notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, TPX POI JCP FOND, 28 mai 2026, n° 25/00704

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable sous seing privé électroniquement acceptée le 23 avril 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO a consenti à monsieur [V] [A] un crédit accessoire destiné à l’acquisition d’un véhicule PIAGGIO MP3 530 immatriculé GW 035 TY d’un montant de 13598,76€ remboursable en 60 échéances mensuelles de 274,05€, au taux nominal de 7,480 %.

Le véhicule a été livré, mais monsieur [V] [A] n’a pas honoré ses engagements.

Une pré mise en demeure entraînant la déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 octobre 2024, à défaut de règlement de la somme mentionnée dans le délai indiqué.

Faute de règlement dans le délai indiqué, cette déchéance du terme a été prononcée suivant nouvelle mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 novembre 2024 demandant à monsieur [V] [A] de régler la somme de 15207,23€ restée également sans effet.

Par acte d'huissier du 30 juin 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO a fait assigner monsieur [V] [A] devant le Tribunal de Proximité de POISSY aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire:

- condamner monsieur [V] [A] à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire la somme de 15923,34€ majorée des intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 3 juin 2025 au titre du solde du crédit ;

- ordonner à monsieur [V] [A] de restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO le véhicule PIAGGIO MP3 530 immatriculé GW 035 TY sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification du jugement;

- donner acte aux parties que le prix de vente viendra s’imputer sur la dette due par monsieur [V] [A];

Subsidiairement la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO demande au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement.

En tout état de cause condamner monsieur [V] [A] à lui payer la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 17 mars 2026, la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO représentée par son conseil maintient ses demandes, s’en rapportant à son acte introductif d’instance, tout en précisant que le dossier est complet et et qu’aucune cause de forclusion n’est encourue. Il précise que la date du premier incident de paiement non régularisé faisant courir le délai de forclusion remonte au mois de décembre 2024.

Monsieur [V] [A] régulièrement cité ne comparait pas.

Le tribunal a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de justification de la consultation FICP, défaut de fiche de solvabilité et défaut de fiche précontractuelle d'information.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

Motifs

DISCUSSION

Par application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, le défendeur n'ayant pas comparu, le tribunal ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien- fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Sur la demande en paiement

Sur la recevabilité

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code.

L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Les règlements reçus par le créancier s'imputant sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur, en divisant le montant des sommes reçues avant le contentieux. Cet événement est caractérisé par premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois de décembre 2024.

L'action ayant été introduite en vertu d'une assignation en date du 30 juin 2025, la forclusion n'est pas acquise, et la demande est donc recevable.

La demande est donc recevable.

Sur le fond et la demande en paiement et la déchéance du droit aux intérêts

Suivant offre préalable sous seing privé électroniquement acceptée le 23 avril 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO a consenti à monsieur [V] [A] un crédit accessoire destiné à l’acquisition d’un véhicule PIAGGIO MP3 530 immatriculé GW 035 TY d’un montant de 13598,76€ remboursable en 60 échéances mensuelles de 274,05€, au taux nominal de 7,480 %.

La SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO fournit le chemin de preuve de certification de signature électronique.

Il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [V] [A] n'a pas respecté les termes du contrat depuis le mois de décembre 2024.

L'article L141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Il appartient au prêteur, conformément à l’ancien article 1315 du Code civil, devenu article 1353, de rapporter la preuve de la réalité de la remise des documents justifiant du respect de ses obligations d’information: « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de cette obligation ».


En application de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le préteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, jusqu’à la date du règlement effectif les sommes restant
dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant ne indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article L141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Il appartient au prêteur, conformément à l’ancien article 1315 du Code civil, devenu article 1353, de rapporter la preuve de la réalité de la remise des documents justifiant du respect de ses obligations d’information: « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de cette obligation ».

Par ailleurs, l'article L.311-12 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable, afin de faciliter le droit de rétractation de l'emprunteur. L' article R.311-4 du code de la consommation tel qu'il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 311-12 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation. Par application des articles L.311-12, R.311-4 et L.311-48 du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO intérêts de droit en l'absence de formulaire de rétractation sur l'exemplaire de l'emprunteur ou de non conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.

