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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 16 juin 2026, n° 24/03700

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre émise et acceptée de manière électronique et sécurisée le 31 octobre 2020, Madame [D] [M] [S] a souscrit auprès de la Société de droit étranger SA [E] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [E] CONSUMER BANQUE un contrat affecté au financement d'un véhicule automobile pour un montant de 16 135 euros, remboursable en 72 mensualités et au taux annuel effectif global de 5,15 % l'an.

Selon mise en demeure du 25 janvier 2023, la Société de droit étranger SA [E] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [E] CONSUMER BANQUE a sollicité de Madame [D] [M] [S] la régularisation des échéances impayées en manifestant son intention de se prévaloir de la déchéance du terme faute de réponse dans un délai de 15 jours, laquelle a été prononcée par correspondance du 15 février 2023 valant paiement de l'intégralité des sommes dues

Par exploit introductif d'instance délivré le 25 avril 2024, la Société de droit étranger SA [E] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société de droit étranger [E] CONSUMER BANQUE a fait citer Madame [D] [M] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON, aux fins et sous le bénéfice l'exécution provisoire de la voir condamnée à lui payer la somme 12 786,19 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 mars 2023, avec capitalisation des intérêts outre la somme de 1 000 euros et les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 janvier 2025 et retenue à cette date 

A cette date, la Société de droit étranger SA [E] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société de droit étranger [E] CONSUMER BANQUE est représentée par son conseil et aux termes de ses observations maintient les termes de son acte introductif d'instance. Interrogée sur la consultation du FICP elle indique que le justificatif se trouve en pièce 10 et que le justificatif du bon de livraison apparaît en pièce 5

Madame [D] [M] [S] n'est ni présente ni représentée

En application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé à ce jour

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient d'indiquer qu'en raison de la date de conclusion du contrat le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et tel que modifié par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur au 1er juillet 2016 pour les textes qui sont applicables au cas d'espèce.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article L. 141-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'article 34 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 devenu l'article R 632-1 du code de la consommation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application même en présence du défendeur qui n'a pas soulevé un tel moyen, s'agissant de disposition d'ordre public







Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction actuelle, ancien article L 311-52 du code de la consommation " les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées devant le juge des contentieux et de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (….) le premier incident de paiement non régularisé ".

L'action de la Société de droit étranger SA [E] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [E] CONSUMER BANQUE a été introduite par acte du 25 avril 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date de l'échéance du 2 octobre 2022 tel qu'il résulte de l'historique du compte produit. L'action a dès lors été engagée dans les délais légaux et doit être déclarée recevable.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenus les articles 1103 et 1104 du code civil " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. " et ils " doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ".

Aux termes de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenu l'article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation."

L'article L312-44 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que " sont soumis aux dispositions de la présente section les contrats de crédit affecté mentionnés au 11° de l'article L. 311-1. du code de la consommation ".

Ensuite, en vertu de l'article L312-48 du code de la consommation applicable à l'espèce, " Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci ".

La Société de droit étranger SA [E] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [E] CONSUMER BANQUE justifie de livraison du véhicule intervenue le 2 novembre 2020 en demandant la livraison immédiate du bien financé, le fichier de preuve du processus électronique sécurité de la formation du contrat

Au soutien de sa demande en paiement, elle verse aux débats, le contrat de crédit ainsi que l'historique du compte et le décompte de la créance et les mise en demeure et la correspondance prononçant la déchéance du terme.

Elle fournit également le justificatif de la consultation du Fichier National des Incidents de remboursements de crédit aux particuliers (FICP), réalisée le 30 octobre 2020 tel que prévu à l'article L 751-1 et suivants du code de la consommation conformément aux exigences posées par l'article L 312-16 du code de la consommation applicable.

L'article L. 311-12 du code de la consommation ancien devenu l'article L312-21 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice de son droit de rétractation.

L'article R. 311-4 du code de la consommation tel qu'il résulte du décret n° 2011-136 du 1er février 2011, devenu l'article R.312-9 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 311-12 devenu l'article L312-21 du code de la consommation est établi conformément au modèle type prévu en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.

Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu'il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation.

Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l'emprunteur aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Selon l'article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il appartient au prêteur de justifier de la remise du formulaire type de rétractation qui ne peut se dispenser d'en rapporter la preuve.

Si il ressort de la lecture des textes susvisés que le bordereau est dit détachable et qu'il ne fait donc pas partie intégrante de l'acte juridique qu'est l'offre de crédit. La preuve d'un fait juridique résultant de la remise du bordereau détachable peut donc être rapportée par tous moyens. Étant destiné à la seule protection de l'emprunteur, la charge de la preuve de la remise appartenant à l'organisme prêteur. En l'espèce, la partie demanderesse produit l'exemplaire du bordereau de rétraction vierge.

Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, préalablement, le prêteur doit remettre à l'emprunteur une fiche explicative d'information générales sur les produits d'assurances facultatives, obligation permettant de vérifier l’effectivité de l’obligation de conseil à l'emprunteur sur ses besoins. En l'espèce, la demanderesse produit l'exemplaire de la notice d'assurance.

Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Ces informations sont celles énumérées à l'article R.311-3 annexe I du code de la consommation devenu l'article R.312-2 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et doivent se présenter sous la forme d'une fiche d'informations pré-contractuelles tel que visé au paragraphe IV de ce même article et mentionné à l'article L312-12 du code de la consommation En l'espèce la demanderesse produit la fiche d'informations pré-contractuelles européennes prévue par l'article L 312-28 du code de la consommation dans sa nouvelle rédaction et numérotation.

Ensuite, et aux termes de l'article L 312-16 du code de la consommation ( ancien article L. 311-9 du code de la consommation), avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même, mais dont les seules déclarations ne peuvent suffire. Celles-ci doivent en effet, être étayées par des pièces telles des bulletins de salaire, avis d'imposition sur le revenu notamment. Ce qui est le cas en l'espèce.

Au surplus, la demanderesse produit l'historique du compte lequel laisse apparaître en écriture comptable, un déblocage des fonds intervenu le 9 novembre 2020 lequel est intervenu régulièrement par application combinée des dispositions de l'article L. 312-48 et 312-49 du Code de la consommation,

Egalement les articles L312-24 et L 312-25 du code de la consommation prévoient que " Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 312-25 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur " et que " Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. "

Dès lors, aucun nullité, forclusion ni déchéance n'est encourue.

Encore, aux termes de l'article L.312-39 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 " En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil dans sa nouvelle rédaction est fixée suivant un barème déterminé par décret ".

l' article D 312-16 du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 fixe l'indemnité dépendant de la durée du contrat restant à courir à " 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ".

L'article 1231-5 du code civil est ainsi rédigé " Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. "

En l'espèce, la lecture des clauses du contrat de crédit considéré et les termes de la rédaction de la clause prévoyant une indemnité de 8 % en cas de résiliation pour défaillance de l'emprunteur doit s'analyse en une clause destinée à sanctionner une inexécution des engagements contractuels et non celle d'une résiliation anticipée du contrat. Seule la première pouvant être qualifiée de clause pénale et faire l'objet d'une modification par le juge même d'office, au regard du préjudice subi et selon l'application du principe selon lequel le préjudice doit être intégralement réparé, sans perte ni profit.

En l'espèce, et au vu tant de la date du premier incident de paiement non régularisées que des échéances restant encore à courir, la clause d'indemnité de 8 % du capital restant dû n'est pas excessive et s'appliquera.

La défenderesse est donc condamnée à payer à la demanderesse la somme de 17 610,64 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,04 % l'an à compter de l'assignation, au titre du capital restant du, des échéances impayées et de l'indemnité de 8 %.

Les indemnités de retard sont exclues de la condamnation alors que ces frais restent à la charge du créancier en application de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution

Il convient de rappeler que l'article L311-23 du code de la consommation qui est ainsi rédigé " Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. En cas de défaillance de l'emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l'exclusion du pacte commissoire prévu à l'article 2348 qui est réputé non écrit. " interdit l'application de l'anatocisme dans les contrats relevant du droit de la consommation, ce qui est le cas en l'espèce les parties ayant expressément fait référence à ces dispositions. La demande au titre de la capitalisation des intérêts est donc rejetée

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens tel qu'énumérés par l'article 695 du code de procédure civile, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la défenderesse qui succombe est condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucun élément ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux et de la protection, par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe

CONDAMNE Madame [D] [M] [S] à payer à la Société de droit étranger SA [E] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [E] CONSUMER BANQUE, la somme de 17 610,64 euros (DIX SEPT MILLE SIX CENT DIX EUROS ET SOIXANTE QUATRE CENTIMES) outre intérêts au taux conventionnel de 5,04 % l'an à compter de l'assignation.

REJETTE la demande de la Société de droit étranger SA [E] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [E] CONSUMER BANQUE tendant à la capitalisation des intérêts

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [D] [M] [S] aux dépens.

DIT que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03700 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2BR2

Jugement du : 
16/06/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S1











S.A. [E] CONSUMER FINANCE,
C/
Madame [D] [M] [S]





















Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabien DUCOS-ADER

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT




A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi seize Juin deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie GREFFIER PRESENT LORS DU PRONONCE : RENEL Muriel

ENTRE : 

DEMANDERESSE

S.A. [E] CONSUMER FINANCE, 
dont le siège social est sis SISE [Adresse 1]
représentée Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX




d’une part,


DEFENDERESSE

Madame [D] [M] [S]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée



Citée par PV de recherche infructueuse conformément à l’article 659 du CPC à par acte de commissaire de justice en date du 25 Avril 2024.

d’autre part


Date de la première audience : 07/01/2025
Date de la mise en délibéré : 07/01/2025












EXPOSE DU LITIGE

Selon offre émise et acceptée de manière électronique et sécurisée le 31 octobre 2020, Madame [D] [M] [S] a souscrit auprès de la Société de droit étranger SA [E] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [E] CONSUMER BANQUE un contrat affecté au financement d'un véhicule automobile pour un montant de 16 135 euros, remboursable en 72 mensualités et au taux annuel effectif global de 5,15 % l'an.

