lié au contrat régularisé par la société COFIDIS avec Madame [L] [K] ; CONDAMNE Madame [L] [K] au paiement de la somme de 7308,68 € avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Madame [L] [K] à payer à la SA COFIDIS la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Madame [L] [K] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; page / REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ; La présente décision prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendue et le greffier Le greffier, le Juge des contentieux de la protection, [...] [...]
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- 11 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Montluçon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01304
en commun : code de la consommation R311-4, code de la consommation L311-12, code de l'organisation judiciaire L121-3
Mise à jour de la source le 2026-07-30T19:45:58.940Z.