En l’espèce, force est de constater que le bas de la page contenant le bordereau de rétractation produit par la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO n’est en tout état de cause ni signée, ni même paraphée par monsieur [V] [A], attestant de sa prise de connaissance réeelle de cette possibilité de rétractation, de sorte qu’il convient de considérer que la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO ne rapporte pas la preuve d’avoir respecté cette obligation d’information, ce d’autant qu’il s’agit d’un contrat signé électroniquement impliquant une particulière rigueur de la part du créancier.

Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée conformément à l'article L 341-1 et suivants du code de la consommation.

Selon l'article L. 312-16 du Code de la consommation, « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur ». La satisfaction de cette exigence désormais légale suppose donc que le prêteur se renseigne.

En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO ne produit que très peu de documents relatifs à la situation financière et personnelle de monsieur [V] [A] et uniquement relatifs aux revenus de monsieur [V] [A] mais aucun relatifs à ses charges de sorte que la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO n’a pas pu apprécier globalement son budget et sa capacité d’endettement.

La SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO ne rapporte donc pas la preuve qu’elle a satisfait à son obligation de vérifier la solvabilité du débiteur avant de lui faire signer ce contrat.

Au demeurant, s’agissant d’un contrat signé électroniquement, il y a lieu de souligner que ces manquements sont d’autant plus graves dans la mesure où il est évident que l’appréhension à distance, via un écran, qui plus est souvent au travers de fenêtres déroulantes de tailles parfois très restreintes, ne permet pas une lecture et une compréhension du document physique, la lecture approfondie étant nécessairement rendue plus difficile par le consommateur, d’où l’importance majeure pour la société créancière d’assurer rigoureusement ses obligations d’informations pour les rendre effectives pour le consommateur en cas de contrat conclu à distance électroniquement.

En l’espèce, force est de constater que la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO ne verse pas aux débats la preuve de ce qu’il a respecté cette obligation.

Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée conformément à l'article L 341-1 et suivants du code de la consommation.

La SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO produit au contraire à l'appui de sa demande :

- le contrat de crédit en date du 23 avril 2024 signé par les parties;
- le bon de livraison du véhicule signé;
- le tableau d'amortissement ;
- l'historique des paiements ;
- le décompte de la créance ;
- les lettres de mise en demeure avec accusé de réception,

Il résulte du décompte de la créance produit par la demanderesse que monsieur [V] [A] a versé au total une somme de 1370,2 euros. 



Au vu de ces éléments, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO peut être arrêtée ainsi en déduisant du capital emprunté les sommes versées, soit :

Capital emprunté : 13598,76€

-

Somme versée : 1370,2€
 
 
= 12228,56€

La déchéance du droit aux intérêts contractuels ne prive pas le prêteur du droit de réclamer à l'emprunteur les intérêts au taux légal, majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire conformément aux dispositions de l'article L313-3 du code monétaire et financier. Cependant, l'exigence de sanctions effectives et dissuasives prévue par l'article 23 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 et la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne (27 mars 2014) peut conduire le juge qui prononce la sanction à écarter les intérêts au taux légal et au taux légal majoré, s'il apparaît que leur application serait de nature à priver la sanction de son caractère dissuasif.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l'intérêt légal majoré étant supérieur à celui du contrat en cause, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas un caractère effectif et dissuasif.

Par conséquent, monsieur [V] [A] sera condamné au paiement de la somme de 12228,56€ à compter de la signification de la présente décision sans qu’il y ait lieu à intérêts au taux légal puisque celui-ci s’avère actuellement supérieur au taux contractuel dont la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO a été déchu.

En application des dispositions de l'article L311-23 alinéa 1er du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L311-24 et L311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans le cas de défaillance prévus par ces articles.
Cette règle fait notamment obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil.
Il en va de même de la demande d’indemnité de résiliation à laquelle il ne peut donc pas plus être fait droit.