Selon mise en demeure du 25 janvier 2023, la Société de droit étranger SA [E] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [E] CONSUMER BANQUE a sollicité de Madame [D] [M] [S] la régularisation des échéances impayées en manifestant son intention de se prévaloir de la déchéance du terme faute de réponse dans un délai de 15 jours, laquelle a été prononcée par correspondance du 15 février 2023 valant paiement de l'intégralité des sommes dues

Par exploit introductif d'instance délivré le 25 avril 2024, la Société de droit étranger SA [E] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société de droit étranger [E] CONSUMER BANQUE a fait citer Madame [D] [M] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON, aux fins et sous le bénéfice l'exécution provisoire de la voir condamnée à lui payer la somme 12 786,19 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 mars 2023, avec capitalisation des intérêts outre la somme de 1 000 euros et les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 janvier 2025 et retenue à cette date 

A cette date, la Société de droit étranger SA [E] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société de droit étranger [E] CONSUMER BANQUE est représentée par son conseil et aux termes de ses observations maintient les termes de son acte introductif d'instance. Interrogée sur la consultation du FICP elle indique que le justificatif se trouve en pièce 10 et que le justificatif du bon de livraison apparaît en pièce 5

Madame [D] [M] [S] n'est ni présente ni représentée

En application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé à ce jour


MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient d'indiquer qu'en raison de la date de conclusion du contrat le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et tel que modifié par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur au 1er juillet 2016 pour les textes qui sont applicables au cas d'espèce.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article L. 141-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'article 34 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 devenu l'article R 632-1 du code de la consommation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application même en présence du défendeur qui n'a pas soulevé un tel moyen, s'agissant de disposition d'ordre public







Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction actuelle, ancien article L 311-52 du code de la consommation " les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées devant le juge des contentieux et de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (….) le premier incident de paiement non régularisé ".

L'action de la Société de droit étranger SA [E] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [E] CONSUMER BANQUE a été introduite par acte du 25 avril 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date de l'échéance du 2 octobre 2022 tel qu'il résulte de l'historique du compte produit. L'action a dès lors été engagée dans les délais légaux et doit être déclarée recevable.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenus les articles 1103 et 1104 du code civil " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. " et ils " doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ".

Aux termes de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenu l'article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation."

L'article L312-44 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que " sont soumis aux dispositions de la présente section les contrats de crédit affecté mentionnés au 11° de l'article L. 311-1. du code de la consommation ".

Ensuite, en vertu de l'article L312-48 du code de la consommation applicable à l'espèce, " Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci ".

La Société de droit étranger SA [E] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [E] CONSUMER BANQUE justifie de livraison du véhicule intervenue le 2 novembre 2020 en demandant la livraison immédiate du bien financé, le fichier de preuve du processus électronique sécurité de la formation du contrat

Au soutien de sa demande en paiement, elle verse aux débats, le contrat de crédit ainsi que l'historique du compte et le décompte de la créance et les mise en demeure et la correspondance prononçant la déchéance du terme.

Elle fournit également le justificatif de la consultation du Fichier National des Incidents de remboursements de crédit aux particuliers (FICP), réalisée le 30 octobre 2020 tel que prévu à l'article L 751-1 et suivants du code de la consommation conformément aux exigences posées par l'article L 312-16 du code de la consommation applicable.

L'article L. 311-12 du code de la consommation ancien devenu l'article L312-21 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice de son droit de rétractation.

L'article R. 311-4 du code de la consommation tel qu'il résulte du décret n° 2011-136 du 1er février 2011, devenu l'article R.312-9 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 311-12 devenu l'article L312-21 du code de la consommation est établi conformément au modèle type prévu en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.

Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu'il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation.

Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l'emprunteur aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Selon l'article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il appartient au prêteur de justifier de la remise du formulaire type de rétractation qui ne peut se dispenser d'en rapporter la preuve.

Si il ressort de la lecture des textes susvisés que le bordereau est dit détachable et qu'il ne fait donc pas partie intégrante de l'acte juridique qu'est l'offre de crédit. La preuve d'un fait juridique résultant de la remise du bordereau détachable peut donc être rapportée par tous moyens. Étant destiné à la seule protection de l'emprunteur, la charge de la preuve de la remise appartenant à l'organisme prêteur. En l'espèce, la partie demanderesse produit l'exemplaire du bordereau de rétraction vierge.

Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, préalablement, le prêteur doit remettre à l'emprunteur une fiche explicative d'information générales sur les produits d'assurances facultatives, obligation permettant de vérifier l’effectivité de l’obligation de conseil à l'emprunteur sur ses besoins. En l'espèce, la demanderesse produit l'exemplaire de la notice d'assurance.

Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Ces informations sont celles énumérées à l'article R.311-3 annexe I du code de la consommation devenu l'article R.312-2 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et doivent se présenter sous la forme d'une fiche d'informations pré-contractuelles tel que visé au paragraphe IV de ce même article et mentionné à l'article L312-12 du code de la consommation En l'espèce la demanderesse produit la fiche d'informations pré-contractuelles européennes prévue par l'article L 312-28 du code de la consommation dans sa nouvelle rédaction et numérotation.

Ensuite, et aux termes de l'article L 312-16 du code de la consommation ( ancien article L. 311-9 du code de la consommation), avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même, mais dont les seules déclarations ne peuvent suffire. Celles-ci doivent en effet, être étayées par des pièces telles des bulletins de salaire, avis d'imposition sur le revenu notamment. Ce qui est le cas en l'espèce.

Au surplus, la demanderesse produit l'historique du compte lequel laisse apparaître en écriture comptable, un déblocage des fonds intervenu le 9 novembre 2020 lequel est intervenu régulièrement par application combinée des dispositions de l'article L. 312-48 et 312-49 du Code de la consommation,

Egalement les articles L312-24 et L 312-25 du code de la consommation prévoient que " Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 312-25 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur " et que " Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. "

Dès lors, aucun nullité, forclusion ni déchéance n'est encourue.

Encore, aux termes de l'article L.312-39 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 " En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil dans sa nouvelle rédaction est fixée suivant un barème déterminé par décret ".

l' article D 312-16 du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 fixe l'indemnité dépendant de la durée du contrat restant à courir à " 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ".

L'article 1231-5 du code civil est ainsi rédigé " Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. "

En l'espèce, la lecture des clauses du contrat de crédit considéré et les termes de la rédaction de la clause prévoyant une indemnité de 8 % en cas de résiliation pour défaillance de l'emprunteur doit s'analyse en une clause destinée à sanctionner une inexécution des engagements contractuels et non celle d'une résiliation anticipée du contrat. Seule la première pouvant être qualifiée de clause pénale et faire l'objet d'une modification par le juge même d'office, au regard du préjudice subi et selon l'application du principe selon lequel le préjudice doit être intégralement réparé, sans perte ni profit.

En l'espèce, et au vu tant de la date du premier incident de paiement non régularisées que des échéances restant encore à courir, la clause d'indemnité de 8 % du capital restant dû n'est pas excessive et s'appliquera.

La défenderesse est donc condamnée à payer à la demanderesse la somme de 17 610,64 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,04 % l'an à compter de l'assignation, au titre du capital restant du, des échéances impayées et de l'indemnité de 8 %.

Les indemnités de retard sont exclues de la condamnation alors que ces frais restent à la charge du créancier en application de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution

Il convient de rappeler que l'article L311-23 du code de la consommation qui est ainsi rédigé " Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. En cas de défaillance de l'emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l'exclusion du pacte commissoire prévu à l'article 2348 qui est réputé non écrit. " interdit l'application de l'anatocisme dans les contrats relevant du droit de la consommation, ce qui est le cas en l'espèce les parties ayant expressément fait référence à ces dispositions. La demande au titre de la capitalisation des intérêts est donc rejetée

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens tel qu'énumérés par l'article 695 du code de procédure civile, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la défenderesse qui succombe est condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucun élément ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux et de la protection, par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe

CONDAMNE Madame [D] [M] [S] à payer à la Société de droit étranger SA [E] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [E] CONSUMER BANQUE, la somme de 17 610,64 euros (DIX SEPT MILLE SIX CENT DIX EUROS ET SOIXANTE QUATRE CENTIMES) outre intérêts au taux conventionnel de 5,04 % l'an à compter de l'assignation.

REJETTE la demande de la Société de droit étranger SA [E] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [E] CONSUMER BANQUE tendant à la capitalisation des intérêts

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [D] [M] [S] aux dépens.

DIT que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L141-4, code civil 2347, code de la consommation R311-4, code de la consommation L312-24, code de la consommation L312-48, code de la consommation L312-21, code de la consommation 312-49, code de la consommation L751-1, code civil 2346, code de la consommation L311-12, code de la consommation L312-28, code de la consommation L311-52, code de la consommation D312-16, code de la consommation L311-9, code de la consommation L312-25, code de la consommation L312-44, code de la consommation L311-23). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T20:07:16.030Z.