Sur la demande de restitution du véhicule

Il est constant que le présent litige concerne la souscription d’un crédit accessoire par monsieur [V] [A] destiné à l’acquisition d’un véhicule PIAGGIO MP3 530 immatriculé GW 035 TY.


Par conséquent et compte tenu de l’objet du présent crédit, il y a lieu de faire droit à la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO et condamner monsieur [V] [A] à restituer le véhicule PIAGGIO MP3 530 immatriculé GW 035 TY, et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification du jugement compte tenu de l’ancienneté du litige comme de la nature du contrat.

Par ailleurs, il y a lieu de dire que le prix de vente à dire d’expert viendra s’imputer sur la dette due par monsieur [V] [A] à la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO.

Sur les dépens et la demande d’article formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile

En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, monsieur [V] [A] supportera la charge des dépens et sera condamné.

Monsieur [V] [A] sera par ailleurs condamné à payer à monsieur [V] [A] la somme de 250€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux et de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE monsieur [V] [A]à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO en deniers ou quittances la somme en principal de 12228,56€ ( Douze mille deux cent vingt huit euros et cinquante six centimes) à compter de la signification du présent jugement au titre du solde du crédit consenti le 23 avril 2024;

ORDONNE à monsieur [V] [A] à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO le véhicule PIAGGIO MP3 530 immatriculé GW 035 TY, et ce sous astreinte de 50€ (cinquante euros) par jour de retard à compter de la signification du présent jugement;

DIT que le prix de vente du véhicule PIAGGIO MP3 530 immatriculé GW 035 TY à dire d’expert viendra s’imputer sur la dette due par monsieur [V] [A] à la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO;

CONDAMNE monsieur [V] [A] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO la somme de 250€ ( Deux cent cinquante euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire;




DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE monsieur [V] [A] aux dépens.


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et ont signé, le juge et le Greffier.


Le Greffier Le Président
Texte intégral
N° de minute : 

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND

 

JUGEMENT RENDU LE 28 Mai 2026

 

 N° RG 25/00704 - N° Portalis DB22-W-B7J-TIHU




DEMANDEUR :

S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE SOFINCO
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me CABINET PRIOU-GADALA, substitué par Me Cyril DE LA FARE;
 

DEFENDEUR :


M. [V] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Hélène COSTE



Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.


Copie exécutoire à : CABINET PRIOU-GADALA
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :




EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable sous seing privé électroniquement acceptée le 23 avril 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO a consenti à monsieur [V] [A] un crédit accessoire destiné à l’acquisition d’un véhicule PIAGGIO MP3 530 immatriculé GW 035 TY d’un montant de 13598,76€ remboursable en 60 échéances mensuelles de 274,05€, au taux nominal de 7,480 %.

Le véhicule a été livré, mais monsieur [V] [A] n’a pas honoré ses engagements.

Une pré mise en demeure entraînant la déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 octobre 2024, à défaut de règlement de la somme mentionnée dans le délai indiqué.

Faute de règlement dans le délai indiqué, cette déchéance du terme a été prononcée suivant nouvelle mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 novembre 2024 demandant à monsieur [V] [A] de régler la somme de 15207,23€ restée également sans effet.

Par acte d'huissier du 30 juin 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO a fait assigner monsieur [V] [A] devant le Tribunal de Proximité de POISSY aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire:

- condamner monsieur [V] [A] à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire la somme de 15923,34€ majorée des intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 3 juin 2025 au titre du solde du crédit ;

- ordonner à monsieur [V] [A] de restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO le véhicule PIAGGIO MP3 530 immatriculé GW 035 TY sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification du jugement;

- donner acte aux parties que le prix de vente viendra s’imputer sur la dette due par monsieur [V] [A];

Subsidiairement la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO demande au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement.

En tout état de cause condamner monsieur [V] [A] à lui payer la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 17 mars 2026, la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO représentée par son conseil maintient ses demandes, s’en rapportant à son acte introductif d’instance, tout en précisant que le dossier est complet et et qu’aucune cause de forclusion n’est encourue. Il précise que la date du premier incident de paiement non régularisé faisant courir le délai de forclusion remonte au mois de décembre 2024.

Monsieur [V] [A] régulièrement cité ne comparait pas.

Le tribunal a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de justification de la consultation FICP, défaut de fiche de solvabilité et défaut de fiche précontractuelle d'information.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

DISCUSSION

Par application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, le défendeur n'ayant pas comparu, le tribunal ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien- fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Sur la demande en paiement

Sur la recevabilité

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code.

L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Les règlements reçus par le créancier s'imputant sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur, en divisant le montant des sommes reçues avant le contentieux. Cet événement est caractérisé par premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois de décembre 2024.

L'action ayant été introduite en vertu d'une assignation en date du 30 juin 2025, la forclusion n'est pas acquise, et la demande est donc recevable.

La demande est donc recevable.

Sur le fond et la demande en paiement et la déchéance du droit aux intérêts

Suivant offre préalable sous seing privé électroniquement acceptée le 23 avril 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO a consenti à monsieur [V] [A] un crédit accessoire destiné à l’acquisition d’un véhicule PIAGGIO MP3 530 immatriculé GW 035 TY d’un montant de 13598,76€ remboursable en 60 échéances mensuelles de 274,05€, au taux nominal de 7,480 %.

La SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO fournit le chemin de preuve de certification de signature électronique.

Il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [V] [A] n'a pas respecté les termes du contrat depuis le mois de décembre 2024.

L'article L141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Il appartient au prêteur, conformément à l’ancien article 1315 du Code civil, devenu article 1353, de rapporter la preuve de la réalité de la remise des documents justifiant du respect de ses obligations d’information: « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de cette obligation ».


En application de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le préteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, jusqu’à la date du règlement effectif les sommes restant
dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant ne indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article L141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Il appartient au prêteur, conformément à l’ancien article 1315 du Code civil, devenu article 1353, de rapporter la preuve de la réalité de la remise des documents justifiant du respect de ses obligations d’information: « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de cette obligation ».

Par ailleurs, l'article L.311-12 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable, afin de faciliter le droit de rétractation de l'emprunteur. L' article R.311-4 du code de la consommation tel qu'il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 311-12 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation. Par application des articles L.311-12, R.311-4 et L.311-48 du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO intérêts de droit en l'absence de formulaire de rétractation sur l'exemplaire de l'emprunteur ou de non conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.

En l’espèce, force est de constater que le bas de la page contenant le bordereau de rétractation produit par la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO n’est en tout état de cause ni signée, ni même paraphée par monsieur [V] [A], attestant de sa prise de connaissance réeelle de cette possibilité de rétractation, de sorte qu’il convient de considérer que la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO ne rapporte pas la preuve d’avoir respecté cette obligation d’information, ce d’autant qu’il s’agit d’un contrat signé électroniquement impliquant une particulière rigueur de la part du créancier.

Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée conformément à l'article L 341-1 et suivants du code de la consommation.

Selon l'article L. 312-16 du Code de la consommation, « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur ». La satisfaction de cette exigence désormais légale suppose donc que le prêteur se renseigne.

En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO ne produit que très peu de documents relatifs à la situation financière et personnelle de monsieur [V] [A] et uniquement relatifs aux revenus de monsieur [V] [A] mais aucun relatifs à ses charges de sorte que la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO n’a pas pu apprécier globalement son budget et sa capacité d’endettement.

La SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO ne rapporte donc pas la preuve qu’elle a satisfait à son obligation de vérifier la solvabilité du débiteur avant de lui faire signer ce contrat.

Au demeurant, s’agissant d’un contrat signé électroniquement, il y a lieu de souligner que ces manquements sont d’autant plus graves dans la mesure où il est évident que l’appréhension à distance, via un écran, qui plus est souvent au travers de fenêtres déroulantes de tailles parfois très restreintes, ne permet pas une lecture et une compréhension du document physique, la lecture approfondie étant nécessairement rendue plus difficile par le consommateur, d’où l’importance majeure pour la société créancière d’assurer rigoureusement ses obligations d’informations pour les rendre effectives pour le consommateur en cas de contrat conclu à distance électroniquement.

En l’espèce, force est de constater que la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO ne verse pas aux débats la preuve de ce qu’il a respecté cette obligation.

Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée conformément à l'article L 341-1 et suivants du code de la consommation.

La SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO produit au contraire à l'appui de sa demande :

- le contrat de crédit en date du 23 avril 2024 signé par les parties;
- le bon de livraison du véhicule signé;
- le tableau d'amortissement ;
- l'historique des paiements ;
- le décompte de la créance ;
- les lettres de mise en demeure avec accusé de réception,

Il résulte du décompte de la créance produit par la demanderesse que monsieur [V] [A] a versé au total une somme de 1370,2 euros. 



Au vu de ces éléments, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO peut être arrêtée ainsi en déduisant du capital emprunté les sommes versées, soit :

Capital emprunté : 13598,76€

-

Somme versée : 1370,2€
 
 
= 12228,56€

La déchéance du droit aux intérêts contractuels ne prive pas le prêteur du droit de réclamer à l'emprunteur les intérêts au taux légal, majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire conformément aux dispositions de l'article L313-3 du code monétaire et financier. Cependant, l'exigence de sanctions effectives et dissuasives prévue par l'article 23 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 et la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne (27 mars 2014) peut conduire le juge qui prononce la sanction à écarter les intérêts au taux légal et au taux légal majoré, s'il apparaît que leur application serait de nature à priver la sanction de son caractère dissuasif.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l'intérêt légal majoré étant supérieur à celui du contrat en cause, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas un caractère effectif et dissuasif.

Par conséquent, monsieur [V] [A] sera condamné au paiement de la somme de 12228,56€ à compter de la signification de la présente décision sans qu’il y ait lieu à intérêts au taux légal puisque celui-ci s’avère actuellement supérieur au taux contractuel dont la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO a été déchu.

En application des dispositions de l'article L311-23 alinéa 1er du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L311-24 et L311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans le cas de défaillance prévus par ces articles.
Cette règle fait notamment obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil.
Il en va de même de la demande d’indemnité de résiliation à laquelle il ne peut donc pas plus être fait droit.

Sur la demande de restitution du véhicule

Il est constant que le présent litige concerne la souscription d’un crédit accessoire par monsieur [V] [A] destiné à l’acquisition d’un véhicule PIAGGIO MP3 530 immatriculé GW 035 TY.


Par conséquent et compte tenu de l’objet du présent crédit, il y a lieu de faire droit à la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO et condamner monsieur [V] [A] à restituer le véhicule PIAGGIO MP3 530 immatriculé GW 035 TY, et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification du jugement compte tenu de l’ancienneté du litige comme de la nature du contrat.

Par ailleurs, il y a lieu de dire que le prix de vente à dire d’expert viendra s’imputer sur la dette due par monsieur [V] [A] à la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO.

Sur les dépens et la demande d’article formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile

En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, monsieur [V] [A] supportera la charge des dépens et sera condamné.

Monsieur [V] [A] sera par ailleurs condamné à payer à monsieur [V] [A] la somme de 250€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux et de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE monsieur [V] [A]à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO en deniers ou quittances la somme en principal de 12228,56€ ( Douze mille deux cent vingt huit euros et cinquante six centimes) à compter de la signification du présent jugement au titre du solde du crédit consenti le 23 avril 2024;

ORDONNE à monsieur [V] [A] à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO le véhicule PIAGGIO MP3 530 immatriculé GW 035 TY, et ce sous astreinte de 50€ (cinquante euros) par jour de retard à compter de la signification du présent jugement;

DIT que le prix de vente du véhicule PIAGGIO MP3 530 immatriculé GW 035 TY à dire d’expert viendra s’imputer sur la dette due par monsieur [V] [A] à la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO;

CONDAMNE monsieur [V] [A] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO la somme de 250€ ( Deux cent cinquante euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire;




DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE monsieur [V] [A] aux dépens.


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et ont signé, le juge et le Greffier.


Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L141-4, code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-12, code de la consommation L311-52, code de la consommation R311-4, code de la consommation L311-23). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-01T18:52:11.610Z.